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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2025, n° R1673/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1673/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 avril 2025
Dans l’affaire R 1673/2024-5
Isabel Castelo D’Ortega y Cortes
Modesto Lafuente, 37-39 28003 Madrid
Espagne Opposante/requérante représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
contre
Homeoutdoor V.O.F
Huygensweg 13
5482 th Schijndel
Pays-Bas Demanderesse/défenderesse représentée par De MERKPLAATS B.V., Herengracht 227, 1016 BG Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 192 921 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 795 341)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 novembre 2022, Homeau-delà V.O.F (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Travaux de bureau; Services de marchandisage et conseils en affaires; Promotion des ventes; Gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; Organisation et conduite d’activités et d’événements promotionnels, y compris des ouvertures, démonstrations et présentations de produits; Organisation et conduite d’événements publicitaires et publicitaires; Gestion commerciale; Publication de textes publicitaires; Diffusion d’articles publicitaires et de matériel publicitaire; Publicité; Services de relations publiques; Marketing; Recherches de marché; Études de marché; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Investigations pour affaires; Conception de matériel publicitaire; Sondages d’opinion; Rédaction de textes publicitaires; Démonstration de produits; Services d’import-export, services de vente au détail et en gros concernant: bleaching preparations and Other substances for laundry use, Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery,
Essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, Sanitary preparations for medical purposes, Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, Apparatus and instruments for the conduction, distribution, conversion, storage, regulation and control of electric current, Apparatus for recording, transmission or reproductions of sound or images, Magnetic data carriers, recording discs, compact discs, DVDs and other digital recording media, Mechanisms for coin- operated apparatus, cash registers, Calculating machines, data processing equipment and computers, Computer software, fire-extinguishing apparatus, Eyeglasses, sunglasses, Vehicles and parts therefor, Apparatus for locomotion by land air or water, precious metals and alloys thereof, Jewellery, precious stones, Horological and chronometric instruments, Watches, Paper, cardboard, printed matter, bookbinding material, photographs, Stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists’ materials, Paint brushes, Typewriters and office requisites, Teaching and instruction materials, Plastic materials for packaging, printers’ type, printing blocks,
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Leather and imitations of leather skins, hides, leatherware, animal skins, Trunks and travelling bags, bags, Pocket wallets and money purses, Umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, Clothing, footwear and headgear, Belts, Furniture, mirrors, picture frames, Household or kitchen utensils and containers, combs and sponges, Brushes, Brush-making materials, articles for cleaning purposes,
Glassware, porcelain and earthenware, coverlets, tablecloths, Games and playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees, Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, Garden articles, Garden article, Horticultural products, pet products,
Household electronics, Kitchen fixtures, Lights, Heaters, Foodstuffs for animals,
Chilling equipment, Freezing equipment, dinner ware, Furniture, cleaning articles, sanitising apparatus, Flatware, flowers, articles of metal hardware, cookware, Sanitary installations, Distribution of waste, audio-visual apparatus, pet products, Chemical products used in agriculture, chemicals for forestry, chemicals used in horticulture,
Foodstuffs and beverages; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; Promotion de services de vente au détail utilisant des programmes d’incitation à la carte de fidélité, en mettant particulièrement l’accent sur les vêtements, les chaussures et les accessoires de mode; Compilation de statistiques; Prospection, recherche et analyse de marché; Sondages d’opinion; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Gestion de fichiers de données; Organisation d’événements ou de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; Tous les services précités fournis ou non par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet.
Classe 37: Services de construction; Location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Assemblage, entretien et réparation de meubles; Services d’aménagement paysager; réparation et entretien d’outils de jardinage; Construction d’édification et de vitrage de bâtiments pour jardins; La lutte contre les animaux nuisibles; Installation de cuisines; Rénovation de cuisines; Installation d’équipements de cuisine; Installation, entretien et réparation d’équipements de cuisine; Services d’entretien, de refabrication et de fixation pour les produits précités: Équipements de cuisine; Nettoyage de locaux domestiques; Nettoyage de piscines; Entretien de piscines; Construction de piscines; Application de revêtements pour piscines; Application d’enduits pour piscines; Installation, entretien et réparation de plomberie; Extraction minière, pétrolière et gazière; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; Tous les services précités, que ce soit ou non par voie électronique, y compris l’internet.
Classe 39: Transports; Transport et livraison de marchandises; Services de messagerie;
Emballage et entreposage de marchandises; Organisation du transport de marchandises; Organisation d’excursions; Services dans les domaines suivants: Emballage de produits et dépôt de marchandises; Services de chauffeurs; Services de livraison; Livraison de marchandises; Livraison de marchandises commandées par correspondance; Livraison de produits par correspondance et de produits achetés en ligne; Organisation et conduite de services de livraison de commandes par correspondance; Services d’informations en ligne concernant les achats, à savoir
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informations sur la livraison de produits; Transport de meubles; Empaquetage de marchandises; Livraison de colis; Pilotage; Services d’entreposage de sécurité routier; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière de transport; Services d’organisation de transport; Services de messagerie pour marchandises; Services de coursier pour la livraison de colis; Envoi de marchandises; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; Tous les services précités, que ce soit ou non par voie électronique, y compris l’internet.
2 La demanderesse a revendiqué la couleur: Orange.
3 La demande a été publiée le 3 janvier 2023.
4 Le 3 avril 2023, Isabel Castelo D’Ortega y Cortes (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 690 688 (marque antérieure no 2)
déposée le 22 avril 2022 et enregistrée le 28 février 2023 pour les services suivants:
Classe 35: Promotion des ventes pour des tiers; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Agences d’import-export et représentation commerciale; Études de marché et analyses de marché, études d’organisation commerciale, planification, contrôle et gestion des affaires, enquêtes et audits; Services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux concernant les produits suivants: Parfumerie, déodorants et antitranspirants, produits de toilette, préparations pour le soin du bain et de la douche, produits pour le soin de la peau et de la toilette, produits de soins capillaires et produits Coiffures, bijoux de costume, montres, articles d’art; Services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux concernant les produits suivants: Chaussures, chapellerie, Spectacles, sacs à main, sacs de sport, sacs de sport, équipes sportives, art, jouets, accessoires, fourrures, signes et panneaux, logos évent, Véhicules, montres, stickers, décalcomanies, photographies, affiches,
Magazines, parasols; Distribution en ligne de détail et de gros pour les produits suivants: Produits virtuels en rapport avec les produits suivants: Parfumerie,
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déodorants et antitranspirants, produits de toilette, préparations pour le soin du bain et de la douche, produits pour le soin de la peau et de la toilette, produits de soins capillaires et produits Coiffures, bijoux de costume, montres, articles d’art; Distribution en ligne de détail et de gros pour les produits suivants: Produits virtuels en rapport avec les produits suivants: Chaussures, chapellerie, Spectacles, sacs à main, sacs de sport, équipes de sport, équipes sportives, art, jeux et jouets, accessoires, fourrures, signes, panneaux, logos évent, Vhicules, montres, décalcomanies, photographies, affiches, Magazines, parasols, parasols, illustrations numériques représentées par des jetons non fongibles, tous les produits précités étant destinés à être utilisés en ligne et en ligne; Gestion de fichiers informatiques; Fourniture d’une place de marché virtuelle en ligne pour les produits suivants: Objets à collectionner et actifs non fongibles à base de blocs, à savoir arts numériques; Services d’information, de conseil et de conseil dans les domaines suivants: L’ensemble de la chaîne de services susmentionnée; Promotion de services financiers et d’assurances pour le compte de tiers; Services administratifs en matière de renvois vers des agents d’assurance; Services de planification de réunions commerciales; Fourniture d’installations physiques et virtuelles pour réunions commerciales; Mise à disposition d’installations physiques et virtuelles pour conférences et conventions commerciales; Gestion, location et crédit-bail de bureaux et de locaux commerciaux;
Ventes aux enchères en ligne utilisant des supports numériques, en particulier des objets à collectionner numériques, tokens numériques, jetons non fongibles, cryptomonnaie et arts numériques; Mise à disposition de places de marché en ligne et services de vente au détail via des supports numériques, à savoir des objets à collectionner numériques, des tokens numériques, des jetons non fongibles (NFT) et des cryptomonnaie, pour des produits virtuels téléchargeables, à savoir des arts numériques; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de place de marché en ligne pour les services suivants: services d’assurance, services financiers et affaires financières, analyse financière, affaires monétaires, affaires bancaires, services bancaires, services de courtage et cours de bourse, gestion de capitaux et investissements, gestion immobilière, services de courtage et d’évaluation, services immobiliers, location de bureaux, gestion de locaux commerciaux, location de biens commerciaux, dépôt de valeurs, émission de cartes de crédit et émission de cartes de débit, services fiduciaires, établissement et placement de fonds et établissement de prêts hypothécaires; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, pour les produits suivants: Produits virtuels téléchargeables authentifiés par les NFT, à savoir arts numériques.
Classe 36: Services d’assurance; Affaires financières; Analyses financières; Affaires monétaires; Affaires bancaires; Banque directe; Courtage boursier et cotation boursière; Gestion de fonds et investissements de capitaux; Administration de biens immobiliers, agents immobiliers et estimations immobilières; Services de biens immobiliers; Location de bureaux consécutif à des achats de biens immobiliers;
Gestion de propriétés commerciales; Location de locaux commerciaux; Dépôt de valeurs; Émission de cartes de crédit et de débit; Services fiduciaires; Création et investissement de fonds communs; Prêts hypothécaires; Fourniture de services d’assurance virtuelle, financiers et immobiliers; Mise à disposition de services d’assurances, financiers et immobiliers en ligne via des réseaux de télécommunication (y compris des téléphones portables), des réseaux télématiques et des réseaux
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informatiques et de communications virtuels mondiaux; Services de change de titres cryptoliques; services de transfert et de change de devises virtuelles; Administration financière d’une économie virtuelle symbolique; émission de bons de valeur ou d’utilité; Services de paiement électronique faisant intervenir la transmission électronique de tokens virtuels; Gestion immobilière virtuelle.
Classe 45: Services desécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; Fourniture de services juridiques en personne, en ligne ou dans des environnements de réalité virtuelle; Services de sécurité et de gardiennage; Services d’agences matrimoniales; Services funéraires; Services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables; Services de réseautage social, fourniture de services de présentation sociale et de rencontre via l’accès à des bases de données informatiques et des bases de données explorables en ligne dans les domaines de la mise en réseau social, de la présentation sociale et de la rencontre.
b) Enregistrement de la marque espagnole no M4 167 341 (marque antérieure no 3)
déposée le 22 avril 2022 et enregistrée le 30 mars 2023 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35: promotion desventes pour des tiers; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; agences d’import-export; services de représentation commerciale; études de marché et analyses de marché, études d’organisation commerciale, planification, contrôle et gestion des affaires, enquêtes et audits; services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux concernant les produits suivants: parfumerie, déodorants et antitranspirants, produits de toilette, préparations pour le soin de la peau, produits pour le bain et la douche, produits de soins capillaires et préparations Coiffures, jewels, bijouterie fantaisie, montres, vêtements, chaussures, chapellerie, lunettes, sacs
à main, sacs de sport, équipes sportives, jouets, fourrures, signes et panneaux, logos d’événements, véhicules, montres, autocollants, décalcomanies, photographies, affiches, magazines, parasols; distribution en ligne de détail et de gros proposant des produits virtuels en rapport avec les produits suivants: parfumerie, désodorisants et antitranspirants, produits de toilette, préparations pour le soin du bain et de la douche, produits de soins capillaires et préparations Coiffures, jewels, bijouterie fantaisie, montres, vêtements, chaussures, chapellerie, lunettes, sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, équipes de sport, jeux et jouets, fourrures, panneaux, panneaux, logos d’événements, véhicules, montres, autocollants, décalcomanies, photographies, parasols, parasols, tokens en ligne; gestion de fichiers informatiques; mise à disposition d’une place de marché virtuelle en ligne en rapport avec des produits et services: services d’information, de conseils et d’assistance concernant l’ensemble de
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la chaîne de services précités; promotion de services financiers et d’assurances pour le compte de tiers; services administratifs en matière de renvois vers des agents d’assurance; services de planification de réunions commerciales; fourniture d’installations physiques et virtuelles pour réunions commerciales; gestion de bureaux commerciaux pour le compte de tiers; ventes aux enchères en ligne utilisant des supports numériques, en particulier des objets à collectionner numériques, tokens numériques, jetons non fongibles, cryptomonnaie et arts numériques; services de vente au détail de tokens numériques, jetons non fongibles, cryptomonnaie et arts numériques; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de jetons non fongibles (NFT).
c) Enregistrement de la marque espagnole no M3 706 609 (marque antérieure no 1)
déposée le 27 février 2018 et enregistrée le 2 août 2018 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 37: services deconstruction et de construction; construction de propriétés commerciales; construction de bâtiments et d’autres structures; construction d’intérieurs de bâtiments; installation d’échafaudages, de plates-formes de travail et de plates-formes de construction; entretien et réparation de contenus de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; travaux de réparation sur des chantiers; développement de chantiers pour la construction; supervision des bâtiments en construction; fourniture d’informations sur la construction, la réparation et l’entretien de bâtiments; location de machines, d’outils et d’équipement pour la construction de bâtiments; informations en matière de construction; services de construction et travaux de travaux de construction; entretien de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de bâtiments insecticides collants; nettoyage de locaux commerciaux et d’immeubles de bureaux.
d) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 546 215 (marque antérieure no 4)
déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée le 14 avril 2005 pour des services d’assurance compris dans la classe 36;
6 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures 1, 2 et 3, ainsi qu’à l’article 8,
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paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne le droit antérieur no 4, pour lequel une renommée dans l’Union européenne a été revendiquée pour desservices d’assurance.
7 Par décision du 21 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusio n et que les exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’étaient pas remplies. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
− L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée de la marque antérieure no 4.
− Étant donné que les conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’oppositio n par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 706 609 (marque antérieure no 1) et à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 690 688 de l’opposante (marque antérieure no 2);
− Tous les services contestés sont supposés identiques à ceux désignés par la marque antérieure no 1 et par la marque antérieure no 2. Ils s’adressent au grand public et
à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans l’Union européenne dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
− La marque antérieure no 1 comprend une représentation en noir et blanc du soleil. La marque antérieure 2 consiste en la même représentation du soleil que la marque antérieure no 1, à l’exception des couleurs et du fond bleu utilisés, qui peuvent être perçus comme un ciel/objectif bleu. Une partie du public peut percevoir un concept plus spécifique dans ces marques, à savoir une monture de soleil ou un soleil.
− Bien qu’une partie du public perçoive le signe contesté comme une figure purement abstraite, il ne peut être exclu qu’une autre partie le percevra comme une représentation stylisée du soleil ou, à titre subsidiaire, comme une montée en soleil/un soleil.
− Par conséquent, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la partie du public qui percevra tous les signes en cause comme des représentations du soleil ou, à titre subsidiaire, comme représentant un soleil/ un soleil, ce qui est le scénario le plus avantageux pour l’opposante, dans la mesure où les signes sont identiques sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
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− Les éléments composant les signes sont distinctifs à un degré normal, étant donné qu’ils ne sont ni allusifs, ni laudatifs, ni courants dans une mesure susceptible d’affecter sensiblement leur degré de caractère distinctif.
− Les deux signes étant purement figuratifs, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique;
− Lors de la comparaison de signes purement visuels, ce n’est que lorsque les signes correspondent à un élément reconnaissable séparément ou présentent un contour identique ou similaire qu’il est probable qu’une certaine similitude visuelle sera constatée.
− Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la représentation de sues des signes n’a pas de formes similaires. Les signes ne concordent dans aucun de leurs éléments distincts et ont des contours différents. Dans la marque antérieure 1, le soleil apparaît à partir d’une surface plane et sa moitié inférieure n’est pas visible. Les rayons du soleil sont éloignés de son globe et ont des longueurs différentes et des formes trapézoïdales légèrement différentes.
− Cela contraste fortement avec le signe contesté, qui contient des rayons parfaitement symétriques reliés au monde du soleil. En outre, le signe contesté inclut une partie inférieure, qui sera éventuellement interprétée comme un reflet de la lumière du soleil, qui est totalement absente de la marque antérieure no 1. En outre, le soleil du signe contesté et sa réflexion s’inscrivent dans un ciel/fond orange.
− Ces différences sont encore plus marquées par rapport à la marque antérieure no 2, étant donné qu’elles comprennent, entre autres, une représentation plus réaliste du globe du soleil et un fond bleu/sky/horizon.
− Les signes sont donc différents sur le plan visuel.
− Le caractère distinctif des marques antérieures 1 et 2 doit être considéré comme normal;
− Dans le cadre d’une appréciation globale, l’identité conceptuelle entre les signes n’est étayée par aucune similitude visuelle et les marques antérieures ne jouissent pas d’un caractère distinctif accru.
− Par conséquent, il n’existe aucun risque que les consommateurs confondent les signes sur le marché ou croient qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− À supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’y a aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
− L’absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui ne percevra pas le soleil dans le signe contesté ou qui percevra un lever/un soleil dans
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la marque antérieure. En effet, dans ces scénarios, les signes sont soit différents sur le plan conceptuel soit faiblement similaires sur le plan conceptuel.
− En ce qui concerne les autres marques antérieures, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui du caractère distinctif accru de la marque antérieure no 3. En ce qui concerne la marque antérieure no 4, bien que l’opposante ait revendiqué une renommée, aucun élément de preuve n’a été produit à l’appui de cette allégation. Les marques antérieures 3 et 4 invoquées par l’opposante ne sont pas davantage similaires au signe contesté que les marques pour lesquelles l’opposition a déjà été rejetée. En effet, ils contiennent, entre autres, l’éléme nt verbal supplémentaire «OCASO», qui n’est pas présent dans le signe contesté et qui distingue encore davantage les marques comparées. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’oppositio n a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
8 Le 21 août 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 octobre 2024.
10 Dans son mémoire en réponse, reçu le 20 décembre 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a conclu à juste titre à l’existence d’une similitude et/ou d’une identité entre les services comparés.
− La marque contestée est similaire aux marques antérieures 1 et 2 dans la mesure où elles sont composées de la représentation d’un soleil. Dans les marques antérieures, une partie du soleil est masquée dans l’perspective au moment de l’augmentatio n du soleil ou du soleil; le fond bleu peut être perçu comme un ciel/perspective bleu.
− En ce qui concerne le signe contesté, deux parties peuvent être clairement affichées :
• La partie supérieure qui se compose de la représentation d’un soleil blanc composé de sept rayons cachés dans l’perspective, sur fond orange et
• La partie inférieure qui est composée d’un demi-cercle blanc sur fond orange pourrait être interprétée comme le reflet du soleil.
− La représentation du soleil par le signe contesté peut être plus abstraite, mais coïncide avec les marques antérieures en ce qui concerne le nombre de rayons, sept dans tous les cas, ainsi que la position du soleil, qui se cachent dans le soleil. Il ne
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fait aucun doute que le consommateur identifiera les deux signes avec un soleil, ce qui a une incidence significative sur sa perception.
− L’un des codes de classification de Vienne joints à la demande contestée est partagé avec la marque antérieure, correspondant à «d’autres représentations du soleil». Par conséquent, tant la marque antérieure que le signe contesté seront perçus par le public du territoire pertinent comme un soleil, ce qui rend les signes similaires sur le plan conceptuel.
− Sur le plan visuel, les signes sont similaires étant donné qu’ils représentent tous deux un soleil de forme similaire. Tous les signes en cause montrent une image complète d’un soleil composé de sept rayons dans l’perspective.
− La partie supérieure de la marque contestée attirera au premier coup d’œil l’attention du consommateur et peut être considérée comme étant la partie la plus pertinente et distinctive et certainement comme un élément distinct qui coïncide avec les marques figuratives antérieures.
− Compte tenu des similitudes visuelles et conceptuelles susmentionnées, les signes comparés sont très similaires. La jurisprudence appuie cette conclusion &bra;
15/03/2018, T-151/17, DEVICE OF A WINGED BULL (fig.)/DEVICE OF A
GRIFFIN (fig.) et al., EU:T:2018:144, § 35-39, 45; 16/05/2023, R 1992/2022-2,
DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE WITH WHITE PATTERN
(fig.)/DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE (fig.) et le 07/06/2021, R 111/2021-4, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.)/DEVICE OF CLAW-
LIKE SCRATCH (fig.) et al.)
− En ce qui concerne la marque antérieure no 3, l’élément verbal OCASO a une incidence limitée sur la perception du consommateur &bra; 03/05/2017, T-681/15, REPRÉSENTATION D’UNE TÊTE DE LOUP (fig.)/WOLF Jardin (fig.) et al., EU:T:2017:296 &ket;.
− Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle, une forte similitude conceptuelle, et leur comparaison sur le plan phonétique est dénuée de pertinence. En outre, compte tenu du niveau d’attention moyen du public pertinent, de la similitude des marques en cause et de l’identité des services respectifs, il existe un risque de confusion en ce qui concerne la marque demandée visant des services compris dans les classes 35, 37 et 39.
− Par conséquent, l’opposition serait fondée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des services contestés.
12 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe contesté et les marques antérieures diffèrent considérablement. Le signe contesté est un cercle orange avec un élément graphique, tandis que les marques antérieures représentent des dessins solaires simplifiés. Ils diffèrent par leur forme, leur couleur (par exemple, le bleu, le noir, le blanc, le jaune contre orange), le fond
(carré contre cercle) et la présence du mot «OCASO» dans deux des marques antérieures. Les poutres de soleil diffèrent également par leur nombre, leur taille et
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leur forme. Compte tenu de ces différences, il n’existe aucune similitude visuelle entre le signe contesté et aucune des marques antérieures.
− Une comparaison sur le plan phonétique n’est pas possible, étant donné que le signe contesté est purement figuratif.
− Le signe contesté n’a pas de signification claire ni d’objet reconnaissable. Étant donné qu’elle ne véhicule pas de concept clair, aucune similitude conceptuelle ne peut être établie.
− En raison de la différence entre les marques, il n’existe aucun risque de confusio n ou d’association. Étant donné que les signes ne sont pas similaires, une comparaison des services n’est pas nécessaire.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règleme nt
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Par conséquent, la chambre de recours appréciera le bien-fondé de la décision attaquée dans son intégralité.
Observations liminaires
16 La chambre de recours observe que l’opposante n’a présenté aucun argument concernant le rejet de l’opposition par la division d’opposition dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 546 215 (marque antérieure no 4).
17 Si l’article 71, paragraphe 1, du RMUE établit que, lors du recours, la chambre de recours est tenue de procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, tant en droit qu’en fait (06/04/2017, T-39/16, Nana Fink, EU:T:2017:263, § 37; 08/09/2015, C-62/15 P,
Generia, EU:C:2015:568, § 35), il est également établi que, dans les procédures inter partes, la portée du litige est déterminée par les parties (voir également considérant 9 du
RDMUE).
18 En particulier, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours (18/06/2020, C-702/18 P, Primart Marek Łukasiewicz, EU:C:2020:489, § 41).
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19 En outre, l’article 22, paragraphe 1, point b) et c), du RDMUE dispose que le mémoire exposant les motifs du recours doit permettre à la chambre de recours de comprendre les raisons pour lesquelles l’annulation ou la réformation de la décision attaquée est demandée (16/05/2011, T-145/08, ATLAS/atlasair et al., EU:T:2011:213, § 41, 46;
09/03/2012, C-406/11 P, ATLAS/atlasair et al., EU:C:2012:136). Par conséquent, la chambre de recours n’est pas tenue de répondre à des arguments qui ne sont pas soulevés dans ce mémoire (08/03/2023, T-372/21, sympathy Inside/Inside, EU:T:2023:111, § 49).
20 En outre, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir une identification claire et non équivoque des faits, preuves et arguments à l’appui des motifs du recours sur lesquels l’annula t io n de la décision attaquée est demandée.
21 Par conséquent, en l’espèce, il appartenait à l’opposante de définir la portée du recours en formulant ses conclusions et arguments avec précision et cohérence. Il n’appartient pas à la Chambre de déterminer, à titre de déduction, les motifs sur lesquels le recours est fondé. Les faits, preuves et arguments présentés par l’opposante doivent, à eux seuls, permettre à la chambre de comprendre les raisons pour lesquelles elle demande l’annulation de la décision attaquée (28/04/2010-, 225/09, Claro, EU:T:2010:169, § 28).
22 Par conséquent, si la chambre de recours appréciera la légalité de la décision attaquée dans son intégralité, une analyse approfondie ne sera effectuée qu’au regard des éléments de preuve et arguments présentés par l’opposante dans son mémoire exposant les motifs du recours.
23 En ce qui concerne le rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 546 215 (marque antérieure no 4), la chambre de recours considère que la division d’opposition a relevé à juste titre que l’opposante n’avait produit aucune preuve de la renommée. Étant donné que l’opposante n’a pas établi la renommée de ses marques antérieures, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
24 Par conséquent, la chambre de recours procédera à une appréciation approfondie du bien- fondé de la décision attaquée uniquement dans la mesure où l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 690 688 (marque antérieure no 2) et les enregistrements de marques espagnoles no M3 706 609 (marque antérieure no 1) et M4 167 341 (marque antérieure no 3)
25 Conformément à l’approche adoptée dans la décision attaquée, la chambre de recours examinera d’abord l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de deux des droits antérieurs invoqués par l’opposante, à savoir l’enregistrement de la marque espagnole no M3 706 609 (marque antérieure no 1) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 690 688 (marque antérieure no 2).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa
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similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
27 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
28 L’appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles – ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
Public et territoire pertinents
29 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
30 Le droit antérieur est un enregistrement de MUE. Dès lors, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
31 Le public commun aux services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016,
742/14-, CALCILITE, EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, 792/17-, Mando,
EU:T:2019:533, § 29).
32 La chambre de recours souscrit à la conclusion incontestée de la division d’opposition selon laquelle les services pertinents sont destinés à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionne lles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Comparaison des services
33 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suivra la même approche que la division d’opposition et partira du principe que tous les services contestés sont identiques aux services antérieurs. Il s’agit du scénario le plus favorable à l’opposante dans lequel l’opposition peut être appréciée.
Comparaison des marques
34 La comparaison des marques en conflit vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants
(06/10/2005,-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
35 Les signes à comparer sont les suivants:
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(marque antérieure no
1)
(marque antérieure no
2)
Marques antérieures Signe contesté
36 Tous les signes en cause sont des marques purement figuratives.
37 La marque antérieure 1 consiste en une image stylisée sur laquelle figure une forme de noir semi-icirculaire, qui peut évoquer le soleil, partiellement obcriné par un trait continu horizontal noir qui pourrait suggérer une perspective. La partie supérieure du demi-cercle est composée de sept rayons droites noirs de longueur variable, disposés de manière symétrique et s’élargissant vers le haut, contribuant ainsi à l’impression d’une monture de soleil ou d’un soleil.
38 La marque antérieure 2 est une compositio n rectangulaire avec un fond bleu dégradé, représentant un soleil stylisé de couleur jaune vive et de couleur orange. La moitié inférieure du soleil est obsdée par une ligne jaune horizontale, ce qui renforce l’impression visuelle d’un soleil, soit en augmentation, soit en déplaçant derrière une perspective. De la moitié supérieure du soleil s’étendent sept rayons rouges jaunes de longueurs différentes, disposés de manière symétrique et orientés vers le haut, renforçant l’évocation d’un soleil ou d’un coureur de soleil. Le centre du soleil présente un dégradé d’un noyau d’orange profond à un jaune plus clair, ce qui amplifie l’impression de lumière et de chaleur.
39 Le signe contesté se compose d’un cercle orange épais, entouré d’un motif blanc stylisé. Ce dessin ou modèle se compose de deux éléments symétriques distincts: un demi-cercle blanc bombé et une disposition supérieure de même taille et espacée de rayons blancs s’étendant vers le haut depuis le demi-cercle.
40 La division d’opposition a considéré que, toutes les marques en conflit étant figuratives, il n’était pas possible de procéder à une comparaison phonétique. Cette appréciation, contestée par les parties, doit être entérinée.
41 La chambre de recours reconnaît qu’une partie non négligeable du public pertinent peut percevoir le signe contesté comme une représentation abstraite du soleil ou un lever/un soleil. Cette impression découle de la forme semi-icirculaire avec des lignes radiantes s’étendant de son centre vers le bord extérieur, ressemblant aux rayons solaires, combinée à une division horizontale pouvant être interprétée comme une perspective.
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42 Conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours appréciera les marques du point de vue du public qui perçoit un soleil ou un bain/sole il dans les marques antérieures et le signe contesté. Il s’agit du scénario le plus favorable à l’opposante, dans la mesure où il suppose une identité conceptuelle dans l’ensemble des signes pour cette partie du public.
43 En outre, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours partira de l’hypothèse que le concept de soleil, ou de lever/de coucher de soleil, n’a pas de signification particulière par rapport à l’un ou l’autre des services pertinents et est, dès lors, normalement distinctif. Cette approche reflète également le scénario le plus favorable pour l’opposante, selon lequel l’opposition peut être appréciée.
44 Toutefois, si le signe contesté et les marques antérieures peuvent tous évoquer le concept général d’un soleil ou d’un événement solaire tel qu’une monture de soleil ou un soleil, les représentations visuelles spécifiques de ce concept diffèrent de manière significa t ive tant par l’exécution que par l’impression d’ensemble produite par le public pertinent.
45 Le signe contesté présente un cadre circulaire orange épais, entouré d’un dessin symétrique blanc comportant deux éléments clairement distincts: un demi-cercle blanc vif en bas et neuf rayons blancs identiques, uniformément espacés vers le haut. Le dessin est hautement stylisé et abstrait, dépourvu d’ombre, de variation de couleur ou de détail naturaliste. Les rayons sont uniformes tant en termes de longueur que de disposition, et la composition est entièrement comprise dans la limite circulaire.
46 En revanche, la marque antérieure 1, tout en étant abstraite, fait preuve d’une exécution visuelle nettement différente. Elle consiste en un demi-cercle noir monochromatiq ue, entrelacé par une ligne horizontale noire, suggestive d’une perspective, avec sept rayons noirs de longueurs variables vers le haut. L’absence de couleur, combinée à l’agence me nt géométrique stark, produit une impression schématique et rigide. En particulier, le dessin ou modèle est dépourvu de toute démarcation, et la variation de la longueur des rayons introduit un certain dynamisme visuel absent du signe contesté.
47 Les différences visuelles sont encore plus marquées par rapport à la marque antérieure 2, qui offre une représentation plus réaliste et naturelle d’un soleil. Elle présente un noyau circulaire radiant de couleurs jaune et orange, dont les rayons droites et espacés s’étendent vers l’extérieur depuis un point central défini. Une ligne horizontale renforce la notion de lever du soleil ou de cadran, tandis que l’interaction entre les tons chauds du soleil et le fond bleu plein renforce le caractère figuratif et naturaliste du dessin ou modèle. Les variations en rayons, combinées à l’utilisation d’ombrages et de transitio ns lisses tant dans le soleil que dans son fond, donnent un sens de profondeur, de chaleur et de réalisme.
48 Dans l’ensemble, bien que la marque contestée et les marques antérieures 1 et 2 puissent toutes évoquer le concept d’un soleil ou d’un pare-soleil/un soleil, l’exécution visue lle de ce concept est tout à fait différente. Le signe contesté ne partage aucun élément visuel concret avec les marques antérieures 1 et 2. Au contraire, les différences au niveau de leurs représentations respectives sont frappantes.
49 Le signe contesté est défini par ses deux composants stylisés distincts à l’intérieur d’une annexe circulaire: un demi-cercle blanc solide et neuf rayons identiques disposés avec
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une régularité géométrique. En revanche, les marques antérieures 1 et 2 utilisent des choix de design différents, y compris des compositions ouvertes et fermées, des variations de rayons et des palettes de couleurs distinctes, produisant des impressio ns visuelles totalement différentes.
50 Ces différences fondamentales suffisent à exclure toute constatation de similit ude visuelle, même lorsque le concept sous-jacent peut être considéré comme analogue.
51 Ces différences prononcées produisent une impression d’ensemble distincte, excluant toute similitude visuelle significative entre les marques.
52 Il s’ensuit, ainsi que l’a conclu à juste titre la division d’opposition, que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
53 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22 23).
54 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
55 En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
56 L’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant que les marques antérieures 1 et 2 sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures 1 et 2 doit reposer sur leur caractère distinctif intrinsèque.
57 En l’espèce, comme il a été supposé ci-dessus pour des raisons d’économie de procédure, la notion de soleil ou de couture de soleil n’a pas de signification particulière par rapport aux services pertinents. Dès lors, il y a lieu de considérer que les marques antérieures 1 et 2 possèdent un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
58 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents
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du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
59 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
60 Il convient de souligner qu’un risque de confusion ne peut être constaté que si le public pertinent était susceptible d’être induit en erreur quant à l’origine commerciale des produits et services désignés par la marque demandée &bra; 20/01/2021, T-328/17,
RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71 &ket;.
61 Les services contestés ont été supposés identiques à ceux couverts par la marque antérieure. Les signes sont identiques sur le plan conceptuel et différents sur le plan visuel, tandis qu’une comparaison phonétique n’est pas possible.
62 À cet égard, la chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, le principe d’interdépendance ne doit pas être appliqué mécaniquement. En effet, une applicatio n mécanique du principe d’interdépendance ne garantit pas une appréciation globale correcte du risque de confusion &bra; 09/11/2022, T-610/21, K (fig.)/K WATER (fig.),
EU:T:2022:700, § 67; 27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO,
EU:T:2019:452, § 95).
63 En particulier, s’il est vrai qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services et inverseme nt, rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit (06/12/2023, T-627/22, agricolavinica. Le
Colline di Ripa (marque fig.)/VENICA, EU:T:2023:782, § 111, 113, 117, 118;
03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI (fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 132;
17/02/2011, T-385/09, ANN Taylor Loft, EU:T:2011:49, § 44, 48; 12/07/2006, T-277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 67, 68).
64 En l’espèce, il convient de relever que la simple association que le public pourrait faire entre deux marques du fait de la concordance de leur contenu sémantique n’est pas en soi un motif suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de cette disposition (voir, par analogie, 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 26).
65 À la lumière de tout ce qui précède, et compte tenu du niveau de caractère distinctif de la marque antérieure, qui n’est pas supérieur à la moyenne, il y a lieu de conclure que le public pertinent, dont le niveau d’attention est au moins moyen, n’est pas susceptible de
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croire que les marques en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
66 Dès lors, il y a lieu de conclure que le public ciblé distinguera sans risque les marques dans la mesure où il appréciera leurs différences visuelles telles qu’identifiées ci-dessus. Il s’ensuit que, même pour les services qui ont été supposés identiques, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
67 Par conséquent, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE peut être exclu avec certitude en l’espèce.
68 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours souligne que le résultat resterait inchangé même si les signes étaient jugés faiblement similaires sur le plan visuel. Compte tenu du caractère distinctif tout au plus moyen de la marque antérieure et du degré tout au plus faible de similitude visuelle, il y a lieu de confirmer qu’un risque de confusion ne se produirait pas, malgré le niveau d’attention moyen d’une partie du public pertinent et l’identité conceptuelle, même si les services en cause étaient considérés comme identiques &bra; voir, par analogie, 14/11/2019, T-149/19, DEVICE OF A HUMAN
FIGURE CENTERED OVER A BLUE ESCUTCHEON (fig.)/DEVICE OF A
HUIMAN WURE, EU:T:2019:789, § 47; 17/02/2023, R 1303/2022-2, DEVICE OF A BLACK AND WHITE SPIRAL (fig.)/DEVICE OF A BLACK AND WHITE SPIRAL
(fig.), § 31, 32).
69 Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante, à savoir les marques antérieures 3 et 4, présentent encore moins de similitudes avec le signe contesté, étant donné qu’ils comprennent un élément verbal supplémentaire et dominant qui n’a pas d’équiva le nt dans le signe contesté. En outre, l’opposante n’a fourni aucune preuve que les marques antérieures 3 et 4 sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, compte tenu de la supposée identité des services en cause, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les marques antérieures 3 et 4.
Conclusion
70 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté, la décision attaquée est confir mée, l’opposition rejetée dans son intégralité et l’enregistrement de la marque contestée sont autorisés.
Frais
71 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
72 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
73 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant
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de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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