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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2023, n° 003155578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155578 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 578
Danczek Teplice A.S., Tolstého 474/1, 415 03 cumulatif etenice, Teplice, Czechia (opposante), représentée par Čermák A spol., Elišky Peškové 15/735, 150 00 Prague 5, Czechia (représentant professionnel)
un g a i ns t
General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 48265-3000 Detroit, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Baker indirects Mckenzie Amsterdam N.V., Claude Debussylaan 54, 1082 MD Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 17/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 578 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 421 452 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 16 et 34. L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 14 356 497 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 155 578 Page sur 2 7
La date de priorité de la demande contestée est le 17/12/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 17/12/2015 au 16/12/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 16: Carton; Produits en papier et en carton, à savoir articles de papeterie, boîtes en papier ou en carton, papier à copier, carnets, blocs-notes, calendriers, affiches et transparents de papier et de carton, papier d’écriture, blocs-notes et blocs à dessin, blocs-notes à spirale, papier d’imprimerie, articles en papier jetables, étiquettes en papier, articles en carton, papier d’emballage; Produits de l’imprimerie; Photographies; Papeterie; Articles de bureau (à l’exception des meubles).
Classe 34: Tabac brut; Produits du tabac, compris dans la classe 34, notamment les tilles à base de nicotine à base de tabac à usage oral, cigares, cigarettes, cigarillos, tabac fine coupe, tabac pour pipe, tabac à priser, succédanés du tabac, cigares et cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical ou curatif; Articles pour fumeurs, en particulier bocaux à tabac, étuis pour cigarettes, porte-cigarettes, cendriers (tous les produits précités ni en métaux précieux, ni en plaqué), papier pour cigarettes, tubes de cigarettes, filtres pour cigarettes, ipes, appareils à rouler les cigarettes, Lighters, tous les produits précités compris dans la classe 34; Allumettes; Étuis à cigarettes en métaux précieux; Étuis à cigarettes en métaux précieux; Fume-cigarettes en métaux précieux; Étuis à cigares en métaux précieux et en bois; Boîtes de cigares en métaux précieux; Fume-cigare en métaux précieux; Cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, tuyaux électriques et conduites électroniques; liquides, ampoules et cartouches pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques et tuyaux électriques; Liquide de recharge destiné à être utilisé dans des équipements électroniques pour fumeurs et des cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques et équipements de fumage électroniques; atomiseurs et cartomiseurs destinés aux cigarettes électroniques et aux équipements électroniques à fumer; dispositifs vaporisants pour le tabac, les produits du tabac et les succédanés de tabac; pièces, composants de cigarettes électroniques et équipements électroniques à fumer, et dispositifs vaporisants pour le tabac, produits du tabac et substituts du tabac; étuis et récipients de transport spécialement conçus pour les produits précités; supports spécialement conçus pour les produits susmentionnés; pièces et pièces détachées des produits précités.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 16/11/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 21/01/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 11/01/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
34 factures adressées à des clients en Allemagne et au Liban de 2014 à 2022 et portant, entre autres, une référence à «GM Gold» et à «GM White». Les factures mentionnent le numéro d’article, les quantités et les montants. Notamment,
— 1 facture datée de 2011 adressée à un client en Allemagne portant une référence à l’ovale Gold et à GM White pour un total de 15 quantités;
Décision sur l’opposition no B 3 155 578 Page sur 3 7
— 1 facture de 2012 adressée à un client en Allemagne portant une référence à GM Gold pour 3 quantités;
— 1 facture de 2013 adressée à un client en Allemagne portant une référence à GM Gold pour 11 quantités;
— 1 facture de 2014 adressée à un client en Allemagne portant une référence à GM Gold pour 27 quantités;
— 1 facture datée du 09/2015 adressée à un client en Allemagne portant une référence à l’ovale Gold et à GM White pour un total de 6 quantités;
— 1 facture datée du 01/2015 adressée à un client en Allemagne et portant une référence à GM Gold pour 2 quantités;
— 1 facture datée du 07/2015 adressée à un client en Allemagne portant une référence à l’ovale Gold et à GM White pour un total de 11 quantités;
— 1 facture datée du 1/2016 adressée à un client en Allemagne portant une référence à l’ovale Gold et à GM White pour un total de 3 quantités;
— 1 facture datée du 04/2016 adressée à un client en Allemagne portant une référence à l’ovale Gold et à GM White pour un total de 5 quantités;
— 1 facture datée du 07/2016 adressée à un client en Allemagne portant une référence à l’ovale Gold et à GM White pour un total de 9 quantités;
— 1 facture datée du 10/2016 adressée à un client en Allemagne portant une référence à l’ovale Gold et à GM White pour un total de 2 quantités;
— 3 factures datées de 2017 adressées à un client en Allemagne et portant une référence à l’ovale Gold et à GM White pour un total de 7 quantités.
Les autres factures ne contiennent aucune référence à la marque antérieure.
Représentation d’emballages portant la marque antérieure comme suit:
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Décision sur l’opposition no B 3 155 578 Page sur 4 7
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la Mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure concernent exclusivement l’Allemagne. Bien qu’il existe également des factures émises à des fins d’exportation, elles ne contiennent toutefois aucune référence à la marque antérieure. Comme indiqué ci-dessus, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à apprécier pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux.
Les factures ne permettent pas de savoir quels sont les produits concernés, bien qu’il puisse être présumé, à partir des images de l’emballage, qu’il s’agit de cigarettes.
Seules 14 factures sur 34 font référence à la marque «GM» et seules 8 d’entre elles datent de la période pertinente. Deux d’entre eux sont relativement proches de la période pertinente (01/2019 et 09/2019), tandis que les autres datent de plus d’un an.
Comme indiqué précédemment, l’importance de l’usage doit être définie en tenant compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part.
Les quantités totales (vraisemblablement de carton de cigarettes) pour la période pertinente sont de 39 unités. Les deux factures portant des dates relativement proches de la période pertinente concernent 8 quantités.
L’opposante fait valoir que les signes «George McMartin Gold» et George «McMartin White» dans certaines factures font référence à l’usage de la marque GM. Toutefois, les marques «GM Gold» et «GM White» et les signes susmentionnés apparaissent utilisés dans les mêmes factures que des marques séparées et différentes, et non de manière indistincte. En outre, ils apparaissent utilisés de manière autonome dans l’emballage présenté. Même à supposer que les lettres GM puissent faire référence aux lettres initiales de George et de McMartin, il s’agit
Décision sur l’opposition no B 3 155 578 Page sur 5 7
de marques différentes et ne ressort pas clairement des éléments de preuve que les consommateurs percevront effectivement les deux marques comme la même marque.
Comme indiqué précédemment, même une faible importance de l’usage peut constituer un usage sérieux. En l’espèce, le marché correspondant est celui des produits du tabac. L’Union européenne ne représente plus de 500 000 millions de volumes de ventes qu’en 2020, selon les données de l’Euromonitor.
Le montant total des ventes réalisées sous la marque antérieure au cours des cinq années s’élève à un montant plutôt négligeable. Même en tenant compte des quantités vendues en dehors de la période pertinente, le total reste plutôt insignifiant. D’autant plus que l’usage doit être prouvé pour l’ensemble de l’UE et que les éléments de preuve ne démontrent qu’un usage minime, en outre limité à l’Allemagne. Il est considéré que ces quantités modestes en ce qui concerne les caractéristiques et la taille du marché pertinent doivent être considérées comme insuffisantes.
En outre, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (18/01/2011, 382/08, VOGUE, ECLI:EU:T:2011:9, § 31).
En l’espèce, les éléments de preuve supplémentaires ne dissipent pas les doutes quant à l’importance de l’usage de la marque contestée.
L’absence d’importance suffisante des ventes n’est pas compensée par une autre activité commerciale liée à la marque, telle que la publicité intensive ou d’autres activités visant à assurer la clientèle et la place de la marque sur le marché.
Dans l’ensemble, les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, ne montrent qu’une très faible importance de l’usage. L’usage démontré de la marque est limité en ce qui concerne le territoire, la durée et les volumes de vente, il n’existe à peine aucun élément de preuve démontrant une activité publicitaire en rapport avec la marque et cette étendue limitée de l’usage n’est pas compensée par la fréquence ou l’intensité de l’usage; et elle n’est ni justifiée par la nature des produits et services ni par le marché. Le secteur des produits du tabac, en particulier des cigarettes, dans l’Union européenne est important et l’usage démontré ne saurait être considéré comme une exploitation commerciale qui justifierait dans le secteur économique concerné de maintenir ou de créer des parts de marché pour au moins une partie des produits pertinents compris dans la classe 34. En ce qui concerne les autres produits pertinents compris dans la classe 16, aucun élément de preuve n’indique un quelconque usage de la marque pour ces produits.
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits et services pertinents (15/09/2011, 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
L’opposante a présenté des preuves et tous les documents présentés ont été pris en considération. Les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que la titulaire de la MUE a choisi de limiter les éléments de preuve produits (15/09/2011, 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
En outre, il convient de rappeler que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et
Décision sur l’opposition no B 3 155 578 Page sur 6 7
objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). Il convient de rappeler que «plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire d’apporter des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée» (voir arrêt du 8 juillet 2004, T-334/01, «Hipoviton», point 37).
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, 92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43). Par conséquent, les éléments de preuve doivent fournir une indication suffisante de tous ces facteurs afin de prouver l’usage sérieux. Le non-respect d’une des conditions est suffisant pour prononcer la déchéance de la marque. Étant donné qu’au moins l’importance de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Décision sur l’opposition no B 3 155 578 Page sur 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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