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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2023, n° 000058899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000058899 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 58 899 (INVALIDITY)
Jugnow Limited, 10 Gratian Close, Highwoods, CO4 9EZ Colchester, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhenshi Hengdashijikeji Youxiangongsi, 5C-028W, 5F, Huanan Guoji Leather Goods II, No.1 Huanan Avenue, Pinghu st., Longgang, Shenzhen, Guangdong, Chine (titulaire de la MUE), représentée par RMW dan C Mietzel Wohlnick parue Calheiros Partnerschaft mbB, Graf-Adolf-Sselße (Allemagne).
Le 27/10/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 17 887 537 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 10: Préservatifs; Appareils de massage pour les pieds; Appareils de massage électriques; Appareils de massage; Rouleaux de massage en mousse; Appareils pour le massage des pieds; Appareils pour massages esthétiques; Appareils de massage.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 10: Bagues dentaires; Écharpes [bandages de soutien]; Biberons pour bébés; Brosses cytologiques.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 15/02/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 17 887 537 «Foreplay» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 13/04/2018 et enregistrée le 22/01/2020. La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la MUE, à savoir:
Classe 10: Préservatifs; Appareils de massage pour les pieds; Appareils de massage électriques; Appareils de massage; Rouleaux de massage en mousse; Appareils pour le massage des pieds; Appareils pour massages esthétiques; Appareils de massage.
Décision sur la demande d’annulation no C 58 899 Page sur 2 9
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS ET DES ÉLÉMENTS DE PREUVE PRÉSENTÉS PAR LES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la marque de l’Union européenne est descriptive et dépourvue de caractère distinctif. La demanderesse considère que la marque de l’Union européenne ne peut pas remplir la fonction de marque et que, dès lors, elle n’aurait pas dû être enregistrée parce qu’elle décrit directement l’espèce, la destination et certaines caractéristiques des produits, à savoir qu’ils sont utilisés pour «foreplay» et qu’ils sont faits pour améliorer le «foreplay», ainsi que pour rendre l’acte de «Foreplay» sûr. Les arguments invoqués par l’Office dans son objection à la demande de marque de l’Union européenne pour «Foreplay» en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent également aux produits contestés pertinents. La demanderesse en nullité soutient que les éléments de preuve montrent que les «rouleaux de massage pour lespieds; appareils de massage électriques; appareils de massage; rouleaux de massage en mousse; appareils pour le massage des pieds; appareils pour massages esthétiques; les appareils de massage» devraient être classés de la même manière que les «vibrateurs» et les «accessoires sexuels pour adultes» et, par conséquent, le raisonnement exposé dans le refus antérieur de l’EUIPO de la marque «Foreplay» pour ces produits s’applique également aux produits contestés et la marque devrait être considérée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif par rapport à ces produits. Cambridge Dictionary définit «Foreplay» comme «l’activité sexuelle telle que la connaissance et la touche des personnes avant d’avoir du sexe». Le mot véhicule clairement et clairement au consommateur pertinent une signification conceptuelle telle qu’il serait compris comme décrivant les caractéristiques des produits pertinents fournis sous ce mot.
La demanderesse fait référence à un article Wikipédia sur «Foreplay» et fournit le lien https://en.wikipedia.org/wiki/Foreplay, mais pas l’article en tant que tel. Elle affirme que la pratique de «Foreplay» ne varierait pas entre les différents territoires de l’Union, et elle fait valoir que la population anglophone de l’Union connaîtrait toutes les différentes formes et éléments de «Foreplay» et qu’elle inclut le massage ainsi que d’autres formes de toucher.
À titre d’illustration supplémentaire, la demanderesse en nullité formule des observations spécifiques concernant les produits pertinents ci-dessous:
1. Les préservatifs — sont fréquemment utilisés pendant ou comme un acte de «Foreplay», y compris le sexe oral, pour protéger contre les maladies sexuellement transmises. Là encore, le sexe oral est mentionné dans l’article Wikipédia ci-dessus comme une forme de «foreign play».
2. Appareils électriques de massage, appareils de massage, rouleaux de massage en mousse, appareils de massage pour les pieds, appareils de massage esthétiques, appareils de massage pour les pieds, appareils de massage – le massage est une forme de «Foreplay» et accroît la relaxation et la stimulation. La demanderesse affirme que les rouleaux de massage sont largement acceptés comme étant associés à l’action de avant-jeu, à savoir stimulation de zones érogènes du corps et que l’utilisation d’appareils de massage est souvent lors de l’foremulation en tant que forme de stimulation. Par conséquent, tous ces produits peuvent être utilisés dans le cadre de «Foreplay».
La demanderesse produit les éléments de preuve suivants:
Décision sur la demande d’annulation no C 58 899 Page sur 3 9
1. Image non datée d’un dossier contenant un anneau vibrant, des préservatifs en latex et des paquets lubrifiants (image 1), et des impressions de l’internet montrant des préservatifs (postaux de février 2017) et des gels intimes et des fluides de massage intime (aucune date n’est visible hormis le droit d’auteur 2023).
(image 1) 2. Écrans d’impression de l’internet montrant des rouleaux de massage vibrateurs vendus sur des sites web de l’UE spécialisés dans la vente au détail de jouets sexuels: lovehoney.eu – (image 2) avec une capture d’écran datée du 08/02/2023 ou avec quelques critiques sur le même produit, la marque antérieure datée du 18/12/2022 (image 2), lelo.com – (image 3) non datée, lovemiel montrant certaines critiques, la marque antérieure datée du 25/11/2022; womaniser, non daté avec une date de copyright de 2023).
(image 2)
Décision sur la demande d’annulation no C 58 899 Page sur 4 9
(image 3)
Nos clients disent. …«Fonctionne parfaitement tant pour le front que pour le sexe, et a toujours le résultat souhaité.» Description: Voulez «ful—th rOTT le pistolet dans une pint-sized»? «H hsminwand compening all the draer of itsightiGenier rrs, mais with porte, sip-i-your-ket prooutions. Grand for lisseiging over muscles and soothigach— especia ly y the only the érotique vari.
(image 4)
Décision sur la demande d’annulation no C 58 899 Page sur 5 9
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien qu’elle y ait été expressément invitée par l’Office.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l'article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à- dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Décision sur la demande d’annulation no C 58 899 Page sur 6 9
La chambre de recours fait observer que la procédure d’annulation a pour objet, notamment, de permettre à l’Office de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter une position qu’il aurait dû, le cas échéant, adopter d’office dans la procédure d’enregistrement en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du RMUE (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).
L’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, stipule explicitement que dans le cadre d’une procédure de nullité conforme à l’article 59 du RMUE, l’Office limitera ses examens aux motifs et arguments soumis parles parties. La MUE bénéficie d’une présomption de validité et il appartient au demandeur en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettent en cause sa validité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
Par conséquent, l’Office doit examiner les faits conformément à l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, dans la limite des allégations de fait du demandeur en nullité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Ce faisant, il peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus. Toutefois, elle ne va pas au-delà des moyens et arguments présentés par la demanderesse en nullité. (soulignement ajouté)
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des
Décision sur la demande d’annulation no C 58 899 Page sur 7 9
significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
En l’espèce, les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Préservatifs; Appareils de massage pour les pieds; Appareils de massage électriques; Appareils de massage; Rouleaux de massage en mousse; Appareils pour le massage des pieds; Appareils pour massages esthétiques; Appareils de massage.
Le public pertinent pour ces produits est le grand public. Le niveau d’attention de ces consommateurs sera moyen.
La requérante fait valoir que le terme «Foreplay» est descriptif des caractéristiques des produits concernés fournis sous celui-ci, en ce sens que ces produits sont destinés à être utilisés dans le cadre de Foreplay. Étant donné que la marque contestée contient un terme anglais et que les éléments de preuve produits par la demanderesse font référence à la signification du signe en anglais, le public pertinent est le consommateur anglophone de l’Union européenne, par exemple de Malte et d’Irlande.
Selon le dictionnaire Cambridge Dictionary «Foreplay» signifie «l’activité sexuelle telle que la connaissance et la touche des personnes avant d’avoir du sexe» (informations extraites du site https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/foreplay le 24/10/2023). Il n’y a aucune raison de supposer que cette expression avait une signification différente à la date de dépôt de la marque contestée (13/04/2018), bien qu’aucune preuve n’ait été produite à cet égard. Les éléments de preuve produits ne sont principalement pas datés ou montrent l’usage du terme «Foreplay» en rapport avec des accessoires sexuels (vibrateurs) ou des lubrifiants intimes après (en 2022 ou en 2023) la date de dépôt de la MUE (13/04/2018).
Quoi qu’il en soit, la division d’annulation considère que le terme «FOREPLAY» est effectivement descriptif de tous les produits contestés par la demanderesse. Les préservatifs sont principalement utilisés pour prévenir une grossesse ou prévenir la contraction d’une maladie sexuellement transmise, bien qu’ils aient, depuis quelques années, également été proposés dans des gammes qui utilisent différents arômes, notamment à utiliser pendant et pour des sports. Tous les autres produits sont des vastes catégories d’appareils et appareils de massage ou d’appareils ou appareils de massage spécifiques. Tous ces appareils peuvent être utilisés à l’avance afin de maximiser ou d’épauler l’expérience et d’étudier l’organe du partenaire. Le massage active le système nerveux qui augmente les produits chimiques des cerveaux aux pieds tels que les endorphins, le stress et le niveau d’énergie. Divers types d’appareils et d’appareils de massage peuvent être utilisés à cette fin et le fait que certains des produits contestés soient spécifiquement destinés à différentes parties du corps (tels que les pieds) ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas être utilisés dans le jeu, bien au contraire. Les pieds sont connus pour avoir des liens nerveux multiples avec différents organes du corps. Les rouleaux de massage en mousse pourraient également être utilisés à l’avant-garde pour le massage, améliorer la relaxation et la flexibilité, réduire la douleur, accroître la connectivité, etc.
Par conséquent, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la marque de l’Union européenne contestée et les produits contestés de nature à permettre au public
Décision sur la demande d’annulation no C 58 899 Page sur 8 9
concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique ou d’une finalité réelle ou potentielle des produits, à savoir qu’ils sont aptes, conçus ou destinés à être utilisés à des fins de jeu. L’objection ne peut être limitée aux produits individuels ou à une sous-catégorie identifiable mais s’applique à la catégorie générale qui contient ces produits.
Conclusion
La marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour l’ensemble des produits contestés au moment de son dépôt. La titulaire de la MUE n’a pas démontré qu’elle avait acquis un caractère distinctif avant sa date de dépôt ou avant la date de dépôt de la demande en nullité.
À la lumière de ce qui précède, la demande est totalement accueillie et la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est entièrement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant sur lequel la demande est fondée, à savoir l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, par souci d’exhaustivité, la division d’annulation souligne que si une marque est descriptive, elle est également dépourvue de caractère distinctif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Nicole CLARKE Ioana Moisescu ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur la demande d’annulation no C 58 899 Page sur 9 9
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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