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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2023, n° R1768/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1768/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 novembre 2023
Dans l’affaire R 1768/2023-1
NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A.
Alameda Vicente Pinzon, no 51, conjuntos
501 et 502, Vila Olímpia
04547-130 São Paulo
Brésil Demanderesse/requérante représentée par Franck Soutoul, 40 rue du Louvre/Spaces, 75001 Paris France
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 842 004
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et C. Bartos
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/11/2023, R 1768/2023-1, NOVA AGRI (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 février 2023, NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE
ARMAZENAGEM E escoamento AGRÍCOLA S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35: Commerce de produits alimentaires [graines et graines oléagineuses]; le commerce, par tout moyen, de produits agricoles en général, tels que le coton, le café, les céréales et les légumes enrichis, la farine, les amidons, le sucre, les huiles et les graisses, les semences, les coquilles, les pierres/pits et les produits agricoles, ainsi que la représentation commerciale des produits agricoles.
2 Le 31 mars 2023, l’Office a soulevé une objection au motif qu’il a conclu que la liste des services demandés n’était pas entièrement conforme à l’article 33 du RMUE. En particulier, l’examinateur a considéré ce qui suit:
− Les termes «commerce de produits alimentaires [graines et graines oléagineuses]» et «commerce, par tout moyen, de produits agricoles en général, tels que le coton, le café, les céréales et les légumes enrichis, la farine, les amidons, le sucre, les huiles et les graisses, les semences, les coquilles, les pierres/pits et les produits agricoles, ainsi que la représentation commerciale des produits agricoles» manque de clarté et de précision et doivent être précisés davantage.
− Le terme «vente/vente/commerce de» n’est pas acceptable aux fins de la classificatio n. Ceci est conforme aux notes explicatives de la classe 35. L’Office accepterait de reformuler le terme comme «services de vente au détail en rapport avec…» ou
«services de vente en gros en rapport avec…» ou «services de vente au détail en ligne liés à…» ou similaires, lorsque le type de vente/commerce à couvrir est claireme nt identifié.
− En outre, la signification de la partie de l’expression «représentationcommercialede produits agricoles» n’est pas claire. Veuillez préciser cette partie du terme.
− L’Office accepterait, par exemple, le terme suivant compris dans la classe 35:
Classe 35: Démonstration de produits agricoles.
Par analogie avec les termes suivants de la base de données harmonisée et conformément à la classification de Nice:
13/11/2023, R 1768/2023-1, NOVA AGRI (fig.)
3
Classe 35: Démonstration de produits.
Classe 35: Organisation de démonstrations à des fins commerciales.
3 L’Office a imparti à la demanderesse un délai de deux mois pour modifier la liste des services demandés.
4 La demanderesse n’a pas déposé de modification de la liste des services demandés.
5 Le 22 juin 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du RMUE.
6 Le 18 août 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Avec son acte de recours, la demanderesse a déposé un mémoire exposant les motifs par lequel elle demandait la modification de la liste des services demandés. À la suite de la modification, la liste des services visés par la demande se lisait comme suit:
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et au détail en ligne de produits alimentaires
[graines et graines]; services de vente au détail, en gros et au détail en ligne en rapport avec les produits agricoles, en général, coton, café, céréales et légumes enrichis, farines, amidons, sucre, huiles et graisses, semences, coquilles, pierres/pits et produits agricoles; représentation commerciale des ventes de produits agricoles.
7 Le 7 novembre 2023, l’Office a informé la demanderesse que la modification des services demandés était considérée comme acceptable.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 À la suite de la modification de la liste des services demandés compris dans la classe 35 et de son acceptation par l’Office, la liste modifiée des services demandés est désormais conforme à l’article 33 du RMUE.
10 Il s’ensuit que le recours de la demanderesse doit être accueilli, la décision attaquée doit être annulée et le dossier doit être déféré à l’examinateur pour suite à donner.
13/11/2023, R 1768/2023-1, NOVA AGRI (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Il est fait droit au recours.
2. Prend acte de l’acceptation par l’Office de la modification suivante de la liste des services demandés:
Classe 35: Servicesde vente au détail, en gros et au détail en ligne de produits alimentaires [graines et graines]; services de vente au détail, en gros et au détail en ligne en rapport avec les produits agricoles, en général, coton, café, céréales et légumes enrichis, farines, amidons, sucre, huiles et graisses, semences, coquilles, pierres/pits et produits agricoles; représentation commerciale des ventes de produits agricoles.
3. Renvoie le dossier à l’examinateur pour suite à donner.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/11/2023, R 1768/2023-1, NOVA AGRI (fig.)
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