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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2025, n° 019057673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019057673 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante,11/07/2025
patrick gontard Rte des Tardys 1680 F-73170 st Pierre d’alvey FRANCIA
Demande no: 019057673
Votre référence: Lab-Avatar
Marque: Lab-Avatar
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: patrick gontard Rte des Tardys 1680 F-73170 st Pierre d’alvey FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 06/09/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 5 Indicateurs pour diagnostic médical.
Classe 10 Outils pour diagnostic médical.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 44 Analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur de langue anglaise, s’agissant d’un professionnel des secteurs de la médicine et de la recherche, attribuera au signe la signification suivante: une représentation visuelle d’une personne dans un espace de un labo numérique.
La signification susmentionnée des mots «Lab-Avatar», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/lab https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lab https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/ a vatar https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/avatar
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Les avatars sont de plus en plus utilisés dans le domaine du diagnostic médical, par exemple pour simuler des patients (par exemple, les avatars peuvent être programmés pour imiter diverses conditions de patients, permettant aux étudiants en médecine et aux professionnels de mettre en pratique leurs compétences en matière de diagnostic, de traitement et de communication dans un environnement sûr et contrôlé. ) et en laboratoire ou simulations chirurgicales .
Alors, le public pertinent percevra simplement le signe «Lab-Avatar» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que las services sont des analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes effectuées via des avatars et les produits sont des indicateurs et des outils utilisés pour de tels diagnostics médicaux. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature des produits et services.
En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 05/09/2024 a révélé que les termes «Lab-Avatar» sont communément utilisés sur le marché concerné:
https://avatarlab.kennesaw.edu/ https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2024/05/01/the-impact-of-avatars- on-wellness-and-healthcare/#:~:text=Using%20a%20patient%27s%20avatar%2C
%20medical,digital%20human%20modeling%20(DHM) https://case.edu/humanfusions/applications/healthcare/healthcare-avatars https://techinformed.com/doctor-will-see-your-avatar-now-virtual-healthcare/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
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La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019057673 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 5 Indicateurs pour diagnostic médical.
Classe 10 Outils pour diagnostic médical.
Classe 44 Analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 35 Services de conseil concernant le traitement de données; Services de conseils concernant le traitement électronique de données; Services de rassemblement de données dans des bases de données informatiques.
Classe 42 Services de conseils en informatique; Développement de programmes pour le traitement de données; Développement de programmes de données; Services informatiques d’analyse de données.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Aliki SPANDAGOU
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