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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2026, n° 019228468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019228468 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 28/01/2026
Xavier Przyborowski 5 Allée du Stade F-63800 Cournon d’Auvergne FRANCE
Demande n°: 019228468 Votre référence: 4000-0408EUTM Marque: EMPOWERING SCIENCE Type de marque: Marque verbale Demandeur: CALIBRESCIENTIFIC AMER IP, LLC 6201 Trust Drive, Holland, OH 43528 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Résumé des faits
Le 15/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 1 Tests à des fins de recherche; Milieux de culture cellulaire à usage en laboratoires de recherche; Milieux de culture cellulaire à des fins scientifiques ou de recherche; Milieux de croissance cellulaire pour la culture de cellules à usage scientifique et de recherche; Cellules à usage scientifique et de recherche; Cellules pour la recherche scientifique, de laboratoire ou médicale; Produits chimiques pour la chromatographie; Milieux de séparation chromatographique pour la séparation d’un mélange en composants; Séquences d’acides nucléiques et réactifs chimiques à des fins autres que médicales et vétérinaires; Billes de polymère à usage de fabrication; Réactifs à des fins de recherche; Réactifs à usage scientifique et de recherche; Réactifs à usage scientifique ou de recherche médicale; Réactifs pour tester la stérilité des équipements médicaux; Réactifs pour tester la stérilité des produits pharmaceutiques et des solutions injectables; Réactifs biochimiques, autres qu’à des fins médicales ou vétérinaires; Cultures de tissus biologiques autres qu’à des fins médicales ou vétérinaires; Préparations biologiques pour utilisation dans les cultures cellulaires autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Réactifs de culture cellulaire à usage scientifique et de recherche; Réactifs chimiques à des fins non médicales; Réactifs chimiques à des fins non médicales, à savoir, pour utilisation dans
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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évaluation de protéines et d’acides nucléiques; Réactifs chimiques, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Produits chimiques pour la décontamination de sites pollués; Produits chimiques pour la purification de protéines à usage in vitro; Produits chimiques, à savoir, solutions tampons et étalons utilisées en chimie analytique; Réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, chimie clinique et microbiologie; Réactifs de diagnostic à usage scientifique ou de recherche; Réactifs de diagnostic à usage scientifique; Préparations chimiques sous forme de membranes de résine échangeuse d’ions; Préparations chimiques sous forme de résines échangeuses d’ions; Agents tensioactifs pour la fabrication de détergents synthétiques; Réactifs à des fins scientifiques pour l’isolement et la purification d’acides nucléiques; Solutions et préparations chimiques composées de réactifs et de réactifs prémélangés à usage scientifique et de recherche en rapport avec l’amplification, l’analyse ou le marquage d’acides nucléiques; Puces à protéines et puces à nucléotides pour la recherche scientifique et médicale.
Class 5 Fluides de culture pour la culture de cellules mammaliennes ou bactériennes à usage médical ou vétérinaire; Milieux de culture pour la culture de cellules mammaliennes ou bactériennes à usage médical ou vétérinaire; Milieux de culture cellulaire à usage médical; Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; Milieux de diagnostic pour cultures bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; Kits de dépistage de drogues composés de réactifs de diagnostic médical et de tests pour la détection de la présence de drogues, d’aliments, de carburants, de glucides, de micro-organismes; Réactifs de diagnostic médical et tests pour l’analyse de fluides corporels à la recherche de micro-organismes; Séquences d’acides nucléiques et réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire.
Class 9 Appareils de culture cellulaire à usage de laboratoire, à savoir, boîtes de culture cellulaire et flacons de culture tissulaire pour la croissance et la récolte de cellules bactériennes et mammaliennes à usage de recherche et industriel; Appareils de chromatographie à usage de laboratoire; Colonnes de chromatographie à usage de laboratoire; Colonnes de chromatographie pour la purification en laboratoire; Verrerie de laboratoire; Verrerie de laboratoire, à savoir, flacons; Tubes de stockage de laboratoire; Pipettes de laboratoire; Appareils de chromatographie automatique à usage de laboratoire; Appareils de chromatographie automatique par échange d’ions à usage de laboratoire; Lamelles couvre-objets pour lames de microscope; Flacons à usage de laboratoire; Centrifugeuses de laboratoire; Appareils de laboratoire et systèmes de chromatographie pour la purification de protéines; Appareils de laboratoire et systèmes informatiques pour la purification de protéines; Appareils et instruments de laboratoire, à savoir, filtres de flacons utilisés pour la purification de milieux de culture tissulaire; Appareils et instruments de laboratoire, à savoir, colonnes pré-remplies pour la séparation et la purification; Appareils et instruments de laboratoire, à savoir, colonnes pré-remplies pour la purification de protéines, de médicaments, de vitamines, de carburants; Appareils de laboratoire, à savoir, centrifugeuses; Colonnes de laboratoire pour la purification de protéines, de médicaments, de vitamines, de carburants; Consommables de laboratoire, à savoir, pointes de pipette; Équipement et fournitures de laboratoire, à savoir, tubes à essai; Équipement de laboratoire, à savoir, portoirs de pipettes; Équipement de laboratoire, à savoir, lames de microscope; Appareils de chromatographie liquide à usage de laboratoire; Appareils et instruments scientifiques, à savoir, colonnes de chromatographie pour la purification en laboratoire et leurs pièces et raccords.
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Classe 10 Kit de prélèvement sanguin composé d’une poche de prélèvement sanguin, d’un support pour tubes et flacons d’échantillons médicaux, et de tubes et flacons d’échantillons médicaux; Kits de diagnostic constitués principalement de sondes, de tampons et de réactifs pour les tests microbiens.
Classe 11 Appareils de chromatographie à usage industriel; Appareils et instruments pour la purification, la séparation et la stérilisation de liquides et de gaz utilisés dans les industries de la biotechnologie, pharmaceutique, médicale, biopharmaceutique et agroalimentaire; Réfrigérateurs et congélateurs commerciaux et leurs pièces de rechange et accessoires; Matériaux filtrants fibreux à usage industriel général pour la purification de l’air et des fluides industriels; Cartouches filtrantes à membrane pour la séparation de biomolécules dans la production biopharmaceutique; Congélateurs de laboratoire.
Classe 42 Services de recherche en laboratoire relatifs aux produits pharmaceutiques; Conception et développement sur mesure de réactifs chimiques et d’essais biochimiques; Services de conception, d’ingénierie, de recherche, de développement et d’essais dans le domaine des matériaux polymères, de la synthèse de polymères et de la personnalisation de matériaux pour des applications médicales, scientifiques et technologiques; Services de laboratoires scientifiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent ainsi que les professionnels des domaines scientifiques, tels que les biochimistes, les biologistes cellulaires et moléculaires et les chimistes, comprendraient le signe comme ayant la signification suivante: qualités qui rendent la science plus forte et plus indépendante.
• La signification susmentionnée des mots «EMPOWERING SCIENCE», dont est composée la marque, était étayée par les références de dictionnaire suivantes:
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/empowering
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/science
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe «EMPOWERING SCIENCE» comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui ne servent qu’à mettre en évidence des aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils visent à aider les scientifiques à accélérer la recherche, à améliorer la fiabilité des résultats ainsi qu’à simplifier les processus et procédures complexes.
• Les substances chimiques, matières et préparations de la classe 1, les préparations et articles médicaux et vétérinaires de la classe 5, les appareils, instruments, équipements et fournitures de laboratoire de la classe 9, les kits médicaux et de diagnostic de la classe 10 et les équipements de traitement chimique de la classe 11 ainsi que les services scientifiques et technologiques de la classe 42, visent tous à améliorer et à renforcer le progrès scientifique moderne.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 06/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit:
1. La marque a la capacité de servir de signe d’origine car la science est la recherche et l’application de la connaissance et de la compréhension du monde naturel et social suivant une méthodologie systématique fondée sur des preuves. «Empowering» (autonomiser/donner du pouvoir) signifie posséder des qualités qui donnent à une personne ou à un groupe de personnes les moyens de mieux contrôler leur vie et de devenir plus forts et plus indépendants. «Empowering» peut être compris en relation avec des personnes, des communautés ou des organisations. La science n’est pas quelque chose qui peut être autonomisé car ce n’est pas une personne, une communauté ou une organisation. Il est linguistiquement et conceptuellement inhabituel de parler d'«autonomiser» une branche du savoir». C’est un domaine d’étude, pas une entité qui peut être autonomisée.
2. Il est fait référence à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne («CJUE») dans l’affaire C-398/08, Audi c. OHMI, «Vorsprung durch Technik» (Audi) où il a été confirmé qu’une marque ne devrait pas être refusée à la protection simplement au motif qu’elle est promotionnelle ou laudative. Une référence particulière est faite aux points 44, 45 et 47 de cette décision.
3. Le concept d'«autonomiser la science» est littéralement inexact, puisque la science ne nécessite pas d’autonomisation. Par conséquent, la combinaison de mots confère au signe un caractère surprenant, fantaisiste et distinctif. La combinaison inhabituelle de deux éléments est intrinsèquement originale et distinctive et nécessite une analyse du sens de la marque. Le signe ne décrit aucune caractéristique, finalité, qualité ou fonction des produits et services. La marque sera mémorisée et permettra d’identifier l’origine commerciale des produits et services. On ne peut pas autonomiser les produits et services demandés. On ne peut pas dire que l’on a autonomisé un essai, une cellule, un réactif, des fluides, des milieux de culture, des kits de test, des appareils de laboratoire, des services de recherche ou le développement d’essais ou de tests, qui sont des choses qui ne peuvent pas être autonomisées.
4. Il est fait référence aux exemples suivants de signes qui ont été considérés comme distinctifs et qui devraient être pris en compte : MUE n° 17 937 220 EMPOWERING SMART CITIES ; MUE n° 11952702 EMPOWERING GLOBAL CITIZENSHIP ; MUE n° 18143920 EMPOWERINGWORKPLACES ; MUE n° 18 091 293 EMPOWER CBD ; MUE n° 18036868 EMPOWER PHARM ; MUE n° W01815093 EMPOWER PHARMA ; MUE n° 14 949 796 EMPOWER THE DRIVE.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
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Considérations générales relatives au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), article 7, paragraphe 2, du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
« L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [du RMCUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
L’Office constate que la signification du signe sera comprise par le public pertinent dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède. L’Office relève que l’anglais est largement étudié et parlé par le public, entre autres, dans les États membres susmentionnés. Par conséquent, dans ces territoires, la compréhension par le public des expressions anglaises est plus large que celle des termes de base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
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Considérations relatives aux observations de la requérante
1.
Dans la notification de refus, et selon les références dictionnaires citées, l’Office a donné au signe le sens à comprendre par le public pertinent comme étant « des qualités qui rendent la science plus forte et plus indépendante ».
Dans la mesure où la requérante affirme que le terme « empowering » ne peut être compris qu’en relation avec des personnes, des communautés ou des organisations, l’Office considère qu’il s’agit d’une approche limitée. À l’appui de cela, il est fait référence aux décisions suivantes de l’Office : EUTM n° 019060032 EMPOWERING ROBOTIC SURGERY, EUTM n° 018983304 EMPOWERING CONNECTIONS ainsi qu’à la décision des Chambres de recours, R 13/2007 EMPOWERING TECHNOLOGY. Dans ces affaires, le terme « empowering » va au-delà de l’interprétation liée aux personnes, aux communautés ou aux organisations.
Rien dans le signe « EMPOWERING SCIENCE » ne permet, au-delà du sens laudatif évident promouvant les produits et services en question, au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe comme une marque distinctive en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale « EMPOWERING SCIENCE », sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, en permettant au consommateur qui utilise les produits et services concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
2.
Concernant le deuxième argument de la requérante, il convient de souligner que le signe ne doit pas être rejeté simplement parce qu’il s’agit d’un slogan promotionnel, mais plutôt parce qu’il s’agit d’un slogan banal, ayant un sens laudatif clair et univoque. On ne peut pas non plus affirmer, à un niveau plus général, que les déclarations de la Cour dans l’affaire « Vorsprung durch Technik » ont radicalement modifié le droit en ce qui concerne les expressions verbales servant de messages promotionnels ou publicitaires. Bien que cet arrêt clarifie en effet certaines questions relatives à l’acceptabilité des slogans en tant que marques, il ne peut et ne doit pas être interprété comme suggérant que toute expression promotionnelle, aussi descriptive ou banale soit-elle, peut désormais être enregistrée en tant que marque, simplement parce qu’elle est présentée sous la forme d’un slogan publicitaire.
En outre, dans l’affaire « Vorsprung durch Technik », la Cour a accordé de l’importance à la constatation selon laquelle le slogan était largement connu en raison de son utilisation par la requérante pendant de nombreuses années (voir arrêt du 21 janvier 2010, C-398/08 P, « Vorsprung durch Technik », point 59).
3.
L’Office est respectueusement en désaccord avec l’affirmation selon laquelle le concept de « empowering science » est littéralement inexact. L’Office considère qu’il s’agit d’une séquence de mots anglais courants. Le signe demandé ne constitue rien de plus que l’indication purement laudative que les produits et services identifiés ont un effet positif dans le domaine de la science.
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L’Office ne peut pas convenir que la combinaison de mots confère au signe un caractère surprenant, fantaisiste et distinctif. La composition simple du signe le rend impropre à servir, pour le public pertinent, d’indication d’origine et à distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits et services du demandeur de ceux d’une origine commerciale différente.
Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique de la valeur marchande des produits ou des services qui, bien que non spécifique, implique une information destinée à véhiculer une déclaration promotionnelle ou purement factuelle que le public pertinent percevra comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Dans la décision de la Chambre de recours R 1857/2024-2 § 22 EMPOWERING SCIENTISTS, il a été indiqué ce qui suit :
« Il convient également de souligner que – contrairement à l’avis du demandeur et également confirmé par la jurisprudence (cf. 15/05/2024, T-512/23, CellCompDx, EU:T:2024:313, § 33-34)
– il est tout à fait logique que des produits tels que les produits chimiques, les réactifs à usage diagnostique, les préparations biologiques à des fins scientifiques et de recherche, les milieux de culture cellulaire de la classe 1 et les cultures cellulaires et autres préparations à usage médical et diagnostique, les préparations médicales, vétérinaires et diététiques de la classe 5 soient étroitement liés aux activités des scientifiques. En particulier, il est plausible que l’utilisation de préparations chimiques ou médicales ou de cultures cellulaires de haute qualité, par exemple, puisse influencer positivement les résultats de la recherche. »
L’affaire en recours citée a une structure similaire à la présente et le raisonnement est également applicable mutatis mutandum au cas d’espèce.
Dans la notification de refus, l’Office a clairement expliqué que les substances chimiques, matériaux et préparations de la classe 1, les préparations et articles médicaux et vétérinaires de la classe 5, les appareils, instruments, équipements et fournitures de laboratoire de la classe 9, les kits médicaux et de diagnostic de la classe 10 et les équipements de traitement chimique de la classe 11 ainsi que les services scientifiques et technologiques de la classe 42, visent tous à améliorer et à renforcer le progrès scientifique moderne. Les produits et services visent à aider les scientifiques à accélérer la recherche, à améliorer la fiabilité des résultats ainsi qu’à simplifier les processus et procédures complexes. L’Office diverge respectivement de l’avis du demandeur quant à la manière dont le public pertinent perçoit les produits et services en considérant le signe dans son ensemble.
4.
Le demandeur fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, une jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
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En outre, les affaires citées par le demandeur ne sont pas directement comparables à la demande actuelle étant donné que les signes ne sont pas directement comparables et qu’ils concernent des produits et services différents. Le demandeur n’a pas avancé que l’une des affaires, considérées comme comparables, aurait été examinée par les Chambres de recours ou le Tribunal.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que cela ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 228 468 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sharon Lise BLACKBURN
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