EUIPO
15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 nov. 2023, n° R1454/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1454/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 15 novembre 2023
Dans l’affaire R 1454/2023-5
Ci-dessus chambre de recours Distribution Limited
2 Canal Reach N1C 4DB London
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par D. Young indirects Co LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne).
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 797 708
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/11/2023, R 1454/2023-5, AU-DESSUS DE LA CHAM BRE DE RECOURS
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 novembre 2022, Above Board Distribution Limited (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CI-DESSUS CHAMBRE DE RECOURS
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les services suivants, tels que limités le 23 janvier 2023, par lesquels la production et la distribution de musique ont été transférées de la classe 35 à la classe 41:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de marketing musical; développement de campagnes promotionnelles pour artistes musicaux; négociation de contrats de vente de musique; services de publicité pour artistes musicaux; services de vente au détail et en gros de musique et de contenus audiovisuels; archivage de documents professionnels; services de création de marques; services comptables; facturation; analyse de données commerciales; services d’analyses de marché;
Classe 41: Mise à disposition de divertissement en ligne, à savoir, fourniture d’enregistrements sonores et audiovisuels non téléchargeables dans le domaine de la musique et du divertissement musical; Services de divertissement sous forme de services d’enregistrement, de production et de post-production dans le domaine de la musique; Production d’enregistrements vidéo et sonores; Production et distribution de musique;
Classe 42: Conception, création, programmation et maintenance de sites web et de pages
Web; services de conception de marques.
2 Le 1 décembre 2022, l’examinateur a émis une objection à l’encontre du signe contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «parfaitement honnête et légal», ce qui peut être étayé par la référence du dictionnaire suivant (Collins English Dictionary):
CI-DESSUS CHAMBRE DE RECOURS: «en ouverte; sans malhonnêteté, dissimulation ou fraude.»
− Il percevrait «ABOVE BOARD» comme fournissant des informations laudatives mettant en exergue les aspects positifs des services, à savoir que ces services sont honnêtes et légaux, ainsi que toute indication de l’origine commerciale.
3 Le 31 janvier 2023, la demanderesse a répondu à l’objection en avançant les arguments suivants:
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− Les services s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels des secteurs numériques et multimédias. Le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne.
− Un minimum de caractère distinctif suffit.
− Une marque verbale peut servir d’indication d’origine, même si elle est avant tout comprise comme une formule promotionnelle. Un slogan publicitaire est distinctif s’il constitue un jeu de mots, introduit des éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il peut être perçu comme, imaginatif, surprenant ou inattendu, présente une originalité ou prégnance particulière, déclenche dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif ou requiert un effort d’interprétation, possède des structures syntaxiques inhabituelles, utilise des dispositifs linguistiques et stylistiques tels que l’allitération, la métaphore, la rime, le paradox, etc.
− Hormis une définition du dictionnaire, l’examinateur n’a fourni aucune explication ou preuve de fond à l’appui de ses conclusions. La définition fournie ne reflète pas la perception effective du signe par le public pertinent pour les services. Il a été supposé que le consommateur moyen reconnaîtrait immédiatement une expression idiomatique et soulèverait une objection générale selon laquelle le signe indique l’ «honnêteté» et la «légalité» du prestataire des services. L’absence de preuve fournie indique que le signe «ABOVE BOARD» n’est utilisé pour aucune caractéristique des services de production musicale, de publicité ou de conception de sites web.
− La définition de l’examinateur est peu courante en anglais pour ces services. Le terme est vague, opaque, abstrait, imaginatif, ludique, surprenant, original et allusif des services. Il n’existe pas d’association directe et spécifique entre le signe et ces services.
− Si les consommateurs anglophones peuvent comprendre «ABOVE BOARD» comme faisant référence à quelque chose qui est «sans malhonnête», ils ne sont pas habitués à appliquer cette expression aux services en cause. Qu’est-ce qu’un service de divertissement «supérieur à la chambre» ou une production musicale «au-dessus de la chambre»? Il ne s’agit pas d’une manière naturelle ou ordinaire de faire référence à des services, et encore moins à des services de production et de marketing de musique.
− Les mots «ABOVE» et «BOARD» ont chacun une signification multiple et le nombre de définitions différentes pourrait combiner dans la tête du public pertinent une myriade de combinaisons différentes entraînant des significations très différentes. Ainsi, chaque consommateur peut percevoir différemment les nuances de l’impression d’ensemble produite par le signe.
− Aucun des éléments qui composent le signe n’a de connotation positive. Chacun des mots est vague et neutre ou négatif. Aucun n’est intrinsèquement promotionnel et aucun n’a un attribut positif qui pourrait faire partie d’un message promotionnel. «Au-dessus de la chambre de recours» ne contient aucune référence à la transparence, à l’honnêteté ou à la légalité.
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− Le consommateur pertinent doit faire l’objet d’un processus d’analyse et de réflexion. Ils auront besoin d’un certain temps pour déterminer ce que pourraient être les services et peuvent également parvenir à la conclusion que les services en cause pourraient être en rapport avec des échecs ou des sports compte tenu de la variété susmentionnée de définitions du substantif «board».
− L’Office a enregistré des idioms laudatifs comparables. La demanderesse cite douze MUE, entre autres, la MUE no 10 194 074 TAKING QUALITY THE EXTRA MILE, la MUE no 18 625 627 RISE ABOVE THE PACK, la MUE no 18 323 013
SMOOTH, voile.
− La demanderesse est connue sous le nom «Above Board Distribution Limited», et des captures d’écran sont tirées de son siteinternet(https://aboveboarddist.co.uk/), qui montrent que les mots «ABOVE BOARD» sont utilisés pour désigner la demanderesse et non de manière laudative. Les consommateurs sont informés que «ABOVE BOARD» est une marque destinée à indiquer l’origine commerciale et ne percevra pas simplement la marque comme un message promotionnel.
4 La demanderesse a produit les documents suivants:
− Annexe 1: Captures d’écran du site internet de la demanderesse.
− Annexe 2: Extraits des douze marques de l’Union européenne citées
5 Par décision du 12 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a maintenu le refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, enmotivant sa décision comme suit:
− La requérante fait valoir que ses services s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels du secteur numérique et multimédia, dont le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne. Un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection en ce qui concerne un motif absolu de refus, et le contraire peut même être le cas. Le signe contesté étant une indication promotionnelle, le niveau d’attention des consommateurs, qu’il s’agisse du grand public ou du public professionnel, sera relativement faible.
− L’Office a apprécié le signe contesté par rapport à la perception qu’en a le public anglophone, entre autres, des territoires anglophones de l’Union européenne d’Irlande et de Malte. L’anglais est également compris au Danemark, à Chypre, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède. L’appréciation se limite à ces territoires.
− La signification d’une marque verbale composée de plusieurs éléments est établie sur la base de ses éléments constitutifs et non de la signification de l’un d’entre eux.
− Le signe se compose de mots anglais courants. La combinaison des mots connus «ABOVE» et «BOARD» constitue une expression significative qui figure dans le dictionnaire et fait partie du langage courant.
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− L’argument selon lequel les mots «ABOVE» et «BOARD» ont plusieurs significations et chaque consommateur peut percevoir différemment les nuances de l’impression d’ensemble du signe est rejeté. Une signification dépourvue de caractère distinctif suffit pour conclure que le signe est dépourvu de caractère distinctif.
− La demanderesse n’a pas indiqué quelle autre signification pourrait raisonnablement être attribuée au signe dans le contexte des services, ou quelle autre caractéristique pourrait amener le signe à être considéré comme suffisamment vague et abstrait pour atteindre le seuil de caractère distinctif.
− Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel la définition choisie par l’examinatrice est inhabituelle en anglais pour les services demandés, le public pertinent ne s’attend généralement pas à ce que les expressions promotionnelles soient précises ou qu’elles décrivent pleinement les caractéristiques des services. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune des messages promotionnels de ne transmettre que des informations abstraites, ce qui permet à chaque consommateur de percevoir que ses besoins individuels sont satisfaits. Par conséquent, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement de messages promotionnels qui pouvaient a priori apparaître comme «vagues et indéfinis» lorsqu’ils sont perçus sans contexte.
− L’Office ne voit pas pourquoi le signe contesté serait allusif ou un message très abstrait en rapport avec les services. L’expression ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue anglaise et n’est pas originale ou prégnante, mais plutôt directe.
Le signe «ABOVE BOARD» est suffisamment générique pour s’appliquer à tous les services, ne va pas au-delà de sa signification promotionnelle et élogieuse évidente et ne permet pas au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les services.
− Le signe contesté, sans aucun élément verbal ou graphique distinctif, ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale.
− Le fait que la demanderesse soit connue sous le nom «Above Board Distribution Limited» et que le signe montre clairement que les mots «ABOVE BOARD» sont utilisés pour désigner la demanderesse et qu’ils ne sont en aucun cas utilisés de manière laudative est dénué de pertinence, étant donné qu’un signe doit être apprécié indépendamment de l’identité de la demanderesse. L’appréciation ne peut pas être liée à l’identité ou à l’activité professionnelle du demandeur. Cela ne veut pas dire que le public ne pourrait jamais être éduqué pour identifier le signe contesté comme une indication de l’origine, mais plutôt que le signe en soi, intrinsèquement, n’est pas susceptible d’indiquer l’origine sans un usage suffisant pour fournir cette éducation au fil du temps.
− L’appréciation du caractère distinctif d’un signe ne dépend pas de la fréquence de l’usage du signe, pas plus qu’elle n’implique qu’un mot rarement utilisé fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. La signification de l’expression «ABOVE
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BOARD» et le message véhiculé dans son ensemble par rapport aux services en cause restent les mêmes. Il s’agit d’informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs de ces services.
− L’Office n’est pas tenu de fournir des exemples concrets d’utilisation de l’expression pour les services en question. Il appartient à la demanderesse de fournir des informations concrètes et étayées établissant que le signe est distinctif. Or, la demanderesse n’a pas présenté ces informations.
− Les enregistrements de marques de l’Union européenne cités ne peuvent aboutir à un résultat différent. Les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office. La plupart des marques citées ont été déposées entre 2000 et 2012 et diffèrent du signe contesté en ce qu’elles sont combinées à d’autres mots ou enregistrées pour des produits et services différents. Le fait qu’ils puissent avoir une connotation élogieuse ne les rend pas nécessairement analogues.
6 Le 12 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 septembre 2023, qui comprenait les documents suivants:
− Annexe 3: ExtraitCollins English Dictionary pour «ABOVE BOARD».
− Annexe 4: Extraits du dictionnaire Collins English Dictionary et Merriam-Webster Dictionary pour le mot «BOARD».
− Annexe 5: Extrait d’eSearch pour le signe «ABOVE BOARD».
− Annexe 6: Copie de l’arrêt du 15/09/2017, T-305/16, Love to lounge, EU:T:2017:607.
− Annexe 7: Extrait de la base de données de l’UKIPO pour la marque britannique no 3 850 794 «ABOVE BOARD».
− Annexe 8: Extraits de la base de données de l’EUIPO de marques de tiers comprenant «BOARD».
− Annexe 9: Extrait de la base de données de l’EUIPO pour la MUE no 18 709 066 «ABOVE OLYMPUS».
Moyens du recours
7 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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− La décision attaquée ne fournit aucune explication et n’étaye pas le refus au motif de l’absence de caractère distinctif. Elle n’établit aucun lien entre «ABOVE BOARD» et les services.
− Sur la base de la définition du dictionnaire Collins English Dictionary pour «ABOVE BOARD» citée dans la lettre d’objection, la décision attaquée soutient qu’elle sera perçue comme signifiant «les services fournis sont parfaitement honnêtes et légaux». Aucune des définitions/exemples du Collins English Dictionary n’a de lien direct ou même indirect avec les services contestés. Toutefois, l’expression peut être courante dans un contexte particulier, à savoir dans un contexte juridique, fiscal ou comptable, comme on peut le voir lors de la révision de ces définitions et exemples (annexe 3):
• Un arrangement ou un accord au-dessus du conseil d’administration est légal et est réalisé de manière honnête et ouverte. Tout j’ai connaissance des transactions financières propres à Antony, qui étaient toujours au-dessus du conseil d’administration;
• Honnête et juridique. Toute personne souhaitant consulter nos livres peut voir pour elle-même que nous sommes totalement au-dessus de notre bord;
• Tout a été ouvert et au-dessus et la loi a été ratifiée (Aganbegyan, Abel Inside Perestroika: L’avenir de l’économie soviétique (1990));
• Elle a déclaré: Tout est au-dessus du conseil et est totalement légal [The Sun (2015)];
• Il a informé: L’essentiel des droits de succession est qu’il est relativement facile d’éviter et que toutes ces tactiques sont parfaitement légales et au-dessus de la chambre de recours [Times, Sunday Times (2014)].
− L’utilisation d’un idiom dans un contexte totalement indépendant introduit des éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise. Il s’agit là d’un facteur qui parle du caractère distinctif d’un slogan.
− Ce sont plusieurs significations possibles de «BOARD» qui, dans le domaine du divertissement, de la musique et de l’audiovisuel, auraient un effet surprenant rendant le signe contesté mémorisable. Par exemple, dans le domaine du divertissement, «BOARD» peut être une «pièce carrée en bois ou carton rigide que vous utilisez pour jouer à des jeux tels que des jeux d’échecs» ou un synonyme de «scène» dans un théâtre (annexe 4).
− L’examinateur n’a pas et ne peut pas expliquer comment ou pourquoi les consommateurs comprendront «ABOVE BOARD» comme signifiant «parfaitement honnête et légal» en rapport avec les services contestés. Au contraire, le public pertinent serait surpris de voir/entendre que les services pourraient être fournis au- dessus d’un damier ou directement au stade. Il s’agit d’une combinaison de mots fantaisiste qui, dans le domaine des services, n’a pas de signification immédiate et claire. Dès lors, «ABOVE BOARD» est clairement distinctif et peut servir d’indication d’origine.
− Même si le signe contesté devait être considéré comme faisant allusion aux services dans une certaine mesure ou comme présentant une certaine valeur promotionnelle, cela ne signifie pas que le signe pris dans son ensemble est dépourvu de tout
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caractère distinctif. Le seuil de caractère distinctif est relativement faible. Cela est confirmé par les nombreux enregistrements de marques de l’Union européenne comparables qui comprennent les termes «ABOVE» ou «BOARD» en combinaison avec des éléments verbaux supplémentaires.
− L’élément «au-dessus de la chambre» n’a pas de signification claire pour les services contestés. Elle possède une certaine originalité que les consommateurs sont susceptibles de retenir.
− Une recherche sur le registre de l’EUIPO a révélé que — hormis le signe contesté et la marque verbale/figurative de la demanderesse — un signe «ABOVE BOARD» n’a jamais été déposé (pour une classe quelconque) auprès de l’EUIPO auparavant (annexe 5).
− «Au-dessus de la CHAMBRE» fait explicitement référence à la demanderesse (annexe 1).
− La signification et l’originalité du signe seront perçues comme une incitation à l’achat, mais ne constituent pas une simple affirmation laudative. Le signe permettra aux consommateurs d’identifier l’origine commerciale des services. Il a un caractère distinctif intrinsèque.
− Il est fait référence à l’arrêt «Love to lounge» (15/09/2017, T-305/16, Love to lounge, EU:T:2017:607, qui peut être appliqué au cas d’espèce.
− Il existe plusieurs autres marques qui ont été acceptées par l’Office et qui doivent être prises en compte (annexe 2) conformément au principe d’égalité de traitement et aux principes de bonne administration.
− L’UKIPO a récemment accepté la marque britannique parallèle no 3 850 794 «ABOVE BOARD» pour des services identiques sans objection (annexe 7).
− En outre, la demanderesse fait référence à d’autres marques de tiers comprenant le terme «BOARD» enregistrées sans aucune objection pour, entre autres, des services compris dans les classes 35, 41 et 42. (Annexe 8: La marque de l’Union européenne no 18808653 «cannyboard», enregistrée le 25 avril 2023; La marque de l’Union européenne no 18 669 660 «SERVBOARD», enregistrée le 2 août 2022; La marque de l’Union européenne no 18 641 755 «Surfboard», enregistrée le 21 juillet 2022; EUTM no 15 302599 easyBoard, enregistrée le 9 août 2016)
− La demanderesse attire l’attention sur la marque de l’Union européenne no 18 709 066 «ABOVE OLYMPUS» (verbale/figurative) récemment enregistrée dans les classes 35, 36, 41 et 42.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
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(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
11 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, § 19; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 40; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
12 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (12/07/2019, T-114/18, Free, EU:T:2019:530, § 1925/09/2015, T-
366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 17/09/2015, T-550/14, compétion,
EU:T:2015:640, § 12).
13 L’enregistrement d’un signe en tant que MUE ou comme EI désignant l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (13/05/2020, T-
49/19, Create delightful evments, EU:T:2020:197, § 20).
14 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur qu’une caractéristique des produits ou services, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (17/03/2016, T-78/15, IPVanish, EU:T:2016:155, § 25).
15 Le simple fait que le contenu sémantique de la marque demandée ne véhicule aucune information sur la nature des produits ou services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 46;
30/06/2021, goclean, T-290/20, EU:T:2021:405, § 32).
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16 S’agissant d’apprécier le caractère distinctif de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, § 22; 13/05/2020, T-49/19, créez un environnement humain delightful, EU:T:2020:197, § 21; 02/03/2017, T-425/16, Genius, EU:T:2017:199, § 26). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36;
24/04/2018, T-297/17, WE abrasifs, EU:T:2018:217, § 32; 25/05/2016, T-422/15, the Dining
Experience, EU:T:2016:314, § 47).
17 Toutefois, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut s’avérer, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques dans certaines catégories que de celles d’autres catégories. En effet, dans un tel cas, les autorités peuvent tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, § 33 35).
18 Unemarque constituée d’un slogan publicitaire doit toutefois être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple expression promotionnelle (18/10/2023, T-566/22, Endurance,
EU:T:2023:655, § 25; 12/07/2019, T-114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 23; 09/10/2018, T-
697/17, cuisinier gourmet, EU:T:2018:661, § 33). En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746,
§ 36-37; 07/09/2015, T-550/14, competition, EU:T:2015:640, § 17; 25/03/2014, T-291/12,
Passion to perform, EU:T:2014:155, § 21).
19 En effet, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques véhiculent, par définition, dans une plus ou moins grande mesure, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 56-57; 15/03/2023, T-178/22, fucking awesome, EU:T:2023:131, § 49;
13/07/2022, T-634/21, WE do, EU:T:2022:459, § 22).
20 Enfin, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information destinée à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (02/06/2016, T-654/14, Revolution, EU:T:2016:334, § 42; 30/06/2004, T-281/02,
15/11/2023, R 1454/2023-5, AU-DESSUS DE LA CHAM BRE DE RECOURS
11
Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 indirects T-583/11, premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15).
21 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux,
EU:T:2020:329, § 14; 13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, §
59; 12/07/2019, T-114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 23; 17/01/2019, T-91/18, diamond Card, EU:T:2019:17, § 14).
Public pertinent
22 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/22,-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721,
§ 25; 03/05/2018, T-463/17, Raise, EU:T:2018:249, § 37; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
23 La plupart des services compris dans la classe 35, à l’exception des services de vente au détail, s’adressent à un public de professionnels (09/06/2021, T-266/20, CCA Chartered Controller Analyst Certificate/CFA, EU:T:2021:342, § 39-40; 13/03/2018, T-824/16, k, T-
824/16, § 39 et 43; 21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems,
EU:T:2013:147, § 35-37).
24 Les services compris dans la classe 41 dans le domaine du divertissement et de la musique
s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels, à savoir les musiciens et les artistes (16/09/2013-, T 448/11, Golden balls, EU:T:2013:456, § 23-26; 16/01/2018, T-
273/16, METAPORN, EU:T:2018:2, § 31).
25 Les services de conception de la marque compris dans la classe 42 ciblent un public de professionnels, tandis que les services liés aux technologies de l’information peuvent cibler à la fois un public professionnel et le grand public (17/12/2017, T-351/14, Gatewit,
EU:T:2017:101, § 54).
26 En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque doit permettre au public pertinent de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (07/05/2015, C- 445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 92; 12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88,
§ 53; 13/10/2021, T-523/20, blockchain island island, EU:T:2021:691, § 27; 10/01/2019, T-832/17, achtung! (marque fig.), EU:T:2019:2, § 26].
27 Il s’ensuit que ni le niveau d’attention du public pertinent ni le fait qu’une partie du public pertinent soit spécialisée ne constituent un facteur déterminant aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le niveau d’attention du public professionnel est, par définition, plus élevé que celui du grand public, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est professionnel (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48-50).
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28 En effet, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe (07/05/2019, T-423/18, vita, T423/18, EU:T:2019:291, § 14), une telle appréciation étant fonction de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). En l’espèce, le
29 Il convient également de garder à l’esprit que le niveau d’attention du public pertinent a tendance à être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, § 278; 13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 31-32; 29/01/2015, T-59/14, investing for a new world, EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32).
30 En l’espèce, la chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle le niveau d’attention plus élevé à l’égard de certains services pourrait avoir une incidence pertinente sur la question de savoir si le signe contesté sera perçu ou non comme distinctif par le public pertinent.
31 Le signe en cause étant composé d’une expression de la langue anglaise, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié comprend la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789,
§ 16-17), qui comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26),
32 En outre, comme l’a indiqué l’examinateur, le signe contesté peut avoir une signification non seulement pour le public dont l’anglais est la langue maternelle, mais également, à tout le moins, pour un public d’autres États membres ayant une connaissance suffisante de l’anglais, ce que l’examinateur a précisé comme étant le Danemark, Chypre, les Pays- Bas, la Finlande et la Suède. Une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande est un fait notoire
(26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). À Chypre, l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, §
50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 14/09/2022, T- 498/21, black Irish, EU:T:2022:543, § 19). En outre, les professionnels ont généralement une meilleure connaissance de l’anglais.
33 À la lumière de ce qui précède, le public anglophone concerné est une partie importante du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne et comprend, à tout le moins, les consommateurs des États membres susmentionnés dans lesquels le public comprend l’anglais de base, comme l’a indiqué l’examinateur.
Signification du signe contesté
34 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (19/01/2022, T- 270/21, Pure Beauty, EU:T:2022:12, § 16).
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35 Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (09/12/2020, 30/20-, Promed,
EU:T:2020:599, § 46; 07/10/2015, T-642/14, equipment for Life, EU:T:2015:753, § 28). Toutefois, comme on le verra ci-dessous, le signe contesté «ABOVE BOARD» est une expression existante en anglais.
36 En effet, le signe «ABOVE BOARD» est une expression de la langue anglaise, signifiant, comme l’a indiqué l’examinateur en citant l’entrée de cette expression dans le Collins English Dictionary: «en ouverte; sans malhonnêteté, dissimulation ou fraude».
37 Cette signification est également corroborée par le dictionnaire anglais Meriam Webster
English Dictionary, qui définit «aboveboard» comme signifiant «de manière directe;
FREE de toutes les traces de tromperie ou de duplicité», synonyme de «ouverly»
(https://www.merriam-webster.com/dictionary/aboveboard), et par le dictionnaire Oxford
English Dictionary qui donne le sens de «ouvert, candid, forthright; juste, honnête, transparente» (https://www.oed.com/dictionary/above- board_adv?tab=meaning_and_use&show-all-quotations=true#6652135).
38 Étant donné que «ABOVE BOARD» est une expression de la langue anglaise, qui se trouve dans les dictionnaires anglais, il ne saurait être accepté que le public pertinent décomposera le signe contesté en les éléments «ABOVE» et «BOARD». Le consommateur anglophone pertinent habitué à cette expression percevra le signe dans son ensemble et ne se livrera pas à un examen de ses différents détails pour déchiffrer une myriade de combinaisons différentes entraînant des significations très différentes, ni même envisager toutes les significations possibles du mot anglais de base «BOARD» en tant que tel pour considérer que le signe présente un lien obscure avec les jeux de plateau, comme le prétend la demanderesse.
39 Par conséquent, le signe contesté a la signification de «ouvert, équitable, honnête, transparent».
Signification du signe par rapport aux services contestés
40 L’examen du caractère distinctif du signe contesté doit être effectué par rapport aux services revendiqués. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire en tant que marque par les consommateurs concernés, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les services en cause (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
41 L’appréciation d’une marque ne peut se faire en se limitant à un simple examen du mot qui la compose et de la manière dont il peut être défini de manière abstraite. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des services visés par la demande. Ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté.
42 Il ne saurait être effectué en tenant compte uniquement de l’utilisation la plus probable de ce signe, mais il faut tenir compte de toutes les utilisations probables de la marque demandée, c’est-à-dire de celles susceptibles d’être significatives en pratique. En effet,
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tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris tous les types d’utilisation probables du signe contesté. Ces derniers correspondent, en l’absence d’autres indications, aux types d’usage qui, au regard des habitudes du secteur économique concerné, peuvent être pratiquement significatifs (03/09/2020, C-214/19 P,
Achtung!, EU:C:2020:632, § 28; 12/09/2019, C-541/18, évaluateurs darferdas?, EU:C:2019:725, § 33).
43 La demanderesse fait valoir que la signification de «ABOVE BOARD» dans le sens de
«ouvertement, en ouverte»; de manière directe; sans malhonnêteté, dissimulation ou fraude» ne peut porter que sur les domaines du droit, de la fiscalité ou de la comptabilité, et non sur aucun des services contestés.
44 Premièrement, il convient de noter que la classe 35 comprend la négociation de contrats de vente de musique, qui est un arrangement ou un accord. Par conséquent, le premier exemple extrait du Collins English Dictionary («Une disposition ou un accord qui est au- dessus du conseil d’administration est légal et est réalisé de manière honnête et ouverte»). Tout ce que j’ai eu connaissance des transactions financières propres à Antony, qui étaient toujours au-dessus du conseil d’administration»), ce qui illustre la signification de «honnête; stylos» est clairement directement pertinent selon le raisonnement même de la demanderesse. Il en va de même pour les services de tenue de dossiers commerciaux compris dans la classe 35; services comptables; services de facturation, tous fournis dans le domaine de la comptabilité.
45 Deuxièmement, la Chambre rejette en tout état de cause cet argument. Le fait d’être «ouvert, équitable, honnête et transparent» constitue la base d’une bonne renommée et est pertinent pour tous les services revendiqués.
46 Contrairement, par exemple, à des mots tels que «estoppel» ou «ledger», que le Collins
English Dictionary indique avoir une signification en droit ou en comptabilité, aucune mention spécifique n’est faite aux domaines du droit, de la fiscalité ou de la comptabilité dans l’entrée de l’expression «ABOVE BOARD» dans le Collins English Dictionary, l’ Oxford English Dictionary ou le Merriam Websters Dictionary.
47 En outre, si l’expression «ABOVE BOARD» se prête à être utilisée dans les domaines du droit, de la fiscalité ou de la comptabilité en raison de son sens de «honnête, ouvert», il ne saurait être raisonnablement admis que les significations de «ouvertement, en général»; de manière directe; honnête, cachée ou fraude» ne peut s’appliquer à tous les autres domaines, tels que les affaires, le commerce et la prestation de services. Cela ressort effectivement des exemples de l’usage dans le dictionnaire anglais Merriam Websters English Dictionary (https://www.merriam- webster.com/dictionary/aboveboard):
«Lecomité a essayé d’être équitable et auditionné lors de son recrutement
un tableau d’affichage et une proposition responsable
Elle a agi de manière totalement ouverte et embarquée
Groupes vivants déjà présents dans les établissements de Catonsville, et la facture apportera les pratiques actuelles».
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Classe 35
48 La conservation des documents commerciaux contestés; services comptables; facturation; la négociation de contrats de vente de musique a été examinée au point 44 ci-dessus.
49 Étant donné que «ouvert, honnête, équitable et transparent» constitue la base d’une bonne réputation et fonde la confiance entre une entreprise et ses clients, l’expression
«ABOVE BOARD» est manifestement banale et explicite pour les services de vente au détail et en gros de musique et de contenu audiovisuel.
50 L’honnêteté des affaires est également connue sous le nom de comportement éthique dans le commerce. Par exemple, le commerce équitable, qui est un système mondial fondé sur le marché, qui vise à garantir aux agriculteurs, aux travailleurs et aux artisans une compensation équitable pour leur travail et à l’existence d’un environnement de travail sûr et sain.
51 Étant donné que les clients s’attendent à de tels attributs d’une entreprise qu’ils parrainent, l’expression «ABOVE BOARD» est également très pertinente dans le contexte des services de publicité et de promotion des produits d’une entreprise, à savoir les services de publicité, de marketing et de promotion; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de marketing musical; développement de campagnes promotionnelles pour artistes musicaux ; services de publicité pour artistes musicaux; analyse de données commerciales; services d’analyse de marché. Les outils de marketing et de promotion du commerce équitable font en sorte que les consommateurs reçoivent des informations sur ces services.
52 Les entreprises souhaitent créer une image de honnête et de confiance. Par conséquent, le signe contesté est également banal et explicite pour les services de création de marque.
Classe 41
53 Les attributs de l’ «honnêteté, de l’équité, de l’ouverture et de la transparence» sont également pertinents pour le secteur de la musique et du divertissement et incluent des considérations telles que le traitement équitable des artistes et le fait que le public est informé du fait qu’ils reçoivent un divertissement transparent.
Classe 42
54 En ce qui concerne les services de conception de marques, il en va de même pour les services de création de marque compris dans la classe 35.
55 Une approche éthique de la conception de sites web est également pertinente dans le monde numérique d’aujourd’hui. Les entreprises doivent tenir compte des implications éthiques de leurs choix de conception, étant donné qu’elles créent des sites web conviviaux. Par conséquent, à l’heure actuelle, la conception d’un site web éthique implique plus qu’une simple prise en considération de l’apparence et de l’utilisation, mais peut se concentrer sur des valeurs et des procédures, telles que la stimulation de la confiance des utilisateurs en étant ouverte et honnête sur la manière dont les données
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sont recueillies, utilisées et conservées. Par conséquent, les attributs de l’ouverture, de la transparence et de l’honnêteté sont également pertinents pour la conception, la création, la programmation et la maintenance de sites web et de pages web.
Conclusion
56 En ce qui concerne l’expression «ABOVE BOARD», le public pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre que le signe contesté véhicule un message élogieux destiné à indiquer que les services visés sont offerts par une entreprise honnête, louable, fiable et ouverte qui réalise ses bénéfices et propose des services respectant ces attributs.
57 Dès lors, le signe contesté ne permet pas au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les services en cause. Par conséquent, le signe contesté, sans élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque et ne permet pas au consommateur qui acquiert les services concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure
(03/07/2003, T- 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
58 L’argument de la demanderesse, les extraits de son site web montrent que «ABOVE BOARD» fait explicitement référence à la demanderesse pourrait tout au plus être pertinent dans le cadre d’une revendication de caractère distinctif acquis, qui n’a toutefois pas été formulée.
Enregistrement britannique
59 La demanderesse fait valoir que, le signe contesté ayant été accepté au Royaume-Uni, il devrait être considéré comme ayant un caractère distinctif.
60 À cet égard, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre (ou d’un ancien État membre, voire d’un pays tiers) admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (13/05/2020, T-532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T- 7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45). Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive sur les marques, ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (24/06/2014,
T-207/13, The Spirit of Cuba, EU:T:2014:570, § 32; 29/03/2012, T-242/11, 3d exam, EU:T:2012:179, § 44).27/02/2002,-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
61 La chambre de recours a tenu compte de l’enregistrement auquel il est fait référence. Néanmoins, pour les raisons exposées ci-dessus, elle estime que le signe contesté relève du champ d’application de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services contestés.
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Autres marques de l’Union européenne prétendument comparables
62 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office a accepté ses marques comparables dont certaines consistent en les termes «ABOVE» ou «BOARD» ou les incluent, la chambre note que de tels enregistrements ne sauraient modifier les conclusions ci-dessus.
63 Les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime
(27/11/2018, 756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52). Dans la mesure où ces marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014, T 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
64 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité de former une action en nullité afin de radier cette marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016, T-476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
65 En outre, dans la mesure où des marques prétendument similaires peuvent exister dans le registre, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux principes, l’Office doit, lors de l’examen d’une demande de MUE ou d’un EI désignant l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité.
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/11/2011, C- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77; 22/11/2022, T-801/21, Hyperlighteyewear, non publié, § 44).
66 En outre, les décisions que l’Office et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge
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de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (16/12/2022, T-751/21, airflow, non publié, § 59).
67 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76; 08/09/2015, T-714/13, mighty Bright, EU:T:2015:600, § 33).
68 En l’espèce, le signe contesté relève des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et la demanderesse ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, l’acceptation antérieure par l’Office d’autres marques complètement différentes incluant le terme «ABOVE» ou «BOARD» avec d’autres éléments verbaux différents.
69 L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009, 9/08 male, Volks.Handy, EU:C:2009:91). La protection du signe contesté a été refusée à juste titre conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, indépendamment du statut des enregistrements antérieurs.
70 En outre, les marques citées diffèrent substantiellement dans leur structure du signe contesté et ne consistent pas en des expressions faisant partie du vocabulaire anglais de base qui sont perçues comme telles dans un quelconque dictionnaire anglais.
71 Même si les marques citées par la demanderesse devaient être considérées comme fortement similaires au signe contesté, cette circonstance ne permettrait pas l’enregistrement de ce dernier. Par conséquent, les enregistrements antérieurs ne modifient pas l’appréciation du signe relevant des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
72 Dans le même ordre d’idées, la chambre de recours ne comprend pas en quoi le fait que l’outil eSearch de l’Office ne révèle pas les demandes et enregistrements de tiers pour la marque verbale «ABOVE BOARD» pourrait être pertinent. Au contraire, le fait qu’il n’existe pas de telles demandes et enregistrements implique plutôt que le signe contesté ne peut pas fonctionner comme un indicateur d’origine.
73 L’examinateur a conclu à juste titre que le signe contesté était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base de la constatation selon laquelle le public pertinent percevrait «ABOVE BOARD» comme fournissant des informations laudatives mettant en avant les aspects positifs des services visés par la demande, à savoir que ces services sont honnêtes et légaux, et comme une indication de l’origine commerciale.
74 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
15/11/2023, R 1454/2023-5, AU-DESSUS DE LA CHAM BRE DE RECOURS
19
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Le recours est rejeté;
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/11/2023, R 1454/2023-5, AU-DESSUS DE LA CHAM BRE DE RECOURS
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