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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juin 2023, n° 003187657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187657 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 187 657
Muhammad Naveed, Calle Hospital, 103 Principal 2, 08001 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Carmen BLAZQUEZ, Estrella Polar 28 8I, 28007 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 10577-1444 Purchase, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 14/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 187 657 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 09/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits compris dans la
classe 32 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 769 954 (marque figurative). L’opposition est fondée sur le nom commercial espagnol no N0 427
721 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
JUSTIFICATION DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition, le titulaire d’une marque antérieure peut demander que la marque demandée soit refusée à l’enregistrement: a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques ou b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des
Décision sur l’opposition no B 3 187 657 Page sur 2 3
produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins du paragraphe 1 susmentionné, on entend par «marque antérieure»:
(I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée ou, le cas échéant, compte tenu du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques;
(II) les demandes de marques visées au point i), sous réserve de leur enregistrement;
(III) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne, sont «notoirement connues» dans un État membre au sens de l’article 6 de la convention de Paris.
En outre, l’article 8, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE comprend les marques de l’Union européenne, les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union.
Par conséquent, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE est que l’opposante fonde son opposition sur un droit antérieur tel que mentionné à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, le 09/01/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE. Dans l’acte d’opposition ainsi que dans les observations jointes, le droit antérieur était indiqué comme une «demande/enregistrement de marque nationale». Toutefois, les éléments de preuve en ligne, à savoir la base de données OEPM, font référence au même droit antérieurque «nombrecomercial», c’est-à-dire en tant que «nom commercial».
Les noms commerciaux ne sauraient fonder une opposition fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Les noms commerciaux enregistrés ou non enregistrés utilisés dans la vie des affaires, qui visent à identifier non pas les produits ou services sur le marché, mais les activités d’une certaine entreprise dans le commerce, pourraient fonder une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, dans les conditions du droit de l’État membre qui est applicable à ce signe ainsi que des exigences établies dans le présent article. Toutefois, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’a pas été invoqué comme motif d’opposition en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que le nom commercial espagnol antérieur n’est pas un droit antérieur valable au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et ne saurait donc constituer une base valable de l’opposition.
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L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 27/01/2023. Un délai de deux mois, jusqu’au 01/04/2023, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet.
Le 29/03/2023, l’opposante a présenté ses observations. Toutefois, ils ont été présentés en espagnol, qui n’est pas la langue de procédure de la présente procédure d’opposition. Aucune traduction dans la langue de procédure, à savoir l’anglais, n’a été fournie par l’opposante. Étant donné que le seul droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée ne remplit pas les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, l’opposition n’est pas fondée et doit donc être rejetée.
Par conséquent, l’opposition sera rejetée dans son intégralité.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Stanislava STOYANOVA- Francesca DRAGOSTIN Reet Escribano ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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