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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2023, n° 003166717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003166717 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 166 717
Barros indirects Vale, Lda, Rua D. Tomás Noronha, 16, 4715-566 Braga, Portugal (opposante), représentée par Álvaro Herrera Dávila, Calle Silva, 2-1° 1, 28013 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Visionect, cesta V gorice 30, 1000 Ljubljana, Slovénie (requérante).
Le 13/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 166 717 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 23/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 623 934 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 18 299 368 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 166 717 Page sur 2 3
Classe 3: Lingettes de lunettes imprégnées d’un détergent; Lingettes imprégnées de produits nettoyants pour nettoyer les lunettes; Solutions nettoyantes pour verres de lunettes.
Classe 9: Lunettes; Lunettes polarisantes; Lunettes de protection; Lunettes antiéblouissantes; Lunettes correcteurs; Branches de lunettes; Pièces de lunettes; Lunettes de soleil; Verres de lunettes; Chaînettes pour lunettes de soleil; Lunettes de soleil à la mode; Lentilles optiques pour lunettes de soleil; Plaquettes de lunettes de soleil.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Panneaux d’affichage designalisation numériques; Écrans à faible puissance pour usage extérieur; Dispositifs d’affichage de puissance ultra Low à usage extérieur; présentoirs en papier à usage extérieur; logiciels de support pour systèmes; Logiciels de fiabilité du matériel; Système et logiciels de soutien du système, et micrologiciels; Systèmes d’exploitation.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produitscontestés sont, en substance, des panneaux d’affichage et des logiciels spécifiques. Ils n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante en classes 3 et 9, qui sont essentiellement des produits cosmétiques et des lunettes de soleil, lunettes et leurs pièces et accessoires, en termes de nature, de destination et d’utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises, sont proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents et ciblent un public pertinent différent. Parconséquent, et compte tenu du fait que l’opposante n’a avancé aucun argument en sens contraire, les produits sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 166 717 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Claudia SCHLIE Martina Galle
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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