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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2024, n° R1947/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1947/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 25 novembre 2024
Dans l’affaire R 1947/2023-5
BGRP S.R.L.
Viale Monza 259 20126 Milano
Italie Demanderesse/requérante représentée par Eversheds Sutherland (Allemagne) Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors
Partnerschaft mbB, Brienner Straße 12, 80333 Munich (Allemagne)
contre
Compass Yachtzuhör Handels GmbH interrogé Co. KG
Lüdinghauser Str. 34
59387 Ascheberg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Manitz Finsterwald Patent- und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAF T
MBB, Martin-Greif-Str. 1, 80336 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 175 724 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 689 053)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/11/2024, R 1947/2023-5, Serafino Lux/Serafini
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 avril 2022, BGRP S.R.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Serafino Lux
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Parfums et parfums; Produits pour le bain; Déodorants et antitranspirants;
Préparations et traitements capillaires; Fards; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Savons et gels; Cosmétiques de beauté; Eau de Cologne; Eau de parfum; Produits de toilette; Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; Parfums domestiques; Parfums d’ambiance; Encens; Parfums d’ambiance; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Rasage (produits de -); Crèmes de protection solaire; Crèmes après-soleil; Crèmes solaires.
Classe 9: Lunettes de soleil; Pochettes à lunettes; Articles de lunetterie; Étuis pour articles de lunetterie; Chaînettes de lunettes; Cordons de lunettes; Montures de lunettes; Verres de lecture; Étuis pour ordinateurs portables; Étuis de transport pour ordinateurs portables; Étuis pour téléphones portables; Étuis en cuir pour téléphones portables;
Cartes-cadeaux codées magnétiquement.
Classe 18: Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Cuir et imitations du cuir; Trousses de toilette vendues vides; Porte-cartes en cuir; Porte-cartes en imitation cuir; Porte-documents en cuir; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Porte-documents et attaché-cases; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; Parapluies et parasols; Sacs
à dos papeterie rancksacks ules; Sacs à main de mode.
Classe 25: Semelles intérieures de chaussures; Gants proportionnel (habillement); Ties littéralement (vêtements); Vêtements de salon; Tee-shirts imprimés; Maillots de bain; Kaftans; Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Sous-vêtements et vêtements de nuit;
Ceintures remplaçant les vêtements; Bain (peignoirs de -); Vêtements décontractés;
Vêtements en fourrure; Denims énonçant cloclothing opérées; Gants à doigts conducteurs susceptibles d’être portés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile.
2 La demande a été publiée le 5 mai 2022.
3 Le 1 août 2022, Compass Yachtzubehör Handels GmbH indirects Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 4 507 976
25/11/2024, R 1947/2023-5, Serafino Lux/Serafini
3
Serafini
déposée le 14 juin 2005, enregistrée le 15 février 2012 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 9: Ceintures de natation, gilets de natation.
Classe 18: Sacs, malles, valises.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie, Heels; Talonnettes pour chaussures;
Premières; Antidérapants pour chaussures; Empiècements de chemises; Plastrons de chemises; Cadres de salon nautiques; Doublures confectionnées formées à partir de parties de vêtements recherchée; Poches de vêtements; Visières &bra; chapellerie &ket;;
Trépointes de chaussures; Ferrures de chaussures; Semelles; Empeignes; Bouts de chaussures; Dessous-de-bras; Tiges de bottes; Crampons de chaussures de football;
Talonnettes pour les bas.
6 Par décision du 14 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits suivants:
Classe 18: Boîtes en cuir ou en carton-cuir; trousses de toilette vendues vides; porte-cartes en cuir; porte-cartes en imitation cuir; porte-documents en cuir; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; porte-documents et attaché-cases; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à dos papeterie rancksacks ules; sacs à main de mode.
Classe 25: Semelles intérieures de chaussures; gants proportionnel (habillement); ties littéralement (vêtements); vêtements de salon; tee-shirts imprimés; maillots de bain; kaftans; vêtements; chaussures; chapellerie; sous-vêtements et vêtements de nuit; ceintures remplaçant les vêtements; bain (peignoirs de -); vêtements décontractés; vêtements en fourrure; denims énonçant cloclothing opérées; gants à doigts conducteurs susceptibles d’être portés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile.
7 Le 13 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 novembre 2023.
8 Le 15 novembre 2023, la demanderesse a déposé une demande de suspension, dans l’attente de l’issue de la procédure de déchéance 62 054 C contre la marque antérieure no 4 507 976 Serafini.
9 Le 15 novembre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de suspension et a invité l’opposante à présenter ses observations en réponse. Il a été rappelé à l’opposante que son délai pour présenter des observations restait valide.
10 Le 7 décembre 2023, l’opposante a répondu que la demande de suspension de la demanderesse n’était ni motivée ni justifiée. Au total, il n’existe aucune raison de suspendre cette procédure.
11 Le 7 décembre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication de l’opposante et a informé les deux parties que la demande de suspensio n
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avait été rejetée. Il a été rappelé à l’opposante que son délai pour présenter des observations restait valide.
12 Le 11 janvier 2024, l’opposante a déposé ses observations.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Une demande en déchéance a été déposée contre la seule marque de l’Union européenne antérieure no 4 507 976 Serafini et est toujours pendante.
16 Dans la mesure où il a été conclu, dans la décision attaquée, qu’il existe un risque de confusion entre les marques, la procédure de déchéance 62 054 C contre la marque antérieure pourrait avoir une incidence sur le recours en cause. Pour des raisons d’économie de procédure et afin de mettre en balance les intérêts des parties, le recours est suspendu conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de déchéance 62 054 C.
17 La chambre de recours est tenue de prendre sa décision à la lumière de l’ensemble des éléments factuels en sa possession. Les chambres de recours sont invitées à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait, y compris la question de savoir si les droits antérieurs sont toujours en vigueur au moment de la décision.
18 Dans les cas où la marque antérieure est en jeu, à la suite d’une procédure d’annulation, il est plus approprié de suspendre le recours que de statuer sur le fond de l’opposition à la demande.
19 La chambre de recours décide par la présente que la présente procédure de recours est suspendue jusqu’à ce qu’il soit mis fin à ladite procédure d’annulation par une décision définitive.
25/11/2024, R 1947/2023-5, Serafino Lux/Serafini
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation 62 054 C.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/11/2024, R 1947/2023-5, Serafino Lux/Serafini
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