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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2026, n° 003233111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 233 111
Laboratoire Lescuyer, SAS, 14 rue Charles V, 75004 Paris, France (opposante), représentée par Areopage, 1 bis rue de Pongerville, 92000 Nanterre, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Lib Therapeutics, Inc, 5375 Medpace Way, 45227 Cincinnati, États-Unis (demanderesse), représentée par Tomkins & Co., 5 Dartmouth Road, 6 Dublin, Irlande (représentant professionnel). Le 20/04/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 233 111 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/01/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 077 100 « LDICOL » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 766 711 « LIMICOL » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Décision sur l’opposition n° B 3 233 111 Page 2 sur 6
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; compléments alimentaires à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour la prévention de l’hypercholestérolémie; Produits pharmaceutiques pour le traitement de l’hypercholestérolémie. Les produits contestés, ci-dessus listés, sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux professinnels de santé.
Il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LIMICOL LDICOL
Marque antérieure Marque contestée Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition n° B 3 233 111 Page 3 sur 6
Les deux signes en cause sont des marques verbales, « LIMICOL » pour la marque antérieure et « LDICOL » pour le signe contesté, deux termes dénués de signification et donc distinctifs.
Etant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits en cause.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de leur première lettre « L » et de leur séquence finale « -ICOL ». Toutefois, les signes diffèrent par leurs deuxièmes lettres respectives et une troisième lettre additionnelle dans la marque antérieure qui ne se retrouve pas dans le signe contesté, à savoir « -D- » versus « -IM- ». Ces différences impliquent que la marque antérieure est plus longue que le signe contesté, à savoir 7 lettres contre 6. Par ailleurs les différences visuelles entre ces (séquences de lettres « D » et « IM » sont importantes et influence grandement l’impression visuelle d’ensemble du consommateur pour chacun des signes en cause.
De plus, dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent de ce seul fait être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En l’espèce, les signes en cause partagent la même première lettre et la même séquence finale mais ne coïncident pas par un élément entier et le consommateur percevra les différences visuelles émanant des lettres « D » et « IM » impliquant que le signe contesté soit plus court que la marque antérieure de sorte que lesdits signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par leur séquence finale /-ICOL/. En revanche, la prononciation de leurs débuts diffère puisque la marque antérieure sera prononcée /LIM-/ tandis que le signe contesté sera vraisemblablement prononcé /L-DI/, le « L » étant prononcé selon le nom qui lui est donné dans le territoire pertinent, par exemple /ɛl/ en français et anglais notamment, /ele/ en espagnol etc. Par conséquent, les sons d’attaque des signes en cause ne sont pas les mêmes et le son /i/, même s’il se retrouve dans les deux signes, est positionné différemment de sorte que pour le consommateur, les débuts de chacun des signes sont différents.
Par ailleurs, ces différences de prononciation entrainent des différences de rythmes et d’intonations, la prononciation de la marque antérieure étant en quelques sorte plus douce alors que celle du signe contesté est plus entrecoupée.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, comme expliqué ci-dessus, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la
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comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, ainsi que du degré de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés. Elle doit être effectuée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits – qui sont identiques – visent le grand public et les professionnels de santé. Le niveau d’attention du grand public est alors relativement élevé tandis que celui est professionnels est élevé du fait de l’impact des produits en cause sur la santé. La marque antérieure « LIMICOL » possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent des degrés de similitudes visuelle et phonétique inférieurs à la moyenne tandis que la comparaison conceptuelle est neutre, dès lors que ni « LIMICOL » ni « LDICOL » ne possèdent de signification.
Les deux signes partagent la lettre initiale « L » et la séquence finale « -ICOL », tout en se distinguant par leurs éléments médians : « -IM- » dans la marque antérieure contre « -D- » dans le signe contesté. Ces éléments divergents sont clairement perceptibles et produisent une impression d’ensemble suffisamment distincte tant sur le plan visuel que phonétique pour éviter un risque de confusion entre les signes. En particulier, le groupe de consonnes inhabituel « LD
» au début de « LDICOL » se distingue visuellement et phonétiquement de la séquence plus fluide « LI » de « LIMICOL », rendant les deux signes facilement différenciables, ce d’autant que le niveau d’attention du public est, à tout le moins, relativement élevé.
Il y a également lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que dès lors qu’il est établi, en fait, que les caractéristiques objectives d’un produit donné impliquent que le consommateur moyen n’en fasse l’acquisition qu’au terme d’un examen particulièrement attentif, comme tel est le cas pour les produits pharmaceutiques, il importe, en droit, de tenir compte de ce qu’une telle circonstance peut être de nature à réduire le risque de confusion entre les marques relatives à de tels produits au moment crucial où s’opère le choix entre ces produits et ces marques. Partant, il convient de considérer que le fait que l’attention du grand public est relativement élevé lors de l’achat des produits en cause a tendance à diminuer le risque de confusion entre les signes. Cette conclusion est, a fortiori, valable pour les professionnels qui présentent un niveau élevé d’attention et de connaissance du marché en cause (21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 112, par analogie). Par conséquent, ce degré d’attention, à tout le moins relativement élevé, est un élément important dont il faut tenir compte.
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, entre la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de
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similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, bien que les produits soient identiques, cette identité ne compense pas le degré seulement inférieur à la moyenne de similitude entre les signes, notamment au regard du niveau d’attention élevé du public pertinent. Rien n’empêche de conclure, compte tenu des circonstances d’une affaire particulière, à l’absence de risque de confusion, même lorsque les produits sont identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020, T-343/19, SONANCE / conlance, EU:T:2020:124,
§ 63). L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut s’appuyer sur, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique. À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 233 111 Page 6 sur 6
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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