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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2023, n° R1756/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1756/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 novembre 2023
Dans l’affaire R 1756/2023-2
Decos Beheer B.V.
Huygensstraat 30, 2201 DK Noordwijk
Pays-Bas Opposante/requérante représentée par NLO SHIELDMARK B.V., New Babylon City Offices. 2e étage Anna van
Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag Pays-Bas
contre
SOFT ONE TECHNOLOGY ΑΝMOÛT ΝΥΜAFFILIÉ ΕΤΑΙΙΑ ΛΟNÉGOCIANT ΙVA ΜΙΚΟPRIÈRE ÉTHYLΛΕΚΤΡΟEXCEPTIONNELS ΙΚTRÉSOR ΥTINES ΟΛΟATRICES Ι500 ΤOCTROYANT ΤOCTROYANT ALLÉGUER ΑxFonds ιλRQ justiciable ς αprière. 8 RTC Λεévaluateurs. Κατσdélimitée νjusticiable 17674 Athènes
Grèce Demanderesse/défenderesse représentée par Drakopoulos LAW FIRM, 332 Kifissias Avenue, 15233 Halandri (Grèce)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 171 075 (demande de marque de l’Union européenne no 18 628 011)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur
l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/11/2023, R 1756/2023-2, ECOS EDI (fig.)/DECOS
2
29/11/2023, R 1756/2023-2, ECOS EDI (fig.)/DECOS
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 23 décembre 2021, SOFT ONE TECHNOLOGIES Ανindisponibilité νυμaffilié ΕΤΑΙΙΑ ΛΟprière ΙVA ΜΙΚΟprière supprimant ΛΕΚΤΙΚΙΚoctroyant ΥΟΛΟonnes ΙVA Τprière (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels de comptabilité et autres services financiers et commerciaux, pour le marketing numérique, la gestion du crédit et l’utilisation de données, les ordinateurs et le matériel informatique, périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs et des smartphones.
Classe 42: Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services scientifiques et technologiques; Services de conception; Services informatiques dans les domaines suivants, systèmes de comptabilité financière, systèmes de gestion des affaires commerciales, gestion du crédit, diffusion de données; Développement de plateformes informatiques et fourniture de plates-formes informatiques en tant que service [PaaS], création et maintenance de sites web, conception et développement de bases de données, stockage électronique de données, conception de systèmes informatiques, informatique en nuage, hébergement de serveurs, location de matériel et d’installations informatiques.
2 La demande a été publiée le 18 février 2022.
3 Le 13 mai 2022, Decos Beheer B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de MUE no 17 130 981 pour la marque verbale
DECOS
déposée le 21 août 2017 et enregistrée le 10 septembre 2020 pour des produits et services compris dans les classes 7, 9 et 42;
5 Par décision du 30 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
29/11/2023, R 1756/2023-2, ECOS EDI (fig.)/DECOS
4
6 Le 18 août 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 4 octobre 2023, l’opposante a retiré le recours.
8 Le 27 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
9 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence, et la décision attaquée devient définitive.
Frais
11 Étant donné que l’opposante a retiré son recours avant que n’ait eu lieu toute activité procédurale substantielle dans la procédure de recours, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, aucun frais n’est accordé pour la présente procédure de recours.
12 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, devenue définitive, condamnant l’opposante à supporter les frais de la demanderesse à concurrence de 300 EUR, reste inchangée.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. N’accorde aucun frais dans le cadre de la procédure de recours;
3. Déclare la décision attaquée définitive, y compris en ce qui concerne les frais.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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