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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2025, n° R1764/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1764/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 février 2025
Dans l’affaire R 1764/2024-1
flextos GmbH
Rosenheimer Straße 44
83064 pièges à voler
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Beetz & PARTNER, Prinzregentenstr. 54, 80538 Munich, Allemagne
V
FLEX- ElektroTool GmbH
Gare ferroviaire 15
71711 Steinheim/Murr
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par DTS Patent- & Rechtsanwälte PartmbB, Brienner Straße 1, 80333 Munich,
Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3196493 (marque de l’Union européenneno 18834765)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Bartos en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
14/02/2025, R 1764/2024-1, flextos/FLEX et al.
2
Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 10 février 2023, flextos GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
flextos
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 7, 9 et 42.
2. Le 26 mai 2023, Flex- ElektroTool GmbH (ci-après l'«opposante») a forméopposition à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne demandée. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
3. Par décision du 9 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), ladivision d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour lesproduits et services suivants:
Classe 7: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des conseils techniques etde la planification technique de projets dans le cadre de l’ingénierie de projet et de la conception d’installations, ainsi que la conception d’installations, à savoir la conception d’installations [design industriel].
4. Le 6 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation intégralede la décision attaquée.
5. Le 20 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a attiré l’attention de la demanderesse sur le fait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait encore été déposé et que, par conséquent, le recours pouvait être considéré comme irrecevable.
Les entreprisesont donné à la demanderesse la possibilité de présenter des observations sur lacommunication dans un délai d’un mois.
6. Le 13e En décembre 2024, la demanderesse a répondu en joignant lamotivation de son recours.
Considérants
7. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée.
8. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre derecours rejette la gravité comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans ce délai.
14/02/2025, R 1764/2024-1, flextos/FLEX et al.
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9. Il n’est pas contesté que le mémoire exposant les motifs du recours n’a été présenté que le 13 décembre. Décembre2024. Ainsi, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai prescrit de quatre mois, qui a expiré le 14 novembre 2024.
10. Le recours ne remplit donc pas les conditions de l’article 68, paragraphe 1, quatrième alinéa. Phrase du RMUE et doit être rejetée comme irrecevable conformément à l’article
23, paragraphe 1, point d), duRDMUE.
Coût
11. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans la procédure de recours.
12. Ils se composent des frais de l’opposante, pour un représentant professionnel, à hauteur de 550 EUR.
13. Dans la procédure de recours, la division d’opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 550 EUR.
14/02/2025, R 1764/2024-1, flextos/FLEX et al.
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejeter le recours comme irrecevable;
2. Le montant total à rembourser par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 550 EUR.
Signé
C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
14/02/2025, R 1764/2024-1, flextos/FLEX et al.
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