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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2025, n° R2382/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2382/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 mars 2025
Dans l’affaire R 2382/2024-5
Cultor Pty Ltd 18 Graylands Rd Titulaire de la marque de l’Union 6010 Claremont
Australie européenne/requérante
représentée par Mes Lentze Stopper Rechtsanwälte PartGmbB, Widenmayerstr. 28, 80538
München (Allemagne)
V
Claus-Thomas Eberhardt
Château 14 A 86745 Hohenaltheim
Allemagne Demandeur en annulation/défendeur
représentée par RDL Patentanwälte PartG mbB, Senefelderstr. 26, 70176 Stuttgart,
Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no C 62411 (marque de l’Union européenne no 1911742)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de Ph. von Kapff en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
07/03/2025, R 2382/2024-5, VOODOO
2
Décision
Les faits
1 Le 20 octobre 2000, M. Andreas Müller — à la suite d’un transfert complet du 26 juillet 2023 par Cultor Pty Ltd («la titulaire de la marque de l’UE») — a demandé l’enregistrement de la marque verbale
VAUDOU
en tant que marque de l’Union européenne («la marque de l’Union européenne»), pour, entre autres, les produits suivants (les autres produits ont été radiés par décision du 30 janvier 2012, confirmée par la quatrième chambre de recours le 20 août 2023):
Classe 25: Vêtements, chaussures de sport et de loisirs.
Classe 28: Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
2 La demande a été publiée le 6 août 2001 et la marque a été enregistrée le 13 janvier
2005. Le 11e Décembre 2020, la marque a été renouvelée pour la dernière fois.
3 Le 6 octobre 2023, M. Claus-Thomas Eberhardt (ci-après le «demandeur en nullité») a introduit une demande en déchéance de la marque enregistrée («la marque de l’Union européenne contestée») pour tous les produits susmentionnés.
4 La demande en déchéance était fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 14 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance totale de la marque de l’Union européenne contestée avec effet au 6 octobre 2023.
6 Le 10e Le 18 décembre 2024, la titulaire de la marque de l’UE a formé un recours et demandé l’annulation intégrale de la décision attaquée.
7 Le 24 février 2025, la titulaire de la marque de l’UE a retiré son recours.
Considérants
8 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours n’entrent en vigueur qu’après l’expiration du délai prévu à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours a été formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Un recours peut donc être retiré à tout moment dans la mesure où la décision de la chambre de recours n’est pas devenue définitive.
9 La chambre prend acte du retrait du recours. La procédure de recours est close par le retrait et la décision attaquée devient définitive.
07/03/2025, R 2382/2024-5, VOODOO
3
Coût
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en se désistant du recours supporte les taxes et dépens de l’autre partie. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais exposés par le demandeur en annulation dans la procédure de recours.
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, du REMUE, les frais de la procédure de recours sont fixés à 550 EUR pour les frais du demandeur en nullité pour un représentant professionnel.
12 Dans le cadre de la procédure d’annulation, la division d’annulation a ordonné que la titulaire de la marque de l’Union européenne supporte la taxe d’annulation de 630 EUR ainsi que les frais du demandeur en nullité pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 450 EUR.
13 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 630 EUR.
07/03/2025, R 2382/2024-5, VOODOO
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la plainte. La procédure de recours est close;
2. Condamner la titulaire de la marque de l’Union européenne aux dépens exposés par le demandeur en annulation dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser s’élève à 1 630 EUR.
Signé
Ph. de Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
07/03/2025, R 2382/2024-5, VOODOO
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