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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° R2187/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2187/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 novembre 2025
Dans l’affaire R 2187/2023-4
Bharat Biotech International Limited Genome Valley, Turkapally, Shameerpet 500078 Hyderabad Inde Demanderesse/requérante
représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (Po de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone (Espagne)
V
Pasteur de Sanofi 14, Espace Henry Vallée 69007 Lyon France Opposante/défenderesse
représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8o Oficinas, 03004 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 142 878 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 417 771)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), C. Govers (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
10/11/2025, R 2187/2023-4, BCOVAXIN/COVAXIS
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 mars 2021, Bharat Biotech International Limited (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BCOVAXIN
(le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 5: Vaccins à usage humain.
2 La demande a été publiée le 12 mars 2021.
3 Le 17 mars 2021, Sanofi Pasteur Europe, prédécesseur en droit de Sanofi Pasteur à la suite d’un transfert total enregistré le15 avril 2025 (ci-après l’ «opposante»), a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités (les «produits contestés»).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’ opposition était fondée sur la MUE no 8 176 158 pour la marque verbale
COVAXIS
(la «marque antérieure»), déposée le 24 mars 2009, enregistrée le 2 septembre 2009 et renouvelée jusqu’au 24 mars 2029 pour les produits suivants:
Classe 5: Vaccins.
6 Le 28 juillet 2021, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne.
7 Le 9 novembre 2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit l’annexe 1.1 à-titre de preuve de l’usage.
8 Le 12 avril 2022, après l’expiration du délai, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires, à savoir les nouvelles annexes 1 à 5.
9 Le 17 novembre 2022, l’Office a demandé à l’opposante de produire une traduction d’une partie des éléments de preuve (en particulier les nouvelles annexes 4 et 5) parce que ces documents n’étaient pas rédigés dans la langue de procédure. L’opposante a produit une traduction des preuves de l’usage dans le délai imparti.
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10 Par décision du 18 septembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et a rejeté le signe contesté. Elle a condamné la demanderesse aux dépens et a notamment motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
− L’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure sur laquelle l’oppositio n est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 5 mars 2016 au 4 mars 2021 inclus, pour les produits pertinents: vaccins compris dans la classe 5.
− Il est considéré que l’opposante a présenté des indications ou des éléments de preuve pertinents dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les éléments de preuve produits ultérieurement le 12 avril 2022 peuvent être considérés comme supplémentaires. Le fait que la demanderesse ait contesté les éléments de preuve initialement produits par l’opposante justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection. Par conséquent, il est décidé de tenir compte des éléments de preuve supplémentaires.
− La demanderesse fait valoir que l’opposante n’a pas produit de traduction de certains des éléments de preuve de l’usage, en particulier les factures produites en tant qu’annexe 1.1 et la nouvelle annexe 2, et que, par conséquent, ces éléments de preuve ne sauraient démontrer si l’usage a été fait pour les produits pertinents ou pour tout autre produit pharmaceutique.
− Toutefois, en ce qui concerne les factures, compte tenu de leur caractère explicite et du fait que les parties pertinentes des documents ont été traduites par l’opposante (par exemple, «einzelpreis: prix unitaire», «Betrag: quantité» ou «fertigspritze: seringues préremplies»), il serait excessif de demander une traduction des documents fournis, qui sont faciles à comprendre. Contrairement aux allégations de la requérante, les produits auxquels les factures se réfèrent peuvent être clairement et suffisamme nt définis et identifiés par les autres éléments de preuve, étant donné que la description du produit, les codes de produit et l’unité de dosage coïncident. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de demander une traduction des factures produites par l’opposante.
− La demanderesse affirme que certains des éléments de preuve ne sont pas datés (en particulier les supports publicitaires ou les échantillons de l’emballage du produit), ou ne datent pas de la période pertinente (certaines factures), et que certains autres documents (en particulier le rapport interne sur les ventes) ne sont pas des moyens de preuve acceptables parce qu’ils proviennent de la sphère du titulaire. Les arguments de la demanderesse reposent sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, les éléments de preuve doivent être pris en considération dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
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Lieu et durée de l’usage
− Le lieu et la durée de l’usage sont prouvés de manière satisfaisante, principale me nt parce que la plupart des documents, en particulier les factures et les supports marketing, font référence à la période pertinente et aux ventes à des clients dans l’Union européenne, en particulier en Allemagne. Cela peut être déduit de la langue de ces documents (l’allemand), de la devise mentionnée (EUR) et des adresses situées dans ce pays.
− Même si les échantillons d’emballage ne sont pas datés, des images de produits/emballages de produits peuvent servir à montrer comment la marque a été utilisée pour les produits pertinents et à fournir des informations sur le type de produits fabriqués/marchés par la titulaire, et ne peuvent donc pas être ignorés dans l’appréciation globale des éléments de preuve.
− En ce qui concerne la durée de l’usage, les articles dont la date est située en dehors de la période pertinente (à savoir deux factures de la fin de 2021) servent à renforcer les éléments de preuve produits pour la période pertinente, en démontrant un usage continu de la marque antérieure.
Étendue de l’usage
− Le nombre d’unités vendues et les recettes indiquées dans le rapport de vente produit en tant qu’annexe 1.5 (et nouvelle annexe 3) pour la période 2015-2021, bien qu’ils ne soient pas significativement élevés, ne sont pas négligeables (en particulier pour les années 2019 à 2021), étant donné que les produits concernés ne sont pas des biens de consommation courante.
− Le fait que ce document ait probablement été produit par l’opposante et non par un tiers ne signifie pas que ces informations n’ont aucune valeur probante. S’il est vrai que les déclarations et les informations relatives aux chiffres de vente provenant de la sphère du titulaire de la marque antérieure se voient généralement accorder moins de poids que des éléments de preuve indépendants, étant donné que la perception de la partie concernée par le litige peut être plus ou moins affectée par les intérêts personnels en l’espèce, le résultat final dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve dans le cas d’espèce.
− Les autres documents produits, en particulier les factures, fournissent suffisamme nt d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Il ressort clairement de ces documents que, pendant toute la période pertinente, l’opposante vendait des produits sous sa marque à des clients situés dans différentes villes d’Allemagne.
− Il convient également de noter qu’il s’agit d’une sélection de factures. En effet, la numérotation des factures fournies par l’opposante n’est pas consécutive, ce qui démontre que d’autres factures ont été émises entre elles. Par conséquent, il peut être déduit que les factures produites sont des exemples qui indiquent un volume de ventes plus important et étayent d’autres informations sur les ventes fournies par l’opposante.
− Par souci d’exhaustivité, le fait que les factures aient été émises par Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (plutôt que par l’opposante elle-même, Sanofi Pasteur Europe)
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n’affecte pas leur valeur probante et n’affecte pas non plus sensiblement la présente appréciation de l’usage sérieux. À cet égard, l’usage par des sociétés économique me nt liées au titulaire de la marque, telles que des membres du même groupe de sociétés (sociétés affiliées, filiales, etc.) doit également être considéré comme un usage autorisé. Par conséquent, il peut être présumé que les éléments de preuve produits par l’opposante indiquent implicitement que la marque a été utilisée avec son consentement et est donc réputée constituer un usage par l’opposante.
− Compte tenu de tous ces facteurs, l’opposante a fourni suffisamment d’indicatio ns concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
La nature de l’usage
− L’extrait de l’indice du produit MRI et les supports marketing identifient claireme nt «COVAXIS» comme un vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la pertussis. Ces documents établissent également les doses et les quantités dans lesquelles le produit est commercialisé. Les factures produites montrent clairement des ventes de produits sous la marque «COVAXIS». Le fait que ces produits correspondent au produit pharmaceutique décrit ci-dessus peut être déduit de leur description dans les factures:
.
− Comme le montre l’échantillon de produit produit par l’opposante, la marque «COVAXIS» était également apposée sur la boîte dans laquelle les produits en cause sont vendus, ainsi que sur le dosage et le nombre de seringues mentionnées:
− .
− Dès lors, la représentation du signe en cause, notamment sur les factures et l’emballage des produits, constitue une preuve directe que la marque a été utilisée publiquement et vers l’extérieur et dans le but d’assurer un débouché aux produits qu’elle représente. En outre, les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée.
− Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, bien que les éléments de preuve produits par l’opposante ne soient pas particulièrement exhaustifs, ils
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atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent en ce qui concerne les produits pertinents: vaccins compris dans la classe 5.
Risque de confusion
− Les vaccins à usage humain contestés sont inclus dans la catégorie plus large des vaccins de la marque antérieure. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur médical, tels que les médecins et les pharmaciens. En effet, même si les vaccins sont normalement administrés par des professionnels de la santé, ils peuvent également être vendus sur prescription médicale à des patients individuels par des pharmacies et pas seulement à des professionnels de santé (30/06/2015, R-1154/2014 2, CINQAPAR, § 23-24). Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, délivrées sur ordonnance ou non, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé. Les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un niveau d’attention plus élevé, indépendamment du fait que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits concernent leur santé.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Compte tenu des produits pertinents, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent (par exemple, ceux qui comprennent l’anglais) puisse percevoir les éléments «VAXIS» et «VAXIN» respectivement dans la marque antérieure et dans le signe contesté (ou simplement «VAX») comme faisant allusion au terme «vaccin» et, par conséquent, ils sont considérés comme faibles par rapport aux produits en cause.
− Toutefois, pour la majorité du public du territoire pertinent, les deux signes sont des marques composées d’un seul mot dépourvu de signification, qui seront perçues dans leur ensemble et possèdent donc un degré normal de caractère distinctif.
− Malgré la présence d’un élément faible pour une partie du public anglophone, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, et compte tenu du fait que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par toutes leurs lettres et leur prononciation, à l’exception de leurs dernières lettres «S»/«N» et de la première lettre «B» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Malgré la différence au niveau de leurs première et dernière lettres, les signes coïncident par la même structure, la marque antérieure étant presque entièrement reproduite dans le signe contesté.
− Par conséquent, les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
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− Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires pour la partie du public qui percevra les éléments «VAXIS/VAXIN» au sein des signes et les associera au concept de «vaccin». Toutefois, étant donné que cet élément commun est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. Pour la partie restante du public du territoire pertinent, aucun des signes n’a de signification. Par conséquent, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
− La demanderesse fait valoir qu’il existe plusieurs enregistrements comprenant les lettres «OVAXI» dans les registres de l’Union ou nationaux, qui coexistera ie nt prétendument avec la marque antérieure. Toutefois, en l’absence d’arguments et d’éléments de preuve convaincants, cet argument de la requérante doit être rejeté comme non fondé.
− Les légères différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour réduire le risque de confusion, même pour la partie du public qui fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
11 Le 30 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour, accompagné de l’annexe-1.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 décembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
13 Le 19 janvier 2024, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par un mémoire en réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 23 janvier 2024, il a été fait droit à cette demande.
14 Le 13 février 2024, la demanderesse a déposé une demande en déchéance fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE contre la marque antérieure pour tous les produits désignés. Cette procédure s’est vu attribuer la référence C 64 302.
15 Le 22 février 2024, la demanderesse a déposé son mémoire en réplique.
16 Le 23 février 2024, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance C 64 302.
17 Le 14 mars 2024, l’opposante a déposé une duplique.
18 Le 8 avril 2024, le greffe des chambres de recours (le «greffe») a informé les parties que la procédure de recours était suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance C 64 302.
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19 Par décision du 21 mars 2025, la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance et a prononcé la déchéance de la marque antérieure à compter du 13 février 2024 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 5: Vaccins à l’exception de ceux à usage humain.
L’enregistrement de la marque antérieure a été maintenu pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 5: Vaccins à usage humain.
20 Cette décision est devenue définitive le 21 juin 2025 et la présente procédure de recours a repris automatiquement.
Moyens et arguments des parties
21 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours du demandeur peuvent être résumés comme suit:
Absence de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure
− La preuve de la marque antérieure n’a pas été établie, de sorte que l’opposition devrait être rejetée sur cette base.
− La preuve de l’usage doit être examinée en fonction des caractéristiques des produits ou services en cause, à savoir le secteur pharmaceutique. Dans le secteur pharmaceutique, il est très courant que les entreprises commercialisent et promeuvent le même produit pharmaceutique sous des dénominations différentes. C’est le cas, par exemple, des noms génériques et commerciaux de médicaments, qui peuvent avoir des noms radicalement différents mais se référer aux mêmes produits. En outre, afin d’éviter toute confusion potentielle, les entreprises pharmaceutiques doivent obtenir l’autorisation des agences nationales et régionales pour chaque marque proposée pour vendre leurs produits pharmaceutiques.
− Par conséquent, les entreprises pharmaceutiques doivent obtenir les autorisatio ns nécessaires pour commercialiser un produit pharmaceutique donné sous une certaine dénomination, et il est courant que les mêmes produits pharmaceutiques soient commercialisés sous des dénominations différentes; par exemple, Ibuprofène est également commercialisé sous des noms tels qu’Advil ou Motrin; Ferinject est autorisé et commercialisé dans l’UE sous des noms tels qu’Injectafer (au Luxembourg) et Iroprem (en Slovénie); Le Centrient Amoxicilline est vendu aux Pays-Bas, mais en Espagne, il est commercialisé sous Amoxicilina Almus et en France sous Amoxicilline Almus (voir annexe 1).
− Le vaccin de l’opposante a été autorisé pour la commercialisation sous la marque antérieure uniquement en Allemagne et en Autriche, et dans d’autres pays de l’UE, la partie opposante a revendiqué une autorisation sous des dénominations différentes. Cela montre que l’opposante n’avait l’intention d’utiliser la marque antérieure qu’au niveau national en Allemagne (et en Autriche) (voir annexe 2).
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− En ce qui concerne le lieu de l’usage, les documents produits par l’opposante à titre de preuve de l’usage font tous référence à un usage exclusivement en Allemagne. Les (quelques) factures et liens vers le site web de l’opposante présentés en tant qu’annexe 1 étaient tous en allemand, il en était de même avec les liens vers des pharmacies allemandes qui vendraient prétendument les produits antérieurs, et les supports marketing et les photographies des emballages étaient tous en allemand.
− Compte tenu du niveau limité des ventes ressortant des factures et du fait que tous les documents faisaient référence à un seul pays (l’Allemagne), force est de constater que cet usage n’était pas suffisant pour être considéré comme un usage sérieux dans l’Union européenne.
− Un extrait de la notice espagnole d’emballage de l’agence espagnole des médicame nts et des produits de santé, datée de 2023, concernant la marque antérieure est joint en annexe 2. Cela indique expressément que le vaccin de l’opposante n’a été autorisé à commercialiser sous le nom «Covaxis» qu’en Allemagne et en Autriche, tandis que pour d’autres pays, il a été autorisé sous des dénominations différentes, à savoir «Triaxis» et «Adacel». Ce document constitue un élément de preuve complémenta ire complétant l’argumentation précédente et présenté afin de contester les conclusio ns de la division d’opposition. En outre, le document est pertinent pour le résultat.
− Ce document prouve que l’opposante n’a jamais eu l’intention de commercialiser ses vaccins sous la marque «COVAXIS» en dehors de l’Allemagne (et de l’Autric he), étant donné que ses vaccins étaient autorisés sous différentes dénominations/marq ues dans tous les autres États membres de l’UE.
− Le fait que l’opposante n’ait jamais reçu d’autorisation (ni même demandé) de commercialiser ses vaccins sous la marque «COVAXIS» dans d’autres pays de l’UE est une preuve concluante du fait qu’elle n’avait pas l’intention d’utiliser sa marque antérieure dans l’UE, mais qu’elle l’a plutôt utilisée pour empêcher les concurrents d’utiliser librement des marques similaires, tout en continuant à vendre ses vaccins «COVAXIS» exclusivement sur le marché national allemand.
− Les éléments de preuve sont également insuffisants, en particulier en ce qui concerne l’importance de l’usage. L’opposante a, tout au plus, fait un usage «symbolique» de la marque antérieure, dans le seul but de maintenir les droits conférés par la marque, ainsi qu’il ressort du nombre négligeable de ventes mentionnées sur les factures.
− Les sept factures produites par l’opposante, qui montrent des ventes de seuleme nt 26 unités au total au cours de la période de référence de cinq ans, ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, d’autant plus qu’elles concernent toutes des ventes réalisées dans un seul pays (l’Allemagne) et que, par conséquent, cette marque n’a pas fait l’objet d’un usage intensif ou régulier dans l’UE, ce qui pourrait compenser le très faible volume commercial.
− En outre, le matériel promotionnel et les photographies de l’emballage ne portaient pas de date et l’opposante n’a pas démontré qu’ils avaient été distribués publique me nt et vers l’extérieur aux consommateurs pertinents.
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− En ce qui concerne les autres arguments, il est renvoyé aux observations présentées en première instance dans le cadre de la procédure d’opposition, et il est demandé qu’ils soient pris en considération dans le présent recours.
Appréciation erronée du risque de confusion
− Le fait que les produits en cause soient identiques est dénué de pertinence, étant donné que, compte tenu de l’appréciation globale de tous les facteurs pertinents, il n’existe pas de risque de confusion et/ou d’association sur le marché.
− Compte tenu de la nature hautement spécialisée des vaccins, tant les consommate urs que les professionnels de la médecine feront preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent et/ou achètent ces produits sur le marché, ce qui rend peu probable qu’ils confondent les signes en cause et remarqueront les différences entre les signes en cause.
− Tant le début que la fin des signes, qui sont les parties auxquelles le public accorde le plus d’attention, sont visuellement et phonétiquement différents, comme constaté dans la décision attaquée.
− En outre, les signes sont structurellement différents, étant donné que la marque antérieure comporte trois syllabes, tandis que le signe contesté en compte quatre. Les signes seront également prononcés de manière très différente, la marque antérieure sera prononcée/CO/-/VAX/-/CIS/, et le signe contesté sera prononcé/BE/-/CO/-
/VAX/-/CIN/.
− Les signes diffèrent également par les syllabes accentuées, ce qui modifie le rythme et l’intonation des signes, augmentant ainsi le risque que les consommateurs les distinguent clairement.
− En outre, la marque antérieure n’est pas incluse dans le signe contesté en tant qu’élément indépendant et distinctif, mais coïncide simplement avec elle dans sa partie centrale et ne sera pas reconnue comme telle par le public pertinent.
− Il est fait référence à la décision de l’Institut national français de la propriété industrielle (INPI) no OPP 06-3308/MAS, qui a rejeté l’opposition contre la demande de marque «IVAX» sur la base de la marque antérieure française «PANVIVAX» au motif qu’il n’existait pas de similitude entre les signes, bien que les produits soient identiques (voir annexe 2 des observations du 18 janvier 2022).
− Sur le plan conceptuel, la division d’opposition a conclu à juste titre que, étant donné que le terme «VAX» est une abréviation de «vaccin» et, en particulier depuis la pandémie de COVID-19, les consommateurs moyens en sont plus familiarisés et, à tout le moins, la partie anglophone du public de l’UE associera ce terme à un caractère descriptif évident en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5.
− Par conséquent, le fait que les signes coïncident par la partie «COVAXI-», qui attire moins l’attention parce qu’il se trouve au centre et a une signification directe identifiant les produits en cause (vaccins), revêt une importance limitée et a une incidence minime sur la similitude des signes. Par conséquent, les autres différences
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entre les signes sont de nature à l’emporter sur leurs similitudes et produisent une impression d’ensemble différente sur le public pertinent.
− Cela est également démontré par le fait que la séquence «-OVAXI» est largement utilisée dans des marques désignant des produits compris dans la classe 5; en effet, il existe plusieurs MUE déjà enregistrées qui coïncident par la séquence «-OVAXI» pour des produits compris dans la classe 5:
• Marque de l’Union européenne no 18 524 489, «BIOVAXIN».
• MUE no 3 605 698, «BIOVAXID».
• Enregistrement de la marque grecque no D162374, «MOVAXIN»
• L’enregistrement de la marque britannique no 11 878 345, «INNOVAXIS».
• Enregistrement de la marque tchèque no R. 318339, «NOVAXIL PLUS».
• L’enregistrement de la marque tchèque no 301 576, «NEFRO VAXIN».
• Enregistrement de la marque slovaque no 223 995, «NEFRO VAXIN».
• L’enregistrement de la marque danoise no VA 2020 01 470, «COVAXIX».
− Par conséquent, la simple coïncidence au niveau de la séquence «-OVAXI» ne suffit pas pour considérer que les signes en cause sont similaires au point de prêter à confusion, en particulier lorsqu’il s’agit de produits spécialisés tels que des vaccins, auxquels les consommateurs et les professionnels du secteur médical font preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
− À la lumière de ce qui précède, les signes sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
− Il est fait référence à la décision du 28/06/2023, R 2281/2022-4, DIARKO (fig.)/ARKO (fig.) et al., dans laquelle les signes coïncidaient par la partie centrale mais différaient au début et à la fin, et la chambre de recours a confirmé que les signes n’étaient pas similaires au point de prêter à confusion, même s’ils concernaient des produits identiques.
− La chambre de recours est parvenue à la même conclusion dans sa décision du 10/05/2023, R 1244/2022-1, AGIOMIX/Igenomix (fig.) et al., dans laquelle elle a considéré que les signes n’étaient similaires qu’à un faible degré et que cela n’était pas suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
− La demanderesse a produit les documents suivants:
• Annexe 1: extraits et brochures médicales de produits pharmaceutiques vendus sous des noms différents
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• Annexe 2: un extrait de la notice espagnole d’emballage du vaccin «COVAXIS» de l’opposante (daté de mars 2023) de l’agence espagnole des médicaments et des produits de santé, datant de 2023.
22 Les arguments avancés dans le mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Absence de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure
− Les nouveaux documents produits par la requérante à l’appui de son argument selon lequel le vaccin de l’opposante n’a été autorisé à être commercialisé sous la marque antérieure qu’en Allemagne et en Autriche (pour d’autres pays de l’Union européenne, elle a revendiqué une autorisation sous des dénominations différentes) ne devraient pas être pris en considération, étant donné qu’ils ont été produits pour la première fois devant la chambre de recours, alors qu’elle était à la disposition de la requérante au cours de la procédure d’opposition. Il est fait référence à la décision du Tribunal du 13/09/2023, 549/22-, PROLACTAL/Proláctea (fig.) et al, EU:T:2023:538, dans laquelle la coexistence des marques avait été invoquée devant la division d’opposition, mais les éléments de preuve n’ont été présentés qu’à la chambre de recours.
− Si le document susmentionné était pris en compte, il ne devrait pas modifier l’issue de l’affaire étant donné que l’Allemagne et l’Autriche constituent une partie substantie lle de l’Union européenne.
− Selon une jurisprudence constante du Tribunal, l’usage d’une MUE dans un seul État membre (par exemple l’Allemagne, l’Espagne ou le Royaume-Uni), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne, suffit pour remplir le critère de l’étendue territoriale [-07/11/2019, 380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 et jurisprudence citée].
− Les arguments de la demanderesse reposent sur une appréciation individuelle de certains éléments de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents, alors que, aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux, l’Office doit examiner les éléments de preuve dans leur ensemble.
− La demanderesse fait uniquement référence à certaines des factures, mais pas aux éléments de preuve fournis. Cet aspect a été mentionné dans les éléments de preuve produits en première instance. La division d’opposition a conclu à juste titre que les éléments de preuve produits étaient suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent pour les produits compris dans la classe 5, à savoir les vaccins.
Appréciation erronée du risque de confusion
− Outre l’identité des produits, les signes sont très similaires sur le plan visuel en ce que «COVAXIS» et «BCOVAXIN» sont d’une longueur similaire, comptant respectivement sept et huit lettres, et le signe contesté reproduit six lettres dans le même ordre, «* COVAXI *».
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− Les signes ne diffèrent que par leurs dernières lettres, «S» contre «N», et par la première lettre «B» du signe contesté, qui sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes entre eux.
− Sur le plan phonétique, les signes sont très similaires étant donné que le signe contesté reproduit presque intégralement la marque antérieure.
− Les signes diffèrent uniquement par la prononciation de la première lettre du signe contesté, «B», et des deux dernières lettres («N» par opposition à «S»), tandis qu’ils coïncident par la même structure et la même séquence de voyelles identiques dans la même position (O-A-I).
− Par conséquent, les signes en cause seront prononcés d’une manière très similaire.
− Par conséquent, le rythme et l’intonation des deux signes sont très similaires, ce qui sera indubitablement perçu par le consommateur, qui sera très facilement amené à confondre les marques en cause.
− Sur le plan conceptuel, étant donné que les signes seront perçus comme des termes fantaisistes, ils ne sont pas comparables sur le plan conceptuel.
− À cet égard, le terme «VAX» ne sera pas compris par la grande majorité des consommateurs de l’UE comme signifiant «vaccin». En outre, il ne sera pas compris dans tous les pays de l’Union européenne.
− En outre, étant donné que le terme «VAX» est inclus dans les termes plus complexes «Covaxin» et «BCOVAXIN», il ne sera pas nécessairement compris, même par les consommateurs anglophones qui en comprennent la signification. Par conséquent, les signes devraient être perçus comme des termes fantaisistes et ne seraient pas comparables sur une base intellectuelle.
− En outre, le public est moins susceptible de remarquer ces différences mineures lorsqu’il est confronté à des signes relativement longs, qui sont identiques dans toutes les autres lettres, malgré le caractère distinctif limité de «VAXIS»/«VAXIN» pour au moins une partie du public pertinent par rapport aux produits en cause.
− En effet, même si le contenu conceptuel commun des signes est faible pour une partie du public pertinent (anglophone), il établit néanmoins une certaine similitude sémantique entre les signes, d’autant plus qu’aucun des signes ne véhicule d’autre contenu sémantique susceptible d’aider les consommateurs à les distinguer. Aucun des signes ne véhicule de signification claire et non équivoque dans leur ensemble.
− En ce qui concerne l’existence de plusieurs MUE antérieures enregistrées qui coïncident par la séquence «-OVAXI» pour des produits compris dans la classe 5, il convient de noter que la coexistence formelle, dans les registres nationaux ou de l’Union européenne, de certaines marques n’est pas, en soi, particulière me nt pertinente. Il convient également de démontrer qu’elles coexistent sur le marché, ce qui pourrait effectivement indiquer que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans les confondre.
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− Il convient également de relever que l’Office est, en principe, limité dans son examen aux signes en conflit.
23 Les arguments avancés dans la réplique de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− Bien que l’opposante affirme que l’annexe 2, produite par la demanderesse dans le cadre de la procédure de recours, ne devrait pas être prise en considération étant donné qu’il s’agit de nouveaux éléments de preuve qui n’ont pas été produits au cours de la procédure d’opposition, l’opposante ne nie, ne réfute ni ne remet en cause la véracité ou l’authenticité des informations contenues dans la notice d’emballage figurant à l’annexe 2. Par conséquent, il doit être considéré comme exact et véridique.
− L’annexe 2 n’est que complémentaire. Elle confirme et soutient les arguments précédents de la demanderesse selon lesquels la preuve de l’usage produite par l’opposante était insuffisante pour démontrer un usage sérieux dans l’UE, étant donné qu’elle montre que l’opposante n’a jamais demandé l’autorisation de vendre ses vaccins sous la marque «COVAXIS» dans l’UE, mais uniquement en Allemagne et en Autriche.
− Par conséquent, l’annexe 2 n’introduit aucun raisonnement nouveau qui n’a pas été présenté auparavant à la division d’opposition et qui doit être accepté par la chambre de recours, étant donné qu’il est susceptible d’être pertinent pour l’issue de l’affaire.
− En outre, le document figurant à l’annexe 2 est directement lié à l’autorisation de mise sur le marché, que l’opposante a elle-même produite au cours de la procédure d’opposition à titre de preuve de l’usage, et qui montre qu’elle n’est autorisée à vendre ses vaccins qu’en Allemagne. Même l’opposante a admis que la preuve de l’usage qu’elle a produite ne faisait référence qu’à l’usage en Allemagne.
− La jurisprudence selon laquelle l’usage dans un seul État membre peut être considéré comme suffisant pour satisfaire au critère du champ d’application territorial n’est pas applicable en l’espèce, car elle n’est pas analogue. En l’espèce, il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières du secteur pharmaceutique, de la nécessité pour les entreprises d’obtenir une autorisation des autorités sanitaires compétentes des États membres pour commercialiser des produits pharmaceutiques sous une dénomina tio n déterminée et du fait que l’opposant a clairement toujours utilisé, et avait l’intentio n d’utiliser, sa marque antérieure «COVAXIS» au niveau national, alors que, dans les autres pays de l’Union, le vaccin a été autorisé sous différentes dénominations, à savoir «Triaxis» et «Adacel».
− L’opposante ne conteste pas que le niveau d’attention des consommateurs (moyens et professionnels) lors de l’acquisition des produits en cause est supérieur à la moyenne.
− «Vax» est un terme couramment utilisé pour désigner les produits en question (vaccins). Il est donc clairement descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause. La coïncidence au niveau de «VAX» est donc dénuée de pertinence et doit être écartée.
− Les signes ne coïncident donc que par trois de leurs lettres. En outre, ils diffèrent au début, qui est la partie à laquelle les consommateurs accordent le plus d’attention, et
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cette différence, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, introduit de nombreuses dissonances entre les signes en conflit, qui diffèrent par le nombre de syllabes (trois contre quatre), dans la syllabe accentuée (/CO/-/VAX/-/CIS/—BE/-/CO/-/VAX/-
/CIN/) et qui modifie le rythme et l’intonation des signes en conflit. Compte tenu du niveau d’attention élevé dont les consommateurs feront preuve lors de l’achat de ces produits, il ne fait aucun doute qu’ils percevront les différences entre les signes et leurs origines commerciales différentes. Il n’existe donc pas de risque de confusion.
24 Les arguments soulevés dans la duplique de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Même si elle était prise en considération et considérée comme ne faisant que compléter les éléments de preuve précédents, l’annexe 2 ne modifierait pas l’issue de l’affaire. L’Allemagne et l’Autriche constituent une partie substantielle de l’Union européenne. Les arguments relatifs au fait que l’usage dans un État membre est insuffisant devraient être rejetés et s’appliqueraient même si les produits en cause sont des produits pharmaceutiques.
− À la lumière des éléments de preuve produits par l’opposante au cours de la procédure d’opposition, auxquels il est renvoyé à nouveau dans les présentes observations, il y a lieu de conclure que l’usage sérieux de la marque antérieure a été suffisamment prouvé sur le marché pertinent.
− L’opposante soutient que les signes sont très similaires, ce qui, outre l’identité des produits, crée un risque élevé de confusion dans l’esprit du public pertinent, des professionnels de la médecine et des consommateurs moyens, même si le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.
− En ce qui concerne la similitude des signes, il convient de confirmer la décision de la division d’opposition, étant donné que les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Raisons
25 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
26 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
27 À la suite de la déchéance partielle de la marque antérieure, devenue définitive, comme détaillé ci-dessus au paragraphe 19, les produits de la marque antérieure à prendre en considération dans le cadre du présent recours sont les suivants:
Classe 5: Vaccins à usage humain.
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Recevabilité des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours
28 La demanderesse a produit pour la première fois avec le mémoire exposant les motifs du recours des documents, à savoir les annexes 1 et 2 énumérées ci-dessus au paragraphe 21.
29 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusio ns tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
30 Ces mêmes principes sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être ignorés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée ou s’ils sont justifiés par tout autre motif valable.
31 En l’espèce, ainsi que le souligne la requérante, les éléments de preuve visent à contester les conclusions de la division d’opposition concernant l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure. Par conséquent, bien que le document ait pu être disponible avant la demanderesse, comme l’opposante l’a soulevé, sa production pour la première fois devant la chambre de recours est justifiée. En outre, ils peuvent être pertinents à première vue pour l’issue de l’affaire.
32 Par conséquent, la chambre de recours décide de tenir compte de ces documents.
33 À cet égard, l’arrêt du 13/09/2023, 549/22-, PROLACTAL/Proláctea (fig.) et al., EU:T:2023:538, mentionné par l’opposante n’est pas comparable à l’espèce, étant donné qu’il concernait la production d’éléments de preuve pour la première fois devant la chambre de recours à l’appui d’une allégation relative à la prétendue coexistence des marques, qui n’avait pas été étayée en première instance. En l’espèce, les éléments de preuve sont produits en ce qui concerne l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure et l’allégation pertinente concernant la coexistence des marques a été étayée en première instance.
Preuve de l’usage
34 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, et à l', du RMUE, le demandeur d’une marque de l’Union européenne peut demander la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
35 En l’absence de preuve de l’usage, l’opposition est rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
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36 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, 149/11-, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 14/04/2016, 20/15-, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérie ur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 18/01/2011, 382/08-, Vogue, EU:T:2011:9, § 27; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 52).
37 Dans l’interprétation de l’usage sérieux, la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitative me nt importantes (26/09/2013,-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72; 29/11/2018, 340/17-P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90; 13/10/2021,-1/20, INSTINCT, EU:T:2021:695, § 33).
38 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemb le des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économiq ue concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services concernés, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, 40/01-, Minima x, EU:C:2003:145, § 38, 39; 19/12/2012, 149/11-, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29).
39 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisé s sous la marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitative me nt important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisa nt pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 02/02/2016, 171/13-, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 72).
40 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [13/06/2019,-398/18,
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DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 56; 23/09/2020, 677/19-, Syrena, EU:T:2020:424, § 44).
41 Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
42 La chambre de recours examinera si les éléments de preuve produits démontrent un usage sérieux de la marque antérieure «COVAXIS» dans l’Union européenne, en ce qui concerne les produits couverts par la marque, à savoir les vaccins à usage humain compris dans la classe 5, à la suite de sa déchéance partielle (voir paragraphe 19 ci-dessus).
43 Comme expliqué ci-dessus au paragraphe 10, la division d’opposition a exercé son pouvoir d’appréciation et a décidé de tenir compte des éléments de preuve produits par l’opposante après l’expiration du délai, étant donné qu’ils venaient compléter les éléments de preuve déjà produits dans le délai imparti, et dans le but de répondre aux critiques de la demanderesse. Ce point n’est pas critiqué par la demanderesse devant la chambre de recours.
44 En outre, étant donné que l’opposante a demandé qu’une partie des éléments de preuve produits devant la division d’opposition restent confidentiels, ils seront décrits en termes généraux, sans divulguer d’informations commerciales potentiellement sensibles.
45 Par conséquent, les éléments de preuve à prendre en considération dans la procédure d’opposition peuvent être résumés comme suit:
− Annexe 1.1: plusieurs factures datées de 2018 à 2021 (quatre par an) adressées à des clients situés dans différentes villes d’Allemagne (à savoir Leipzig, Kiel, Rostock ou Francfort) par la filiale allemande de l’opposante Sanofi-Aventis Deutschland GmbH faisant référence à la vente, entre autres, de vaccins dans des seringues préremplies arborant la marque «COVAXIS». Les codes de produit et la description figurant sur les factures correspondent aux images et aux informations sur le produit fournies dans d’autres annexes (en particulier les annexes 1.2 et 1.3). Les factures sont émises en allemand et en euros (EUR) et comprennent le nombre total d’unités vendues, le prix unitaire et le chiffre d’affaires total.
− Annexe 1.2: du matériel de marketing et de promotion (y compris la diffusion de publicités envoyées à des adresses en Allemagne, des catalogues de produits et des affiches) pour la période 2017-2021 montrant les produits (vaccins contre le tétanos, la diphtérie et la pertussis) sous la marque «COVAXIS». Les documents sont délivrés par l’opposante ou ses filiales en anglais et en allemand et montrent toutes les spécifications du produit — y compris le code du produit — et son emballage.
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− Annexe 1.3: des échantillons non datés d’emballages de produits en Allema gne
montrant la marque antérieure sous la forme suivante: en ce qui concerne les vaccins (Injektionssuspension in einer Fertigspritze):
− Annexe 1.4: un extrait de la base de données CompuMark Serion Pharma In-Use pour «COVAXIS» en Allemagne, indiquant la date de lancement du produit (01/03/2002) et indiquant que le vaccin est toujours commercialisé en 2021.
− Annexe 1.5: un graphique interne montrant le volume des ventes du produit (en nombre de doses) et son chiffre d’affaires annuel (en euros) en Allemagne pour la période 2015-2021.
− Nouvelle annexe 1: un extrait de la Wayback Machine pour le site web de l’opposante «www.mein.sanofi.de/produkte/COVAXIS», du 25 février 2021 au 14 mai 2021.
− Nouvelle annexe 2: des factures supplémentaires datées de 2018 (trois factures), 2019 (une facture), 2020 (deux factures) et 2021 (deux factures), adressées dans différe ntes villes d’Allemagne.
− Nouvelle annexe 3: une déclaration du président de Sanofi Pasteur Europe, datée du 28 février 2022, indiquant la somme des ventes et la somme du volume (doses) pour les produits «COVAXIS» en Allemagne pour 2015-2021.
− Nouvelle annexe 4: des supports publicitaires supplémentaires (en allemand) montrant le signe sous la forme suivante: Ces documents sont datés respectivement de novembre 2017 et d’octobre 2017.
− Nouvelle annexe 5: des images du conditionnement «COVAXIS», montrant le signe sous la forme suivante: .
46 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les preuves de l’usage doivent indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
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47 Il convient de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des éléments de preuve, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance des facteurs présentés (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 30; 05/03/2019,-263/18, MEBLO (fig.), EU:T:2019:134, § 38). En particulier, l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatr e éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage. Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isoléme nt, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008,-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 16/11/2011, 308/06-, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 05/03/2019,-263/18, MEBLO (fig.), EU:T:2019:134, § 84).
48 Le Tribunal exige de la chambre de recours qu’elle examine les éléments de preuve produits dans leur intégralité en appréciant leur valeur globale en ce qui concerne le récit qu’elle fournit en ce qui concerne l’usage d’un signe. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais de les analyser conjointement, afin de déterminer le sens le plus probable et cohérent qu’il revêt en ce qui concerne les activité s de l’entreprise concernée. Comme indiqué dans l’arrêt du 12/12/2002,-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47, «[…] l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné».
Appréciation des preuves
49 À titre liminaire, comme déjà indiqué dans la décision attaquée, la demanderesse conteste individuellement les éléments de preuve produits, en soulignant que certains ne sont pas datés (comme les images de l’emballage des produits), tandis que l’appréciation doit être effectuée sur l’ensemble des éléments de preuve. Dès lors, les arguments de la demanderesse à cet égard réitérés devant la chambre de recours doivent être rejetés.
50 En outre, la chambre de recours observe que la déclaration produite en tant que nouvelle annexe 3 est recevable en tant que moyen de preuve de l’usage conformément à l’artic le 10, paragraphe 4, du RDMUE et telle qu’elle est énumérée à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
51 Pour apprécier la valeur probante du document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. À cet égard, il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (07/06/2005, 303/03-, Salvita, EU:T:2005:200, § 42; 15/12/2005, 262/04-, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 78; 18/11/2015, 813/14-, Cases for Portable computers, EU:T:2015:868,
§ 26).
52 En l’espèce, la déclaration est signée par le président de l’opposante et son contenu est corroboré, entre autres, par l’échantillon de factures, d’images d’emballages et de matérie l publicitaire arborant le signe «Covaxin». Par conséquent, la déclaration produite en tant que nouvelle annexe 3 doit être considérée comme un élément de preuve pertinent et probant.
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53 Enfin, l’opposante a inclus des hyperliens dans ses observations à l’appui de la preuve de l’usage devant la division d’opposition. Toutefois, la fourniture de liens vers des contenus en ligne ou des adresses de sites web n’est pas une forme de preuve valable dans les procédures inter partes. Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Il n’appartient pas aux instances de l’Office de rechercher les données pertinentes sur des sites web
[04/10/2018,-820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63]. Les sites web sont facilement actualisés et la plupart d’entre eux ne fournissent pas d’archives des documents précédemment publiés ni aucun registre permettant aux membres du public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. L’authenticité et l’intégrité des informations citées à l’aide d’un seul hyperlien vers un site web ne peuvent donc pas être vérifiées. L’extrait de WaybackMachine produit par l’opposante (nouvelle annexe 1) n’est pas suffisant à cet égard étant donné qu’il ne montre pas le contenu, qui était disponible au cours de la période pertinente, uniquement que le site web de l’opposante était accessible en 2021.
54 Par conséquent, la chambre de recours ne tiendra pas compte des hyperliens fournis par l’opposante.
(i) Durée de l’usage
55 La plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente, à savoir du 5 mars 2016 au 4 mars 2021. En particulier, les factures présentées à l’annexe 1.1 et à la nouvelle annexe 2 sont datées régulièrement de 2018 à 2021 et les chiffres de vente fournis dans la nouvelle annexe 3 couvrent, entre autres, la période pertinente. En outre, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les documents de marketing fournis datent également de la période pertinente (voir annexe 1.2 et nouvelle annexe 4).
56 En ce qui concerne les éléments de preuve datés en dehors de cette période, comme l’a souligné l’opposante devant la chambre de recours, ils sont pertinents dans la mesure où ils confirment l’usage du signe au cours des mois précédant ou après cette période-(06/06/2015, 660/11, POLYTETRAFLON/TEFLON, EU:T:2015:387, § 54 et jurisprudence citée; 10/11/2021, 353/20-, ACM 1899 AC MILAN (fig.)/Milan et al., EU:T:2021:773, § 36). C’est le cas, par exemple, de factures faisant référence à des ventes effectuées peu après la fin de la période pertinente en septembre 2021 (annexe 1.1).
57 Par conséquent, la chambre de recours confirme que les éléments de preuve contienne nt des indications suffisantes concernant la durée de l’usage.
(ii) Lieu de l’usage
58 La marque antérieure étant une MUE, les éléments de preuve doivent démontrer qu’elle a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
59 Il n’est pas contesté que les éléments de preuve font principalement référence à l’usage du signe en Allemagne. Cela peut être déduit en particulier des adresses des factures situées dans plusieurs villes d’Allemagne (annexe 1.1 et nouvelle annexe 2), ou de la langue de ces factures et des emballages des produits ou des supports marketing (notamment les
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annexes 1.2 et 2.3). En outre, la déclaration signée concerne les ventes en Allema gne (nouvelle annexe 3).
60 L’ Allemagne représente une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. Dès lors,conformément aux arguments de la demanderesse, l’usage dans un État membre, en tant qu’Allemagne, est suffisant pour être considéré comme un usage de la marque dans l’Union européenne[-07/11/2019, 380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 81 et jurisprudence citée].
61 La demanderesse fait également valoir que l’opposante n’a été autorisée à commercialise r son vaccin que sous la dénomination «Covaxin» en Allemagne, alors qu’il a été distribué sous des noms différents dans d’autres pays. Elle affirme que l’opposante n’a jamais eu l’intention d’utiliser le signe «Covaxin» dans l’ensemble de l’Union et qu’elle utilise cet enregistrement de marque pour bloquer illégitimement et volontairement des concurrents.
62 Toutefois, la chambre de recours observe que le document produit par la demanderesse devant elle en tant qu’annexe 2 ne fait que confirmer l’usage du signe «Covaxin» de l’opposante en Allemagne, ce qui est suffisant. En outre, il convient de rappeler que tout argument soulevé par la demanderesse concernant le prétendu comportement de l’opposante en matière de concurrence déloyale ne saurait être examiné étant donné que, conformément à l’article 46 du RMUE, une opposition ne peut être formée que sur la base des motifs énoncés à l’article 8 du RMUE, qui ne comprend pas les motifs de la mauvaise foi. Dès lors, les arguments de la requérante sont dénués de pertinence et doivent être rejetés.
(iii) Étendue de l’usage
63 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004-, 334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223,
§ 35). Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (08/07/2004-, 334/01, Hipovito n, EU:T:2004:223, § 36).
64 Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitative me nt importantes (15/09/2011, 427/09-, CENTROTHERM, EU:T:2011:480, § 26 et jurisprudence citée).
65 En l’espèce, comme indiqué dans la décision attaquée, les factures produites par l’opposante ne sont pas nombreuses, mais sont régulièrement datées entre 2018 et 2021, c’est-à-dire la plupart de la période pertinente.
66 En outre, il peut être déduit des numéros des factures qu’elles ne constituent qu’un échantillon illustratif des factures envoyées au cours de cette période, ce qui corrobore les chiffres fournis dans la déclaration signée du président (nouvelle annexe 3). Le nombre de
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ventes et de doses vendues au cours de la période pertinente en Allemagne indiqué dans la présente déclaration doit être considéré comme significatif.
67 Par conséquent, contrairement aux arguments de la demanderesse, l’opposante a suffisamment prouvé l’importance de l’usage de la marque antérieure, qui n’est pas purement symbolique.
(iv) La nature de l’usage
68 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. La marque ayant notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne responsable de leur commercialisation, la preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services concernés.
69 Il n’est pas contesté par les parties que les éléments de preuve démontrent l’usage du signe «Covaxin» en tant que mot et en tant que signes figuratifs, en particulier dans l’emballa ge et les supports marketing datés de la période pertinente, comme détaillé au paragraphe 45 ci-dessus.
70 À cet égard, bien que, comme la demanderesse l’a souligné, l’opposante n’ait pas apporté la preuve de la distribution des emballages ou des matériaux au public, il peut être déduit de la nature même de ces éléments qu’ils ont effectivement été distribués au public.
71 Il s’ensuit que les éléments de preuve démontrent que le signe «Covaxin» a été utilisé publiquement et vers l’extérieur, en vue d’indiquer l’origine commerciale des produits. Il s’agit donc d’un usage du signe en tant que marque.
72 En outre, la chambre de recours confirme que les caractéristiques supplémentaires, principalement les couleurs, du signe figuratif tel qu’utilisé sur une partie des éléments de preuve sont décoratives ou négligeables (telles que le symbole «®»), de sorte qu’elles n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure. Par conséquent, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
73 Enfin, compte tenu des éléments de preuve détaillés au paragraphe 45, il est clair que le signe a été utilisé pour les produits pertinents, à savoir des vaccins à usage humain. Cela est en outre confirmé par l’annexe 2 produite par la demanderesse devant la chambre de recours, qui montre que des vaccins ont été diffusés, entre autres, en Allemagne sous le nom de «Covaxin».
74 Par conséquent, l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour les produits tels qu’ils ont été enregistrés.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
75 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en
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raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
76 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion s’entend comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020, c-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
77 Ces facteurs incluent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, c-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, c-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
Public pertinent et territoire
78 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considératio n le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
79 La chambre de recours souscrit aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les produits en cause, à savoir les vaccins à usage humain, s’adressent au grand public et aux professionnels des secteurs médicaux, tels que les médecins et les pharmaciens (30/06/2015, R 1154/2014-2, CINQAPAR/CINQAIR et al., § 23-24; 30/11/2022, R 1110/2022-4, COVAXIN/COVAXIS, § 32-35).
80 En ce qui concerne le niveau d’attention, il est de jurisprudence constante que les professionnels font preuve d’un niveau d’attention élevé en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, y compris les vaccins à usage humain. En ce qui concerne les consommateurs finaux, leur niveau d’attention sera supérieur à la moyenne, étant donné que les médicaments, délivrés sous ordonnance médicale ou non, affectent l’état de santé d’un consommateur (30/11/2022, R 1110/2022-4, Covaxin/COVAXIS, § 36 et jurisprudence citée).
81 La marque antérieure étant une MUE, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne dans son ensemble.
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Comparaison des produits
82 Lorsque les produits et services visés par l’autre marque sont libellés à l’identique dans les listes de produits et services en cause ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque, ils sont considérés comme identiques (-13/09/2018, 94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020,-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020 :31,
§ 91).
83 Le signe contesté et la marque antérieure couvrent des produits identiques, à savoir des vaccins à usage humain.
Comparaison des signes
84 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
85 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, 331/09-, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
86 Afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèq ue s de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
87 Les signes à comparer sont les suivants:
COVAXIS BCOVAXIN
Marque antérieure Signe contesté
88 La marque antérieure est une marque verbale composée du terme de-sept lettres «COVAXIS».
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89 Le signe contesté est également une marque verbale composée du terme de-huit lettres «BCOVAXIN».
90 Dans le cas de marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, et non sa forme écrite [-07/10/2010, 244/09, acsensa (fig.)/accenture (fig.) et al., EU:T:2010:430, § 28 et jurisprudence citée]. En outre, ces marques ne possèdent pas d’éléments dominants.
91 Même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il-connaît (10/02/2015, 85/14, DINKOOL, EU:T:2015:82, § 46 et jurisprudence citée). À cet égard, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer une marque verbale même si uniquement un des éléments composant la marque lui est familier (22/05/2012, 585/10-, Penteo, EU:T:2012:251, § 72 et jurisprudence citée).
92 En l’espèce, bien que les signes soient tous deux composés d’une seule dénomination, la chambre de recours souscrit aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelle s, à tout le moins, une partie du public pertinent identifiera l’élément «VAXIN» du signe contesté comme une référence au terme anglais «vaccin». La chambre de recours estime que cette signification sera perçue, à tout le moins, par la partie anglophone des consommateurs moyens ainsi que par le public professionnel pertinent dans l’ensemble de l’UE, qui est susceptible de connaître le terme anglais «vaccine» (06/03/2015,-513/13, SafeSet, EU:T:2015:140, § 32). Dans une certaine mesure, cela peut également s’appliquer à l’élément «VAXIS» de la marque antérieure. Mais en l’espèce, ce lien sera moins évident. (30/11/2022, R 1110/2022-4, COVAXIN/COVAXIS, § 47). Dans l’ensemble, les deux éléments «VAXIN» et «VAXIS» des deux signes sont faibles pour les produits en cause pour cette partie du public.
93 Néanmoins, les éléments verbaux «BCOVAXIN» et «COVAXIS», considérés dans leur intégralité, sont dépourvus de signification. Par conséquent, malgré la présence d’un élément faible, à tout le moins pour la partie anglophone du public, les éléments verbaux «VAXIN» et «VAXIS» et les dénominations «BCOVAXIN» et «COVAXIS» présentent un degré moyen de caractère distinctif, comme indiqué dans la décision attaquée.
94 En ce qui concerne la partie restante des consommateurs moyens, ceux-ci ne percevront les signes, dans leur ensemble, que comme des dénominations dépourvues de significatio n. Par conséquent, les éléments «VAXIN» et «VAXIS» et les dénominations «BCOVAXIN» et «COVAXIS», considérés dans leur ensemble, possèdent un caractère distinctif moyen pour cette partie du public.
95 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la même séquence de lettres «-COVAXI-», soit six des huit lettres composant le signe contesté. Ils diffèrent par la première lettre supplémentaire «B» dans le signe contesté et par le remplacement de la lettre finale «S» de la marque antérieure par «N» dans le signe contesté.
96 Bien que les signes n’aient pas le même nombre de lettres, comme l’a souligné la requérante, la différence de longueur par une lettre est susceptible de passer inaperçue aux yeux des consommateurs.
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97 En outre, s’agissant du principe selon lequel le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, tel qu’invoqué par la requérante, il convient de relever que le bien-fondé de cet argument ne saurait être apprécié indépendamment des faits de l’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en cause (13/04/2011, 228/09-, U.S. POLO ASSN. /POLO-POLO, EU:T:2011:170,
§ 37). En particulier, la présence, dans chacune des marques en conflit, de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre ces marques (18/05/2018,-67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 67). Cela est particulièrement remarquable en l’espèce, où le signe contesté reproduit six lettres identiques de la marque antérieure sur huit composant le signe.
98 Par conséquent, les différences entre les signes, bien qu’elles contribuent à l’impressio n d’ensemble produite par les signes, ne sauraient suffire à l’emporter sur leurs similitudes.
99 En outre, même si les éléments «VAXIN» du signe contesté et «VAXIS» de la marque antérieure sont faibles pour la partie du public pertinent qui percevra la référence à des «vaccins», la coïncidence visuelle entre les signes ne se limite pas à ces éléments mais englobe la séquence de six lettres «-COVAXI-». Par conséquent, le faible caractère distinctif des éléments «VAXIN» et «VAXIS» n’est pas non plus suffisant pour neutralise r les similitudes entre les signes découlant de la reproduction de la même séquence de six lettres, même pour la partie du public pertinent qui percevra la référence aux «vaccins» dans les signes.
100 Par conséquent, la chambre de recours confirme que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
101 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans la mesure où les syllabes co/va/sont présentes à l’identique dans les deux signes, et où les syllabes finales/xin/da ns le signe contesté et/xis/dans la marque antérieure sont très similaires (30/11/2022, R-1110/2022 4, Covaxin/COVAXIS, § 52).
102 Les signes diffèrent par le son de la lettre «B» placée au début du signe contesté. Toutefo is, comme expliqué ci-dessus, le fait que l’élément différent soit placé au début du signe contesté n’est pas suffisant pour exclure toute similitude entre les signes.
103 En outre, le fait que les signes contiennent un nombre différent de syllabes est seconda ire étant donné que le signe contesté reproduit les sons co/va/xi-/de la marque antérieure.
104 Par conséquent, la chambre de recours confirme que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
105 Sur le plan conceptuel, comme indiqué aux paragraphes 92 et 93 ci-dessus, une partie du public pertinent percevra la même référence au terme anglais «vaccine» dans les deux signes. Étant donné que le concept commun est faible en ce qui concerne les produits en cause, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan conceptuel.
106 Pour la partie restante du public qui n’associera les signes à aucune signification (voir paragraphe 94 ci-dessus), aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
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Appréciation globale du risque de confusion
107 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUM I, EU:C:2020:170, § 69).
108 Il est également de jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
109 En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que la marque antérieure jouirait d’un caractère distinctif accru. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Considérée dans son ensemble, la marque antérieure doit être considérée comme possédant un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque, malgré la présence de l’élément «VAXIS», qui est faible pour une partie du public pertinent qui percevra la référence au terme anglais «vaccin».
110 Les produits en cause sont identiques et s’adressent aux consommateurs moyens et aux professionnels du secteur médical. Le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attentio n (plus) élevé compte tenu de l’incidence potentielle des produits sur l’état de santé du consommateur.
111 Néanmoins, la chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé continueront d’être soumis à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
112 Les signes coïncident par la même séquence de lettres «-COVAXI-», c’est-à-dire six lettres sur huit dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, il existe un faible degré de similitude pour la partie du public pertinent qui percevra la référence au mot anglais «vaccine» dans les signes, qui est faible par rapport aux produits en cause. Pour l’autre partie du public, les signes sont dépourvus de signification, de sorte que l’aspect conceptuel ne joue aucun rôle dans l’appréciatio n globale.
113 Compte tenu de ce qui précède, compte tenu de tous les facteurs pertinents, en particulie r du degré moyen de similitude visuelle et phonétique des signes et de l’identité des produits, il existe un risque que le public pertinent puisse croire que les produits désignés par la marque antérieure et les produits désignés par le signe contesté sont fournis par la même
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entreprise ou, le cas échéant, par des entreprises liées économiquement. Par conséquent, dans le cadre de l’appréciation globale, un risque de confusion ne saurait être exclu.
114 Le niveau d’attention (plus) élevé du public pertinent ne saurait modifier ces conclusio ns, d’autant plus que, comme rappelé ci-dessus, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12,-ancotel, EU:T:2013:605, § 54), et compte tenu du fait que les produits sont identiques et que la séquence identique de lettres entre les signes constitue six des huit lettres du signe contesté.
115 Enfin, la demanderesse réitère devant la chambre de recours que la coïncidence au niveau des lettres «OVAXI» ne retiendrait pas l’attention des consommateurs et que cela est illustré par le fait qu’il existe d’autres enregistrements de marques contenant la séquence de lettres «OVAXI». Toutefois, outre le fait que l’existence de huit enregistrements de marques dans l’Union ne saurait être considérée comme suffisante pour démontrer une dilution de cet élément, comme déjà indiqué dans la décision attaquée, une coexistence formelle dans le registre n’est pas, en soi, particulièrement pertinente en l’absence de tout élément de preuve concernant une coexistence effective sur le marché (24/11/2005, T- 135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 68; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77; 02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85). Il convient donc de rejeter également cet argument.
Conclusion
116 C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité.
117 Le recours doit donc être rejeté.
Coûts
118 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
119 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
120 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais de l’opposante, fixés à 620 EUR. Cette décision reste inchangée. Le total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. R. Vidal Romero
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