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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2023, n° 018777065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018777065 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/04/2023
Confédération Nationale des Junior-Entreprises 6 rue des Immeubles Industriels F-75011 Paris FRANCIA
Demande no: 018777065
Votre référence:
Marque: Junior-Enterprises
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Confédération Nationale des Junior-Entreprises 6 rue des Immeubles Industriels F-75011 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 09/11/2022.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 36 Services financiers, monétaires et bancaires.
Classe 41 Édition, établissement de rapports et rédaction de textes; Traduction et interprétation; Services d’éducation, de divertissement et de sport; Éducation, loisirs et sports.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 42 Services des technologies de l’information; Services de conception; Services scientifiques et technologiques; Tests, authentification et contrôle de la qualité.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: entreprises gérées par des étudiants.
La signification susmentionnée des mots «Junior-Enterprises», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Cambridge Dictionary, du 19 novembre 2022, à l’adresse en ligne: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/junior?q=JUNIOR https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/enterprise?q=ENTERPRISE
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations, à savoir que tous les services pour lesquels la protection est demandée sont rendus/gérés par les organisations/entreprises de jeunes gens/étudiants, dans un but non-lucratif.
Dès lors, le signe décrit l’espèce et la qualité du déposant des services revendiqués.
Le trait d’union qui relie les mots «JUNIOR» et «ENTERPRISES» ne change pas le sens descriptif du signe dans son ensemble.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 09/11/2022 a révélé que l’expression «Junior-Enterprises» est communément utilisée sur le marché concerné:
https://en.wikipedia.org/wiki/Junior_enterprise
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https://jeg.ch/?lang=en
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 28/12/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
La demanderesse a créé le concept et la marque en France en 1969, de ce fait, la marque est déposée en France depuis 1982 [extraits fournis de l’enregistrement de la marque collective JUNIOR-ENTREPRISE No 1 218 021 en 1982 (classe 42) et du renouvellement de la marque JUNIOR-ENTREPRISE No 1 609 606 en 1990 (classes 35, 36, 41 et 42)]. De plus, en tant qu’association fondatrice, la CNJE a par la suite propagé le concept en Europe et dans le monde.
La demanderesse demande à l’Office des clarifications supplémentaires sur les conséquences du refus provisoire de l’enregistrement de la marque en cause.
III. Motifs de la décision
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Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Eu égard au fait que la demanderesse a demandé des clarifications sur les conséquences du refus en cause, par la notification du 3 janvier 2023, l’Office a indiqué les chapitres des Directives des marques en ligne expliquant en détail la procédure et les moyens de surmonter le motif absolu de refus du signe contesté. Par ailleurs, le 8 février 2023, l’Office avait invité la demanderesse à préciser si elle souhaitait invoquer une revendication en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et si tel était le cas, si cette revendication devait être entendue comme étant formulée à titre principal ou à titre subsidiaire, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE. La même communication de l’Office précisait qu’en l’absence de réponse ou si la réponse apportée ne précisait pas le caractère de la revendication, l’Office considérerait qu’aucune revendication de caractère distinctif acquis par l’usage n’a été faite en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et adopterait uniquement une décision sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
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Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9,
§ 20).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Concernant les arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a avancé aucun argument convaincant pour contester la signification des mots «Junior-Enterprises» telle qu’indiquée par l’Office dans le refus provisoire. S’agissant de l’argument invoquant que l’activité de la demanderesse «a propagé le concept en Europe et dans le monde», il convient de préciser que l’Office apprécie le caractère distinctif du signe uniquement au travers de la représentation de celui-ci, des services revendiqués, et de la perception du public pertinent, mais n’est pas lié à l’activité professionnelle de la demanderesse ou aux enregistrements invoquées des marques identiques de la demanderesse par l’Institut national de la propriété industrielle de la France quarante ou trente ans auparavant.
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
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(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47.)
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente, la demande de marque de l’Union européenne n° 018777065 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Visnja KUZMANOVIC Examinatrice
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