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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2020, n° 002798398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002798398 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 2 798 398
Société de Recherche Cosmétique S.A.R.L., 4 Place de Paris, 2314, Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Ipsilon Benelux SA, Parc d’Activités Capellen 77-79, 8308, Capellen, Luxembourg (mandataire agréé)
c o n t r e
Laboratoires M&L, Société Anonyme, Zone Industrielle St-Maurice, 04100 Manosque, France (titulaire), représentée par Cabinet Beau de Loménie, 158 rue de L’Université, 75340 Paris Cédex 07, France (mandataire agréé).
Le 29/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 798 398 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 285 719 « NECTAR DE MIELS », à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 11 471 893, l’enregistrement international n° 724 207 désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, le Royaume Uni, la République de Chypre et la République Tchèque, et l’enregistrement français n° 93 452 256, tous trois pour la marque verbale «RÊVE DE MIEL». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, en relation avec l’enregistrement français, aussi l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Le 29/08/2018, la division d’opposition a rendu une décision aboutissant au refus de toute protection en ce qui concerne l’Union européenne de la marque internationale n° 1 285 719.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R 2081/2018-1 le 03/10/2019. Par sa décision, la chambre a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. La chambre a rejeté l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE par rapport à l’enregistrement français n° 93 452 256 «RÊVE DE MIEL» aux motifs de l’absence de risque de confusion en France, même en tenant compte du
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caractère distinctif accru pour une partie des produits, du fait du faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
La chambre a renvoyé l’affaire pour continuer la procédure et examiner les autres marques antérieures et les autres motifs sur lesquels l’opposition est fondée.
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RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE EN RELATION AVEC L’ENREGISTREMENT DE L’UNION EUROPÉENNE N° 11 471 893 ET L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL N° 724 207
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne n° 11 471 893, de l’opposante.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux (tous ces produits étant à base de miel); eaux de toilette, eau de Cologne, désodorisants pour le corps; laits de toilette; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres et préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques anti-rides; produits cosmétiques pour le soin des lèvres; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques après-solaires; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits épilatoires; produits capillaires à savoir préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le bain; produits de maquillage et de démaquillage; préparations pour le rasage et préparations après-rasage; lingettes et serviettes imprégnées de lotions.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 44: Soins de beauté; massages; salons de beauté; services de soins (saunas), spas (services de soin et de beauté); services de balnéothérapie, de physiothérapie, d’aromathérapie, hammams (bains turcs).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons; savons (non à usage personnel); savons pour le bain; savons de beauté; savons à usage personnel; savons cosmétiques; savonnettes, savons de toilette; parfums; eaux de toilette; eaux de
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senteur; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles d’amandes à usage cosmétique; shampooings, gels douche, bains moussants; lotions et gels à usage cosmétique; masques de beauté; préparations cosmétiques pour le bain; produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau; sérums pour le visage et les yeux; crèmes cosmétiques; produits et préparations de maquillage et de démaquillage; produits de gommage pour la peau; exfoliants et nettoyants pour la peau; crayons à usage cosmétique; cosmétique pour cils et sourcils; talc pour la toilette; produits de rasage; gels de rasage; mousses avant-rasage; savons à barbe; préparations de rasage; lotions après- rasage; laits de toilette; nécessaires de cosmétiques, comprenant rouge à lèvres, fards à paupières, fards à joues et mascara; fards; mascaras; poudre pour le maquillage; fonds de teint; laques pour les ongles; produits pour le soin des ongles; rouges à lèvres et baumes pour les lèvres non médicamenteux; déodorants à usage personnel; produits et préparations dépilatoires; cire à épiler, dépilatoires; préparations cosmétiques pour l’amincissement; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits et préparations cosmétiques antisolaires; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; encens; parfums d’ambiance; produits et préparations pour parfumer le linge; parfums d’oreiller; sprays parfumés pour le linge; pots-pourris odorants; crème pour blanchir la peau; produits pour enlever les teintures, pâtes pour cuirs à rasoir; papiers abrasifs; cosmétiques pour animaux.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; substances diététiques, boissons et aliments à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical, et additifs nutritionnels à usage médical; préparations médicales pour l’amincissement; infusions médicinales, herbes médicinales, tisanes; thé médicinal; préparations de vitamines, préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; suppléments alimentaires minéraux; aliments pour bébés; préparations thérapeutiques pour le bain; drogues à usage médical, compléments alimentaires à base de protéines; produits radioactifs à usage médical; bains d’oxygène; produits pour la stérilisation; substances nutritives pour micro-organismes; produits pour la purification de l’air; compléments de protéine pour animaux; encens répulsif pour insectes; couches pour bébés; coton à usage médical; laques dentaires; coton hydrophile; préparations pour le nettoyage des verres de contact; attrape-mouches; pharmacies portatives; bracelets antirhumatismaux; bandes périodiques; coussinets d’allaitement.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleure angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
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b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits cosmétiques, considérés identiques, sont des produits quotidiens qui s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, aussi considérés identiques, ils s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
De plus, il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes
RÊVE DE MIEL NECTAR DE MIELS
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs.
Les mots «RÊVE», «NECTAR» et «DE MIEL(S)» des deux signes sont compris dans la partie francophone du territoire de l’Union européenne. Le terme «RÊVE» de la marque antérieure a au sens figuré une connotation
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positive dans la mesure où il peut se référer à l’objet d’un désir. Le terme «DE MIEL» de la marque antérieure informe de l’ingrédient principal des produits ou, à tout le moins, de leur consistance et/ou de leur odeur. Ces termes sont dès lors ou faible («RÊVE») ou dépourvu de caractère distinctif («DE MIEL(S)») pour le public francophone par rapport aux produits en cause.
Le terme «NECTAR DE MIELS» du signe contesté est un produit concret; il s’agit de l’eau sucrée, aspirée par les abeilles qui est transformée en miel. Le terme « NECTAR » est dès lors évocateur mais ne donne pas d’information directe sur les caractéristiques des produits en cause (03/10/2019, R 2081/2018-1, RÊVE DE MIEL/NECTAR DE MIELS, § 51). Par conséquent, le caractère distinctif de l’élément « NECTAR » doit être considéré comme faible.
La division d’opposition examinera dans un premier temps l’opposition au regard de la partie du public non-francophone telle que les anglophones ou les germanophones, pour laquelle «RÊVE» et «DE MIEL(S)» ne possèdent pas de signification et présentent un caractère distinctif normal. Aux fins de cette comparaison et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus élevées lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition évalue les signes de ce point de vue, car c’est le scénario le plus favorable pour l’opposante, à savoir que l’élément commun «DE MIEL(S)» ci-dessus est distinctif pour tous les produits concernés.
En ce qui concerne le public non-francophone, les termes «RÊVE», «DE» et, dans une certaine mesure, «MIEL(S)», des signes sont dépourvus de signification et sont dès lors distinctifs. L’élément commun «DE MIEL(S)» sera compris par les espagnols dans le même sens descriptif que les francophones et partant, il est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément «NECTAR» du signe contesté sera associé par la plupart des consommateurs non francophones dans le territoire pertinent avec un liquide sucré sécrété par les nectaires de plantes puisqu’il est ou bien le même terme (en anglais, néerlandais ou roumain) ou bien un terme très proche du mot équivalent dans les langues officielles du territoire pertinent («néctar» en portugais et espagnol, «nektar» en allemand, croate, hongrois, polonais, slovène, slovaque ou tchèque, entre autres). Considérant que les produits peuvent contenir du nectar, avoir une consistance de nectar ou être aromatisés avec du nectar, cet élément est faible pour ces produits.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel et phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la présence et le son des éléments distinctifs (sauf pour les espagnols) «DE» et «MIEL», qui constituent les derniers des éléments des signes. Toutefois, les signes diffèrent par la présence et le
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son de l’élément distinctif «RÊVE» de la marque antérieure et de l’élément faible «NECTAR» du signe contesté composant les premiers termes des marques, qui n’ont pas de contreparties respectives dans l’autre signe. Les signes diffèrent aussi en ce qui concerne la présence et le son de la dernière lettre «S» du signe contesté.
Dès lors que les éléments placés en position initiale des signes sont des éléments distinctifs autonomes et sont différents, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la plupart du public non-francophone dans le territoire pertinent, tels les anglophones ou germanophones, bien que le public perçoive la signification du terme faible «NECTAR» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
En ce qui concerne les espagnols, les signes ne sont pas conceptuellement similaires dans la mesure où ils coïncident dans l’élément non-distinctif «DE MIEL(S)» et l’élément «NECTAR» du signe contesté véhicule un concept additionnel. Par conséquent, cette coïncidence n’a aucune incidence.
Pour le reste du public du territoire pertinent, aucun des deux signes n’a de signification. Étant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
En ce qui concerne le public francophone, comme indiqué ci-dessus, les termes composant les signes ont un moindre caractère distinctif.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de leurs deuxième et troisième mots «DE MIEL(S)», sachant que phonétiquement la lettre « S » du signe contesté, si elle est perçue visuellement, ne sera pas prononcée. Les signes diffèrent donc en ce qui concerne leur premier mot, à savoir «RÊVE» dans la marque antérieure et «NECTAR» dans le signe contesté.
Étant donné le caractère distinctif faible des éléments communs, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré faible.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes font pareillement référence au(x) miel(s), qui, dans le cas de la marque antérieure, est objet de désir et, dans le signe contesté, est objet de douceur et d’agrément, ce qui est évoqué globalement par chacun des signes est assez proche. Toutefois, ces évocations émergent de termes qui ont un caractère faiblement distinctif, ce qui réduit l’impact de ces coïncidences sur le degré de similitude conceptuelle (03/10/2019, R 2081/18-1, RÊVE DE MIEL/NECTAR DE MIELS, § 54). En conséquence les signes en conflit présentent un degré très faible de similitude conceptuelle.
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Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé en raison de son usage prolongé et intensif en France et dans l’Union européenne pour tous les produits pour laquelle elle a été enregistrée. Cette allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, «le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important» et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a, notamment, produit les preuves suivantes:
Annexe 1 : Extrait du site web de l’opposante montrant la gamme de produits « RÊVE DE MIEL », à savoir essentiellement le baume lèvres, le stick lèvre, les crèmes hydratantes, les crèmes pour le corps, pour les mains, pour les ongles, le gel douche, le shampooing. Ce document est de l’année 2017 et la marque se trouve sur les produits mêmes en caractères d’imprimerie de couleur et de typographie relativement standard tels que
ou , par exemple ;
Annexe 2 : Article du 22/09/2014 extrait du site internet du journal ladepeche.fr annonçant le lancement d’un shampooing de la marque « Rêve de Miel » avec une photo du produit. La marque y est apposée
comme suit : . L’article se réfère aussi au Baume à lèvres de la marque de l’opposante qui en 2014 fêtait ses 20 ans ;
Annexe 3 : Article de l’hebdomadaire français « Paris Match » du 18/12/2014 : Aliza Jabès : La prodigieuse ». L’article indique que le 13/12/2014, Aliza Jabès, la présidente fondatrice du groupe de cosmétique « Nuxe » recevait le trophée « Femmes en or ». On peut lire que l’opposante emploie 600 personnes et affiche un chiffre d’affaires de 190 millions d’euros, dont près de 40% réalisés à l’exportation. Aliza Jabès fait référence à ses produits phares comme par exemple le Baume lèvres « Rêve de miel ». L’article indique également que « Nuxe » est nommée
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entreprise la plus innovante de France par l’INPI en 2007 et 2011. Un autre article, daté du 29/10/2012, erst extrait du site internet http://www.madmoizelle.com/reve-de-miel-nuxe. Cet article est de caractère publicitaire et donne des informations sur la gamme des produits « Rêve de Miel » ;
Annexe 4 : Article de caractère publicitaire du 01/10/2014 sur les trois éditions limitées lancées en 2014 pour fêter les 20 ans du baume pour les lèvres de la marque « Rêve de Miel ». Selon l’opposante, ces éditions ont donné lieu à une campagne de communication notamment par publicité sur les lieux de vente dans toute la France (essentiellement dans les vitrines des pharmacies), représentant un investissement de plus de 80 000 € ;
Annexe 5 : Articles ou encarts dans la presse de 2014, 2015, 2016 et 2017 tels que « Gala Beauty », « Ici Paris », « Parents », « Gala », « Santé magazine », « femina », « Voici », « La Parisienne », « Cosmopolitan », « flow », « Trendy », « infra rouge », « Vital », « Grazia », « Elle », « Closer », « Madame Figaro », « Votre Beauté », « prima », « Biba », « Stylist », « Femme actuelle », « Marie Claire », « Avantages », « Pleine Vie », « Modes et Travaux », « aufeminin,com », « Journal des Femmes.com », « Beauté test », « Public », « Vanity Fair »;
Annexe 6 : Liste des nombreuses récompenses décernées en 1999 et entre 2005 et 2015 en France et à l’étranger. En France, l’opposante a reçu notamment 5 BT Awards – Beauté-test.com entre 2011 et 2015 pour le Baume Lèvres « Rêve de Miel », 4 BT Awards -Beauté-test.com entre 2011 et 2014 pour la Crème Mains et Ongles « Rêve de Miel », 1 BT Awards -Beauté-test.com en 2012 pour Crème Ultra-Réconfortante NUIT « Rêve de Miel » ;
Annexe 7 : Articles et encarts de 2015, 2016, 2017 issus de magazines féminins ou de journaux publiés dans d’autres pays que la France tels que « La Dernière Heure », « PREMIER », « Meins », « Marie-Claire », « Vanity Fair », « Harper’s Bazaar », « Grazia », « Glamour », « Vogue », « Cosmopolitan », « Glitter », « In Style ».
Même si les preuves produites n’établissent pas le degré de reconnaissance de la marque au sein du public pertinent et ne prouvent pas la renommée de la marque antérieure, il ressort de ces preuves que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif pour les cosmétiques en France. Le fait que la marque antérieure soit l’objet de publicités dans de très nombreuses publications, la plupart à grands tirages, et qu’elle a reçu de nombreuses récompenses pour les produits cosmétiques « Rêve de Miel » contribue également à prouver que la marque antérieure a une large diffusion et rayonnement. Les documents présentés établissent que la marque jouit d’un caractère distinctif accru dû à son long usage au sein du public pertinent.
Cependant, comme l’a observé la Chambre de recours, il y a lieu de rappeler que, si une marque dans son ensemble peut avoir acquis un caractère distinctif accru, certains de ses éléments descriptifs pourront présenter un caractère distinctif inférieur à la normale, voire ne présenter aucun caractère distinctif. Comme indiqué plus haut, le terme commun
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entre les signes en conflit «DE MIEL(S)» a un caractère distinctif intrinsèquement faible au regard des produits en cause, dès lors qu’il est susceptible d’en désigner une caractéristique, à savoir d’être composé à partir de miel ou d’être parfumé de miel. Partant, le seuil de preuve d’une distinctivité accrue sera un peu plus élevé (03/10/2019, R 2081/2018-1, RÊVE DE MIEL/NECTAR DE MIELS, § 69).
Il convient de noter que, dans beaucoup des magazines de beauté, la marque antérieure est promue dans un ensemble de produits à base de miel.
Dès lors, le caractère distinctif accru pourra être accepté seulement pour une partie des produits pertinents, à savoir les crèmes pour le corps; crèmes pour les mains; crèmes de douche; le baume à lèvres et le shampooing.
En ce qui concerne le reste des produits pertinents, les pièces produites par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour une partie des produits en cause, à savoir les produits étant à base de miel et pour la partie du public francophone. La marque présente un degré normal de caractère distinctif pour le reste du territoire pertinent, où elle n’a pas de signification en ce qui concerne les produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits en cause sont considérés identiques et ils s’adressent au grand public avec un niveau d’attention entre moyen pour les produits cosmétiques et relativement élevé pour les produits pharmaceutiques.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
En ce qui concerne le public non-francophone, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique, et conceptuellement, ils ne sont pas similaires ou bien cet aspect n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes. Le caractère distinctif de la marque antérieure est accru pour une partie des produits et normal pour le reste des produits.
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Bien que les signes ont une même structure et une longueur assez semblable, comme le signale la demanderesse, et malgré qu’ils coïncident par la présence de l’élément distinctif «DE MIEL», celui-ci constitue le dernier des éléments des signes. Les autres éléments supplémentaires, aussi distinctifs et différents, sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, même si en relation à certains produits la marque antérieure a un caractère distinctif accru par son usage.
En ce qui concerne le public francophone, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique, et un degré très faible de similitude conceptuelle. En outre, la marque antérieure a un caractère distinctif accru seulement pour une partie des produits pertinents, mais faible pour le restant des produits.
Contrairement aux allégations de l’opposante, l’impression d’ensemble entre les signes n’est pas similaire, car le seul élément en commun, «DE MIEL(S)», correspond dans chacun des signes à un élément non-distinctif et qui est placé à la fin des signes.
Les produits cosmétiques et hygiéniques sont des produits de consommation assez communs, qui sont couramment achetés dans des supermarchés ou des établissements où les marchandises sont rangées sur des rayons et où les consommateurs sont guidés par l’effet visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).
En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, le niveau d’attention relativement élevé écartera tout risque de confusion.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure étant donné que l’aspect conceptuel n’est pas comparable.
Compte tenu de ce qui précède, même si les produits étaient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public non- francophone. Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public francophone pour laquelle l’élément «DE MIEL(S)» est dépourvu de caractère distinctif. En effet, en raison de l’absence de
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caractère distinctif de cet élément, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international n° 724 207 pour la marque verbale «RÊVE DE MIEL» désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, le Royaume Uni, la République de Chypre et la République Tchèque.
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre un territoire plus limitée et une gamme plus étroite de produits et services, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE PAR RAPPORT À L’ENREGISTREMENT FRANÇAIS N° 93 452 256
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE uniquement en relation avec l’enregistrement français susmentionné.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:
les signes doivent être identiques ou similaires;
la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;
risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5,
Décision sur l’opposition n° B 2 798 398 page: 13 de 15
du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la [demanderesse][titulaire] démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée de la marque antérieure
Aux dires de l’opposante, la marque antérieure est renommée en France. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Les preuves produites par l’opposante afin de démontrer la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ont déjà été examinées sous l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. La division d’opposition constate que les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée par l’usage qui en a été fait.
Bien que les preuves établissent que la marque jouit d’un caractère distinctif accru dû à son long usage au sein du public pertinent, et pour une partie des produits pertinents, elles ne fournissent aucune indication sur le degré de reconnaissance de la marque. Par ailleurs, aucune indication n’est donnée sur le volume des ventes, la part de marché de la marque et l’importance de l’investissement promotionnel.
Bien que les deux termes – renommée et caractère distinctif accru concernent la connaissance de la marque parmi le public concerné, il existe en cas de renommée un seuil au-dessous duquel une protection élargie ne peut être accordée, alors qu’il n’existe aucun seuil de ce type en cas de caractère distinctif accru. Il s’ensuit que, dans le dernier cas, tout signe de connaissance accrue de la marque doit être pris en compte et évalué selon son importance, et ce qu’il atteigne ou non la limite exigée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Dès lors, la constatation d’un « caractère distinctif accru » au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, n’est pas nécessairement probante aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Comme l’a observé la Chambre de recours, la plupart des preuves produites par l’opposante sont des publicités dans des magazines différents comme «Mademoizelle, Gala Beauty, Grazia, Beauté» etc.; celles-ci ne suffisent manifestement pas à établir la renommée de la marque antérieure. Les documents soumis par l’opposante ont démontré des efforts de promotion qui ont conduit au caractère distinctif accru par l’utilisation. Toutefois, l’utilisation du produit n’a pas suffi pour atteindre le seuil de renommée. Aucun des documents ne faisait référence à la connaissance de la marque
Décision sur l’opposition n° B 2 798 398 page: 14 de 15
antérieure par les consommateurs concernés, ni ne présentait de preuves concernant la part de marché des produits enregistrés par l’opposante. Il n’existe pas de document référant aux données économiques at aux investissements faits pour la publicité. De plus, les documents fournis ne permettent pas de connaître le pourcentage du public pertinent qui achète en réalité les produits et de mesurer le succès de la marque par rapport aux produits concurrents. Même si l’on ne peut exclure la possibilité qu’une marque acquière une renommée avant tout usage effectif, les opérations publicitaires sont généralement insuffisantes, à elles seules, pour démontrer que la marque antérieure a effectivement acquis une renommée. En outre, les certificats, les prix et les autres formes similaires de connaissance publique (comme les récompenses) fournissent généralement des informations sur l’historique de la marque, ou mettent en évidence certains aspects qualitatifs des produits de l’opposante, mais, en règle générale, ils ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir la renommée et sont plus utiles en tant qu’indications indirectes. En plus, le fait que la marque antérieure a été récompensée en France et à l’étranger ne suffit pas à considérer la marque comme renommée. Ce ne sont pas des preuves tout à fait objectives, puisque la plupart des prix qui sont de site internet : https://www.beaute-test.com/ ne donnent pas d’information par rapport aux visiteurs qui ont voté concrètement pour le produit de la gamme « Rêve de miel ». En outre, les Oscars Cosmétiquemag est un événement qui a pour vocation de présenter et récompenser les meilleurs lancements de produits, le plus beau design, les communications, les meilleures initiatives retail, RSE et innovation durable. Partant, le fait d’une telle reconnaissance d’un produit de la gamme « Rêve de miel » ne donne pas d’information sur ladite reconnaissance par le public pertinent (03/10/2019, R 2081/2018-1, RÊVE DE MIEL/NECTAR DE MIELS, § 63-68).
En conséquence, les preuves n’établissent pas le degré de reconnaissance de la marque au sein du public pertinent. Dans ces conditions, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas démontré que sa marque est renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure est renommée, l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
En tout état de cause, la division d’opposition constate, en outre, que l’opposante n’a présenté aucun fait, preuve ou observation de nature à étayer la conclusion que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porterait préjudice.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition n° B 2 798 398 page: 15 de 15
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la titulaire sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Loreto URRACA LUQUE Cristina CRESPO MOLTO
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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