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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2022, n° R1613/2019-G |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1613/2019-G |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la grande chambre de recours du 13 avril 2022
Dans l’affaire R 1613/2019-6
Iceland Foods Limited Second Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside,
Flintshire CH5 2NW Titulaire de la MUE/requérante Pays de Galles du Nord Royaume-Uni représentée par MISHCON DE REYA LLP, Africa House 70 Kingsway, WC2B 6AH, Londres (Royaume-Uni)
contre
Icelandic Trademark Holding ehf Borgartúni 27
Reykjavik IS-105
Islande Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Arnason Faktor, Gudridarstig 2-4, 113, Reykjavik (Islande)
Recours concernant la procédure d’annulation no 19 387 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 565 736)
LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Negrão (président), G. Humphreys (rapporteur), S. Sven (membre), V. Melgar (membre), N. Korjus (membre), R. Ocquet (membre) A. Kralik (membre), A. González Fernández (membre), S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/04/2022, R 1613/2019-G, Iceland (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 février 2013, Iceland Foods Limited (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 29 — Viande, volaille et gibier; viande, légumes et extraits de fruits; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; extraits de fruits et/ou de légumes; produits à base de viande; saucisses; gelées, confitures, conserves de fruits, conserves de légumes, compotes; desserts compris dans la classe 29; œufs, lait; produits laitiers; yaourt; huiles et graisses comestibles; beurres à écrous et à noix; pickles, tofu; pâtes à tartiner; potages; pâte de noix; aliments congelés compris dans la classe
29; pommes chips et produits de pommes de terre (à usage alimentaire); plats préparés et leurs composants; en-cas; aucun des produits précités n’étant composé exclusivement ou principalement de poisson;
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, couscous, succédanés du café, essences de café, extraits de café, mélanges de café et chicorée; chocolat; produits à base de chocolat; farines et préparations faites de céréales et/ou de riz et/ou de farine; pain, biscuits, biscuiterie, gâteaux, pâtisseries, et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sirop, mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, poivre, sauces, ketchup, sauces à salade; épices; chutney; glace à rafraîchir; crèmes glacées, glaces à l’eau, confiseries glacées; préparations pour faire de la crème glacée et/ou des glaces à l’eau et/ou des confiseries glacées; céréales pour petit-déjeuner; pizza, pâtes et pâtes alimentaires; poudre pour crème anglaise; mousses; poudings; pâtés à la viande; mayonnaise; attendrisseurs de viande à usage domestique; gelée royale pour l’alimentation humaine (autre qu’à usage médical); édulcorants naturels; plats préparés et leurs composants, en-cas, tous compris dans la classe 30; aliments congelés compris dans la classe 30; herbes;
Classe 35 — Produits de boulangerie, de stockage de viande, de vente au détail, produits à base de lait ou de vente au détail, succédanés de la viande et de l’aquaculture, produits à base de viande, de volaille, de gibier, de viande, de légumes, de fruits et de légumes, extraits de fruits et de légumes, pâtes de fruits et/ou légumes, pâtes à base de viande, sauces et graisses comestibles, soutiens-gorge, noix de fruits, fruits, fruits, œufs, lait, produits laitiers, yaourt à base de soja, préparations à base de viande, noix et graisses comestibles, fruits, fruits, œufs, lait, produits laitiers, yaourt à base de soja, beef et pâtes alimentaires, noix, noix et ces graisses, fruits et légumes, fruits et légumes, sauces à base de viande, noix, noix, noix, fruits et légumes, noix, noix, noix et graisses, fruits et graisses comestibles, sauces à base de fruits, noix de soja, fruits et noix de cacao, sauces à base de viande, noix de cacao, noix de soja et de volaille, écorces huiles et graisses comestibles, sauces à base de céréales, sauces à base de viande, produits laitiers, sauces à base de racine et à base de viande, services de publicité; services de marketing et de promotion; organisation, gestion et supervision de programmes de vente et de stimulation promotionnelle et de fidélisation de la clientèle; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
3
Latitulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes: «Blanc, rouge, orange et jaune».
2 La demande a été publiée le 27 mars 2013 et la marque a été enregistrée le 13 septembre 2014.
3 Le 23 janvier 2018, Icelandic Trademark Holding ehf (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité contre la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 La demande en nullité était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et g), du RMUE.
5 Par décision du 27 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus et fondée, en particulier, surlesmotifs suivants:
En ce qui concerne le consommateur pertinent, les produits et services s’adressent au grand public et «Islande» sera compris par les locuteurs anglophones, ainsi que par le public suédois, danois, néerlandais et finlandais;
Ce public comprendra «Islande» comme désignant le public insulaire de l’Atlantique Nord;
La date pertinente est la date de la demande du signe contesté.
À cette date, le signe contesté était perçu par le public pertinent comme une indication descriptive de l’origine géographique des produits et services pour les raisons suivantes:
• Les produits et services en cause sont fabriqués en Islande — les éléments de preuve de la demanderesse démontrent que l’Islande fabrique et exporte une série de produits compris dans les classes 29 et
30;
• Le public sensibilisé à l’Islande dans l’UE et au-delà est élevé: il s’agit d’une destination touristique populaire, avec une image positive en tant que lieu de beauté naturelle;
• D’un point de vue économique, en 2014, les exportations en provenance d’Islande ont été évaluées à 8.5 milliards d’euros (76 % vers l’EEE), le PIB par habitant est élevé et, en 2017, il a été classé en première position comme «Best Performing Nation Brands»;
• En ce qui concerne l’association avec les produits et services contestés, étant donné que bon nombre des produits énumérés ci-dessus compris dans les classes 29 et 30 sont déjà fabriqués en Islande, même pour les
4
produits qui ne sont pas actuellement fabriqués, il est raisonnable de supposer que l’Islande pourrait être associée à ces produits à l’avenir — cela s’appliquera aux produits qui ne sont pas produits agriculture turquement (par exemple, le café), étant donné qu’ils pourraient être transformés en Islande selon leur goût local;
• Services de vente au détail compris dans la classe 35 — «Islande» est utilisé conjointement avec ces services, les consommateurs sont très susceptibles de percevoir le signe comme désignant une origine provenant d’une entreprise établie ou ayant un lien de toute autre nature avec l’Islande, comme des services provenant de ce pays ou fournis conformément aux normes qui prévalent sur ce marché;
En ce qui concerne le caractère distinctif acquis, les éléments de preuve importants présentés montrent qu’au Royaume-Uni et en Irlande, la marque «Islande» sera effectivement associée par au moins une fraction significative du public pertinent comme identifiant les produits ou services de la titulaire de la marque de l’Union européenne;
Toutefois, les éléments de preuve sont insuffisants en ce qui concerne Malte, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas et la Finlande, tous les territoires dans lesquels l’ «Islande» sera également compris;
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé que la marque de l’Union européenne contestée «Islande» a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait dans tous les territoires pertinents.
6 Le 24 juillet 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 septembre 2019.
7 Des observations en réponse ont été reçues de la demanderesse en nullité le 5 décembre 2019.
8 Par décision provisoire du 11 janvier 2021, la première chambre de recours a décidé de renvoyer l’affaire devant la grande chambre de recours.
9 À la suite de la publication du renvoi devant la grande chambre le 3 mai 2021,
l’Office a reçu des observations supplémentaires de la part des parties.
10 Dans ses observations du 23 mars 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à la grande chambre de recours, en particulier:
Recourir à une procédure orale en vertu de l’article 96 du RMUE;
D’adresser des instructions appropriées pour le dépôt d’observations écrites avant cette audience;
Présence sécurisée de témoins (y compris des experts) en vue d’un croisement; et permettre aux représentants légaux d’être entendus.
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11 À titre subsidiaire, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que les parties aient la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires en réponse aux questions soulevées dans la décision provisoire.
12 Le 25 juin 2021, les demandeurs en nullité ont souscrit à la demande de procédure orale de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
13 En outre, conformément à l’article 37, paragraphe 6, du RDMUE, des observations ont été reçues de la pêche Islande, de l’Association internationale des marques (INTA) et de l’Association suisse contre l’utilisation erronée des indications de source suisse.
Motifs
14 L’article 96, paragraphe 1, du RMUE dispose ce qui suit:
L’Office recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’il le juge utile.
15 Plus précisément, l’article 96, paragraphe 3, du RMUE envisage l’organisation de la procédure orale devant les chambres de recours.
16 Le pouvoir d’appréciation conféré à une chambre de recours pour recourir, le cas échéant, à la procédure orale est rappelé à l’article 27 du règlement de procédure des chambres de recours.
17 Il résulte de ce qui précède que la grande chambre peut ordonner une procédure orale.
18 Après avoir reçu des demandes des deux parties en vue de la tenue d’une procédure orale, la grande chambre de recours considère que l’affaire en cause présente des questions de fait et de droit qui pourraient être mieux abordées dans le cadre d’une procédure orale, donnant ainsi aux parties la possibilité tout à fait de présenter leurs arguments et de procéder à une contre-audition de témoins.
19 Il y a donc lieu de recourir à une procédure orale.
20 L’audition a lieu en personne au siège de l’EUIPO à Alicante, en Espagne: Avenida de Europa, 4, 03008, le 9 septembre 2022 à 9.30 heures.
21 La présente affaire sera jointe à l’affaire R 1238/2019-G pour la procédure orale pour des raisons de bonne administration.
22 Conformément à l’article 96, paragraphe 3, du RMUE, les procédures orales devant les chambres de recours sont publiques.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. La procédure orale doit se tenir en personne le 9 septembre 2022 à 9.30 heures, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne;
2. Les parties feront connaître aux chambres de recours, au plus tard le 4 juillet 2022, les noms et adresses des témoins ou experts qu’elles demandent à être entendues.
Signature Signature Signature
MARfiée CO AMARAL G. Humphreys A. González Fernández Negrão, João Nuno
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik V. Melgar
Signature Signature Signature
R. Ocquet S. Rizzo S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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