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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2023, n° 003201877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201877 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 877
Magnem Ανoctroyant μplat Εταιια Εμιια Εμoctroyant οριας migrants ιομyl yl ανικcales formées Εργαλειaugmentant v., V. υμαικCPC οδός ραιοκάστροκάστροaugmentant λοEIT, 54500 ΕVA VA ΑΛΟCY ΙΚmatrimonial, Grèce (opposante), représentée par Anna Margarou, Egnatia 86, Greonalbanc (Grèce)
un g a i ns t
Shanghai Kleber New Material Technology Co., Ltd., Room 601-3, Building 14, no 58 Wenxiang East Road, Songjiang District, Shanghai, Chine (partie requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 28/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 877 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 24/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 876 621 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 1, 6, 9 et 17. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 876
621 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES
1. Marque de l’Union européenne no 18 876 621 — RÉLIER RIGHT PAS
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du
Décision sur l’opposition no B 3 201 877 Page sur 2 3
territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Le 24/08/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée. L’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 876 621, c’est-à-dire sur la marque contestée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir une date de demande ou, le cas échéant, une date de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande de MUE contestée. Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 876 621, qui a la même date de dépôt que la marque contestée, ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
2. Marque de l’Union européenne antérieure RIGHT BASIS no 18 789 813 — NABIFICATION DE GROUNDS ON WHICH IT IS BASED
Pour la base du droit antérieur indiquée dans les observations jointes à l’acte d’opposition, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 789 813 ne précise pas les motifs sur lesquels il est fondé.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration précisant que les conditions respectives énoncées à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4), (5) et (6) du RMUE sont remplies.
En particulier, les motifs doivent être considérés comme correctement indiqués si l’une des cases pertinentes du formulaire d’opposition est cochée ou si elle peut être déduite des arguments de l’opposant présentés dans le délai d’opposition. Les motifs sont également considérés comme correctement indiqués si les marques antérieures sont identifiées et s’il est possible d’identifier sans équivoque les motifs pour chaque droit antérieur.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition pour chaque droit antérieur conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
L’Office a informé l’opposante des irrégularités dans sa notification du 20/09/2023. L’opposante n’a pas remédié à ces irrégularités de sa propre initiative avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 24/08/2023. Un délai de deux mois, jusqu’au 25/11/2023, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet.
L’opposante a répondu le 23/11/2023 en faisant valoir que la date de dépôt de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 789 813 était effectivement antérieure et que les motifs de ce droit antérieur étaient indiqués dans l’acte d’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 201 877 Page sur 3 3
Toutefois, la division d’opposition rejette les arguments de l’opposante pour les motifs suivants:
le seul droit antérieur indiqué dans l’acte d’opposition est la demande de marque de l’Union européenne no 18 876 621, à savoir la marque contestée, qui a la même date de dépôt que la marque contestée et ne peut être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
les motifs doivent être clairs sans équivoque en ce qui concerne chaque droit antérieur. Les seuls motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, mentionnés par l’opposante dans l’acte d’opposition, concernent le droit antérieur sur la base de la demande de marque de l’Union européenne no 18 876 621, à savoir la marque contestée. L’opposante n’a pas précisé les motifs sur lesquels est fondé le droit antérieur de marque de l’Union européenne no 18 789 813 indiqué dans les observations jointes à l’acte d’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Trinidad NAVARRO Contreras
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, point d), du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition. Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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