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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2023, n° R0443/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0443/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 mai 2023
Dans l’affaire R 0443/2023-2
Springer Nature Holdings Limited
The Campus, 4 Crinan Street
N1 9XW London
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Stobbs, Trogerstrasse 52, 81675 Munich, Allemagne et Stobbs Ireland
Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2
(Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 15 632 979
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/05/2023, R 0443/2023-2, NATURE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 juillet 2016, HM Publishers Holdings Limited, puis
Springer Nature Holdings Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NATURE
pour un ensemble de produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 41, 42 et 45.
2 Le 26 juillet 2019, à la suite d’une demande de division, une nouvelle demande de MUE no 18 123 856 a été créée pour les produits et services qui n’ont pas fait l’objet d’objections de la part de l’Office dans la lettre de refus provisoire du 19 mars 2019.
3 Le 10 octobre 2019, l’examinateur a rendu une décision rejetant la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 4 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours (R 2755/2019-1) contre la décision de l’examinateur du 10 octobre 2019, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
5 Par décision du 12 juin 2020, les chambres de recours dans le recours R 2755/2019-1 ont confirmé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits et services revendiqués et a renvoyé l’affaire à l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
6 Par lettre du 20 janvier 2021, après que la décision de la chambre de recours du 12 juin
2020 dans le recours R2755/2019-1 soit devenue définitive, l’examinateur a informé la demanderesse de la reprise de la procédure d’examen compte tenu de l’allégation de la demanderesse selon laquelle la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La demanderesse a été invitée à produire toute preuve possible du caractère distinctif acquis par l’usage pour le territoire de l’UE où l’objection s’appliquait.
7 Le 18 novembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la revendication selon laquelle la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
8 Le 17 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le 24 avril 2023, la demanderesse a retiré sa demande de marque de l’Union européenne.
Motifs
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que la demande de marque de l’Union européenne peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
18/05/2023, R 0443/2023-2, NATURE
3
11 À la suite du retrait de la demande de MUE, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence.
18/05/2023, R 0443/2023-2, NATURE
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Prend acte du retrait de la demande de MUE et prononce la clôture de la procédure de recours.
Signature
K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/05/2023, R 0443/2023-2, NATURE
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