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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2022, n° W01658575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01658575 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 01/12/2022
NLO SHIELDMARK B.V. Postbus 29720 NL-2502 LS Den Haag PAÍSES BAJOS
Votre référence: LEI
Numéro de demande Internationale: 1658575
Marque: SUSTAINFRESH
Titulaire: SANITIZED Marketing AG Lyssachstrasse 95 CH-3400 Burgdorf Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 10/06/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 1 Produits chimiques pour le finissage et le traitement de peintures et de matériaux faits de textiles, de fibres naturelles ou artificielles, de cuir, de matières synthétiques, de caoutchouc ou en papier pour conférer des propriétés anti-adhérentes, absorbant ou neutralisant les odeurs ou anti- odeurs ou pour protéger contre la croissance et le développement de micro- organismes, de bactéries et de champignons.
Classe 5 Microbicides pour le finissage et le traitement de peintures et de matières textiles, de fibres naturelles ou synthétiques, de cuir, de matières synthétiques, de caoutchouc ou de papier.
Classe 40 Finissage et traitement de peintures et de matériaux faits de textiles, de fibres naturelles ou synthétiques, de cuir, de matières synthétiques, de caoutchouc ou de papier pour conférer des propriétés anti-adhérentes, absorbant ou
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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neutralisant les odeurs ou anti-odeurs ou pour protéger contre la croissance et le développement de micro-organismes, de bactéries et de champignons; Consultation, et fourniture d’informations relatives au finissage et au traitement mentionné ci-dessus.
Classe 42 Services de contrôle de qualité sur la base d’évaluation de résultats d’essai relatifs au finissage et au traitement de peintures et de matériaux faits de textiles, de fibres naturelles ou artificielles, de cuir, de matières synthétiques, de caoutchouc ou en papier pour conférer des propriétés anti-adhérentes, absorbant ou neutralisant les odeurs ou anti-odeurs ou pour protéger contre la croissance et le développement de micro-organismes, de bactéries et de champignons.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : conserver l’apparence et l’odeur propre et fraiche.
• La signification susmentionnée des mots « SUSTAIN FRESH », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Collins, extraites le 03/06/2022 et qui ont été reproduites et traduites dans la notification (Informations extraites à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sustain ; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sustain).
• Le public pertinent percevra le signe « SUBSTAIN FRESH » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message d’incitation ou de motivation. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale.
• Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des propres et services, à savoir qu’ils permettent de maintenir les peintures et les matériaux propres et frais en luttant contre les odeurs, les micro- organismes, de bactéries et de champignons qui peuvent s’y développer.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 08/08/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le signe a une signification étrange, inattendu, arbitraire et facilement mémorisable au regard des produits et services désignés par la demande.
2. L’Office a enregistré des signes similaires.
3. La marque a été enregistrée par l’Office du Royaume Unis et l’Office fédéral de propriété intellectuelle Suisse.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
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Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1. La titulaire considère l’expression « SUSTAINFRESH » comme étrange, inattendu, arbitraire et facilement mémorisable au regard des produits et services désignés par la demande.
Néanmoins, cette expression est composée d’un verbe « Sustain », suivi d’un adjectif « fresh ». Elle est donc grammaticalement correcte à l’exception de l’absence d’espace. A cet égard, il est courant en anglais de combiner deux mots qui ont un sens. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée de deux mots familiers. Il ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de signification (28/11/2016, T 128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
Comme supporté par les définitions du dictionnaire Collins cité par l’Office dans sa notification, le signe signifie littéralement « conserver l’apparence et l’odeur propre et fraîche ».
Ce signe ne présente donc aucune éléments sémantique ou grammaticale étrange ou surprenant qui conférerait au signe un caractère distinctif.
Contrairement à ce qui est indiqué par la titulaire, le terme « fresh » n’indique pas seulement que la peinture vient d’être posé et n’est pas encore sec. Ce terme peut également indiquer que la peinture et les matériaux traités sont propres et frais, c’est à dire sans odeur, sans tache et dont les couleurs restent vives. Ainsi, utilisé pour désigner des produits qui ont pour but de conférer à des peintures et des matériaux des propriétés anti-adhérentes, absorbant ou neutralisante les odeurs ou qui protègent contre la croissance et le développement de micro-organismes, de bactéries et de champignons, , le signe ne pourra être perçu que comme vantant le fait que les produits désignés permettent aux peintures et matériaux de conserver une apparence propre et fraiche, sans que des odeurs et microorganisme s’y développent. De même les services faisant l’objet du refus peuvent aussi avoir pour effet de maintenir cette apparence propre et fraiche.
Dès lors, le signe dont la protection est demandée n’est ni arbitraire ni surprenant. L’Office maintient que le consommateur pertinent ne percevra dans le signe que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services et non une marque. Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
2. S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C 37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T 36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit
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avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) ( 10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
En l´espèce, les marques cités par la titulaire, sont des marques composées du terme « Substain » seul, ou de terme ressemblant à ce verbe. La signification de ces marques sont dont plus vagues et abstraites que la marque en question. Il s’agit également de marques composées du terme « substain » ou du terme « fresh » et d’autre termes. Ces combinaisons sont également plus vagues, abstraites et/ou simplement évocatrices. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec les marques en cause.
Il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la titulaire, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).
3. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire, conformément à la jurisprudence :
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire.
Pour les raisons susmentionnées, l’office considère que le signe n’est pas enregistrable en tant que marque pour les produits désignés. Le fait que l’Office du Royaume Unis et la Suisse aient pu avoir un autre avis ne peut être pris en compte sans que les motifs de ces décisions ne soient précisés.
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des
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enregistrements nationaux qui proviennent d’États non anglophones, comme le Suisse, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1658575 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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