Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2025, n° 003222671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222671 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 671
Moldovan Carmangerie SRL, str. I.L. Caragiale, nr. 16, 407042 com. Apahida, sat Sannicoara, Cluj, Roumanie (partie opposante), représentée par Lenuta Moldovan- Stan, str. Pavel Rosca, nr. 1, ap. 8., 400118 jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
SC Moldovan Family Business SRL, Str. 1 Mai, Nr. 42, Sat Sânnicoara, Apahida, Jud. Cluj, Roumanie (demanderesse), représentée par Maria Buzea, Păcii 7, 500153 Brasov, Roumanie (mandataire professionnel).
Le 21/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 222 671 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 030 873 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/08/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 030 873 « MOLDOVAN FAMILY » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques roumaines
n° 194 312 (marque figurative) et n° 2024/004057 « MOLDOVAN Events » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale
Décision sur l’opposition n° B 3 222 671 Page 2 sur 13
l’appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec les enregistrements de marque roumains du déposant n° 194 312 et n° 2024/004057.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque roumain n° 194 312 (marque antérieure 1) :
Classe 35 : Services de conseils commerciaux concernant l’administration de restaurants ; services de conseil aux entreprises concernant l’ouverture de restaurants ; services de marketing dans le domaine des restaurants ; administration des ventes ; conseils sur les produits de consommation ; conseils en gestion des achats ; fourniture d’informations commerciales aux consommateurs ; services de vente au détail de produits alimentaires ; services de vente au détail de produits de délicatesse ; services de vente au détail de divers types de viande ; services de vente au détail de produits alimentaires ; services de vente au détail de produits laitiers ; services de vente par correspondance de produits alimentaires ; services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de produits alimentaires ; services de vente au détail par catalogue de produits alimentaires ; services de vente en gros de divers types de viande ; services de vente en gros de produits de boulangerie ; services de vente en gros de produits laitiers ; services de vente en gros de produits alimentaires ; services de vente de produits alimentaires par le biais de magasins de détail sans personnel ; fourniture d’informations sur les produits de consommation via Internet ; fourniture d’informations sur les produits et services pour les consommateurs ; fourniture de recommandations de produits de consommation ; fourniture de recommandations de produits aux consommateurs à des fins commerciales ; informations sur les produits de consommation liés à l’alimentation ou aux boissons ; informations et soutien commercial pour les consommateurs ; organisation et soutien d’événements commerciaux ; services de commande en ligne ; services de gestion des ventes ; services de foires commerciales et d’expositions ; services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public aux avantages du commerce local ; services de promotion ; promotion de produits et services pour des tiers ; publicité pour les produits et services d’autres commerçants, permettant aux clients de visualiser et de comparer facilement les produits offerts par les commerçants respectifs ; gestion de magasins ; administration des affaires ; gestion de magasins de détail ; services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 43 : Fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars ; fourniture d’aliments et de boissons pour les clients dans des restaurants ; restaurants self-service ; restaurants pour touristes ; restaurants (service de repas) ; restaurants spécialisés dans les plats grillés ; services de restauration avec service de plats à emporter ; services de restaurants et de bars ; services de restaurants rapides ; services de restaurants pour la fourniture de restauration rapide ; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars ; buffets self-service ; cantines ; restauration rapide ; fourniture d’aliments et de boissons à partir d’une caravane mobile ; fourniture d’aliments et de boissons pour les clients ; fourniture d’aliments et de boissons dans des bistrots ; préparation d’aliments et de boissons ; préparation et fourniture d’aliments et de boissons destinés à la consommation immédiate ; préparation d’aliments ; préparation d’aliments pour d’autres personnes,
Décision sur opposition n° B 3 222 671 Page 3 sur 13
sur la base de la sous-traitance; préparation d’aliments; services de bar; services de traiteur contractuels; services de cuisine mobile; services de buffet; services de cantine; services de cuisson; services de restauration publique; services de plats et boissons à emporter; services d’accueil (aliments et boissons); services offerts par des grillades ou des steakhouses; services de terrasse de bière; services de préparation d’aliments et de boissons.
Demande de marque roumaine n° 2024/004057 (marque antérieure 2)
Classe 35: Coordination d’événements commerciaux; marketing événementiel; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales et publicitaires; organisation et coordination d’événements marketing; organisation et coordination d’événements marketing promotionnels pour des tiers; organisation et soutien d’événements commerciaux; organisation d’événements commerciaux.; organisation et réalisation d’événements promotionnels; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation d’événements commerciaux.
Classe 41: Services de conseil relatifs à la planification d’événements de divertissement spéciaux; événements de dégustation de vins, à des fins éducatives; fourniture d’informations concernant le divertissement et les événements de divertissement, sur les réseaux en ligne et sur l’Internet; organisation d’événements récréatifs; organisation d’événements de divertissement; organisation d’événements de divertissement et d’événements culturels; organisation d’événements récréatifs; organisation d’événements éducatifs; événements de dégustation de vins, à des fins éducatives; services de conseil concernant l’organisation de concours culinaires; services de conseil dans le domaine des concours culinaires; services d’éducation relatifs à l’art culinaire; formation en restauration; prestation de formation en hygiène dans l’industrie de la restauration; coordination d’événements éducatifs; organisation d’événements récréatifs; organisation d’événements de divertissement et d’événements culturels; organisation et coordination d’événements de dégustation de vins, à des fins éducatives; organisation et coordination d’événements de dégustation de vins à des fins récréatives.
Classe 43: Services de conseil culinaire; fourniture d’informations culinaires via un site web; sculpture culinaire; services de conseil dans le domaine des arts culinaires; services de traiteur;
services de traiteur; services de traiteur mobiles; services de traiteur hôteliers; services de traiteur externe; services de traiteur pour entreprises; services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour banquets; services de traiteur pour fêtes; services de
traiteur pour institutions; services de traiteur pour écoles; location de matériel de traiteur;
services de traiteur pour cantines d’entreprise; services de traiteur pour établissements d’enseignement; services de conseil dans le domaine de la restauration; services de traiteur pour maisons d’hôtes; services de traiteur pour centres de conférence; services de traiteur pour espaces spécialement conçus pour des conférences; services de traiteur pour centres résidentiels avec assistance médicale; services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur pour fêtes d’anniversaire; services de traiteur pour la fourniture d’aliments spécifiques à la cuisine européenne; services de traiteur pour salles spécialement conçues pour des expositions;
services de traiteur pour espaces spécialement aménagés pour des foires et des expositions; services caritatifs, à savoir la fourniture de services de traiteur pour aliments et boissons; services de
traiteur spécialisés dans la découpe de jambon lors de foires, dégustations et événements publics; services de traiteur spécialisés dans la découpe de jambon pour mariages et événements privés; fourniture d’aliments et de boissons; fourniture d’aliments et de boissons à partir d’une caravane mobile; fourniture d’aliments et de boissons aux invités; organisation de réceptions de mariage (aliments et boissons); organisation de banquets; organisation de repas dans des hôtels; préparation d’aliments et de boissons; préparation et fourniture d’aliments et de boissons
Décision sur opposition n° B 3 222 671 Page 4 sur 13
destinés à la consommation immédiate ; préparation de repas pour des tiers, sur la base de la sous-traitance ; préparation d’aliments ; restaurants spécialisés dans les grillades ; services consistant en la fourniture de boissons ; services de traiteur contractuel ; services de cuisine mobile ; services de cantine pour écoles ; services de clubs pour la fourniture d’aliments et de boissons ; services de conseils en matière de préparation d’aliments ; services de cuisson ; services de plats à emporter ; services de plats et de boissons à emporter ; services d’organisation de banquets ; services d’accueil (aliments et boissons) ; services de restauration avec service de plats à emporter ; services de restauration rapide ; services de restaurants pour réceptions d’entreprises (fourniture d’aliments et de boissons) ; service d’aliments et de boissons pour les invités ; snack-bars ; fourniture d’informations relatives à la préparation d’aliments et de boissons ; fourniture d’informations culinaires via un site web ; informations et conseils en matière de préparation d’aliments ; services de consultation en matière de préparation d’aliments ; services de consultation dans le domaine de la restauration ; services d’information, de conseil et de réservation relatifs à la fourniture d’aliments et de boissons.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; services de salons professionnels et d’expositions commerciales ; marketing événementiel ; marketing ciblé ; marketing de produits ; préparation de matériel promotionnel et de marchandisage pour des tiers ; organisation de lancements de produits ; organisation de foires commerciales à des fins publicitaires ; organisation et conduite d’événements de marketing ; organisation et conduite d’événements publicitaires ; promotion des ventes au moyen de médias audiovisuels ; promotion [publicité] d’affaires ; promotion commerciale ; promotion des ventes ; services de marketing commercial ; organisation et conduite d’événements commerciaux ; passation de contrats pour l’achat et la vente de biens et de services ; informations sur les méthodes de vente ; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs dans le choix de produits et de services ; services de commande en gros ; services de gestion des ventes ; services de commande en ligne ; informations sur la vente de produits ; services de publicité et de promotion des ventes ; services de vente au détail d’aliments ; services de vente au détail de produits alimentaires ; services de vente au détail de viandes ; services de vente au détail de produits laitiers ; services de vente au détail par correspondance de produits alimentaires ; services de vente au détail par catalogue de produits alimentaires ; services de vente en gros de produits alimentaires.
Classe 41 : Services de conseil relatifs à l’organisation de concours culinaires ; conduite d’expositions à des fins éducatives ; organisation d’expositions à des fins de divertissement ; organisation de conférences relatives à la publicité ; organisation de conférences liées au divertissement ; organisation et conduite de conférences commerciales, professionnelles et d’affaires ; organisation de séminaires relatifs au divertissement ; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation de conférences à des fins récréatives ; organisation de conventions à des fins récréatives ; organisation de concours à des fins éducatives ou de divertissement ; activités de divertissement, sportives et culturelles ; conduite d’activités de divertissement ; divertissement lié à la dégustation de vins ; fourniture d’informations en matière de divertissement ; fourniture d’informations en ligne relatives aux médias audio et visuels ; organisation d’événements de divertissement ; fourniture d’événements récréatifs ; organisation d’événements à des fins culturelles ; célébrations de mariages (organisation de divertissements pour -) ; organisation de divertissements ; organisation d’événements de divertissement et culturels ; organisation de spectacles à des fins de divertissement ; organisation de fêtes ; organisation et présentation de spectacles ; planification et conduite de fêtes [divertissement] ; présentations d’affichage audiovisuel ; services de conseil dans le domaine du divertissement ; divertissement
Décision sur opposition n° B 3 222 671 Page 5 sur 13
services fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; services d’information et de conseil en matière de divertissement; services de divertissement sous forme d’organisation d’événements de divertissement social; services de conseil dans le domaine des concours culinaires; services d’éducation liés à la cuisine; photographie; fourniture de divertissements multimédias via un site web; retouche photo; montage vidéo; composition photographique pour le compte de tiers; microfilmage; enregistrement vidéo; production de divertissements sous forme de bandes vidéo; production de bandes vidéo et de disques vidéo; production d’enregistrements sonores et musicaux; production d’enregistrements audiovisuels; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; services d’enregistrement audio et vidéo; photographie de mariage; services d’imagerie vidéo par drone.
Classe 43: Fourniture d’hébergement temporaire; fourniture d’installations pour événements et de bureaux et salles de réunion temporaires; hôtels, auberges et pensions de famille, hébergement de vacances et touristique; organisation et fourniture d’hébergement temporaire; services d’accueil [hébergement]; services d’hébergement pour réceptions; services de conseil en matière de restauration; services de conseil en matière d’alimentation; informations et conseils relatifs à la préparation de repas; fourniture d’informations dans le domaine de la cuisine via un site web; conseils culinaires; fourniture d’informations relatives à la préparation d’aliments et de boissons; services d’information, de conseil et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons; organisation de réceptions de mariage [aliments et boissons]; préparation et fourniture d’aliments et de boissons pour consommation immédiate; fourniture d’aliments et de boissons pour les invités; décoration de plats; services de restauration; préparation d’aliments pour le compte de tiers sur une base d’externalisation; services de conseil relatifs à la préparation de repas; services de plats à emporter; services de restauration sous contrat; services de restaurant; services de restauration; bars à tapas; services de bars et de restaurants; services d’accueil [aliments et boissons]; services de cafétéria en libre-service; fourniture d’avis sur des restaurants et des bars.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 35
Décision sur opposition n° B 3 222 671 Page 6 sur 13
Les services de publicité, de marketing et de promotion; les services de gestion des ventes sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes) de la marque antérieure 1.
Les informations commerciales et conseils aux consommateurs pour le choix de produits et de services contestés sont inclus dans la catégorie générale de la fourniture d’informations commerciales aux consommateurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de salons professionnels et d’expositions commerciales; de marketing événementiel; de marketing ciblé; de marketing de produits; de préparation de matériel promotionnel et de marchandisage pour des tiers; d’organisation de lancements de produits; d’organisation de foires commerciales à des fins publicitaires; d’organisation et de conduite d’événements de marketing; d’organisation et de conduite d’événements publicitaires; de promotion des ventes par le biais de médias audiovisuels; de promotion [publicité] d’affaires; de promotion commerciale; de promotion des ventes; de services de marketing commercial; d’organisation et de conduite d’événements commerciaux; d’informations sur les ventes de produits; de services de publicité et de promotion des ventes sont inclus dans la catégorie générale des services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposant de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de vente au détail de produits alimentaires; de vente au détail de denrées alimentaires; de vente au détail de viandes; de vente au détail de produits laitiers; de vente au détail par catalogue de denrées alimentaires; de vente au détail par correspondance de denrées alimentaires; de vente en gros de denrées alimentaires sont inclus dans la catégorie générale des services de vente au détail de produits alimentaires et des services de vente en gros de produits alimentaires de l’opposant, respectivement, de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de passation de contrats pour l’achat et la vente de biens et de services; d’informations sur les méthodes de vente; de services de commande en gros; de services de commande en ligne sont au moins similaires aux services de gestion des ventes de l’opposant de la marque antérieure 1. Bien que leur nature ne soit pas identique, ces services sont étroitement liés, car ils concernent tous la facilitation, l’organisation et l’administration des transactions de vente. Leur finalité se chevauche, car ils visent à promouvoir et à gérer la vente de biens ou de services et à garantir que ces ventes soient conclues efficacement. En outre, ils s’adressent au même public pertinent, à savoir les opérateurs commerciaux et les consommateurs recherchant des services de soutien commercial, et sont souvent fournis par le même type d’entreprises spécialisées dans le secteur commercial et de la distribution.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés de conseils relatifs à l’organisation de concours culinaires; de conduite d’expositions à des fins éducatives; d’organisation d’expositions à des fins de divertissement; d’organisation de conférences relatives à la publicité; d’organisation de conférences liées au divertissement; d’organisation et de conduite de conférences commerciales, professionnelles et d’affaires; d’organisation de séminaires relatifs au divertissement; d’organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; d’organisation de conférences à des fins récréatives; d’organisation de conventions à des fins récréatives; d’organisation de concours à des fins éducatives ou de divertissement; d’activités de divertissement, sportives et culturelles; de conduite d’activités de divertissement; de divertissement lié à la dégustation de vins; d’organisation d’événements de divertissement; de fourniture d’événements récréatifs; d’organisation d’événements à des fins culturelles; de célébrations de mariages (organisation de divertissements pour -);
Décision sur opposition n° B 3 222 671 Page 7 sur 13
organisation de divertissements ; organisation d’événements de divertissement et culturels ; organisation de spectacles à des fins de divertissement ; organisation de fêtes ; organisation et présentation de spectacles ; planification et conduite de fêtes
[divertissement] ; les services de divertissement consistant en l’organisation d’événements de divertissement sociaux incluent, sont inclus dans, ou chevauchent, l’organisation par l’opposant d’événements de divertissement et culturels ; l’organisation d’événements éducatifs de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de conseil dans le domaine du divertissement incluent, en tant que catégorie plus large, les services de conseil de l’opposant relatifs à la planification d’événements de divertissement spéciaux de la marque antérieure 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La fourniture d’informations en matière de divertissement contestée ; les services d’information et de conseil relatifs au divertissement incluent ou chevauchent la fourniture par l’opposant d’informations concernant le divertissement et les événements de divertissement, sur les réseaux en ligne et sur l’internet de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de conseil contestés dans le domaine des concours culinaires sont inclus dans les catégories larges des services de conseil de l’opposant relatifs à la planification d’événements de divertissement spéciaux de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services d’éducation contestés relatifs à la cuisine chevauchent la formation en restauration de l’opposant de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée d’informations en ligne relatives aux médias audio et visuels est incluse dans la catégorie large de, ou chevauche, la fourniture par l’opposant d’informations concernant le divertissement et les événements de divertissement, sur les réseaux en ligne et sur l’internet de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les présentations d’affichage audiovisuel restantes ; les services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; la photographie ; la fourniture de divertissements multimédias via un site web ; le montage photo ; le montage vidéo ; la composition photographique pour des tiers ; le microfilmage ; l’enregistrement vidéo ; la production de divertissements sous forme de bandes vidéo ; la production de bandes vidéo et de disques vidéo ; la production d’enregistrements sonores et musicaux ; la production d’enregistrements audiovisuels ; les services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo ; les services d’enregistrement audio et vidéo ; la photographie de mariage ; les services d’imagerie vidéo par drone sont similaires à la fourniture par l’opposant d’informations concernant le divertissement et les événements de divertissement, sur les réseaux en ligne et sur l’internet de la marque antérieure 2, car la fourniture par l’opposant de services d’information en matière de divertissement est un terme large qui englobe les services de divertissement contestés restants. Les services de l’opposant sont spécifiquement destinés à informer et à guider le public sur les activités de divertissement contestées. Ils visent à clarifier tout doute et à promouvoir l’engagement des consommateurs envers ces services, encourageant ainsi leur utilisation. Par conséquent, ces services sont considérés comme complémentaires. De plus, ces services sont fréquemment fournis par les mêmes prestataires de services et s’adressent au même public.
Services contestés de la classe 43
Décision sur opposition n° B 3 222 671 Page 8 sur 13
Services de conseils en matière de restauration et de traiteur; services de conseils en matière d’alimentation; informations et conseils en matière de préparation de repas; fourniture d’informations dans le domaine de la cuisine via un site web; conseils culinaires; fourniture d’informations relatives à la préparation d’aliments et de boissons; services d’information, de conseils et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons; organisation de réceptions de mariage [aliments et boissons]; préparation et fourniture d’aliments et de boissons pour consommation immédiate; fourniture d’aliments et de boissons pour les invités; décoration de plats; services de fourniture d’aliments et de boissons; préparation d’aliments pour des tiers sur une base d’externalisation; services de conseils en matière de préparation de repas; services de plats à emporter; services de restauration sous contrat; services de restaurant; services de fourniture d’aliments; bars à tapas; services de bars et de restaurants; services d’accueil [aliments et boissons]; services de cafétérias en libre-service sont identiques aux services d’accueil [aliments et boissons] du déposant de la marque antérieure 1, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services du déposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
La fourniture contestée d’avis sur des restaurants et des bars chevauche les services d’information, de conseils et de réservation du déposant relatifs à la fourniture d’aliments et de boissons de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée d’hébergement temporaire; fourniture d’installations pour événements et d’installations de bureaux et de réunions temporaires; hôtels, auberges et pensions de famille, hébergement de vacances et touristique; organisation et fourniture d’hébergement temporaire; services d’accueil [hébergement]; services d’hébergement pour réceptions sont similaires aux services d’accueil [aliments et boissons] du déposant de la marque antérieure 1, parce qu’ils sont offerts par les mêmes canaux de distribution, visent le même public pertinent et sont fournis par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services identiques ou (du moins) similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
MOLDOVAN FAMILY
Décision sur l’opposition n° B 3 222 671 Page 9 sur 13
(marque antérieure 1)
MOLDOVAN Events (marque antérieure 2)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’élément verbal commun « MOLDOVAN » sera perçu par une partie substantielle du public pertinent comme, entre autres, un nom de famille et, par conséquent, est considéré comme ayant un degré de caractère distinctif moyen. Afin d’éviter de multiples scénarios conceptuels dans la comparaison des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public pertinent.
La marque antérieure 1, en plus du terme mentionné ci-dessus, comprend les éléments suivants :
Une représentation stylisée d’une souche ou d’une racine d’arbre, qui, en relation avec les services pertinents, est distinctive à un degré moyen.
L’élément verbal « CARMANGERIE » signifie en roumain boucherie1, compte tenu des services pertinents des classes 35 et 43, cet élément est au mieux faible, car il désigne le lieu où sont rendus les services liés à la vente au détail/fourniture de produits alimentaires. Pour les services restants, il a un degré de caractère distinctif moyen.
« meșteșugul merge mai departe » est une expression laudative qui pourrait être traduite en anglais par « the craft goes on » louant la haute qualité des services rendus par l’opposant, en particulier en ce qui concerne les produits alimentaires vendus au détail ou fournis. En conséquence, il s’agit d’un élément faible
1 Informations extraites de www.archeus.ro le 20/08/2025 à www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=CARMANGERIE.
Décision sur opposition n° B 3 222 671 Page 10 sur 13
La marque antérieure 2, en plus du terme « MOLDOVAN », comprend l’élément verbal « EVENTS » qui est susceptible d’être compris par le public pertinent puisqu’il fait partie du vocabulaire anglais de base (21/03/2013, T 353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 77). Compte tenu des services en cause, cet élément est dépourvu de caractère distinctif car il en indique la finalité.
Le terme « FAMILY » du signe contesté est un terme anglais de base (16/03/2023, R 1012/2020-1, Le Petit Dejeuner TSAKIRIS FAMILY (fig.) / TSAKIRIS CHIS (fig.) et al., § 28 ; 10/09/2018, R 1165/2017-1, YEO VALLEY FAMILY FARM (fig.) / GEO et al., § 25) désigne un groupe de personnes liées entre elles, en particulier les parents et leurs enfants (02/04/2024, R 1679/2023-5, Family Biscuits (fig.) / FAMILY (fig.) et al. § 34). et il sera compris par le public pertinent en raison de la proximité de son terme équivalent « familie ». Ce terme, en combinaison avec le terme « MOLDOVAN », sera perçu comme une unité conceptuelle se référant aux Moldaves, ce qui, comme il a été dit précédemment, est distinctif par rapport aux services pertinents.
Les éléments dominants de la marque antérieure 1 sont les éléments verbaux « MOLDOVAN » et « CARMANGERIE » et la représentation de la souche d’arbre. Par souci d’exhaustivité, la marque antérieure 2 et le signe contesté ne comportent pas d’éléments dominants puisqu’il s’agit de marques verbales qui, par définition, sont écrites en caractères standard.
Dans la comparaison des signes, les principes suivants doivent être pris en compte :
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal « MOLDOVAN ». Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire du signe contesté « FAMILY » et par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires des marques antérieures, respectivement, comme décrit ci-dessus.
Considérant que l’élément commun est le premier élément verbal dans tous les signes et que les différences se limitent à des éléments moins marquants, les signes sont visuellement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, en ce qui concerne les éléments « CARMANGERIE » et « meșteșugul merge mai departe » de la marque antérieure 1 et « EVENTS » de la marque antérieure 2, il est peu probable qu’ils soient prononcés étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif (ou faibles) (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR- KO, EU:T:2013:56, § 44).
Décision sur opposition n° B 3 222 671 Page 11 sur 13
Compte tenu des éléments qui seront prononcés par les consommateurs pertinents, comme indiqué précédemment, les signes coïncident dans l’élément « MOLDOVAN » et ne diffèrent que par l’élément additionnel « FAMILY » du signe contesté.
En raison du caractère distinctif des éléments qui seront prononcés, les signes présentent une similitude phonétique supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Tous les signes partagent le concept du nom de famille « Moldovan » et les concepts additionnels différents sont soit secondaires, soit faibles et, par conséquent, n’empêchent pas une telle association. Dès lors, les signes présentent une similitude conceptuelle moyenne.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services ont été jugés identiques ou (au moins similaires), ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les marques antérieures présentent un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne, une similitude phonétique supérieure à la moyenne et une similitude conceptuelle moyenne.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
L’élément « MOLDOVAN », qui constitue l’un des éléments dominants de la marque antérieure 1 et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure 2, est reproduit à l’identique au début du signe contesté, où il joue également le rôle le plus distinctif. Compte tenu de cela, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Décision sur opposition n° B 3 222 671 Page 12 sur 13
En ce qui concerne les allégations de mauvaise foi des parties, de telles allégations sortent du cadre des présentes procédures d’opposition, étant donné qu’elles constituent un motif de nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE. La mauvaise foi n’est pas un motif pertinent dans le cadre d’une procédure d’opposition (17/12/2010, T-192/09, SEVE TROPHY (fig.) / SEVE TROPHY (fig.), EU:T:2010:553, point 50). En conséquence, ces arguments ne seront pas examinés. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public pertinent qui percevra le terme «MOLDOVAN» comme un nom de famille. Étant donné qu’un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base des enregistrements de marque roumains de l’opposant n° 194 312 et 2 024 04 057. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés. Étant donné que les droits antérieurs mentionnés ci-dessus conduisent au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMUEI, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando Mónica Erkki CÁRDENAS CHÁVEZ MOLLET MAQUEDA MÜNTER
Décision en matière d’opposition nº B 3 222 671 Page 13 sur 13
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Vin ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Benelux ·
- Risque de confusion ·
- Éléments de preuve
- Logiciel ·
- Service ·
- Agriculture ·
- Base de données ·
- Sylviculture ·
- Classes ·
- Horticulture ·
- Recherche ·
- Marque ·
- Opposition
- Maïs ·
- Légume ·
- Biscuit ·
- Plat ·
- Céréale ·
- Marque antérieure ·
- Fromage ·
- Fruit à coque ·
- Café ·
- Pâte alimentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sciences ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Résultat ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Information ·
- Service ·
- Résumé
- Animal de compagnie ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Récipient ·
- Opposition ·
- Machine ·
- Union européenne ·
- Aspirateur ·
- Air ·
- Four
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Phonétique ·
- Degré ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Parfum ·
- Classes ·
- Recours ·
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Crème
- Aspirateur ·
- Robot ·
- Marque ·
- Intelligence artificielle ·
- Blanchisserie ·
- Machine ·
- Caractère distinctif ·
- Fil ·
- Classes ·
- Piscine
- Recours ·
- Règlement d'exécution ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Espagne ·
- Canada ·
- Signature ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de crédit ·
- Base de données ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Développement ·
- Service bancaire ·
- Utilisateur ·
- Électronique ·
- Site web
- Lait ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Aliment ·
- Classes ·
- Public
- Matière plastique ·
- Métal ·
- Union européenne ·
- Boulon ·
- Marque antérieure ·
- Affichage ·
- Tableau ·
- Meubles ·
- Produit ·
- Vêtement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.