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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2021, n° R1091/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1091/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 octobre 2021
Dans l’affaire R 1091/2021-5
Jeffrey John GALLOWAY 2140 5 avenue
Calgary Alberta
Canada Opposante/requérante représentée par Regimark, Ganu iela 4-7, LV-1010 Riga (Lettonie)
contre
MaidSafe.net Limited 6 Forbes Drive
Ayr KA8 9FG
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse représentée par Basck Europe SP. Z O.O., plac Solny 2/3, 50-060 Wrocław (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 062 807 (demande de marque de l’Union européenne no 17 872 847)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/10/2021, R 1091/2021-5, Safecoin/Safecoin
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 mars 2018, MaidSafe.net Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SAFECOIN
pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42.
2 La demande a été publiée le 25 mai 2018.
3 Le 24 août 2018, (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 4,duRMUE.
5 L’opposition était fondée sur le signe utilisé dans la vie des affaires et protégé par le droit relatif à l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni «SAFECOIN».
6 Par décision du 19 avril 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition comme irrecevable, car l’opposant n’ a ni domicile, ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE et aucun représentant n’a été désigné.
7 Le 21 juin 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
8 Le 13 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 1 septembre 2021, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. L’opposante a été invitée à déposer des observations ou des preuves concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
10 Le 27 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 13 septembre 2021 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
3
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours doit être rejeté comme irrecevable pour les raisons exposées ci-après.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit «dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
14 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable «lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
15 En l’espèce, le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée a expiré le 1 septembre 2021. Étant donné que la demanderesse n’a pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
16 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE. Par conséquent, la demanderesse doit supporter les frais supportés par l’opposante, qu’ils aient été réellement exposés ou non.
17 Toutefois, il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de l’opposante dans la présente procédure de recours à ce stade initial.
18 Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, l’équité exige qu’aucun frais de représentation professionnelle ne soit fixé pour l’opposante dans cette procédure.
19 La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais dans le cadre de la procédure de recours.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
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