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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2023, n° T-112/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-112/23 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
Ordonnance DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
27 juin 2023 (*)
(«Marque de l’Union européenne — Procédure d’annulation — Retrait de la demande en déchéance
— Non-lieu à statuer»)
Dans l’affaire T-112/23,
Konings NV, établie à Zonhoven (Belgique), représentée par Mes K. Neefs, S. de Potter et T.
Baetens, avocats,
partie requérante,
V
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. P. F. Karamolegkou et E. Markakis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le
Tribunal, étant
Manuel Busto Amandi, SA, établie à Villaviciosa (Espagne), représentée par Me J. Vicente
Martínez, avocat,
Le TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,
Greffier: Contre M. Di Bucci,
rend la présente
Arrêté
1 par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Konings NV, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 novembre 2022 (affaire R 1778/2021-4).
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2023, l’intervenante a informé le Tribunal que la requérante avait demandé le retrait de sa demande en déchéance de la marque contestée.
L’intervenante a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
3 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2023, la défenderesse a confirmé le retrait de la demande en déchéance et a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. La partie défenderesse a demandé au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
4 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2023, la requérante a marqué son accord avec la demande de non-lieu à statuer. Elle a informé le Tribunal d’un accord entre la requérante elle-même et l’intervenante et que, en vertu de cet accord, chaque partie supporterait ses propres dépens. La requérante a demandé au Tribunal que, dans l’hypothèse où la partie défenderesse conclurait aux dépens, la requérante et la partie intervenante soient condamnées à supporter chacun la moitié des dépens exposés par la partie défenderesse.
5 en application de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce, de constater que, eu égard au retrait de la demande en déchéance, le présent recours est devenu sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma / OHMI —
Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].
6 l’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
7 dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’ily a lieu d’ordonner que la requérante et
l’intervenante supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.
Par ces motifs,
Le TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
1. Il n’y a plus lieu à statuer sur le recours.
2. Konings NV et Manuel Busto Amandi, SA sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2023.
V. Di Bucci
A. Marcoulli
Greffier
Le président
* Langue de procédure: L’anglais.
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