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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2024, n° 003204571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204571 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 571
Edeka Zentrale Stiftung indirects Co. KG, New-York-Ring 6, 22297 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Tim Christiansen, New-York-Ring 6, 22297 Hamburg (représentant professionnel)
un g a i ns t
G turcs B Trading B.V., Utrechtseweg 341, 3818 EL Amersfoort, Pays-Bas (demanderesse).
Le 17/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 571 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 910 725 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classes 3 et 21) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 910 725 «Dentamax» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande
no 302 018 018 529 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 204 571 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Produits pour le soin et l’hygiène de la bouche, des dents, de la gorge, des gencives et de la cavité buccale; produits de rinçage buccaux non médicamenteux pour la prévention du tartre et des cartes; dentifrices; produits de soin dentaire; dentifrices; bains de bouche; sprays buccaux; gels dentaires; gels fluviaux; bains de bouche contenant du fluorure; poudres de nettoyage; comprimés de teinture de tartre; produits de nettoyage et de soin des dents, des bretelles et des ponts artificiels.
Classe 21: Brosses à dents; brosses à dents électriques; matériaux pour la brosserie; instruments et matériaux non électriques, compris dans la classe 21, à des fins de nettoyage; pièces et parties constitutives, comprises dans la classe 21, pour les produits précités; fil dentaire; récipients pour fil dentaire; cure- dents; récipients à cure-dents; brosses; supports et distributeurs de produits de nettoyage et de soins ainsi que d’accessoires pour l’hygiène dentaire, pharyngeale et buccale; brosses à dents; brosses interdentaires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Dentifrices; dentifrices.
Classe 21: Soies de brosses à dents; brosses à dents électriques; étuis pour brosses à dents.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Dentifrices; les dentifrices figurent à l’identique dans les deux listes de produits (au pluriel dans la marque antérieure et au singulier et au pluriel dans le signe contesté.
Produits contestés compris dans la classe 21
Lesbrosses à dents électriques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les soies de brosses à dents contestées sont incluses dans la catégorie plus large des pièces et parties constitutives de l’opposante, comprises dans la classe 21, pour les produits précités [brosses à dents]. Dès lors, ils sont identiques.
Les étuis pour brosses à dents contestés sont à tout le moins similaires aux pièces et parties constitutives de l’opposante, comprises dans la classe 21, pour les produits précités [brosses à dents]. Ces produits sont souvent fabriqués et vendus par les mêmes entreprises et s’adressent au même public d’achat. En outre, il existe une complémentarité entre les produits en cause.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Dentamax
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments graphiques individuels que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, il est indifférent que le signe contesté soit représenté en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison de ces lettres, d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57).
En l’espèce, le public pertinent identifiera les éléments «Denta» et «Max»/«max» dans les signes car il les associera aux mots allemands dental et Max.
L’élément verbal «Denta» des signes fait allusion au mot allemand dental, qui a la même signification qu’en anglais, faisant référence à quelque chose qui est lié aux dents (informations extraites de Duden le 04/07/2024 à l’adresse https://www.duden.de/suchen/dudenonline/dental). Par conséquent, cet élément — présent dans les deux signes — est très faible par rapport aux produits en cause. Une partie du public pertinent perçoit l’élément verbal «Max»/«max» comme une référence
Décision sur l’opposition no B 3 204 571 Page sur 4 6
à un prénom masculin. Compte tenu de ce qui précède, il présente un caractère distinctif normal et n’a aucun rapport avec les produits pertinents.
La marque figurative antérieure comprend l’élément verbal supplémentaire «elkos», représenté au-dessus de l’expression «DentaMax» en lettres minuscules nettement plus petites et plus fines. Ce composant est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède un caractère distinctif normal.
Les éléments figuratifs et la stylisation de la marque antérieure — en particulier la couleur des éléments verbaux, le positionnement des composants et l’élément de fond rectangulaire noir — sont tous décoratifs et ont un faible impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe. En outre, lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
L’élément verbal «DentaMax» de la marque antérieure est son élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement en raison de sa taille et de sa position.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «DentaMax/Dentamax» (et leurs sons). Celles-ci constituent la nette majorité des lettres de l’élément verbal de la marque antérieure (8 sur 13) et constituent l’intégralité du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément verbal «elkos» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Compte tenu de la taille plus petite de l’élément «elkos», il peut même ne pas être prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés-[03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44]. En outre, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs, la police de caractères et la légère stylisation de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré moyen, voire identiques si l’élément «elkos» n’est pas prononcé.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la signification des mots allemands «dental» et «Max», dont «Max» est distinctif pour les produits pertinents étant donné qu’il n’existe aucun lien apparent avec les produits. Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «elkos» de la marque antérieure, qui est dépourvu de signification pour le public pertinent et distinctif à un degré normal.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Il convient de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002,-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.)/MATRATZEN, EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, T-97/05, MARCOROSSI/MISS ROSSI — SERGIO ROSSI, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power (fig.)/power, EU:T:2005:248, § 43).
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré moyen, voire identiques si l’élément «elkos» n’est pas prononcé. Les marques sont également fortement similaires sur le plan conceptuel. Ils coïncident par l’élément verbal «DentaMax»/«Dentamax», qui est l’élément dominant de la marque antérieure et constitue l’intégralité du signe contesté. Même si la marque antérieure contient l’élément verbal supplémentaire «elkos» au début, ainsi que certains éléments figuratifs et stylisation, un risque de confusion ne saurait être exclu étant donné que c’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui devrait être prise en considération et non les éléments individuels pris isolément.
En effet, selon la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Il est vrai que le début de la marque antérieure est différent. Toutefois, selon la jurisprudence, le fait que le public prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (10/12/2008-, 228/06, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2008:558, § 28 et jurisprudence citée).
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De même, le fait que l’un des éléments communs soit plutôt faible ne saurait remettre en cause le risque de confusion. En effet, selon une jurisprudence constante, la reconnaissance d’un faible caractère distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément intervenant lors de cette appréciation.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 018 018 529 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Paivi Emilia LEINO Alina Lara SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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