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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2025, n° R0752/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0752/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 août 2025
Dans l’affaire R 752/2025-1
Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH
Stralauer Allee 1
10245 Berlin
Allemagne Demanderesse / Appelante
représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1,
Irlande
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 18 501 360
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
Composée de A. González Fernández en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et
5, du RMUE, l’article 36 du règlement d’exécution du RMUE et l’article 7 de la décision 2024-05 du 2 août 2024 du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
05/08/2025, R 752/2025-1, DISPOSITIF D’UNE ÉTIQUETTE VINTAGE AVEC UN POT DE FLEURS (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 juin 2021, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour des produits et services des classes 9 et 41.
2 Le 25 août 2021, l’examinateur a émis un refus provisoire total de protection d’office au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en raison de son caractère non distinctif pour tous les produits et services revendiqués. La marque demandée possède le niveau minimum de caractère distinctif requis pour fonctionner comme une marque en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
3 La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 5 octobre 2022, l’examinateur a rendu une décision (« la première décision contestée ») refusant entièrement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. L’impression d’ensemble du signe reste celle d’une étiquette non distinctive, qui est à première vue incapable de transmettre un message de marque. Le signe ne contient pas de caractéristiques notables susceptibles d’attirer l’attention du consommateur moyen et de l’amener à percevoir le signe comme distinctif. Une fois cette décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RRMUE.
5 Le 2 décembre 2022, la requérante a formé un recours contre la première décision contestée, suivi d’un mémoire exposant les motifs daté du 6 février 2023. La procédure de recours a reçu le numéro de référence R 2385/2022-1.
6 Le 27 juin 2023, la Chambre de recours a rendu la décision R 2385/2022-1 rejetant le recours et renvoyant l’affaire à l’examinateur pour la poursuite de l’examen de la demande subsidiaire de caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
7 Le 24 février 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la seconde décision contestée ») rejetant la demande de caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Les preuves soumises, sont insuffisantes pour démontrer que, pour les
05/08/2025, R 752/2025-1, REPRÉSENTATION D’UNE ÉTIQUETTE VINTAGE AVEC UN POT DE FLEURS (fig.)
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public, le signe demandé est devenu distinctif pour les produits et services en cause, du fait de l’usage qui en a été fait. Considérant que la décision finale des Chambres de recours du 27 juin 2023, R 2385/2022-1, a déjà établi que le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la demande de marque de l’UE
n° 18 501 360 est par la présente rejetée pour tous les produits et services.
8 Le 24 avril 2025, la requérante a déposé un acte de recours demandant l’annulation intégrale de la deuxième décision contestée.
9 Le 10 juillet 2025, le greffe des Chambres de recours a envoyé une lettre de notification d’irrégularités à la requérante. La lettre de notification d’irrégularités indiquait que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision contestée, c’est-à-dire au plus tard le 1er juillet 2025.
Puisqu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs n’avait été déposé à cette date, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Un délai d’un mois a été accordé pour fournir à la Chambre toute observation ou preuve à l’appui de ces constatations. Ledit mois expire le 18 août 2025.
10 Le 15 juillet 2025, la requérante a présenté un retrait de la demande de marque de l’UE
n° 18 501 360.
Motifs
11 À la suite du retrait de la demande, la procédure d’examen et la procédure de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de l’examinateur ne deviendra pas définitive.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. La Chambre prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne;
2. Déclare la procédure d’examen et la procédure de recours closes.
Signé
A. González Fernández
Greffier f.f.:
Signé
p.o. L. Benítez
05/08/2025, R 752/2025-1, DISPOSITIF D’UNE ÉTIQUETTE VINTAGE AVEC UN POT DE FLEURS (fig.)
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