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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2023, n° R0950/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0950/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 mars 2023
Dans l’affaire R 0950/2022-2
Health Nutrition Limited Foxhall Lodge, Foxhall Road,
NG7 6LH Nottingham
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Marks indirects Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg (Luxembourg)
contre
Bauer Holdings Limited JOC Business Centre, 124 Arch. Makarios
III, 7550, Kiti, Larnaca,
Chypre Opposante/défenderesse représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4 (Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 140 026 (demande de marque de l’Union européenne no 18 339 309)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/03/2023, R 0950/2022-2, PHENGOLD/PhenQ
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 novembre 2020, Health Nutrition Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
PHENGOLD
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations médicales; préparations diététiques; aliments et substances diététiques; aliments et substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires pour êtres humains; Gélules alimentaires; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires diététiques; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments alimentaires composés de vitamines; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; Compléments alimentaires à usage médical; Compléments à base d’herbes; Compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; Nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires et compléments alimentaires de proteine.
Classe 35: Publicité; Services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Renseignements d’affaires; Fourniture d’informations sur la comparaison des prix des compléments alimentaires; Fourniture, stockage et récupération d’informations commerciales et commerciales; Services de relations publiques; Services publicitaires; Services de fidélisation de la clientèle et services de clubs à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Organisation de programmes de fidélisation, de récompense, d’affinité et de stimulation à la clientèle pour la promotion commerciale et à des fins publicitaires; Compilation de statistiques; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs (magasin de conseil aux consommateurs); Agences d’informations commerciales; Compilation d’informations statistiques; Informations en matière d’affaires commerciales; Services d’informations en matière de traitement de données; Recherches de marché; Marketing, y compris sur des réseaux numériques; Recherches de marché; Sondages d’opinion; Mécanismes d’incitation; Services de comparaison de prix; Services de revues de presse; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Programmes de fidélisation; Services de conseils et de gestion en affaires dans le domaine des compléments alimentaires et de la planification alimentaire et de l’exploitation d’entreprises liées au diète; Conseils aux consommateurs; Diffusion d’annonces publicitaires; Promotion des ventes par le biais de supports audiovisuels; Promotion des ventes pour des tiers; Diffusion d’annonces publicitaires; Publicité par publipostage; Distribution d’échantillons; Services publicitaires, à savoir promotion et commercialisation des produits et services de tiers via des réseaux de communications électroniques; Services publicitaires liés aux compléments alimentaires; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Traitement de données numériques; Recherche dans des bases de données et sur l’internet pour le compte de tiers; Services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail par voie électronique, services de vente au détail en ligne, services de vente en gros liés à la vente de produits pharmaceutiques, de préparations médicales, de produits diététiques, de compléments
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alimentaires, de compléments alimentaires pour êtres humains et d’autres produits liés aux régimes alimentaires; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à ces services; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de conception, de recherche et de développement, d’aliments et de substances diététiques et de conseils permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces services.
2 La demande a été publiée le 2 décembre 2020.
3 Le 2 février 2021, Bauer Holdings Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne antérieure no 15 569 759.
PhenQ,
déposée le 21 juin 2016 et enregistrée le 2 novembre 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations médicales; préparations diététiques; aliments et substances diététiques; aliments et substances diététiques à usage médical;
compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires d’albumine;
compléments alimentaires d’alginates; pollen d’abeilles utilisé comme complément alimentaire; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical;
compléments alimentaires de caséine; gélules alimentaires; compléments nutritionnels et alimentaires; fibres alimentaires; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; fibres alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; compléments diététiques sous forme de boissons; compléments alimentaires; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires composés de vitamines;
compléments alimentaires composés principalement de fer; compléments alimentaires composés principalement de magnésium; compléments alimentaires composés principalement de calcium; compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical;
compléments alimentaires pour nourrissons; compléments alimentaires à usage médical;
compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; compléments alimentaires pour animaux domestiques; boissons diététiques à usage médical; boissons diététiques pour bébés à usage médical; confiseries diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments diététiques à usage médical; préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations alimentaires diététiques à usage médical; aliments diététiques pour nourrissons; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques pour personnes malades; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médicinal; aliments diététiques pour la nutrition clinique; aliments diététiques à usage médical; infusions diététiques à usage médical; préparations diététiques à usage médical; produits diététiques pour enfants; produits diététiques pour personnes malades; produits diététiques à usage
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médical; substances diététiques à usage médical; substances diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques pour bébés; sucre diététique à usage médical; succédanés diététiques du sucre à usage médical; compléments alimentaires d’enzymes; fibres alimentaires; fibres alimentaires; compléments alimentaires de graines de lin;
compléments alimentaires d’huile de graines de lin; aliments pour régimes de protection médicale; compléments alimentaires à usage diététique; compléments alimentaires de glucose; fibres de graines de lin moulues utilisées comme compléments alimentaires;
compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires d’huile de graines de lin;
compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments minéraux pour animaux; compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; compléments alimentaires de pollen; mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de protéine de soja; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; amidon à usage diététique; compléments alimentaires de blé;
compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de levure;
compléments alimentaires à base de zinc.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; renseignements d’affaires; fourniture d’informations sur la comparaison des prix des compléments alimentaires; fourniture, stockage et récupération d’informations commerciales et commerciales; services de relations publiques; services publicitaires; services de fidélisation de la clientèle et services de clubs à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; organisation de programmes de fidélisation, de récompense, d’affinité et de stimulation à la clientèle pour la promotion commerciale et à des fins publicitaires; compilation de statistiques; informations et conseils commerciaux aux consommateurs (magasin de conseil aux consommateurs); agences d’informations commerciales; compilation d’informations statistiques; informations en matière d’affaires commerciales; services d’informations en matière de traitement de données; recherches de marché; marketing, y compris sur des réseaux numériques; recherches de marché; sondages d’opinion; mécanismes d’incitation; services de comparaison de prix; services de revues de presse; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; programmes de fidélisation; services de conseils et de gestion en affaires dans le domaine des compléments alimentaires et de la planification alimentaire et de l’exploitation d’entreprises liées au diète; conseils aux consommateurs; diffusion d’annonces publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; diffusion d’annonces publicitaires; publicité par publipostage; distribution d’échantillons; publicité par publipostage; services publicitaires, à savoir promotion et commercialisation des produits et services de tiers via des réseaux de communications électroniques; services publicitaires liés aux compléments alimentaires; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; traitement de données numériques; recherche dans des bases de données et sur l’internet pour le compte de tiers; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail par voie électronique, services de vente au détail en ligne, services de vente en gros de produits pharmaceutiques, préparations médicales, produits diététiques, compléments alimentaires, substances et aliments diététiques, aliments et substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires pour êtres humains et autres produits liés aux régimes; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à ces services; le regroupement, pour le
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5 compte de tiers, d’une variété de services de conception, de recherche et de développement, d’aliments et de substances diététiques et de conseils permettant aux clients de visualiser et de choisir facilement ces services.
6 Par décision du 30 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Comparaison des produits
Les compléments à base d’herbes contestés: les produits nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires et compléments alimentaires de protéines sont inclus dans la vaste catégorie des compléments alimentaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres produits compris dans la classe 5 figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les services contestés de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; les services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux sont inclus dans la vaste catégorie de publicité de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
La promotion des ventes par l’intermédiaire de médias audiovisuels contestés est incluse dans la vaste catégorie de promotion des ventes de l’opposante, pour le compte de tiers. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres services compris dans la classe 35 figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes). Ils sont identiques.
Comparaison des signes
Les éléments verbaux «PhenQ» de la marque antérieure et «PHENGOLD» du signe contesté sont dépourvus de signification dans certains territoires, tels que l’Espagne ou l’Italie. Eneffet, même s’il ne peut être exclu que certains des consommateurs italiens et espagnols puissent associer «PHEN» au début des marques avec, comme le prétend la demanderesse, le principe actif «phentamine», cela ne conférerait toutefois aux signes respectifs dans leur ensemble aucune signification claire et déterminée immédiatement comprise par une partie significative du public italophone et hispanophone. En outre, elle prendra trop de mesures mentales pour que les consommateurs pertinents établissent un lien entre «Phen» et «fentermina» (l’équivalent italien et espagnol de «phentermine»). Étant donné que cela a une incidence sur la perception des signes par le public et influence l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie importante du public italophone et hispanophone, qui n’associera pas «PHEN» à une signification particulière.
La lettre supplémentaire «Q» de la marque antérieure n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents et est, dès lors, distinctive.
Il ne saurait être exclu qu’au moins une partie du public identifiera l’élément verbal «GOLD» du signe contesté, qui est un terme anglais de base couramment utilisé pour indiquer la qualité supérieure des produits et services et, par conséquent, pour cette partie du public, ce mot possède un faible degré de caractère distinctif.
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En raison de la coïncidence de la séquence de lettres «PHEN» au début des deux signes, les signes ont été jugés similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pour laquelle les deux signes sont dépourvus de signification, aucun d’eux n’a de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes pour cette partie du public.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Conclusion
Il existe un risque de confusion pour la partie italophone et hispanophone du public pour laquelle «PHEN» est dépourvu de signification.
7 Le 30 mai 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 juillet 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 octobre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
(1) La division d’opposition a commis une erreur dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure
PHEN est l’abréviation couramment utilisée de «phentermine», qui est un complément de prescription bien connu. Sur la base de la nature des produits compris dans la classe 5 et des services en cause compris dans la classe 35 (étant principalement des compléments alimentaires, des préparations, des informations et d’autres services connexes), la demanderesse répète que PHEN a une signification conceptuelle claire et évidente. À cet égard, la demanderesse réitère ses observations précédentes et renvoie à nouveau aux pièces produites (pièce 1: extraits du dictionnaire en ligne concernant la définition de la phentermine ainsi que son abréviation courante «PHEN»; Pièce 2: impressionsen ligne de sites web affichant des marques «PHEN»).
Aucune différence dans l’appréciation et la compréhension de «PHEN» ne sera effectuée en fonction des différentes langues des pays de l’UE. La demanderesse joint en tant que pièce 3 des impressions en ligne montrant l’utilisation du mot
«phentermine» en espagnol et en italien et, en tant que pièce 4, un extrait de la brochure américaine relative aux centres sanitaires communautaires de climatisation présentant l’utilisation du mot «phentermine» en espagnol.
En raison du caractère descriptif de l’élément «PHEN» pour les produits et services concernés, le caractère distinctif de la marque antérieure est clairement affecté, le simple ajout de la lettre Q n’étant pas suffisant à lui seul pour renforcer le caractère distinctif du signe.
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(2) La division d’opposition a commis une erreur dans l’appréciation de la comparaison des signes
L’élément «PHEN» a été trop important et les autres éléments contenus dans les marques ont été ignorés. Le début d’un mot n’a pas toujours plus d’impact. Le niveau d’attention plutôt élevé n’a pas été dûment pris en considération. La demanderesse fait valoir que les signes sont visuellement et phonétiquement non similaires et renvoie à la jurisprudence [20/02/2018,-T 118/16, BEPOST/ePOST (fig.) et al.,
EU:T:2018:86; 08/11/2017, T-776/16, iCell (fig.)/ISOCELL et al., EU:T:2017:788) qu’elle juge applicable au cas d’espèce.
Sur le plan conceptuel, contrairement aux conclusions de la division d’opposition, la perception des signes est la même pour l’ensemble du public pertinent de l’Union européenne. Bien que les marques aient en commun l’élément «PHEN», qui revêt une certaine signification conceptuelle, étant donné qu’il s’agit de l’élément le moins dominant, les différences au niveau des autres éléments plus dominants des marques permettent de les distinguer sur le plan conceptuel. L’élément «Q» n’a pas de signification conceptuelle et l’élément «GOLD» se rapporte à une qualité élevée et, en tant que tel, crée une différence conceptuelle. La requérante conteste la conclusion selon laquelle GOLD possède un caractère distinctif faible.
(3) La division d’opposition a commis une erreur dans son analyse de l’appréciation globale du risque de confusion
La différence entre les marques respectivement le mot GOLD et la lettre Q sera remarquée par le public pertinent en tenant compte du niveau d’attention élevé.
La demanderesse renvoie à la jurisprudence selon laquelle lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif limité, les différences entre les marques découlant de l’ajout d’autres éléments seront perçues sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et un risque de confusion peut être exclu même pour des produits identiques.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
L’opposante demande, en substance, que les arguments présentés à l’appui du recours par la demanderesse soient rejetés comme non fondés et que la décision attaquée soit confirmée.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 La division d’opposition a conclu à juste titre que, du point de vue du public pertinent, il existait un risque de confusion entre les marques en cause au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion
13 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est refusée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion
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8 dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, §
42).
15 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
16 La marque antérieure est une MUE. Le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est donc celui de l’ensemble de l’Union européenne.
17 La perception des marques qu’a le public pertinent des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
18 En ce qui concerne les produits pharmaceutiques revendiqués dans la demande, la division d’opposition a correctement cité la jurisprudence constante selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent dans ce contexte est relativement élevé. Cette conclusion s’applique également lorsque des produits pharmaceutiques sont mis à la disposition des consommateurs sans ordonnance, étant donné que ces produits concernent leur santé
(15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
19 En outre, la division d’opposition a, à juste titre et sans objection, considéré que les produits «compléments nutritionnels et alimentaires» de la requérante; Les compléments alimentaires et les préparations diététiques sont également perçus par le grand public faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé (24/01/2017, T-258/08, DIACOR/DIACOL, EU:T:2017:22, § 50).
20 Cela étant précisé, elle doit être mise en balance avec le souci d’éviter les «conséquences particulièrement désagréables» pour la santé qui pourraient résulter de la confusion entre deux produits pharmaceutiques, ce qui justifie l’adoption d’une approche plutôt restrictive du niveau d’attention du consommateur moyen.
21 En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, les parties ne contestent pas qu’ils s’adressent au grand public et au public de professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
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Comparaison des produits et services
22 Même si la chambre de recours est tenue de procéder à une appréciation complète de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans l’hypothèse où les parties ne contestent pas la comparaison des produits et services effectuée dans la décision attaquée, la chambre de recours peut légalement faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (voir, en vertu du règlement 2017/1001, 11/02/22, T-459/21, Sunwhite/Sunwhite, point 24).
23 En l’espèce, la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits et services sont identiques n’a été contestée par aucune des parties. La chambre de recours ne voit pas non plus de raison de s’écarter des conclusions de la division d’opposition, auxquelles la chambre de recours renvoie par la présente.
Comparaison des signes
24 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28).
25 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (03/09/2010,-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47;
17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 32).
26 Les signes à comparer sont les suivants:
PhenQ PHENGOLD
Marque antérieure Marque contestée
27 La marque antérieure est constituée du seul mot «PhenQ», qui comporte cinq lettres. La première lettre «P» et la dernière lettre «Q» sont écrites en lettres majuscules.
28 La marque contestée est composée du seul mot «PHENGOLD», qui compte huit lettres.
29 Avant d’apprécier la similitude entre les signes en cause, il convient d’examiner les éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (12/10/2022, 222/21-, Shoppi/Shopify,
EU:T:2022:633, § 41).
30 Les deux marques sont enregistrées en tant que marques verbales, le mot lui-même étant dès lors protégé en tant que marque, indépendamment de toute forme graphique utilisée
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(22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Les signes ne présentent pas d’éléments négligeables et doivent donc être comparés dans leur ensemble.
31 Premièrement, une partie non négligeable du public pertinent qui ne connaît pas le nom des ingrédients pharmaceutiques n’associera pas «PHEN» à une signification particulière
[ 09/04/2014, T-502/12, Ferring/OHMI — Tillotts Pharma (OCTASA), EU:T:2014:192, §
53-56].
32 Deuxièmement, l’élément «GOLD» de la marque contestée est faiblement distinctif pour l’ensemble du public pertinent. La division d’opposition a supposé qu’une partie non négligeable du public pertinent n’attribuerait aucune signification à «GOLD» dans la marque contestée. Cette appréciation n’est pas correcte dans la mesure où «GOLD» est un mot anglais de base, dont la signification est directement accessible à la grande majorité du public espagnol et italien (16/09/2013, T-448/11, Golden balls, EU:T:2013:456, § 34; 21/03/2011, T-372/09, gold Meister, EU:T:2011:97, § 32). Elle indique simplement au consommateur une caractéristique des produits et services relative à leur valeur marchande qui, provenant d’informations destinées à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30). Par conséquent, «GOLD» possède un caractère distinctif faible par rapport aux produits et services en cause.
33 Même si l’ élément «GOLD» est faiblement distinctif, cela ne signifie pas qu’il peut donc être ignoré dans le cadre de la comparaison des signes (17/09/2015,-323/14,
Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 53; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit, EU:T:2012:444, § 26).
34 Troisièmement, il n’est pas contesté que le suffixe «Q» n’a aucun rapport avec les produits et services et est donc distinctif.
Comparaison visuelle et phonétique
35 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
36 La requérante fait valoir que, en raison des suffixes différents «GOLD» et «Q», la longueur des signes et leur prononciation diffèrent de manière significative.
37 Toutefois, les signes coïncident visuellement par les quatre lettres «PHEN» qui constituent la partie initiale des deux signes. Sur le plan phonétique, le préfixe «PHEN» sera prononcé de la même manière par le public pertinent ([fen] ou [pen] par le public hispanophone). Cela crée une impression d’ensemble de similitude, renforcée par le fait que les quatre lettres identiques se trouvent au début des mots. Eneffet, conformément à la jurisprudence, le public pertinent attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [10/12/2008, T-290/07, MIP Metro/OHMI — Metronia (METRONIA), non publié, EU:T:2008:562,§
50].
38 La différence entre les suffixes «Q» et «GOLD» ne serait pas suffisante pour affecter l’ impression d’ensemble similaire sur les plans visuel et phonétique produite par le début des signes.
39 La jurisprudence citée par la requérante ne saurait remettre en cause cette conclusion. Le Tribunal a conclu à l’absence de similitude entre «ePOST» et «BEPOST» car l’élément commun («POST») était faiblement distinctif, ce qui accroît l’importance des préfixes «e» et «BE» [20/02/2028, T-118/16, BEPOST/ePOST (fig.) et al., EU:T:2018:86, § 88]. Au
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11 contraire, en l’espèce, le signe contesté reproduit un élément distinctif du signe antérieur, qui est placé au début du mot. En ce qui concerne la deuxième affaire citée par la demanderesse, elle a une incidence limitée sur l’issue de la présente affaire, étant donné que la comparaison visuelle a été influencée par des éléments figuratifs, qui sont absents en l’espèce [08/11/2017, T-776/16, iCell (fig.)/ISOCELL et al., EU:T:2017:788, § 34].
Comparaison conceptuelle
40 La marque contestée est constituée du mot «PHENGOLD». Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT, EU:T:2004:292, § 51; 03/02/2007, 256/04-, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 57).
41 Comme indiqué au paragraphe 32, «GOLD» est un mot anglais de base que le public pertinent comprendra directement. Ainsi, le public aura tendance à décomposer le mot en
«PHEN» et «GOLD». La chambre de recours partage l’avis de la requérante selon lequel
«GOLD» véhicule le concept de produits ou services «premium», «qualité» liés à des produits de qualité supérieure. Parconséquent, compte tenu de son caractère élogieux, le mot «GOLD» n’est pas un élément pertinent de différenciation conceptuelle.
42 «PhenQ» n’a pas de signification conceptuelle. Par conséquent, les signes ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
43 Dans l’appréciation du risque de confusion, un des facteurs à prendre en considération est le caractère distinctif de la marque antérieure. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/04/2006, C-235/05 P, Flexi Air, EU:C:2006:271, § 36).
44 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
45 La demanderesse fait valoir que l’élément commun «PHEN» est descriptif des produits et services en cause dans la mesure où «PHEN» est utilisé en tant qu’abréviation du principe actif de la phentermine, un complément de pesage.
46 La chambre de recours ne partage pas cet avis. En effet, les éléments de preuve versés au dossier ne prouvent pas que les consommateurs moyens de compléments de perte de poids connaissent la signification de «phentermine».
47 La pièce 1 fournit la définition en anglais américain du terme «phentermine» dans le dictionnaire Collins: «Un chlorhydrate blanc, cristalline, phétyly-tertiary-butylamine, soluble dans l’eau et l’alcool, stimulant le système nerveux central et levant la pression sanguine systolique; utilisé principalement dans le traitement de l’obésité. Toutefois, la
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seule présence du mot dans un dictionnaire ne prouve pas que le consommateur moyen européen connaît la définition de «phentermine».
48 La pièce 2 consiste en des extraits de sites internet en anglais destinés au public au
Royaume-Uni et aux États-Unis. Rien ne prouve qu’ils ont été consultés par le public pertinent de l’Union européenne. En outre, ils ne fournissent aucune définition du terme «phentermine».
49 Les pièces 3 et 4 consistent en des extraits de sites internet en espagnol et en italien qui définissent la «phentermine». Toutefois, rien ne prouve que le consommateur pertinent ait jamais consulté ces sites internet [09/04/2014, 502/12-, Ferring/OHMI — Tillotts Pharma
(OCTASA), EU:T:2014:192, § 51].
50 En tout état de cause, ces publications ne sont rédigées qu’en anglais, en espagnol et en italien. Ils ne montrent pas que les locuteurs parlant le bulgare, l’allemand, le français ou le slovène par exemple parmi ces utilisateurs finaux connaissent le terme «phentermine» ou que ces utilisateurs associeront le principe actif aux produits et services en cause.
51 Deuxièmement, même à supposer que les utilisateurs finals des médicaments, qui sont destinés à traiter l’obésité et contiennent la «phentermine», connaissent le principe actif «phentermine», il n’y a toujours aucune raison de conclure que ces utilisateurs finals interprèteront immédiatement, et sans autre réflexion, le préfixe «PHEN» comme une description de ce principe actif [09/04/2014, T 502/12-, Ferring/OHMI — Tillotts Pharma
(OCTASA), EU:T:2014:192, § 53].
52 Le simple fait que d’autres produits pharmaceutiques ayant la même indication thérapeutique et le même principe actif soient commercialisés sous des noms incluant la combinaison de lettres «PHEN» ne permet pas, en soi, de conclure que les utilisateurs finals des médicaments destinés à traiter des problèmes liés au surpoids interpréteront immédiatement, et sans autre réflexion, la combinaison de lettres «PHEN» comme une référence audit principe actif [09/04/2014, T 502/12-, Ferring/OHMI — Tillotts Pharma
(OCTASA), EU:T:2014:192, § 54].
53 Cette conclusion est vraie même si le niveau d’attention du public pertinent est élevé pour les produits compris dans la classe 5. Même avec un niveau d’attention élevé, le public pertinent ne sera pas en mesure d’interpréter immédiatement, et sans autre réflexion, que le préfixe fait référence au principe actif phentermine [09/04/2014,-502/12, Ferring/OHMI
— Tillotts Pharma (OCTASA), EU:T:2014:192, § 56].
Appréciation globale du risque de confusion
54 En l’espèce, les produits et services sont identiques. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
55 «PHENGOLD» peut être considéré comme une variante de «PhenQ», d’autant plus que «GOLD» véhicule l’idée que les produits et services peuvent être la version «premium» des produits et services de la marque antérieure. Le consommateur final pourrait être amené
à croire que les marques en conflit identifient différentes lignes de produits pharmaceutiques fabriqués par la même entreprise, ce qui suffirait pour conclure à l’existence d’un risque de confusion [24/09/2014,-493/12, Sanofi/OHMI — GP Pharm (GEPRAL), EU:T:2014:807, § 40].
56 Lademanderesse fait valoir que la division d’opposition a commis une erreur en ne considérant pas que le public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention élevé pour
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les produits compris dans la classe 5. À cet égard, il convient de rappeler qu’un niveau d’ attention élevé de la part de ce public ne permet pas automatiquement de conclure à l’ absence de risque de confusion, tous les autres facteurs devant être pris en considération,
y compris le fait que le consommateur a une mémoire et un souvenir imparfait [28/04/2016,
267/14-, Zehnder Group International/EUIPO — Stiebel Eltron (comfotherm), EU:T:2016:252, § 72]. En outre, le consommateur moyen n’a pas connaissance qu’un professionnel du secteur aurait en ce qui concerne la prescription de produits pharmaceutiques dont les marques ne sont que faiblement différentes (28/09/2010, T-
201/08 Market Watch OHMI -Ares Trading, § 28). En outre, comme déjà indiqué ci- dessus, le souci d’éviter les «conséquences particulièrement désagréables» pour la santé qui pourraient résulter d’une confusion entre deux produits pharmaceutiques justifie l’adoption d’une approche plutôt restrictive du niveau d’attention du consommateur moyen.
Conclusion
57 La chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
58 C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contestés.
59 Le recours est dès lors rejeté.
Frais
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
61 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
62 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 620 EUR. Cette décision demeure inchangée.
63 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse à l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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