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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° 019166416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019166416 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 16/07/2025
ZACCO SWEDEN AB P.O. Box 5581 SE-114 85 Stockholm SUÈDE
Numéro de la demande: 019166416 Votre référence: T489517EU00 Marque: Bio Select Type de marque: Marque verbale Demandeur: Duni AB Box 237 SE-201 22 Malmö SUÈDE
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 06/05/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient:
Classe 16 Serviettes de table en papier; Nappes en papier; Linge de table en papier; Sets de table en papier; Chemins de table en papier; Sous-verres en papier; Essuie-tout en papier; Mouchoirs en papier; Gants de toilette en papier; Mouchoirs en papier pour le visage; Rubans en papier; Jupes de table en papier; Napperons en papier; Papier de soie; Bavoirs en papier.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: choisir biologique/écologique ou biologique/écologique et le meilleur de son genre.
Les significations susmentionnées des mots «Bio» et «Select», dont la marque est composée, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bio
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/select
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
S’agissant de la signification de l’élément verbal « bio », il peut être noté que si, dans l’étude linguistique, sa fonction première est d’indiquer une relation avec la vie, les organismes vivants et leur étude ou même les secteurs de production humaine pertinents, le Tribunal a néanmoins eu l’occasion de souligner que l’élément verbal « bio » a acquis un sens différent dans le langage courant. En particulier, dans le commerce, son utilisation comme élément vide ou préfixe a aujourd’hui reçu un effet très sensible qui peut, le cas échéant, être perçu différemment selon le produit qu’il se propose de vendre, mais renvoie en termes généraux à l’idée de respect de l’environnement et d’utilisation de substances naturelles et de méthodes de production écologiques (10/09/2015, T-610/14, BIO ORGANIC, § 17).
Le public pertinent percevrait simplement le signe « Bio Select » comme fournissant l’information selon laquelle les différents articles de papeterie sont écologiques et qu’ils sont parmi les meilleurs de leur catégorie. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais seulement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19166416 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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