EUIPO
20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2023, n° R0936/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0936/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 septembre 2023
Dans l’affaire R 936/2023-2
Best4Tires GmbH
Rue de ville 52-58
56203 Chaussée-frontière Allemagne Demanderesse/requérante représentée par RECHTSANWÄLTE DR. CASPERS, MOCK & PARTNER MBB, Rudolf-
Virchow-Str. 11, 56073 Koblenz, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18642096
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
20/09/2023, R 936/2023-2, Best4Tires (fig.)
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Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 20 janvier 2022, Best4Tires GmbH (la «demanderesse») a sollicité, sous son nom antérieur, l’enregistrement de la marque figurative no 18642096.
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 11 mars 2022:
Classe 9: Systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques pour véhicules à moteur.
Classe 12: Pneus de voiture; Jantes; Soupapes pour pneumatiques pour véhicules; Pièces détachées d’un véhicule à moteur; Accessoires pour véhicules automobiles, à savoir les dispositifs antivol mécaniques, les jantes en alliage léger, les jantes et les vannes pour pneumatiques des véhicules; Ensembles de pneumatiques pour véhicules automobiles, de jantes, de systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques et de soupapes pour pneumatiques pour véhicules automobiles.
Classe 35: Lapublicité, le marketing et la promotion; Services de vente au détail et en gros de pneus pour voitures, jantes, vannes pour pneumatiques, pièces détachées de véhicules automobiles, jantes en alliage léger, systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques, ensembles pour véhicules, dispositifs antivol mécanique des pièces automobiles.
Classe 37: L’installation de pneumatiques; Réparation des pneumatiques; Les services d’ateliers automobiles; La réparation, l’entretien et l’entretien de véhicules et de pièces de véhicules; L’installation de pièces détachées de véhicules; Transformation de véhicules automobiles en vue d’améliorer les performances, à savoir Tuning; Montage de pièces détachées pour véhicules automobiles, notamment pour l’autotuning; Les peintures automobiles; Transformation de carrosserie; Réparation d’accidents.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Noir, pétrole.
2. La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3. Par décision du 7 mars 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
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L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− La demande d’enregistrement concerne la marque figurative .
− Les significations des éléments «Best», «4» et «Tires» composant la marque sont documentées par les entrées de dictionnaire suivantes:
BEST: entre autres, «le meilleur; le meilleur; meilleur» (informations extraites du dictionnaire Pons du 07/11/2022 à l’adresse suivante : https://en.pons.com/translate/english-german/best).
4: Le chiffre «4»; Abréviation de «for» (informations extraites du dictionnaire Macmillan) le 07/11/2022 à l’ adressehttps://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/4 ); entre autres:
«pour: vers» (informations extraites du dictionnaire Pons du 07/11/2022 à l’adresse https://en.pons.com/translate/english-german/for).
TIRES: Pluriel de «tire», notamment «pneumatiques» (informations extraites du dictionnaire Pons du 07/11/2022 à l’adresse https://en.pons.com/translate/englis h- german/tires).
− Le public pertinent percevra le signe simplement comme une information purement élogieuse sur le fait que les différents produits et services compris dans les classes 9, 12, 35 et 37 ont pour objet des pneumatiques et promettent une qualité élevée pour ceux-ci et les produits et services liés à ceux-ci. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais uniquement les informations élogieuses destinées à mettre en évidence les aspects positifs des produits et des services.
− En ce sens, le signe promet, en ce qui concerne les produits compris dans les classes 9 et 12, que des systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques pour véhicules
à moteur ou des jantes; Soupapes pour pneumatiques pour véhicules; Les accessoires des véhicules à moteur, à savoir les dispositifs antivol mécaniques, les jantes en alliage léger sont les meilleures pour les pneumatiques, alors qu’en ce qui concerne les pneus de voitures, Pièces détachées d’un véhicule à moteur; Accessoires pour véhicules automobiles, à savoir les ensembles de pneumatiques, les jantes et les soupapes pour pneumatiques pour véhicules automobiles; Les jantes composées de pneumatiques automobiles, de jantes, de systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques et de soupapes pour pneumatiques pour véhicules de classe 12 promettent qu’elles ont été fabriquées par le meilleur fabricant de pneumatiques.
− En ce qui concerne les services liés aux pneumatiques des classes 35 et 37, le signe promet qu’ils seront proposés par le meilleur fournisseur de pneumatiques.
− Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, à savoir des lettres en caractères gras et noir standard, ainsi que le nombre légèrement plus grand, et donc mis en évidence, dans la patins de porte, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble. En ce qui concerne la nature de sa combinaison, rien ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
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− Le signe en cause est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− En l’espèce, les produits et les services contestés visés par la marque demandée sont tant des produits et des services destinés au grand public qu’elle utilise à des fins privées que des produits et des services qui s’adressent à un public plus restreint des professionnels. Selon la nature des produits et des services concernés, le niveau d’attention du public pertinent sera celui des consommateurs moyens, normale me nt informés et raisonnablement attentifs et avisés, ou il sera élevé, étant donné que les professionnels accordent régulièrement une attention particulière aux achats effectués dans le cadre de leur activité professionnelle et que les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont particulièrement importants pour le fonctionnement d’une entreprise.
− La demanderesse affirme que, dans les différents pays, les spectateurs comprendront le chiffre «4» dans leur langue maternelle, de sorte que le jeu de mots ne s’imposera en tout état de cause pas à tous les locuteurs natifs non anglais dans l’UE.
− Ainsi qu’il a déjà été exposé dans la communication susmentionnée, la marque se compose du message «Best4Tires», qui se compose des éléments «best», «4» et «tires» et qui, selon son libellé, est compris par le public pertinent comme signifia nt
«meilleure pour les pneumatiques/les meilleurs pour les pneumatiques/les quatre meilleurs». Dès lors qu’il a été établi que le signe est composé de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être examiné est le public anglophone de l’Union (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30. Le public anglophone comprend donc le message «Best4Tires» dans sa propre langue et a le sens représenté.
− La demanderesse affirme que, dans les différents pays, les spectateurs comprendront le chiffre «4» dans leur langue maternelle, de sorte que le jeu de mots ne s’imposera it pas à tous les locuteurs natifs non anglais dans l’UE.
− Le public des pays non anglophones n’est pas pertinent en l’espèce, étant donné que les deux termes sont ceux de la langue anglaise et que, par conséquent, ceux- ci définissent le contexte linguistique dans lequel s’inscrit l’appréciation du signe dans son ensemble.
− Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Seuls sont distinctifs, au sens de cette disposition, les signes qui, au regard des produits et services concrètement revendiqués, apparaissent, aux yeux des consommateurs ciblés, aptes à distinguer les produits ou les services de cette entreprise de ceux d’une autre entreprise.
− Pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantiq ue du signe verbal en cause indique au consommateur une qualité du produit liée à sa valeur marchande qui, bien qu’elle n’est pas spécifique, provient d’informatio ns publicitaires ou promotionnelles que le public pertinent percevra principalement en tant que telle et non comme une indication de l’origine commerciale du produit. En
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outre, le seul fait que le signe verbal «Best4Tires» ne transmet pas d’informations sur la nature exacte des produits et des services concernés ne suffit pas à conférer à ce signe un caractère distinctif (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
− Ainsi qu’il a déjà été expliqué dans la communication susmentionnée, le public pertinent percevrait le signe comme une simple informa t io n promotionnelle élogieuse sur le fait que les différents produits et services compris dans les classes 9, 12, 35 et 37 ont pour objet des pneumatiques et qu’il promet une qualité élevée pour ceux-ci et les produits et services qui leur sont liés. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais uniquement les informations élogieuses qui servent à mettre en évidence les aspects positifs des produits et des services.
− En ce sens, le signe promet, en ce qui concerne les produits compris dans les classes 9 et 12, que des systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques pour véhicules automobiles ou des jantes, des soupapes pour pneumatiques de véhicules automobiles; Les accessoires des véhicules à moteur, à savoir les dispositifs antivol mécaniques, les jantes en alliage léger sont les meilleures pour les pneumatiques, alors qu’en ce qui concerne les pneus de voitures, Pièces détachées de véhicules à moteur; Accessoires pour véhicules automobiles, à savoir les ensembles de pneumatiques, les jantes et les soupapes pour pneumatiques pour véhicules automobiles; Les roues complètes constituées de pneumatiques, de jantes, de systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques et de soupapes pour pneumatiques pour véhicules de classe 12 promettent qu’elles ont été fabriquées par le meilleur fabricant de pneumatiques.
− En ce qui concerne les services liés aux pneumatiques des classes 35 et 37, le signe promet qu’ils seront proposés par le meilleur fournisseur de pneumatiques.
− La demanderesse fait valoir qu’il est courant, en anglais, d’établir des spécificatio ns précises. C’est ainsi qu’en Grande-Bretagne — y compris dans le langage courant — on distingue entre car tyre tyre, bicycle tyre, etc. La demanderesse renvoie en outre à l’utilisation effective de sa dénomination sociale, https://info.best4tires.com/ et de Best4Tires Holding GmbH, comme cela estcompréhensible sous https://www.best4tires-holding.com/de/. L’ancienne Reifen Grundlach GmbH est transformée en nouvelle dénomination sociale et marque de la demanderesse de la marque. Cette utilisation effective par la demanderesse de la marque doit être prise en compte lors de l’examen du caractère distinctif. Dans le secteur de la demanderesse de la marque, de tels signes sont, dans une large mesure, usuels pour caractériser et distinguer les entreprises.
− Un signe doit être refusé à l’enregistrement si, en au moins une de ses significatio ns potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Tel est le cas en l’espèce, le terme tires sera compris dans cette orthographe également en Irlande ainsi qu’à Malte.
− L’utilisation effective ainsi que les habitudes du secteur n’entrent donc pas en ligne de compte ici. En effet, en ce qui concerne le premier, les signes diffèrent nettement les uns des autres, ce qui est notamment illustré par l’ajout distinctif «by Gundlach».
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En ce qui concerne ce dernier, la question est de savoir si chaque signe serait susceptible d’être protégé individuellement. Or, ce dernier point ne fait pas l’objet du présent examen.
− Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de prouver que les signes et indications composant la marque sont déjà utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, pour les produits et services énumérés ou pour leurs caractéristiques (21/10/2004, C-64/02 P,
EU:C:2004:645, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, § 46; 08/07/2010, T- 385/08, EU:T:2010:295, Représentation d’un chien, § 34.
− La demanderesse fait valoir que le signe doit être pris en compte en tant que dénomination fantaisiste ou en tant que construction de fantaisie dans son ensemble.
− En l’espèce, il s’agit d’une marque composée de plusieurs éléments, d’une dénomination fantaisiste ou d’une construction de fantaisie, qui doit être considérée dans son ensemble aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif. Cependant, cela n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments dont la marque se compose (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). À cet égard, il convient de constater que les différents éléments du signe ont d’abord été appréciés au regard du droit des marques de l’Union. Même s’il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par la marque, cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de celle-ci. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée. Dans le cadre de l’examen des différents éléments, l’intéressé n’a pas le droit de déterminer l’ordre de cet examen, le degré de ventilation de ces éléments ou les expressions utilisées (25/10/2007, C-238/06 P, Forme de bouteilles en plastique, EU:C:2007:635, § 82, 84). Cela ne reflète pas une approche analytique que le public n’a pas adoptée, mais sert uniquement à expliquer comment la significa tio n de la marque dans son ensemble s’avère et n’est à cet égard qu’une expression de l’argumentation juridique (14/06/2007, R 0154/2007-1, Conference-Cast, § 12).
− La demanderesse fait valoir que l’appréciation du signe dépend de la majuscule et de la minuscule. Même un consommateur incontrôlé ne pensera pas à une phrase courante au sens d’une publicité dans le cadre de la lecture combinée de l’orthograp he et de la présentation visuelle correspondante de la marque.
− Même si le signe pour lequel la protection est demandée contient certains éléments figuratifs, à savoir des lettres en caractères gras et noir standard ainsi qu’un nombre légèrement plus grand, et donc mis en évidence, «4» dans la patrie, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble. En ce qui concerne la nature de sa combinaison, rien ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− La demanderesse fait valoir que le signe est original, individuel, ambigu et nécessitant une interprétation.
− Il convient toutefois de préciser que l’expression «Best4Tires» ne contient pas d’éléments qui, au-delà de sa signification élogieuse ou purement informative,
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pourraient permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiate me nt en tant que marque distinctive pour les produits concernés (05/12/2002, T-130/01,
Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28). Le fait que le signe en cause puisse être perçu comme original, individuel, ambigu et nécessitant une interprétat io n ne suffit pas pour considérer le signe comme distinctif. En effet, ces différe ntes circonstances ne peuvent conférer au signe un caractère distinctif que si celui-ci peut être perçu directement comme une indication de l’origine commerciale des produits de la demanderesse, de sorte que le public pertinent peut distinguer sans confusio n possible les produits de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commercia le.
(15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
− Par ailleurs, dans le cadre de l’examen et du contexte de la réglementation des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à e), du RMUE, il convient d’éviter qu’un opérateur économique individuel n’obtienne un avantage concurrentie l illicite en créant un droit exclusif sur un signe qui doit être librement accessible à tous. En l’espèce, le signe en cause doit donc également être ouvert à d’autres concurrents.
− Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée, prise dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif et n’est pas propre à distinguer les produits revendiqués d’autres.
− La demanderesse fait valoir que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a déjà jugé que «le meilleur» n’est pas identifiable. L’objet du litige était le slogan «Kellogg’s Das Beste alle Morgen» (BGH, arrêt du 3 mai 2001 — I ZR 318/98, LMRR 2001, 1, beck-online).
− Les enregistrements effectués par les offices nationaux et les décisions des juridict io ns nationales ne sont qu’un élément qui peut être pris en considération dans le cadre de l’enregistrement. Toutefois, la marque demandée doit être appréciée sur la base de la réglementation pertinente de l’Union. Il s’agit d’un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques et dont l’application est indépendante de tout système national (arrêt du Tribunal du 21 janvier 2009 dans l’affaire T-307/07 «AIRSHOWER», point 45). Il s’ensuit que l’EUIPO n’est pas tenu de se rallier aux exigences et à l’appréciation de l’autorité compétente en matière de marques du pays d’origine, ni d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée au motif que cette autorité nationale a considéré le signe comme purement allusif et non comme directement descriptif (arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Forme d’une bouteille en plastique, C-238/06 P, points 72 et 73).
− Par ailleurs, la demanderesse n’a pas avancé d’argument substantiel selon lequel il serait possible de déduire de cette décision nationale et de l’invoquer comme une violation desdits articles. En outre, l’Office ne connaît pas les motifs de la décision.
4. Le 3 mai 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 27 juin 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
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Motifs du recours
5. Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans le cadre de l’appréciation du signe en cause sous l’angle de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division des marques considère, ainsi qu’il ressort de la page 4, sous la rubrique «public visé», que les produits et services contestés s’adressent au grand public et au public spécialisé.
− En réalité, la demanderesse de la marque s’adresse, avec ses produits et services,
à un public spécialisé.
− À cet égard, il convient de souligner que la demanderesse de la marque ne s’adresse pas à tous les professionnels, mais aux constructeurs automobiles, aux grossistes en pneus, au commerce spécialisé et aux réparateurs.
− Par conséquent, le signe s’adresse à de tels groupes de personnes qui ont une connaissance préalable considérable des produits et services et qui, par conséquent, ne pensent pas facilement que la requérante propose des produits et des services «le meilleur pour les pneumatiques/les quatre meilleurs pour les pneumatiques/les quatre meilleurs pneumatiques», comme le suppose l’Office contre toute règle de gramma ire. L’Office indique lui-même que le public spécialisé fait preuve d’un degré élevé d’attention lorsque ceux-ci effectuent des achats.
− La jurisprudence reconnaît en outre que l’utilisation effective joue un rôle détermina nt dans l’appréciation du caractère enregistrable. Cette utilisation effective par la demanderesse de la marque doit être prise en compte lors de l’examen du caractère distinctif.
− L’utilisation effective en tant que raison sociale de la demanderesse de la marque est compréhensible à l’adresse https://info.best4tires.com/ ( et à Best4Tires Holding GmbH, comme elle le fait sous https://www.best4tires-holding.com/de/).
− Des termes descriptifs associés à un graphique et à un nombre, comme dans l’affaire, donnent donc, dans le secteur pertinent, des signes que le public comprend comme désignant une entreprise. Le public comprend de tels signes, tels qu’ils sont formés en masse dans le secteur pertinent, en ce sens qu’il s’agit de fournir une indication de l’origine commerciale des produits et des services. De tels signes ne sont pas perçus comme une indication descriptive des caractéristiques.
− est au contraire de nature à indiquer avec précision une entreprise, de sorte que, lors d’une acquisition ultérieure, l’expérience acquise avec l’entreprise de la titulaire de la marque reste présente.
− À cet égard, il est également habituel que les signes verbaux/figuratifs utilisés ne soient que peu de présentations graphiques et soient néanmoins compris comme des signes distinctifs de l’entreprise. Le public prenait le signe en tant
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que marque pour une entreprise déterminée, ne serait-ce que parce que le «4» est plus grand et est présent à Turkis.
− Les significations descriptives que l’Office a inventées en tant qu’explication du terme restent en interne et ne sont pas comprises par le public ciblé. En outre, ce public ne trouverait pas lui-même des idées identiques ou similaires à celles de l’Office.
− Une traduction par «le meilleur pour les pneumatiques» ou «le meilleur pour les pneumatiques» n’a aucun sens d’un point de vue linguistique. On ne comprend donc pas pourquoi le public ciblé devrait comprendre le signe dans le sens d’une telle signification globale.
− En réalité, il n’y a rien à faire pour le pneumatique. Un pneumatique est présent. Il présente des caractéristiques définies lors de la production. Il n’est pas possible d’améliorer un pneumatique, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’offrir des performances pour un pneumatique.
− Il n’est donc pas non plus possible de définir le «meilleur» pour un pneumatique ni, a fortiori, d’agir sur le pneumatique qui pourraient être les «meilleurs».
− La seule chose à faire est de remplacer un pneumatique. Dans ce cas, il faudrait toutefois lire «meilleur pneumatique» et non pas comme tel qu’il a été demandé.
− L’Office méconnaît le fait que «le meilleur; «le meilleur» dans le contexte des pneumatiques n’est pas identifiable et, de ce fait, comme un mot artificiel, lui confère un caractère distinctif.
− La traduction du mot citée précédemment par l’ Office dans le cadre de la procédure est trop courte. En anglais, le mot possède un grand nombre de significations et doit donc être compris dans son contexte.
− La traduction du «4» explicitement écrit en tant que for est un jeu de mots supposé qui n’a pas d’intention perceptible et n’est pas non plus perçu par le consommate ur. C’est précisément le fait que le 4 est utilisé et que, comme c’est habituellement le cas pour les chiffres jusqu’à 12, le chiffre ne fait pas l’objet d’un appel d’offres, ce qui explique au consommateur qu’il s’agit du chiffre. Si tel n’était pas le cas, il serait difficile de savoir comment une marque portant le chiffre «4» devrait être mentionnée pour que ce jeu de mots ne soit pas présumé. En outre, si l’on se réfère au mot «for», il n’aurait aucun sens d’écrire le chiffre «4» plus grand et de le placer à Turkis, comme
cela a été fait. Cette mise en évidence fait clairement référence au chiffre «4» et distingue précisément cette utilisation, en tant que chiffre, de la configuration des mots dans le signe.
− L’entreprise européenne va diffuser la marque sur l’ensemble du marché européen. Dans les différents pays, les spectateurs comprendront le chiffre 4 dans leur langue maternelle, de sorte que le jeu de mots ne s’imposera pas à tous les locuteurs natifs non anglais de l’UE.
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− Toutefois, même dans le cadre de cette interprétation, il est clair pour l’observateur moyen que la phrase n’a aucun sens et qu’il doit s’agir d’un nom de marque.
− Indépendamment de cela, force est de constater que la plupart des produits et services contestés n’ont rien à voir avec quatre pneumatiques. Les systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques, les vannes, les pièces automobiles, les dispositifs antivol, les services de vente au détail, les services de vente en gros et l’ensemble des services compris dans la classe 37 n’ont aucun rapport matériel avec quatre pneumatiques, de sorte qu’il ne saurait y avoir d’impératif de disponibilité pour ces produits et services en ce qui concerne la compréhension donnée par l’Office.
− En outre, le terme «pneumatique» n’est précisément pas associé au mot «pneumatique», en particulier en Europe. L’orthographe des pneus n’est répandue que dans la région nord-américaine. En anglais britannique, généralement en Europe, l’orthographe tyre est clairement correcte.
− Au contraire, pour l’anglais britannique, il s’impose de parler avec le mot tire d’ une parenté avec les Nomen tiredness ou the tire, qui doivent être traduits comme «la fatigue».
− Même si l’Office estime que la marque n’est composée que d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque, l’enregistrement n’est pas exclu pour ce seul motif. Dans le cas de telles marques, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur fonction purement publicitaire, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés (arrêt de l’EUIPO du 23 mai 2023, R 2516/2022-1, GRUR-RS 2023, 12200, point 11, avec renvoi au 21/01/2010, C-398/08-P, Vorsprung durch Technik,
ECLI:EU:C:2010:29, § 35; 5/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
ECLI:EU:T:2002:301, point 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
ECLI:EU:T:2012:663, point 15.
− C’est précisément ce type d’éléments que nous avons présenté comme trois éléments, l’un ayant une fonction séparatrice au centre, plus grand et une couleur différente :
. Les mots sont tout au plus le terme «Best» défini de manière peu claire et l’utilisation irrégulière de «Tyres» en anglais.
− On ne comprend pas non plus pourquoi la marque verbale BEST4SPRAY — 018373420 en janvier 2021
«Classe 6: Buses métalliques.
Classe 7: Buses en tant que parties de machines; Buses de pulvérisation en tant que parties de machines; Machines de nettoyage par jet de pression à usage industriel;
Buses de pulvérisation pour raccordement à des lave-pression; Buses en tant que parties de pulvérisateurs à moteur; Tuyères rotatives pour machines de nettoyage à haute pression à eau.
Classe 11: Tuyères à jet d’eau pour Whirlpools.
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Classe 21: Tuyères de pulvérisation en matière plastique pour pulvérisateurs»
a été enregistrée sans objection, mais n’a pas de caractère distinctif. Les buses qui y sont demandées conduisent à la pulvérisation et à la pulvérisation (en anglais spray) de liquides. Dans le sens des explications de l’Office, le caractère distinctif aurait également dû être refusé en l’espèce, étant donné que le signe désigne les meilleures buses pulvérisantes.
− La marque verbale enregistrée BEST4FORST — 018165180 est également comparable pour:
Classe 7: Générateurs électriques; Équipements mécaniques pour l’agriculture, la terre, les travaux de construction, l’extraction de pétrole et de gaz et l’exploitation minière; Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier;
Classe 8: Équipements et outils manuels pour le traitement des matériaux, la construction, la réparation et l’entretien; Outils de levage.
− Nous renvoyons à titre complémentaire aux autres marques verbales et figuratives qui commencent par BEST4 et sont inscrites au registre.
− Les observations de l’Office témoignent du fait que l’Office lui-même ne pouvait justifier un effet descriptif du signe qu’au moyen d’un grand nombre d’étapes de réflexion et même pour le produit «pneumatiques». Une telle pluralité d’étapes de réflexion n’est pas évidente pour le client moyen des machines de la demanderesse de la marque. Un processus cognitif complexe, qui plaide en faveur du caractère distinc t if du signe, est nécessaire.
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− Il ne saurait être nié d’être original et concis. Comme nous l’avons montré, il n’y a pas de signification directe dans la langue. Non seulement il conviendrait de traduire le «4», mais la composition de l’Office, dans laquelle l’Office méconnaît la conception graphique, n’a pas non plus de significa tio n directe et compréhensible. Par conséquent, conformément aux critères pertinent s susmentionnés, l’origine commerciale des produits compris dans les classes 9, 12, 35 et 37 est appropriée.
− Il n’y a donc pas lieu de nier le caractère distinctif de la marque demandée, dès lors qu’elle exprime, de manière originale et individuelle, quelque chose qui n’existe pas dans sa forme littérale, à savoir que les pneumatiques eux-mêmes ne peuvent rien faire.
Considérants
6. Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.
7. L’examinateur a constaté à juste titre que le signe verbal demandé était dépourvu du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8. Selon une jurisprudence constante, une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE si elle sert à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, partant, à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné a la possibilité, lors d’un achat ultérieur, de répéter cette expérience si elle s’avère positive, ou de la prévenir si elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:EU: T:2012:663, § 22 et jurisprudence citée).
9. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union.
10. Un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14.
11. Les signes qui, en tant que slogans publicitaires, mentions de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, ne sont pas refusés à l’enregistrement de ce seul point de vue. En principe, de tels signes ne sont pas soumis à des critères plus stricts que ceux applicables aux autres signes (08/02/2011, T-157/08,
Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée). Un slogan ou une indicat io n élogieuse n’est donc pas seulement doté du minimum de caractère distinctif requis s’il présente une imagination ou une tension conceptuelle qui crée des surprises et laisse ainsi
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une impression frappante (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée).
12. Toutefois, les messages publicitaires ordinaires qui sont perçus exclusivement comme un simple message publicitaire ne sont pas perçus par le public ciblé comme une indicat io n de l’origine commerciale des produits ou des services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11.12.2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
13. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits et de ces services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent — Degré d’attention
14. L’examinateur a constaté que les produits et services litigieux, à savoir:
Classe 9: Systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques pour véhicules à moteur;
Classe 12: Pneus de voiture; Jantes; Soupapes pour pneumatiques pour véhicules; Pièces détachées d’un véhicule à moteur; Accessoires pour véhicules automobiles, à savoir les dispositifs antivol mécaniques, les jantes en alliage léger, les jantes et les vannes pour pneumatiques des véhicules; Ensembles de pneumatiques, de jantes, de systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques et de soupapes pour pneumatiques pour véhicules automobiles;
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de pneus pour voitures, jantes, vannes pour pneumatiques, pièces détachées de véhicules automobiles, jantes en alliage léger, systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques, ensembles pour véhicules, dispositifs antivol mécanique des pièces automobiles;
Classe 37: L’installation de pneumatiques; Réparation des pneumatiques; Les services d’ateliers automobiles; La réparation, l’entretien et l’entretien de véhicules et de pièces de véhicules; L’installation de pièces détachées de véhicules; Transformation de véhicules automobiles en vue d’améliorer les performances, à savoir Tuning; Montage de pièces détachées pour véhicules automobiles, notamment pour l’autotuning; Les peintures automobiles; Transformation de carrosserie; Réparation d’accidents
s’adresser au grand public ainsi qu’au public spécialisé.
15. La demanderesse fait valoir que les produits et services litigieux ne s’adressent qu’au public spécialisé, à savoir les constructeurs automobiles, les grossistes en pneumatiq ue s, le commerce spécialisé et les réparateurs.
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16. La chambre de recours constate que certains des produits et services litigieux s’adressent tant au grand public qu’au public spécialisé (par exemple, pneus de voitures; Jantes de la classe 12; L’installation de pneumatiques; Réparation des pneumatiques; L’installation de pneumatiques; Réparation des pneumatiques; Services de réparation, d’entretien et d’entretien de véhicules et de pièces de véhicules de la classe 37; voir, par exemple, 23/04/2013, T-109/11, ENDURACE, EU:T:2013:211, points 53 à 55; 13/12/2011, T--
424/09, QUALIFIER/QUALIFIERS 2006, EU:T:2011:735, § 26. D’autres s’adressent au public spécialisé (par exemple, services de vente en gros de pneus pour voitures, jantes, vannes pour pneumatiques pour véhicules de la classe 35). C’est pourquoi l’examinate ur a constaté à juste titre que les produits et services litigieux s’adressent au grand public ainsi qu’au public spécialisé.
17. Le niveau d’attention du public spécialisé est en principe élevé (02/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62). Le degré d’attention du grand public doit être qualifié de moyen à élevé (23/04/2013, T-109/11, ENDURACE, EU:T:2013:211, § 56; 10/08/2015,
R 2505/2014-1, R-DRIVE, § 18.
18. En ce qui concerne le signe contesté, il convient de tenir compte du fait que le degré d’attention du public pertinent peut être relativement faible en ce qui concerne les indications publicitaires, qu’il s’agisse d’un consommateur final moyen ou d’un public plus attentif composé de professionnels ou de consommateurs prudents (arrêt du 25 mars
2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; Arrêt du 21 mars 2014 dans l’affaire T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, point 24.
19. La demanderesse est d’avis que l’utilisation effective joue un rôle déterminant dans l’appréciation du caractère enregistrable, y compris l’appréciation du public ciblé et du degré d’attention.
20. Or, selon une jurisprudence constante, l’usage effectif de la marque sur le marché n’est pas pertinent pour l’appréciation de son caractère enregistrable en tant que marque de l’Union européenne. Ce n’est que dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE qu’il y a lieu d’apprécier l’usage effectif d’un signe dont l’enregistrement est demandé. Cette disposition autorise l’enregistrement d’un signe qui est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif, mais qui a acquis, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait (29/09/2021, T-60/20, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 44; 16/08/2023, R 740/2023-4, THE SUPER PATCH COMPANY, § 37. Or, en l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué l’acquisition d’un caractère distinctif de la marque demandée.
21. En ce qui concerne l’origine anglophone du signe demandé, l’examinateur s’est fondé, dans la décision attaquée, sur le public anglophone.
22. Cela ne saurait être contesté. Selon la jurisprudence, il suffit qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif, au moins pour une partie du public pertinent, pour que son enregistrement puisse être refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b),
EUMV (arrêt du 14/06/2017, T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, point 24 et jurisprudence citée).
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Signification du signe
23. L’objet de la demande d’enregistrement est le signe .
24. Selon l’examinateur, le signe est compris par le public pertinent comme «meilleur pour les pneumatiques/les meilleurs pour les pneumatiques/les quatre meilleurs pneumatiques».
25. L’examinateur a également constaté que le public pertinent percevrait le signe
uniquement comme une information purement élogieuse sur le fait queles différents produits et services compris dans les classes 9, 12, 35 et 37 ont pour objet des pneumatiques et promettaient une qualité élevée par rapport à ceux-ci et aux produits et services connexes. Le public pertinent n’aurait pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais uniquement les informations élogieuses qui servent à mettre en évidence les aspects positifs des produits et des services.
26. En revanche, la demanderesse est d’avis que le signe est distinctif. Pour elle, le caractère distinctif résulte (1) de l’écriture en trois éléments, un élément ayant une fonction séparatrice au centre, plus grand et une couleur différente: , (2) le terme «Best», (3) l’utilisation du chiffre «4» et (4) l’utilisation irrégulière de «Tires» en anglais.
(i) L’orthographe du signe
27. La demanderesse fait valoir que le signe est distinctif parce que le chiffre 4 a une fonction séparatrice au centre, qu’il est écrit plus grand et qu’il a été placé dans une autre couleur
(turquoise): .
28. Il convient toutefois de noter que cette stylisation n’est pas suffisante pour conférer au signe un caractère distinctif. Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, à savoir des lettres en caractères gras et noir standard, ainsi que le nombre légèrement plus grand, et donc mis en évidence, dans la patins de porte, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble. En ce qui concerne la nature de sa combinaison, rien ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
(ii) Le terme «Best»
29. La demanderesse souligne qu’une traduction avec «le meilleur pour les pneumatiques» ou «le meilleur pour les pneumatiques» n’a aucun sens du point de vue linguistique, car on ne peut offrir de performance pour un pneumatique. L’Office méconnaît le fait que «le meilleur; «le meilleur» dans le contexte des pneumatiques n’est pas identifiable et, de ce fait, comme un mot artificiel, lui confère un caractère distinctif.
30. Ce raisonnement n’emporte pas la conviction. Selon Cambridge Online Dictionary, le mot anglais signifie «of the highest quality, or being the most suitable», c’est-à-dire de la plus haute qualité ou de la plus haute qualité( https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/best , 19/09/2023). «Le meilleur» peut
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bien se rapporter aux pneumatiques. Il indique que les produits et services en cause sont de la plus haute qualité ou sont les plus adaptés aux pneumatiques.
31. La demanderesse fait en outre valoir que le mot a un grand nombre de significations. Les nombreuses possibilités de traduction ne permettent pas au spectateur de trouver une traduction compréhensible ou logique de la phrase, ce qui lui permet de conclure clairement à une indication d’origine.
32. Cet argument n’est pas convaincant. C’est précisément la combinaison de la superlative «le meilleur» en relation avec les produits et services revendiqués, qui sont tous liés aux pneumatiques, que le public perçoit comme de simples promesses publicitaires qui récompensent les qualités positives des produits et services revendiqués, à savoir qu’ils sont le meilleur sur le marché auquel il n’existe pas d’alternative (voir 16/12/2022, R1481/2022-2, Aus amour). Le mieux, § 47; 04/08/2011, R 2002/2010-4, LE MEILLEUR
OU RIEN, § 12; 13/12/2017, R 1635/2017-4, Pour le meilleur logement du monde, § 17;
04/02/2016, R 1713/2015-2, BESTWAY § 22-23; 12/02/2018, R 1781/2017-2, DEIN
Bestes (fig.), § 17; 10/09/2022, R 728/2022-2, Best Nights, § 21.
(iii) L’utilisation du chiffre «4»
33. La demanderesse souligne que l’utilisation du chiffre «4» en tant que jeu de mots supposé n’est ni reconnaissable ni perçue par le consommateur. Le chiffre «4» n’est donc pas compris par les consommateurs comme signifiant «for» (pour).
34. Toutefois, selon une jurisprudence constante, sur la base de la diffusion du langage SMS, le chiffre «4» est compris par les consommateurs anglophones comme une préposition anglaise «for» (21/12/2022, T-554/21, Cash4life, EU:T:2022:841, § 31; 29/08/2023, R
1884/2022-5, foodprint4U, § 37.
35. L’utilisation du chiffre «4» au lieu du mot «for» (pour) s’est imposée dans le langage courant. Les expressions telles que «4you» et «4ever» sont très populaires et sont souvent utilisées non seulement dans la publicité, mais aussi dans les titres de popsong et dans les titres (14/09/2022-, T 367/21, READY 4YOU (fig.), EU:T:2022:552, § 37; 14/09/2022,
T-432/21, READY 4YOU (fig.), EU:T:2022:552, § 37; 06/06/2023, R 2297/2022-2,
PRIVACY4CARS, § 33.
36. La demanderesse fait également valoir que le jeu de mots «4»/«for» ne s’imposera pas à tous les locuteurs natifs non anglais dans l’UE.
37. Toutefois, il s’agit ici du public anglophone. Le public des pays non anglophones n’est donc pas pertinent.
(iv) L’utilisation du terme «Tires»
38. La demanderesse fait valoir que «le mot tire un lien de parenté avec les Nomen tiredness ou the tire, qui doit être traduit comme la fatigue».
39. Toutefois, selon le Colins Online Dictionary, le mot tire désigne la forme plurielle de «tyre/tire», c’est-à-dire des pneumatiq ues( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tire , 19/09/2023).
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40. La demanderesse fait observer que les tires correspondent à l’orthographe américa ine, tandis que dans l’Union européenne, on connaît davantage de pneumatiques que de tyres.
41. Il convient également de noter que le Tribunal a récemment jugé qu’il est notoire que les termes et les expressions utilisés aux États-Unis (en dehors de l’Union) sont compris également en Irlande et à Malte et ont, en principe, la même signification (08/06/2022, T-433/21, Enforcement trailer, EU:T:2022:344, § 71).
42. Il y a donc lieu de partir du principe que le public anglophone comprendra les pneumatiques bruyants. Tel est d’autant plus le cas que les produits et services en cause sont en rapport avec des pneumatiques, et ce soit directement (par exemple, classe 9:
Systèmes de contrôle de lapression despneumatiquespour véhicules à moteur; Classe 12: Voituremûre; Ensembles en voituremûrs; Classe 35: Services de vente au détail et en gros de voituresmûrs) ou indirectement (par exemple, pièces détachées qui contiennent des pneumatiques ou des jantes; Soupapes pour pneumatiques pour véhicules;
Dispositifsantivol utilisés avec ou sur des pneumatiques et susceptibles d’influencer ou d’améliorer les performances des pneumatiques).
43. À cet égard, il convient également de relever que, en l’absence de limitation appropriée par le demandeur d’une marque de l’Union européenne, le motif absolu de refus concerne nécessairement la catégorie plus large des produits et des services pour lesquels le signe a été considéré comme dépourvu de caractère distinctif (27/11/2003, T-348/02, Quick,
EU:T:2003:318, § 34; 08/03/2018, R 415/2017-2, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), § 35 confirmé dans 28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D),
EU:T:2019:455).
44. En l’espèce, la demanderesse n’a exclu ni le produit lui-même ni les services liés aux pneumatiques (ou l’utilisation pour ou avec des pneumatiques). Il y a donc lieu de considérer que le signe est utilisé sur des pneumatiques (et sur des produits et services liés aux pneumatiques).
45. À la lumière de ce qui précède, il est évident que le public pertinent comprendra les pneumatiques bruyants.
(v) Le signe dans son ensemble
46. Selon une jurisprudence constante, il y a lieu de tenir compte du fait que le public pertinent n’est pas très attentif lorsqu’un signe ne lui indique pas directement l’origine ou la destination de l’objet qu’il a l’intention d’acheter, mais qu’il lui transmet uniquement des informations publicitaires et abstraites et qu’il ne prendra donc pas le temps de rechercher les différentes fonctions possibles de l’expression ni de mémoriser celle-ci en tant que marque (01/02/2023, T 253/22,-Sustainability through quality, EU:T:2023:29, § 47 et jurisprudence citée).
47. En outre, au cours de la courte période au cours de laquelle il est confronté à une marque, le consommateur accepte plutôt la signification des termes de manière plus intuitive et comprend le signe en cause de la manière la plus évidente, à savoir comme un message positif sur les caractéristiques des produits et services concernés (12/07/2023-, T 772/22,
Back-2-nature, EU:T:2023:394, § 55; 18/05/2017, T-375/16, INSTASITE, EU:T:2017:348, § 58 et jurisprudence citée).
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48. Le signe dans son ensemble promet, en ce qui concerne les produits compris dans les classes 9 et 12:
Classe 9: Systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques pour véhicules à moteur;
Classe 12: Jantes; Soupapes pour pneumatiques pour véhicules; Pièces détachées d’un véhicule à moteur; Accessoires pour véhicules automobiles, à savoir les dispositifs antivol mécaniques, les jantes en alliage léger, les jantes et les vannes pour pneumatiques des véhicules; Les ensembles de pneumatiques pour véhicules automobiles, de jantes, de systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques et de soupapes pour pneumatiques pour véhicules;
c’est-à-dire qu’ils sont le meilleur (ou le meilleur) pour les pneumatiques, c’est-à-dire qu’ils améliorent leurs performances (ou, à tout le moins, ne les endommagent pas).
49. En ce qui concerne:
Classe 12: Pneus de voiture
le signe promet que les quatre pneus les plus performants seront proposés.
50. En ce qui concerne les services autour de pneumatiques compris dans les classes 35 et 37,
à savoir:
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de pneus pour voitures, jantes, vannes pour pneumatiques, pièces détachées de véhicules automobiles, jantes en alliage léger, systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques, ensembles pour véhicules, dispositifs antivol mécanique des pièces automobiles;
Classe 37: L’installation de pneumatiques; Réparation des pneumatiques; Les services d’ateliers automobiles; La réparation, l’entretien et l’entretien de véhicules et de pièces de véhicules; L’installation de pièces détachées de véhicules; Transformation de véhicules automobiles en vue d’améliorer les performances, à savoir Tuning; Montage de pièces détachées pour véhicules automobiles, notamment pour l’autotuning; Les peintures automobiles; Transformation de carrosserie; Réparation d’accidents,
le signe promet que ces services sont le meilleur (ou le meilleur) pour les pneumatiq ue s, c’est-à-dire qu’ils sont particulièrement bien entretenus, entretenus et améliorés ou qu’ils portent sur les pneumatiques les plus performants.
51. Ainsi, le signe demandé se limite à la combinaison de trois éléments simples qui, pris dans leur ensemble, sont perçus comme une indication purement élogieuse. Le signe ne
contient pas d’éléments qui, au-delà de sa signification élogieuse ou purement informative, pourraient permettre au public pertinent de le mémoriser facile me nt et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits concernés. Ce caractère simple du signe ne permet pas de servir d’indication d’origine pour le public pertinent.
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(vi) Habitudes du secteur
52. La demanderesse cite des exemples d’autres signes utilisés dans le secteur pertinent et fait valoir que «des termes descriptifs sont associés à un graphique et à un nombre de signes utilisés dans le secteur pertinent, que le public comprend comme désignant une entreprise.
Le public comprend de tels signes comme visant à indiquer l’origine commerciale des produits et des services. De tels signes ne sont pas perçus comme une indication descriptive de caractéristiques.»
53. La chambre de recours a pris connaissance des exemples cités par la demanderesse.
54. Toutefois, la demanderesse n’a produit aucune preuve que les signes cités avaient effectivement été demandés en tant que marque de l’Union européenne.
55. De même, une utilisation répandue de mots tels que les tires (pneumatiques) ne dit rien sur leur caractère distinctif. Il convient de noter que la demanderesse elle-même est descriptive. En tant que tels, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
(vii) Enregistrements antérieurs
56. Enfin, la demanderesse fait valoir que l’EUIPO a déjà enregistré des marques de l’Union européenne comparables, telles que: No 018373420 «BEST4SPRAY» et no 018165180
«BEST4FORST».
57. Ainsi que l’examinateur l’a déjà expliqué à juste titre, selon une jurisprudence constante, les décisions à prendre concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire, mais d’une compétence liée. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit donc être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35. Selon la jurisprudence de la Cour, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
58. Dans la mesure où ces marques ont été admises par des décisions de première instance contre lesquelles aucun recours n’a été formé, il convient de relever que les chambres n’ont pas eu l’occasion d’examiner leur aptitude à l’enregistrement (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65). Les chambres ne peuvent être liées par des enregistreme nts ou des décisions de la division d’examen qui ne font pas l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours telle que définie aux articles 66 à 71 du traité UE que leur compétence soit limitée par l’exigence de respecter les décisions des organes décisionnels de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
59. Les chambres de recours n’ont pas la possibilité de corriger d’office des décisions éventuellement entachées d’erreurs de droit des examinateurs de l’EUIPO. Toutefois, toute partie qui estime qu’une marque de l’UE ou une IR désignant l’UE a été acceptée de manière erronée a la possibilité d’introduire un recours en annulation en vue de retirer la marque concernée du registre correspondant. En effet, l’enregistrement de signes
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descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussée, notamment parce qu’il pourrait conférer un avantage concurrentiel injustifié à un seul opérateur économique (28/09/2016, T-476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
60. Il convient de noter que les enregistrements cités ne sont pas identiques à la demande d’enregistrement en cause, étant donné qu’ils contiennent d’autres éléments verbaux supplémentaires après le «4» et qu’ils comportent d’autres produits et services.
(viii) Décision similaire du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice)
61. La demanderesse fait valoir que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a déjà jugé que «le meilleur» n’était pas identifiable. L’objet du litige était le slogan «Kellogg’s Das Beste alle Morgen» (BGH, arrêt du 3 mai 2001 — I ZR 318/98, LMRR 2001, 1, beck- online).
62. Les enregistrements effectués par les offices nationaux et les décisions des juridict io ns nationales ne sont qu’un élément qui peut être pris en considération dans le cadre de l’enregistrement. Toutefois, la marque demandée doit être appréciée sur la base de la réglementation pertinente de l’Union. Il s’agit d’un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques et dont l’application est indépendante de tout système national (arrêt du Tribunal du 21 janvier 2009 dans l’affaire T-307/07 «AIRSHOWER», point 45). Il s’ensuit que l’EUIPO n’est pas tenu de se rallier aux exigences et à l’appréciation de l’autorité compétente en matière de marques du pays d’origine, ni d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée au motif que cette autorité nationale a considéré le signe comme purement allusif et non comme directement descriptif (arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Forme d’une bouteille en plastique, C- 238/06 P, points 72 et 73).
63. Par ailleurs, la demanderesse n’a pas avancé d’argument substantiel selon lequel il serait possible de déduire de cette décision nationale et de l’invoquer comme une violatio n desdits articles. En outre, l’Office ne connaît pas les motifs de la décision.
Conclusion:
64. Le recours de la demanderesse n’est pas accueilli.
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21
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
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