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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2023, n° R0183/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0183/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 mai 2023
Dans l’affaire R 0183/2023-5
Bodegas Ariabal, S.L.
C/Sanths Cristo, 98
47490 roue, Valladolid
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Luís Jaudenes Sánchez — Jaudenes Abogados, Pollensa 2, Oficina 19, 28290
Las Rozas (Madrid) (Espagne)
contre
Bodega Aleanna S.A.
Calle Rondeau, 56
Mendoza
Argentine Opposante/défenderesse représentée par Disain IP, Calle Catedrático Abelardo Ragua, 10 — BL. 1, CES. 1, 5° b,
03540 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 160 486 (demande de marque de l’Union européenne no 18 572 133)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en qualité de membre unique en vertu de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE/article 1 quater, paragraphe 2, des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
12/05/2023, R 0183/2023-5, AYLLANA/ALEANNA
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 octobre 2021, Bodegas Ariabal, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale suivante
AYLLANA
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 33: boissons alcoolisées à l’exception des bières; vin.
2 La demande a été publiée le 21 octobre 2021.
3 Le 16 décembre 2021, Bodega Aleanna S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne compris dans la classe 33, en invoquant le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 9 571 035
ALEANNA
demandée le 3 décembre 2010, enregistrée le 19 avril 2011 et renouvelée jusqu’au 3 décembre 2030 pour des boissons alcooliques (à l’exception des bières) relevant de la classe 33.
5 Par décision du 24 novembre 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés, estimant qu’il existait un risque de confusion, et a condamné la demanderesse aux dépens.
6 Le 24 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 13 mars 2023.
7 Le 8 mai 2023, l’opposante a retiré l’opposition et a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord sur la répartition des frais, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que l’Office statue sur cette question.
8 Le 11 mai 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
9 Le 12 mai 2023, la demanderesse a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord sur la répartition des frais.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
12/05/2023, R 0183/2023-5, AYLLANA/ALEANNA
3
11 Le recours satisfait aux exigences des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE établit que les recours devant les chambres de recours ont un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et la chambre de recours conclut donc à la clôture des deux procédures. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord entre les parties sur la répartition des frais tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours. Il n’est donc pas nécessaire que la Chambre se prononce sur cette question.
12/05/2023, R 0183/2023-5, AYLLANA/ALEANNA
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. 4déclare que les procédures d’opposition et de recours sont clôturées;
3. Prend acte de l’accord entre les parties concernant les frais.
Signature
S. Rizzo
Le greffe
Signature
P.O. P. Nafz
12/05/2023, R 0183/2023-5, AYLLANA/ALEANNA
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