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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 nov. 2023, n° 003184138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184138 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 138
Shenzhen Freemax Tech Co., Ltd., 1st indirects 3 rd Floor, no 17, Daxing 1st Road Buyong Village, Shajing St., Baoan Dist., Shenzhen Guandong, Chine (opposante), représentée par Krzysztof Breguła, pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire agréé)
un g a i ns t
AVANT Smoke, Monte De Segovia, 90, 28660 Boadilla Del Monte, Espagne (requérante), représentée par Shen Li Li, Calle de Goya 21, 1dr, 28001 Madrid (Espagne).
Le 09/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 138 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 752 373 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 752 373 «FRIOBAR» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 584
205 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes; étuis à cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; allumettes; briquets pour fumeurs; filtres pour cigarettes; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Articles à utiliser avec du tabac; allumettes; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; cigarettes mentholées; cigares en tant qu’alternative aux cigarettes composées de tabac; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes contenant des succédanés du tabac; petits cigares; cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; cigarettes filtrantes; cigarillos; cigares; baignoires; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour succédanés de tabac; thé à fumer en tant que succédané du tabac; tabac traité; kretek à usage non médical; aérosols inhalables et leurs substances porteuses, destinés aux conduites d’eau; goudron de tabac pour cigarettes électroniques; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; vaporisateurs de cigarettes électroniques; cartomiseurs de cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine contenant un aérosol; inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques
[e-liquide] composé de propylène glycol; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; cigares électroniques; étuis pour cigarettes rechargeables électroniques; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; substances à inhaler au moyen de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; allumettes de sécurité; porte-allumettes; porte-allumettes non en métaux précieux; porte-allumettes en métaux précieux; allumettes de paraffine; allumettes au phosphore blanc; allumettes au phosphore jaune; allumettes au soufre; boîtes à allumettes; boîtes d’allumettes non en métaux précieux; boîtes d’allumettes en métaux précieux; fume-cigarettes non en métaux précieux; pots à tabac; humidificateurs; boîtes à cigarettes en métaux précieux; étuis à pipes en métaux précieux; boîtes à cigares; boîtes de cigares en métaux précieux; tabatières en métaux précieux; tabatières non en métaux précieux; boîtes à cigares humidifiées; boîtes pour cigares; étuis à cigarettes non en métaux précieux; étuis non en métaux précieux pour pipes; distributeurs de tabac à priser; humidificateurs pour cigares en métaux précieux; humidificateurs en métaux précieux; humidificateurs de cigares; humidificateurs de tabac; boîtes à tabac en fer; cigares; sacs de pipes; blagues à tabac; étuis à cigarettes automatiques; étuis à cigarettes en métaux précieux; étuis à cigarettes; étuis à cigares; tabatières à beigner; tabatières; tubes de cigares; cylindres à gaz liquéfié pour briquets; réservoirs à gaz pour briquets; mèches conçues pour briquets à cigarettes; Porte-briquets pour cigarettes, non en métaux précieux;
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briquets pour cigarettes en métaux précieux; briquets pour cigarettes, non en métaux précieux; pierres à briquet; pierres à briquet pour fumeurs; Porte-briquets pour cigarettes; Porte-briquets pour cigarettes en métaux précieux; briquets non en métaux précieux [autres que pour automobiles]; briquets kérosène pour fumeurs; allume-cigares; briquets non destinés aux véhicules terrestres; briquets pour cigarettes; briquets en métaux précieux; briquets de poche non en métaux précieux; sacs de cendres à cigarettes portables; cendriers équipés de briquets; cendriers en métaux non précieux pour fumeurs; cendriers en métaux précieux.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la [Or. 15] catégorie de produits et que la protection ne se limite pas à ces éléments. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 34
Les allumettes contestées; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; les étuis pour cigarettes figurent à l’identique dans les deux listes.
Les articles contestés à utiliser avec du tabac; allumettes desécurité; allumettes de paraffine; allumettes au phosphore blanc; allumettes au phosphore jaune; les matchs de soufre sont identiques aux matchs de l’opposante parce qu’ils incluent, ou sont inclus, dans la catégorie générale de l’opposante.
Le tabac et les produits du tabac (y compris les substituts) contestés; cigarettes mentholées; cigarettes contenant des succédanés du tabac; cigarettes filtrantes; tabac traité; le kretek à usage non médical inclut, est inclus dans les cigarettes de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques contestés, ainsi que les arômes et solutions pour ceux-ci; dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine contenant un aérosol; inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; les tuyaux vaporisateurs pour cigarettes sans fumée comprennent ou chevauchent les cigarettes électroniques de l’opposante; vaporisateurs oraux pour fumeurs; solutions liquides pour cigarettes électroniques, respectivement. Dès lors, ils sont identiques.
Les cigarettes sans tabac contestées, autres qu’à usage médical, se chevauchent avec les cigarettes de l’opposante contenant des succédanés de tabac, non à usage médical. Dès lors, ils sont identiques.
Le liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] contesté, composé d’arômes sous forme liquide, utilisé pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; le liquide pour cigarettes
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électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale est identique aux solutions liquides pour cigarettes électroniques de l' opposante parce qu’elles sont incluses dans la catégorie générale de l’opposante.
Briquets pour cigarettes en métaux précieux contestés; briquets pour cigarettes, non en métaux précieux; briquets non en métaux précieux [autres que pour automobiles]; briquets kérosène pour fumeurs; allume-cigares; briquets non destinés aux véhicules terrestres; briquets pour cigarettes; briquets en métaux précieux; les briquets de poche non en métaux précieux sont identiques aux briquets pour fumeurs de l’opposante parce qu’ils sont inclus dans la vaste catégorie de l’opposante ou les chevauchent.
Boîtes à cigarettes en métaux précieux contestées; étuis à cigarettes non en métaux précieux; étuis à cigarettes automatiques; les étuis à cigarettes en métaux précieux sont identiques aux étuis à cigarettes de l’opposante car ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante.
Le thé pour fumer en tant que succédané du tabac contesté est au moins similaire aux cigarettes contenant des succédanés du tabac de l’opposante, non à usage médical, car ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: nature, destination, concurrence, canaux de distribution, public pertinent.
Les cigares utilisées comme alternative aux cigarettes composées de tabac sont contestées; petits cigares; cigarillos; cigares; les cheroots sont utilisés comme alternative aux cigarettes de l’opposante, de sorte qu’ils sont concurrents. Ils coïncident également, à tout le moins, par leur utilisation, leur destination, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors au moins similaires.
Les cigares électroniques contestés sont au moins similaires aux cigarettes électroniques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par les facteurs pertinents suivants: nature, destination, utilisation, canaux de distribution, public pertinent. Ils peuvent également être concurrents.
Goudron de tabac pour cigarettes électroniques contesté; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; vaporisateurs de cigarettes électroniques; cartomiseurs de cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes rechargeables électroniques; les kits pour fumeurs de cigarettes électroniques sont similaires aux cigarettes électroniques de l’opposante parce qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution et public pertinent. 239 59
Les cylindres à gaz liquéfié pour briquets à cigarettes contestés contestés; réservoirs à gaz pour briquets; mèches conçues pour briquets à cigarettes; Porte-briquets pour cigarettes, non en métaux précieux; pierres à briquet; les briquet pour fumeurs sont similaires aux briquets pour fumeurs de l’opposante car ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les fume-cigarettes contestés ne sont pas en métaux précieux; sacs de cendres à cigarettesportables; cendriers équipés de briquets; cendriers en métaux non précieux pour fumeurs; les cendriers en métaux précieux sont similaires aux cigarettes de l’opposante car ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution et public pertinent.
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Les arômes, autres que les huiles essentielles, pour succédanés de tabac contestés sont similaires aux arômes, autres que les huiles essentielles, destinés aux cigarettes électroniques de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: nature, destination, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les porte-allumettes contestés; porte-allumettes non en métaux précieux; porte-allumettes en métaux précieux; boîtes à allumettes; boîtes d’allumettes non en métaux précieux; les boîtes d’allumettes en métaux précieux sont similaires aux allumettes de l’opposante car elles coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les arômes pour tabac autres que les huiles essentielles contestés contestés; aérosols inhalables et leurs substances porteuses, destinés aux conduites d’eau; les substances pour inhalation utilisant des conduites d’eau, en particulier les substances aromatiques, sont au moins similaires à un faible degré aux arômes, autres que les huiles essentielles, de l’opposante utilisés dans des cigarettes électroniques, car elles coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: nature, canaux de distribution, public pertinent.
Les pots à tabac contestés; humidificateurs; étuis à pipes en métaux précieux; boîtes à cigares; boîtes de cigares en métaux précieux; tabatières en métaux précieux; tabatières non en métaux précieux; boîtes à cigares humidifiées; boîtes pour cigares; étuis non en métaux précieux pour pipes; distributeurs de tabac à priser; humidificateurs pour cigares en métaux précieux; humidificateurs en métaux précieux; humidificateurs de cigares; humidificateurs de tabac; boîtes à tabac en fer; cigares; sacs de pipes; blagues à tabac; étuis à cigares; tabatières à beigner; tabatières; les tubes à cigares sont au moins similaires à un faible degré aux étuis de cigarettes de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les supports contestés pour briquets pour briquets; les briquets pour briquets pour cigarettes en métaux précieux sont au moins similaires à un faible degré aux briquets pour fumeurs de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, producteur.
b) Les signes
FRIOBAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits concernés sont susceptibles d’être confondus. Si une partie significative du public pertinent peut confondre l’origine des produits, cela suffit pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
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Il est très probable qu’une partie substantielle (voire la totalité) du public considérera la nuance de la lettre «O» dans la marque antérieure comme purement décorative et, par conséquent, percevra la marque antérieure dans son ensemble comme étant composée de l’élément verbal «FRIOBAR», écrit dans une police de caractères basique et non distinctive, à la seule exception de la lettre «O» ombrée et décorative.
Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter d’envisager de multiples scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public.
Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont soit identiques si une signification est véhiculée par les éléments verbaux des signes, soit, si aucune signification n’est perçue, l’aspect conceptuel n’influencera pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires à différents degrés. Les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. La quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs — que l’élément verbal commun «FRIOBAR» soit perçu ou non comme véhiculant un ou plusieurs concepts — ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif des éléments communs (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible, et indépendamment de la sophistication et du degré d’attention du public pertinent au moment de l’achat des produits concernés.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion pour les produits jugés similaires (au moins) à un faible degré.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion manifeste, du moins dans l’esprit du public qui percevra l’ombre de la lettre «O» dans la marque antérieure comme purement décorative. L’existence d’un risque de confusion pour cette partie du public est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 584 205 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 184 138 Page sur 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sarah DE Fazio MADDOCKS Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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