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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° 003234954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234954 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 954
Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hársfa utca 1 B épület, 8400 Ajka, Hongrie (opposante), représentée par Tiber Ügyvédi Iroda, Bartók Béla út 66. III/4., 1114 Budapest, Hongrie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Amedica AS, Stensarmen 16a, 3112 Tønsberg, Norvège (demanderesse). Le 19/12/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
L’opposition n° B 3 234 954 est accueillie pour tous les produits contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 137 118 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 137 118 «Luna x» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 977 478 «Luna» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Préparations de nettoyage et de parfumage, autres que pour usage personnel; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilette.
Décision sur opposition n° B 3 234 954 Page 2 sur 5
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Sérums de beauté; patchs oculaires en gel à usage cosmétique; masques en feuille à usage cosmétique; crèmes pour la peau; sprays nettoyants et rafraîchissants pour la peau; nettoyants pour la peau. Tous les produits contestés constituent des préparations pour l’embellissement et l’hygiène personnelle et sont inclus dans la vaste catégorie des produits de toilette de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
c) Les signes
Luna Luna x
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Décision sur l’opposition n° B 3 234 954 Page 3 sur 5
Les signes en cause sont composés de termes qui ont un sens dans certains territoires, par exemple, là où l’espagnol est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, car cela augmentera la probabilité de confusion en l’espèce, comme cela sera examiné plus en détail ci-après.
Le terme « Luna », présent dans les deux signes, sera compris comme désignant « le seul satellite naturel de la Terre, situé à 384 400 km, d’un diamètre de 3 476 km et qui effectue une orbite complète autour d’elle tous les 27,32 jours » (Diccionario de la Real Academia Española, version en ligne, extrait le 19/12/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/luna). Il présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque car il n’a pas de signification claire et univoque par rapport aux produits pertinents du point de vue du public pertinent.
La lettre supplémentaire « x » du signe contesté n’a aucune référence aux produits pertinents et est distinctive pour ceux-ci. À cet égard, selon les directives de l’Office, une lettre de l’alphabet n’est capable de véhiculer que le « concept générique » de la lettre spécifique, à moins qu’il n’y ait un autre concept pertinent à prendre en compte. En l’espèce, cette lettre n’évoque ni ne représente aucune signification spécifique ou concept particulier en relation avec les produits et services.
Sur le plan visuel et phonétique, les marques coïncident dans le mot « Luna » et son son, qui est distinctif dans les deux signes, comme il a été conclu ci-dessus. Ce terme commun est le seul élément de la marque antérieure et le premier mot du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier/l’élément initial d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cela est justifié par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée au début du signe (sa partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Les signes ne diffèrent que par la lettre supplémentaire « x » du signe contesté, d’un impact moindre, en raison de sa position au sein du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Comme analysé ci-dessus, le terme commun et distinctif « Luna » constitue le seul élément de la marque antérieure et le premier composant du signe contesté. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire « x » du signe contesté, qui sera perçue comme telle. La coïncidence dans le mot significatif « Luna » génère au moins un degré élevé de similitude conceptuelle entre les marques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue de
Décision sur opposition n° B 3 234 954 Page 4 sur 5
le public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et ils visent le grand public. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement (au moins) similaires à un degré élevé. La seule différence entre les signes découle de la lettre supplémentaire « x » du signe contesté, qui sera perçue comme telle. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone. Étant donné qu’un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés, ceux-ci ayant été jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les dépens à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision en matière d’opposition nº B 3 234 954 Page 5 sur 5
Irene MARUGÁN MARÍN Monika CISZEWSKA Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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