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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2024, n° R1679/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1679/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième Chambre de recours du 17 décembre 2024
Dans l’affaire R 1679/2024-4
C2I Commerce S.à r.l. 4A, rue Pletzer Titulaire de l’enregistrement international / 8080 Bertrange Demanderesse au recours Luxembourg
représentée par Neomark Sàrl – Laidebeur & Partners, 14a rue de la Gare, 4924 Hautcharage, Luxembourg
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 773 297
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 23 octobre 2023, C2I Commerce S.à r.l. (ci-après « la titulaire ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international, sous priorité d’une demande de marque au Benelux n°1 483 062 du 26 avril 2023, pour la marque figurative
(ci-après « l’enregistrement international contesté ») pour les produits et services suivants :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes, à savoir châssis, armatures, cloisons, supports, colonnes, arcades, moulures, éléments métalliques modulaires et transportables, étais, tôles, entretoises, baguettes d’angles, mâts métalliques, poteaux métalliques, conduites d’évacuation métalliques, boulons, vis, cache- vis, crochets, tendeurs à vis, rivets, écrous, pitons; minerais; matériaux de construction métalliques, laminés ou profilés, tels que profilés lourds et légers, poutrelles; constructions transportables métalliques; construction en acier; constructions mobiles en métal; constructions à structure métallique; constructions préfabriquées essentiellement métalliques; structures métalliques et constructions transportables en métal; armatures métalliques pour conduites; armatures métalliques pour béton; armatures métalliques pour fenêtres; armatures métalliques pour la construction; planchers métalliques; châssis de couches métalliques; châssis de fenêtres métalliques; châssis de portes métalliques; châssis métalliques pour la construction; cuves métalliques; dalles de pavage métalliques; dalles métalliques pour la construction; éléments de fermeture métalliques pour fenêtres; fenêtres métalliques; lambris métalliques; lattes métalliques; palplanches métalliques; palissades métalliques; panneaux de portes métalliques; plateaux [palettes] de chargement métalliques; panneaux métalliques pour la construction; piliers métalliques pour la construction; plafonds métalliques; portails métalliques; portes métalliques; poutres métalliques; poutrelles métalliques; revêtements de doublage métalliques pour la construction; revêtements de plaquages métalliques pour la construction; toitures métalliques; treillis métalliques; tuyaux métalliques pour la construction; tuiles métalliques pour toitures; volets métalliques.
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Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non
métalliques; monuments non métalliques; constructions mobiles non métalliques; constructions non métalliques; constructions transportables en bois; constructions modulaires non métalliques; ardoises pour toitures; armatures non métalliques pour la construction; bandes goudronnées pour la construction; bitume; béton; bois façonnés; caillebotis non métalliques; charpentes non métalliques pour la construction; châssis de fenêtres non métalliques; châssis de portes non métalliques; chevrons pour toitures; ciment; dalles non métalliques pour la construction; éléments de construction en béton; fenêtres non métalliques; feutre pour la construction; géotextiles; lambris non
métalliques; lattes non métalliques; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non
métalliques; matériaux de pavage en bois; moulures non métalliques pour la construction; palplanches non métalliques; panneaux non métalliques pour la construction; piliers non métalliques pour la construction; plafonds non métalliques; planchers non métalliques; portes non métalliques; poutres non métalliques; poutrelles non métalliques; revêtements de placage non métalliques pour la construction; toitures non métalliques; treillis non
métalliques; volets non métalliques.
Classe 35 : Services de vente au détail de matériaux de construction métalliques; services de vente au détail de matériaux de construction non métalliques; services de vente en gros de matériaux de construction métalliques; services de vente en gros de matériaux de construction non métalliques; services de vente en gros concernant les équipements de construction; services de vente au détail concernant les équipements de construction; services de vente en gros concernant les instruments manuels pour la construction; services de vente au détail concernant les instruments manuels pour la construction; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; services de vente en gros concernant les outils manuels pour la construction; services de vente au détail concernant les outils manuels pour la construction; services de vente au détail de constructions et immeubles modulaires; services de vente en gros de constructions et immeubles modulaires; services de vente au détail de bâtiments métalliques en kit; services de vente en gros de bâtiments métalliques en kit; services de vente au détail de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit à usage industriel, commercial et agricole; services de vente au détail de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit à usage équestre; services de vente au détail de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit destinés au stockage; services de vente au détail de constructions modulaires destinées à l’élevage; gestion des affaires commerciales; services de promotion des ventes [pour des tiers]; administration commerciale; établissement de relevés de comptes; démonstration de produits; mise à jour de documentation publicitaire; gérance administrative de sociétés de construction et de vente de matériaux de construction; vente au détail et services d’aide à la commercialisation pour la vente en gros de matériaux de construction; présentation de produits de construction sur tous supports pour la vente au détail ou en gros; gestion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans un fichier central; promotion des ventes pour des tiers; agences d’import-export; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; services de vente en gros de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit à usage industriel, commercial et agricole; services de vente en gros de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit à usage équestre; services de vente en gros de pièces, kits
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4 et plans de bâtiments et de bâtiments en kit destinés au stockage; services de vente en gros de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit destinés à l’élevage.
Classe 37 : Construction; informations en matière de construction; services d’une entreprise générale de construction; services de construction en matière d’ingénierie civil; services de construction de maisons, d’immeubles d’habitation ou de bureaux, de locaux à usage professionnel, commercial ou industriel; supervision [direction] de travaux de construction; travaux de terrassement et d’excavation; travaux de fondations; travaux de façades, notamment réalisation de façades, nettoyage et rénovation de façades; services de construction clé-en-main; réparation de bâtiments et de bâtiments en kit; réparation de constructions mobiles métalliques et non métalliques; démolition de constructions; services de construction de constructions métalliques, de hangars, d’immeubles industriels ou de locaux techniques; conseils en construction; constructions civiles; isolation de construction; réalisation de constructions industrielles; édification de constructions temporaires; services d’installation de bâtiments en kit; services d’installation de constructions mobiles métalliques et non métalliques.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, notamment dans le domaine de la construction métallique; services d’analyses et de recherches industrielles, notamment dans le domaine de la construction métallique; établissement de plans (construction), expertises et travaux d’ingénierie dans le domaine de la construction métallique; conseils donnés par des ingénieurs et par des experts en construction, notamment dans le choix des matériaux de construction, dans le choix des types d’aciers, et dans l’utilisation de l’acier et des laminés ou profilés métalliques; services de conseillers dans le domaine de l’architecture et de l’élaboration de plans de construction; établissement de plans pour la construction; planification en matière d’urbanisme; levés de terrain; ingénierie civile, services de conception en rapport avec le génie civil; monitorage de structures de construction.
2 La titulaire a revendiqué la couleur Jaune (Hex code : F8BA1D – CMJN : C2 M30 J90 N0), et a décrit la marque comme suit :
Description : Carré de couleur jaune (Hex code : F8BA1D – CMJN : C2 M30 J90 N0), comportant trois lignes blanches biseautées à leurs extrémités
3 Le 5 février 2024, la marque demandée a été publiée par l’Office.
4 Le 14 février 2024, l’Office a notifié un refus provisoire partiel ex officio de protection pour l’Union européenne de l’enregistrement international n° 1 773 297, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les motifs du refus provisoire peuvent être résumé comme suit :
Caractère descriptif et absence de caractère distinctif
− Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : Solutions pour les hangars en acier. La signification des mots « Steel Shed Solutions », a été étayée par la référence du traducteur DeepL du 12 février 2024 à partir du lien suivant : https://www.deepl.com/translator#en/fr/Steel%20Shed%20Solutions.
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− Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits et services, à savoir qu’il s’agit de propositions sur les différentes options ou mesures qui peuvent être prises pour construire des hangars en utilisant de l’acier comme matériau principal grâce aux produits de la classe 6. Cela inclus, des recommandations sur la conception (classe 42), sur les techniques de construction (classe 37), et tous les services de ventes connexes (classe 35). Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en l’expression « Steel Shed Solutions », en blanc, écrit sur deux lignes sur fond orange avec, en arrière-plan, le dessin stylisé d’un hangar, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur le domaine de spécialisation des services ainsi que la composition des produits, le matériau dont ils sont faits.
− Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Même si le signe contient des éléments figuratifs et stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.
− Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Signe de nature à tromper le public
− Le signe contient l’élément « Steel ». Cet élément sera compris par le consommateur pertinent de langue anglaise comme ayant la signification suivante : acier. La signification du mot « Steel » a été étayée par la référence du traducteur DeepL du 12 février 2024 à partir du lien suivant :https://www.deepl.com/translator#en/fr/steel.
− Le mot « steel » sera clairement trompeur lorsqu’il sera utilisé avec les produits objectés de la classe 19 et les services de vente au détail et en gros de la classe 35, étant donné qu’il véhicule des informations claires indiquant que les produits visés sont « métalliques », alors que, en réalité, les produits ne peuvent pas présenter ces caractéristiques puisqu’ils sont « non métalliques ». Dès lors, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent.
5 Le 14 avril 2024 la titulaire a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit :
− La marque est constituée d’éléments figuratifs et de stylisation distinctifs et non secondaires, à savoir :
• Un carré de couleur jaune (code couleur HEX : F8BA1D ; CMJN : C2 M30 J90 N0)
• Trois lignes blanches biseautées à leurs extrémités
• Une police d’écriture particulière, de couleur blanche
• Une disposition de l’élément verbal sur deux niveaux, de manière inclinée
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− Ces éléments figuratifs sont des caractéristiques essentielles de la marque. La couleur jaune et les lignes blanches biseautées font l’objet d’une revendication particulière et figurent expressément dans la description de la marque.
− Les couleurs jaune et blanche ne sont pas habituellement associées aux produits et services visés par la marque. Les métaux sont généralement de couleur argentée, et l’acier est de couleur grise.
− Rien n’indique que les trois lignes biseautées pourraient être perçues par le consommateur comme renvoyant à un hangar, ni même à un bâtiment quelconque.
− Les éléments verbaux ne sont pas descriptifs : le terme « shed » désigne une structure simpliste pourvue d’un toit, très différente des produits et services concernés, qui sont au contraire complexes. De plus, le mot « shed » possède plusieurs significations, et le terme « steel » ne signifie pas nécessairement « acier ».
− L’EUIPO a accepté d’enregistrer des marques comprenant le terme « Steel » pour des produits métalliques et non métalliques, et des services de construction :
(EUTM n° 18 806 212) et (EUTM n° 18 845 499).
− La marque a été enregistrée au Benelux pour les produits et services désignés dans l’enregistrement international alors même que la langue anglaise y est considérée comme étant connue d’une partie importante des consommateurs.
6 Par décision du 26 juin 2024 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a confirmé le refus de protection partiel de l’enregistrement international contesté, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’objection avait été formulée, à savoir pour les produits et services suivants :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques non compris dans d’autres classes, à savoir châssis, armatures, cloisons, supports, colonnes, arcades, moulures, éléments métalliques modulaires et transportables, étais, tôles, entretoises, baguettes d’angles, mâts métalliques, poteaux métalliques, conduites d’évacuation métalliques, boulons, vis, cache- vis, crochets, tendeurs à vis, rivets, écrous, pitons; matériaux de construction métalliques, laminés ou profilés, tels que profilés lourds et légers, poutrelles; constructions transportables métalliques; construction en acier; constructions mobiles en métal; constructions à structure métallique; constructions préfabriquées essentiellement métalliques; structures métalliques et constructions transportables en métal; armatures métalliques pour conduites; armatures métalliques pour béton; armatures métalliques pour fenêtres; armatures métalliques pour la construction; planchers métalliques; châssis de couches métalliques; châssis de fenêtres métalliques; châssis de portes métalliques; châssis métalliques pour la construction; cuves métalliques; dalles de pavage métalliques;
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7 dalles métalliques pour la construction; éléments de fermeture métalliques pour fenêtres; fenêtres métalliques; lambris métalliques; lattes métalliques; palplanches métalliques; palissades métalliques; panneaux de portes métalliques; plateaux [palettes] de chargement métalliques; panneaux métalliques pour la construction; piliers métalliques pour la construction; plafonds métalliques; portails métalliques; portes métalliques; poutres métalliques; poutrelles métalliques; revêtements de doublage métalliques pour la construction; revêtements de plaquages métalliques pour la construction; toitures métalliques; treillis métalliques; tuyaux métalliques pour la construction; tuiles métalliques pour toitures; volets métalliques.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; constructions mobiles non métalliques; constructions non métalliques; constructions transportables en bois; constructions modulaires non métalliques; armatures non métalliques pour la construction; caillebotis non métalliques; charpentes non métalliques pour la construction; châssis de fenêtres non métalliques; châssis de portes non métalliques; chevrons pour toitures; dalles non métalliques pour la construction; fenêtres non métalliques; lambris non métalliques; lattes non métalliques; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques; moulures non métalliques pour la construction; palplanches non métalliques; panneaux non métalliques pour la construction; piliers non métalliques pour la construction; plafonds non métalliques; planchers non métalliques; portes non métalliques; poutres non métalliques; poutrelles non métalliques; revêtements de placage non métalliques pour la construction; toitures non métalliques; treillis non métalliques; volets non métalliques.
Classe 35 : Services de vente au détail de matériaux de construction métalliques; services de vente au détail de matériaux de construction non métalliques; services de vente en gros de matériaux de construction métalliques; services de vente en gros de matériaux de construction non métalliques; services de vente en gros concernant les équipements de construction; services de vente au détail concernant les équipements de construction;
services de vente en gros concernant les instruments manuels pour la construction;
services de vente au détail concernant les instruments manuels pour la construction;
services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction;
services de vente en gros concernant les outils manuels pour la construction; services de vente au détail concernant les outils manuels pour la construction; services de vente au détail de constructions et immeubles modulaires; services de vente en gros de constructions et immeubles modulaires; services de vente au détail de bâtiments métalliques en kit; services de vente en gros de bâtiments métalliques en kit; services de vente au détail de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit à usage industriel, commercial et agricole; services de vente au détail de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit à usage équestre; services de vente au détail de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit destinés au stockage; services de vente au détail de constructions modulaires destinées à l’élevage; gestion des affaires commerciales;
services de promotion des ventes [pour des tiers]; administration commerciale; démonstration de produits; gérance administrative de sociétés de construction et de vente de matériaux de construction; vente au détail et services d’aide à la commercialisation pour la vente en gros de matériaux de construction; présentation de produits de construction sur tous supports pour la vente au détail ou en gros; promotion des ventes pour des tiers; agences d’import-export; services d’approvisionnement pour des tiers
[achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; informations et conseils
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8 commerciaux aux consommateurs; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; services de vente en gros de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit à usage industriel, commercial et agricole; services de vente en gros de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit à usage équestre; services de vente en gros de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit destinés au stockage; services de vente en gros de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit destinés à l’élevage.
Classe 37 : Construction; informations en matière de construction; services d’une entreprise générale de construction; services de construction en matière d’ingénierie civil; services de construction de locaux à usage professionnel, commercial ou industriel; supervision [direction] de travaux de construction; travaux de terrassement et d’excavation; travaux de fondations; travaux de façades, notamment réalisation de façades, nettoyage et rénovation de façades; services de construction clé-en-main; réparation de bâtiments et de bâtiments en kit; réparation de constructions mobiles métalliques et non métalliques; démolition de constructions; services de construction de constructions métalliques, de hangars, d’immeubles industriels ou de locaux techniques; conseils en construction; constructions civiles; isolation de construction; réalisation de constructions industrielles; édification de constructions temporaires; services d’installation de bâtiments en kit; services d’installation de constructions mobiles métalliques et non métalliques.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, notamment dans le domaine de la construction métallique; services d’analyses et de recherches industrielles, notamment dans le domaine de la construction métallique; établissement de plans (construction), expertises et travaux d’ingénierie dans le domaine de la construction métallique; conseils donnés par des ingénieurs et par des experts en construction, notamment dans le choix des matériaux de construction, dans le choix des types d’aciers, et dans l’utilisation de l’acier et des laminés ou profilés métalliques; services de conseillers dans le domaine de l’architecture et de l’élaboration de plans de construction; établissement de plans pour la construction; planification en matière d’urbanisme; levés de terrain; ingénierie civile, services de conception en rapport avec le génie civil; monitorage de structures de construction.
7 La protection de l’enregistrement international pouvait procéder pour les produits et services restants, à savoir :
Classe 6 : Coffres-forts; minerais.
Classe 19 : Asphalte, poix et bitume ; ardoises pour toitures ; bandes goudronnées pour la construction ; bitume ; béton ; bois façonnés ; ciment ; éléments de construction en béton ; feutre pour la construction ; géotextiles ; matériaux de pavage en bois.
Classe 35 : Établissement de relevés de comptes ; mise à jour de documentation publicitaire ; gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication.
Classe 37 : Services de construction de maisons, d’immeubles d’habitation ou de bureaux.
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8 La décision attaquée se fonde sur les principales conclusions suivantes :
− Les services de réparation de constructions mobiles non métalliques ; services d’installation de constructions mobiles non métalliques en classe 37 auraient dû être objectés sous l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE au motif qu’ils sont trompeurs, et non sous l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
− Compte tenu de la nature des produits et services, le public pertinent est composé du grand public, à savoir au consommateur moyen qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais également des professionnels du secteur du bricolage voire de la construction qui feront preuve d’un degré d’attention plus élevé.
− Le signe contesté contient des mots de langue anglaise qui forment une expression dotée de sens. Le consommateur pertinent est donc le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des Etats membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte.
− A la lumière des définitions du dictionnaire, ces mots seront clairement compris par le public anglophone. Le signe est constitué de mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correcte en anglais. La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs, qui ne nécessite aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif. L’expression « Steel Shed Solutions » décrit simplement un ensemble intégré de produits et de services spécialisés dans la création de hangars métalliques en utilisant des matériaux en acier, adaptés à divers besoins commerciaux, industriels ou personnels.
− S’agissant des produits de la classe 6, essentiellement des matériaux de construction métalliques, le signe contesté décrit un large éventail de produits métalliques qui peuvent être utilisés pour créer des structures en acier (hangars) qui peuvent être adaptés aux différents besoins de chacun.
− Appliqué aux services de la classe 35 liés à la commercialisation, la gestion, et la promotion des produits et équipements de construction, le signe contesté décrit un ensemble de services disponibles allant de la vente au détail à la vente en gros, en passant par la gestion de projets et la promotion des ventes de produits nécessaires pour la construction de structures métalliques (hangars) qui peuvent être adaptés aux besoins de chacun.
− Appliqué aux services de la classe 37 liés à la construction et à la rénovation de bâtiments, le signe décrit des services qui visent à fournir des structures métalliques (hangars) et à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chacun.
− Enfin s’agissant des services de la classe 42 liés à la recherche et la conception dans le domaine de la construction métallique, l’ingénierie civile, la planification urbaine, l’établissement de plans de construction et les conseils donnés par des experts dans le domaine de la construction et de l’architecture, le signe décrit un ensemble de services
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10 mêlant expertise scientifique, technologiques et technique pour répondre aux besoins des consommateurs en matière de construction métalliques, à savoir des hangars.
− Par conséquent, il est raisonnable de penser que le signe contesté indique une caractéristique des produits et services. Contrairement à ce que soutient la titulaire, il existe bien un lien entre le signe déposé et les produits et services revendiqués.
− Quant à l’argument de la titulaire selon lequel les termes « steel » et « shed » ont plusieurs significations, l’Office rappelle que le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto. En l’espèce, la signification de l’expression « Steel Shed Solutions » viendra et immédiatement à l’esprit du consommateur comme une caractéristique directe des produits et services, à savoir le domaine de spécialisation des services ainsi que la composition des produits, le matériau dont ils sont faits. La titulaire n’a pas expliqué en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des produits et services en question.
− Le signe est également composé d’éléments figuratifs consistant en la représentation de l’expression « Steel Shed Solutions », en blanc, sur deux lignes, contre un fond orange avec, en arrière-plan, le dessin stylisé d’un hangar.
− La police utilisée tout comme les couleurs simples (blanc et orange), n’empêchent pas le consommateur de percevoir et de comprendre immédiatement le message descriptif de la marque. Selon la pratique commune relative aux marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs (Projet CP3), les polices facilement lisibles et l´ajout de couleurs ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif à une marque par ailleurs non distinctive.
− Contrairement à ce qu’affirme la titulaire, la forme simple du hangar stylisé n’est pas non plus de nature à détourner le consommateur du message. Au contraire, il renforce la signification descriptive du terme « Shed » (hangar).
− Les arguments avancés par la titulaire ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère, ce qui n’a pas été fait.
− L’enregistrement international contesté se heurte donc, eu égard aux produits et services susvisés, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point g), RMUE
− Le signe « Steel Shed Solutions » est également trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE pour les produits et services suivants :
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; constructions mobiles non métalliques; constructions non métalliques; constructions transportables en bois; constructions modulaires non
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métalliques; armatures non métalliques pour la construction; caillebotis non
métalliques; charpentes non métalliques pour la construction; châssis de fenêtres non
métalliques; châssis de portes non métalliques; chevrons pour toitures; dalles non métalliques pour la construction; fenêtres non métalliques; lambris non métalliques; lattes non métalliques; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques; moulures non métalliques pour la construction; palplanches non métalliques; panneaux non métalliques pour la construction; piliers non métalliques pour la construction; plafonds non métalliques; planchers non métalliques; portes non
métalliques; poutres non métalliques; poutrelles non métalliques; revêtements de placage non métalliques pour la construction; toitures non métalliques; treillis non
métalliques; volets non métalliques.
Classe 35 : Services de vente au détail de matériaux de construction non métalliques; services de vente en gros de matériaux de construction non métalliques.
Classe 37 : Réparation de constructions mobiles non métalliques; services d’installation de constructions mobiles non métalliques.
− Le signe contesté contient le mot anglais « steel », à savoir « acier » qui est un mot courant de langue anglaise. Dès lors pour les consommateurs de langue anglaise, le signe sera clairement trompeur lorsqu’il sera utilisé avec les produits objectés de la classe 19, les services de vente au détail et en gros de la classe 35 et les services de réparation et d’installation de la classe 37, étant donné qu’il véhicule des informations claires indiquant que les produits visés sont « métalliques », alors que, en réalité, les produits sont « non métalliques ». Dès lors, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent en relation avec les produits et services précités.
− Il convient donc également de refuser le signe demandé pour les produits et services précités en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Sur l’existence d’un enregistrement de la même marque par un Office national
− En ce qui concerne la décision de l’Office du Benelux d’enregistrer la marque sous le numéro 1 483 062, invoquée par la titulaire, l’Office n’est pas lié par la décision intervenue au niveau national invoquée par la titulaire.
Marques antérieures enregistrées par l’Office
− Selon une jurisprudence constante, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office.
− De plus, les marques contenant l’élément verbal « STEEL » citées par la titulaire contiennent toutes une combinaison de mots différente, plus vague, abstraite et/ou simplement évocatrice que l’enregistrement international contesté.
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9 Le 22 août 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 octobre 2024.
Moyens du recours
10 Les arguments développés par la titulaire dans son mémoire peuvent être résumés comme suit :
− Les éléments figuratifs du signe, formant un symbole abstrait et non réaliste, ne peut être réduit à un hangar stylisé. Les trois lignes blanches biseautées aux extrémités sont des formes sans caractéristique évidente qui les associeraient immédiatement à un hangar ou à une structure architecturale spécifique. Un hangar ou un bâtiment est normalement représenté par des traits verticaux parallèles, de même hauteur (murs) et deux traits obliques de même longueur (le toit). Ce n’est pas le cas dans le signe contesté. L’interprétation faite par l’Office de la représentation graphique est extensive, subjective, et discutable.
− La représentation graphique présente un caractère particulier et distinctif par son absence de verticalité. Les lignes présentent des inclinaisons, non habituelles, et qui empêche la perception par le public pertinent d’une structure stable ou conventionnelle. Par ailleurs, l’inclinaison du toit est atypique et ne respecte pas les proportions et les angles traditionnels que l’on retrouve dans les constructions de hangars classiques. De plus, sur la droite du dessin, il manque une ligne pour former un hangar. Cette absence rompt encore plus avec l’image d’un hangar, qui est une structure fermée pour protéger ce qu’il abrite des éléments extérieurs. L’absence de mur ici souligne une esthétique bien différente.
− Les illustrations ci-dessous montrent clairement que le logo, composé de trois lignes, ne présente pas de caractéristiques évidentes qui l’associeraient directement à un hangar ou à une structure architecturale particulière :
− Tous ces éléments combinés renforcent l’idée que le design ne cherche pas à évoquer un hangar de manière réaliste, mais une intention artistique visant à créer un motif visuel distinctif qui ne se limite pas à une représentation architecturale identifiable. En conséquence, l’impression générale que dégage le logo est davantage celle d’une création graphique abstraite que d’une structure architecturale précise, ne permettant pas l’association directe avec un hangar et créant la distinctivité de la marque.
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− C’est la raison pour laquelle le déposant n’a pas revendiqué de droits exclusifs sur les termes « STEEL SHED SOLUTIONS », mais uniquement pour une combinaison graphique spécifique, et distinctive.
− L’Office a également négligé un élément visuel essentiel du signe contesté, à savoir le carré de couleur jaune, qui accentue nettement cette absence de réalisme. L’acier est généralement associé à des tons métalliques comme le gris, l’argenté ou le bleu, mais certainement pas au jaune, qui est une couleur vive et chaude. La présence de ce carré jaune éloigne encore davantage l’ensemble graphique d’une référence directe à une structure architecturale ou industrielle, notamment un hangar.
− Le public pertinent dispose d’un niveau d’attention élevé. Les acheteurs potentiels sont des professionnels, pleinement conscients que le coût d’un hangar est considérable. En raison de l’importance et de la complexité de cet investissement, ils prêteront une attention accrue au signe représentant la marque. Cette vigilance est d’autant plus pertinente pour les marques ayant une identité visuelle bien établie, comme celles de la titulaire. En effet, l’identité visuelle des trois lignes biseautées est présente dans plusieurs autres marques de la titulaire, dont les suivantes :
− Cette liste non exhaustive de marques démontre que les trois lignes biseautées utilisées de manière récurrente par notre client dans plusieurs marques, sont un élément distinctif immédiatement reconnaissable. Leur répétition dans diverses marques renforce leur association directe avec l’identité commerciale de la titulaire. Le public pertinent, habitué à voir ces trois lignes dans un contexte commercial particulier, les associera instinctivement à la titulaire, même en l’absence d’éléments verbaux ou descriptifs supplémentaires. Ce phénomène de reconnaissance visuelle est essentiel à la fonction de la marque, car il permet d’établir un lien entre le produit ou service proposé et son origine commerciale. L’effet cumulatif de cette utilisation régulière confère à ces lignes un caractère de signature visuelle, agissant comme un indicateur fiable de provenance dans l’esprit du public.
− Même si un consommateur associait ces lignes à une structure bâtie, il serait rapidement amené à identifier le signe comme étant propre à la titulaire en raison de la singularité du design. L’originalité et la spécificité des éléments graphiques du logo
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14 renforcent ainsi la perception d’une marque distincte et mémorable, éloignant davantage l’association avec un hangar standard.
11 La titulaire a produit les documents suivants à l’appui de son mémoire :
• Annexe 1 : Extrait du registre de l’OBPI sur la marque Benelux n° 1483 062
déposée le 26 avril 2023 au nom de la titulaire et enregistrée pour des produits et services en classes 6, 19, 35, 37, et 42.
• Annexe 2 : Extrait de l’encyclopédie en ligne Wikipedia pour le mot « Acier ».
• Annexe 3 : Liste non exhaustive de marques de la titulaire comprenant des éléments figuratifs comprenant trois lignes biseautés.
Motifs de la décision
12 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 La titulaire de l’enregistrement contesté a indiqué dans l’acte de recours que celui-ci était dirigé à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, elle a clarifié dans le mémoire exposant les motifs du recours que l’appel ne concernait que les produits et services pour lesquels la protection avait été refusée.
15 Ceci est conforme avec les dispositions de l’article 67 du RMUE, première phrase, selon lesquelles une partie ne peut recourir contre une décision que pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions.
16 La décision attaquée est donc devenue définitive en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection de l’enregistrement international a été accepté, à savoir les suivants :
Classe 6 : Coffres-forts ; minerais.
Classe 19 : Asphalte, poix et bitume ; ardoises pour toitures ; bandes goudronnées pour la construction ; bitume ; béton ; bois façonnés ; ciment ; éléments de construction en béton ; feutre pour la construction ; géotextiles ; matériaux de pavage en bois.
Classe 35 : Établissement de relevés de comptes ; mise à jour de documentation publicitaire ; gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication.
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Classe 37 : Services de construction de maisons, d’immeubles d’habitation ou de bureaux.
17 Le recours concerne donc les produits et services restants désignés dans l’enregistrement international contesté.
Sur le droit d’être entendu
18 L’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE dispose que les décisions de l’Office ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition constitue une application spécifique du principe général de protection des droits de la défense, inscrit à l’article 41, paragraphe 2, point a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait négativement ne soit prise à son encontre. Ce droit s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de la décision (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 27, et la jurisprudence citée).
19 En outre, chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit être examiné séparément. Lorsque plusieurs motifs absolus de refus sont invoqués, l’objection doit être motivée, indiquant les motifs de refus et donnant une argumentation claire et précise pour chaque motif.
20 Dans la décision attaquée, l’examinatrice a indiqué que les services de réparation de constructions mobiles non métalliques ; services d’installation de constructions mobiles non métalliques en classe 37, objectés au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dans l’objection provisoire, devaient être refusés au motif qu’ils sont trompeurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. L’examinatrice indiquait qu’il n’était pas nécessaire d’informer la titulaire de ce changement avant de prendre la décision.
21 La Chambre n’est pas du même avis. En décidant de ne pas laisser à la titulaire l’opportunité de présenter des observations sur le caractère trompeur des services susvisés en classe 37, l’examinatrice a commis une violation manifeste du droit de la titulaire à être entendue au sens de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
22 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a refusé la protection pour l’Union européenne de l’enregistrement international contesté pour les services de réparation de constructions mobiles non métalliques ; services d’installation de constructions mobiles non métalliques en classe 37, et l’affaire doit être renvoyée à la division d’examen pour poursuites ultérieures.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
23 Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
24 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous, y compris
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16 en tant que marques collectives ou dans des marques complexes ou graphiques. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent donc faire l’objet d’un enregistrement, sauf par le biais de l’application de de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
25 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque, visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi être refusé à l’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
26 Il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, n’opérant pas de distinction à cet égard (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). À la lumière de l’intérêt général qui les sous-tend, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
27 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19, 20).
28 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40 ; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
29 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, énonce que le paragraphe 1 du même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
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Sur le public et territoire pertinents
30 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, il convient de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
31 En l’espèce, les produits et services désignés, ils s’adressent à un public spécialisé, à savoir aux professionnels dans le secteur du bricolage ou de la construction, ainsi qu’au grand public qui pratique le bricolage. Compte tenu de la nature, spécialisation et du prix des produits et services, l’ensemble du public concerné fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
32 Toutefois, le fait qu’une partie du public pertinent soit spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Au contraire, la formation et l’expérience professionnelle permettront à un spécialiste ou à un public plus averti de saisir plus facilement et plus spécifiquement le sens d’un mot et sa signification par rapport aux produits ou services en cause qu’un consommateur moyen du grand public (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582,
§ 27-28).
33 L’enregistrement international portant sur une marque figurative composée de mots de langue anglaise, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne, ce qui comprend au moins le public des Etats membres de l’Irlande et Malte, comme indiqué dans la décision attaquée, mais également les territoires où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut le Danemark, Chypre, les Pays- Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
34 Il convient donc d’apprécier la signification du signe contesté au regard de ce public pertinent.
Sur la signification du signe en relation avec les produits et services en cause
35 Le caractère descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 31-35, et la jurisprudence citée).
36 Toutefois, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante
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(23 septembre 2015, T-633/13, Infosecurity, EU:T:2015:674, § 46; 26 octobre 2022, T-776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 53).
37 Le signe demandé porte sur la marque figurative suivante :
38 L’examinatrice a considéré que le public pertinent, de langue anglaise, comprendrait les mots « Steel Shed Solutions » composant le signe comme une expression claire et précise signifiant « solutions pour les hangars en acier », décrivant simplement un ensemble intégré de produits et de services spécialisés dans la création de hangars métalliques en utilisant des matériaux en acier, adaptés à divers besoins commerciaux, industriels, ou personnels (cf. paragraphe 8).
39 Ces considérations étaient étayées par la référence au traducteur DeepL à partir du lien suivant : https://www.deepl.com/translator#en/fr/Steel%20Shed%20Solutions (vérifié par la Chambre le 10 décembre 2024).
40 A cet égard, la Chambre note qu’à la suite du refus provisoire, la titulaire avait contesté la signification des termes « steel » et « shed », invoquant notamment qu’ils pouvaient revêtir différentes acceptions. Ces arguments ont été correctement réfutés par l’examinatrice dans la décision attaquée, rappelant notamment que l’appréciation de la signification du signe devait être effectuée in concreto au regard des produits et services en cause. La titulaire n’a pas présenté d’argumentation en appel quant à la signification des éléments verbaux du signe contesté.
41 La Chambre partage l’appréciation faite par l’examinatrice sur la perception des éléments verbaux par le public pertinent dans la décision attaquée et fait siennes ces conclusions, non contestées par la titulaire.
42 Comme justement relevé dans la décision attaquée, cette signification descriptive s’applique aux matériaux de construction et aux constructions préfabriquées métalliques visés en classe 6, lesquels peuvent tous être utilisés pour créer des structures en acier (hangars) selon les besoins des utilisateurs, particuliers ou professionnels.
43 Le même constat s’applique aux services en cause relatifs à ces mêmes produits, en particulier aux services de vente, de gestion ou de promotion en classe 35, aux services de construction et de rénovation en classe 37, ainsi qu’aux services de recherche et de conception, d’ingénierie et de conseils dans le domaine de la construction métallique et des matériaux de construction en classe 42.
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44 Par conséquent, il existe aux yeux du public pertinent un lien suffisamment direct et concret entre les produits et services en cause revendiqués par l’enregistrement international contesté.
45 L’examinatrice a également considéré que les éléments figuratifs, à savoir la stylisation des éléments verbaux en blanc, placés sur deux lignes contre un fond orange, et le dessin stylisé d’un hangar, n’étaient pas suffisant pour détourner le public pertinent du message descriptif de la marque, et qu’en particulier la représentation d’une structure renforçait la signification descriptive du terme « shed » (hangar).
46 A cet égard, la titulaire avance que l’Office a adopté une interprétation subjective et erronée de l’élément graphique sein du signe contesté lequel ne serait composé de lignes blanches biseautés et ne constitueraient pas la représentation d’un hangar. Elle invoque également que l’importance de la couleur jaune (orange dans la décision attaquée) aurait été négligée alors même qu’elle n’est pas descriptive de l’acier ou du métal.
47 La Chambre n’est pas convaincue par cette argumentation. Le simple fait qu’un signe contienne des éléments graphiques n’est pas suffisant pour réfuter le caractère descriptif, à moins que ces éléments ne soient en mesure de détourner l’attention du public ciblé des caractéristiques descriptives (14/01/2016, T-663/14, BIG BINGO, EU:T:2016:5, § 41-43).
48 En l’espèce, la stylisation des éléments verbaux sur un cadre à fond jaune (orange) est de nature purement décorative. La police utilisée pour les éléments verbaux est minimale, et la disposition des termes sur deux lignes, dans une forme géométrique simple (un carré), est un moyen de présentation courante sur le marché pour désigner des produits et services. Ces éléments graphiques ne sont donc pas de nature à retenir l’attention des consommateurs, mais, au contraire, tendent à mettre en exergue les éléments verbaux.
49 De plus, bien que la couleur jaune (ou orange) ne soit pas traditionnellement associée à l’acier (« steel »), la titulaire n’a produit aucun élément de nature à démontrer que cette couleur serait particulièrement remarquable, seule ou associée à la couleur blanche. Dès lors, l’utilisation d’une combinaison de couleur basiques (blanche et jaune/orange) dans un cadre carré ne sont pas susceptibles de détourner l’attention du public pertinent des éléments verbaux (20/10/2021, T-351/20, Vital like nature (fig.) / VITAL (fig.), EU:T:2021:719, § 47).
50 S’agissant de l’élément figuratif placé sur la gauche du signe, la Chambre rappelle que l’appréciation d’un motif absolu, dont le caractère descriptif d’une marque, doit s’effectuer in concreto, au regard des produits et services visés (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 28). Compte tenu de la nature des produits et services objets de l’objection, essentiellement des matériaux de construction métalliques, des services de vente, de construction et de conception y relatifs, la Chambre partage l’avis de l’examinatrice que l’élément figuratif sera perçu par le public pertinent comme la représentation d’une construction, d’une structure, et plus particulièrement d’un hangar. Ceci est renforcé en l’espèce par les éléments verbaux « steel shed solutions ».
51 A cet égard, il importe peu que les lignes de l’élément figuratif du signe contesté ne soient pas droites, ou qu’il manque un mur à la représentation, ou qu’il ne corresponde pas à une
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20 représentation standard d’un hangar. Contrairement à ce que prétend la titulaire, la représentation de cet élément n’est pas particulièrement stylisée ou imaginative, mais se rapproche d’avantage d’un dessin simplifié d’une construction dès lors que l’on peut clairement discerner un toit et des murs.
52 Enfin, la titulaire fait valoir que cet élément figuratif constituerait une identité visuelle qui permettrait au public d’associer les marques de la titulaire avec son entreprise. Cependant, la titulaire n’a pas apporté la preuve que cet élément figuratif serait perçu par le public pertinent considéré autrement que comme une construction de type hangar, descriptive des produits et services susvisés. Il s’ensuit que l’argumentation de la titulaire est inopérante et doit être rejetée.
53 Il s’ensuit que contrairement à ce qu’invoque la titulaire, les éléments graphiques et figuratifs ne sont pas suffisants pour réfuter le caractère descriptif du signe contesté.
54 Appliqué aux produits et services en cause, le signe contesté considéré dans son ensemble, y compris ses éléments graphiques, sera perçu comme une indication descriptive, à savoir comme décrivant des produits et de services spécialisés dans la création de hangars métalliques en utilisant des matériaux en acier, adaptés à divers besoins commerciaux, industriels, ou personnels.
55 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international contesté au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques non compris dans d’autres classes, à savoir châssis, armatures, cloisons, supports, colonnes, arcades, moulures, éléments métalliques modulaires et transportables, étais, tôles, entretoises, baguettes d’angles, mâts métalliques, poteaux métalliques, conduites d’évacuation métalliques, boulons, vis, cache- vis, crochets, tendeurs à vis, rivets, écrous, pitons; matériaux de construction métalliques, laminés ou profilés, tels que profilés lourds et légers, poutrelles; constructions transportables métalliques; construction en acier; constructions mobiles en métal; constructions à structure métallique; constructions préfabriquées essentiellement métalliques; structures métalliques et constructions transportables en métal; armatures métalliques pour conduites; armatures métalliques pour béton; armatures métalliques pour fenêtres; armatures métalliques pour la construction; planchers métalliques; châssis de couches métalliques; châssis de fenêtres métalliques; châssis de portes métalliques; châssis métalliques pour la construction; cuves métalliques; dalles de pavage métalliques; dalles métalliques pour la construction; éléments de fermeture métalliques pour fenêtres; fenêtres métalliques; lambris métalliques; lattes métalliques; palplanches métalliques; palissades métalliques; panneaux de portes métalliques; plateaux [palettes] de chargement métalliques; panneaux métalliques pour la construction; piliers métalliques pour la construction; plafonds métalliques; portails métalliques; portes métalliques; poutres métalliques; poutrelles métalliques; revêtements de doublage métalliques pour la construction; revêtements de plaquages métalliques pour la construction; toitures métalliques; treillis métalliques; tuyaux métalliques pour la construction; tuiles métalliques pour toitures; volets métalliques.
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Classe 35 : Services de vente au détail de matériaux de construction métalliques; services de vente en gros de matériaux de construction métalliques; services de vente en gros concernant les équipements de construction; services de vente au détail concernant les équipements de construction; services de vente en gros concernant les instruments manuels pour la construction; services de vente au détail concernant les instruments manuels pour la construction; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; services de vente en gros concernant les outils manuels pour la construction; services de vente au détail concernant les outils manuels pour la construction; services de vente au détail de constructions et immeubles modulaires; services de vente en gros de constructions et immeubles modulaires; services de vente au détail de bâtiments métalliques en kit; services de vente en gros de bâtiments métalliques en kit; services de vente au détail de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit à usage industriel, commercial et agricole; services de vente au détail de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit à usage équestre; services de vente au détail de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit destinés au stockage; services de vente au détail de constructions modulaires destinées à l’élevage; gestion des affaires commerciales; services de promotion des ventes [pour des tiers]; administration commerciale; démonstration de produits; gérance administrative de sociétés de construction et de vente de matériaux de construction; vente au détail et services d’aide à la commercialisation pour la vente en gros de matériaux de construction; présentation de produits de construction sur tous supports pour la vente au détail ou en gros; promotion des ventes pour des tiers; agences d’import-export; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; services de vente en gros de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit à usage industriel, commercial et agricole; services de vente en gros de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit à usage équestre; services de vente en gros de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit destinés au stockage; services de vente en gros de pièces, kits et plans de bâtiments et de bâtiments en kit destinés à l’élevage.
Classe 37 : Construction; informations en matière de construction; services d’une entreprise générale de construction; services de construction en matière d’ingénierie civil; services de construction de locaux à usage professionnel, commercial ou industriel; supervision [direction] de travaux de construction; travaux de terrassement et d’excavation; travaux de fondations; travaux de façades, notamment réalisation de façades, nettoyage et rénovation de façades; services de construction clé-en-main; réparation de bâtiments et de bâtiments en kit; réparation de constructions mobiles métalliques ; démolition de constructions; services de construction de constructions métalliques, de hangars, d’immeubles industriels ou de locaux techniques; conseils en construction; constructions civiles; isolation de construction; réalisation de constructions industrielles; édification de constructions temporaires; services d’installation de bâtiments en kit; services d’installation de constructions mobiles métalliques.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, notamment dans le domaine de la construction métallique; services d’analyses et de recherches industrielles, notamment dans le domaine de la construction métallique; établissement de plans (construction), expertises et travaux d’ingénierie dans le domaine de la construction métallique; conseils donnés par des ingénieurs et par des experts en construction, notamment dans le choix des matériaux de construction, dans le choix des types d’aciers, et dans l’utilisation de l’acier et des laminés ou profilés
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22 métalliques; services de conseillers dans le domaine de l’architecture et de l’élaboration de plans de construction; établissement de plans pour la construction; planification en matière d’urbanisme; levés de terrain; ingénierie civile, services de conception en rapport avec le génie civil; monitorage de structures de construction.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
56 Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50). Par conséquent, dès lors que le signe en cause revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments tiré d’une violation l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83,
§ 28; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
57 En outre, les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont également, sans préjudice de la possibilité d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11
& C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35).
58 Par conséquent, l’enregistrement international contesté tombe également sous l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services susvisés au paragraphe 50 refusés en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
59 A cet égard, la Chambre rappelle, comme détaillé ci-dessus, que les éléments figuratifs du signe, y compris les couleurs et la représentation d’une structure sur la gauche du signe (hangar), ne suffisent pas pour conférer au signe contesté un caractère distinctif minimal, contrairement aux arguments de la titulaire réitérés en appel.
Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
60 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, sur la qualité ou sur la provenance géographique du produit ou du service.
61 Selon une jurisprudence constante, les circonstances de refus d’enregistrement visées à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou
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23 fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Or, une marque perd ce rôle de garantie si l’information qu’elle comporte est de nature à tromper le public (05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 49, 50 et la jurisprudence citée).
62 Il résulte de ce qui précède que, dès lors que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur a été établie, la circonstance que la marque demandée puisse également être perçue dans un sens qui ne soit pas trompeur est indifférente. En effet, la marque est, en tout état de cause, de nature à tromper le public et n’est, partant, plus en mesure de remplir son rôle qui est de garantir l’origine des produits et services qu’elle désigne. Ainsi, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE peut s’appliquer bien qu’un usage non trompeur de la marque en cause soit néanmoins possible (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48, 49).
63 L’appréciation doit s’effectuer d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception de la marque par le public pertinent (05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 51).
64 Comme détaillé ci-dessus, le public pertinent est composé de professionnels du secteur du bricolage ou de la construction ainsi que du grand public, et fera preuve d’un degré d’attention élevé (paragraphe 26).
65 De plus, dans le territoire pertinent où le consommateur est de langue anglaise, le terme « steel » compris dans le signe contesté est un mot courant signifiant « acier », comme justement relevé par l’examinatrice dans la décision attaquée (cf. référence du traducteur DeepL au lien suivant : https://www.deepl.com/en/translator#en/fr/steel, vérifiée le 12 décembre 2024 par la Chambre).
66 Dans la mesure où le public pertinent percevra le signe contesté comme une indication descriptive d’une caractéristique des produits en cause et des services y relatifs, à savoir qu’ils se rapportent à des matériaux ou des constructions métalliques, il en découle que le signe est de nature à tromper ce même public s’agissant des produits revendiqués en classe 19 comme ne pouvant pas présenter cette caractéristique car expressément listés comme étant « non métalliques ». La même considération s’applique aux services y relatifs, à savoir aux services de vente en classe 35.
67 La titulaire n’a pas présenté d’arguments de nature à remettre en cause les conclusions de la décision attaquée quant au caractère trompeur du signe contesté à l’égard des produits et services concernés.
68 A cet égard, la Chambre note qu’il ne peut être exclu que les matériaux ou constructions non métalliques puissent revêtir une apparence proche de ceux en métal, en terme d’aspect ou de couleur, ce qui renforce le risque de tromper le public pertinent sur la nature de ces produits, malgré son attention élevé.
69 Il s’ensuit que la Chambre confirme que le signe contesté est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à l’égard des produits et services suivants visés par l’objection :
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; constructions transportables non métalliques; monuments non
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24 métalliques; constructions mobiles non métalliques; constructions non métalliques; constructions modulaires non métalliques; armatures non métalliques pour la construction; caillebotis non métalliques; charpentes non métalliques pour la construction; châssis de fenêtres non métalliques; châssis de portes non métalliques; chevrons pour toitures; dalles non métalliques pour la construction; fenêtres non métalliques; lambris non métalliques; lattes non métalliques; maisons préfabriquées
[prêts-à-monter] non métalliques; moulures non métalliques pour la construction; palplanches non métalliques; panneaux non métalliques pour la construction; piliers non métalliques pour la construction; plafonds non métalliques; planchers non métalliques; portes non métalliques; poutres non métalliques; poutrelles non métalliques; revêtements de placage non métalliques pour la construction; toitures non métalliques; treillis non métalliques; volets non métalliques.
Classe 35 : Services de vente au détail de matériaux de construction non métalliques ; services de vente en gros de matériaux de construction non métalliques.
70 En revanche, la Chambre considère que le caractère trompeur ne peut être retenu à l’égard des constructions transportables en bois en classe 19. En effet, dès lors qu’il est expressément indiqué dans le libellé que ces constructions transportables sont en bois, le public pertinent, principalement composé de professionnels du secteur du bricolage ou de la construction, n’a aucune raison de penser que ces constructions transportables pourraient être en acier. Ceci est d’autant plus improbable que le bois présente une apparence particulière (de couleur, texture, etc.) bien distincte de celle des matériaux métalliques. De même, les consommateurs non professionnels feront preuve d’un degré d’attention élevé lors de l’achat de ce type de produit, et il est peu probable qu’ils s’attendent à ce que des constructions en bois puissent en réalité être métallique.
71 La Chambre estime donc qu’il n’existe pas de risque de tromperie à l’égard de ces produits.
72 Il s’ensuit que l’examinatrice a commis une erreur en ce qu’elle a considéré que les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE s’appliquaient aux constructions transportables en bois en classe 19.
Marque enregistrée au Benelux
73 La titulaire réitère devant la Chambre qu’il devrait être pris en considération que la même marque a été acceptée par l’office du Benelux, sans soulever de motifs de refus, alors même que le public de ce territoire comprend des consommateurs de langue anglaise.
74 Toutefois, cette argumentation n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions ci- dessus concernant l’appréciation du caractère descriptif et non-distinctif de l’enregistrement international contesté.
75 À cet égard il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (12/12/2013, C 445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48). Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque
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25 nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive sur les marques ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 32; 25/03/2014, T-539/11, Leistung aus Leidenschaft, EU:T:2014:154, § 53). Ce n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où les langues officielles sur le territoire du Benelux sont le français et le néerlandais.
76 Il découle de ce qui précède que l’argumentation de la titulaire doit être rejetée comme non fondée.
Conclusion
77 Le recours est partiellement accueilli et la décision attaquée est partiellement annulée en ce qu’elle a refusé la protection de l’enregistrement international contesté pour les constructions transportables en bois en classe 19, et pour les services réparation de constructions mobiles non métalliques ; services d’installation de constructions mobiles non métalliques en classe 37.
78 Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée s’agissant des autres produits et services objets du recours pour lesquels la protection de l’enregistrement international avait été refusée.
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26 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. La décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où la protection de l’enregistrement international avait été refusée pour l’Union européenne pour les produits et services suivants :
Classe 19 : Constructions transportables en bois.
Classe 37 : Réparation de constructions mobiles non métalliques ; services d’installation de constructions mobiles non métalliques.
2. L’affaire est renvoyée à la division d’examen pour poursuites ultérieures en ce qui concerne les services réparation de constructions mobiles non métalliques ; services d’installation de constructions mobiles non métalliques en classe 37.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
H. Dijkema
17/12/2024, R 1679/2024-4, Steel Shed Solutions (fig.)
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