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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2023, n° 000049813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049813 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 49 813 (DÉCHÉANCE)
Aronova S.A., 12, Avenue du Rock’n'Roll, B.P. 327, 4004 Esch-sur-Alzette, Luxembourg (demanderesse)
c o n t r e
Fédération des Syndicats de La Distribution Automobile – FEDA, 10 rue Pergolèse, 75016 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par GPI Marques, 93 rue La Boétie, 75008 Paris, France (représentant professionnel).
Le 08/06/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 12 215 828 à compter du 11/05/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 630 EUR.
MOTIFS
Le 11/05/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne n° 12 215 828 (marque individuelle figurative) (la marque de l’Union européenne) (MUE). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspensions pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis ou pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; deux-roues motorisés; vélomoteurs; cycles; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles; poussettes; chariots de manutention.
Classe 37: Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts; informations en matière de construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie ou de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’étanchéité (construction); démolition de constructions; location de machines de chantier; nettoyage de
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bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres; nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; dératisation; blanchisserie; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation d’ordinateurs; entretien et réparation d’horlogerie; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale.
Classe 42: Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en matière d’ordinateurs; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; contrôle technique de véhicules automobiles; services de dessinateurs d’arts graphiques; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’œuvres d’art.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits et services enregistrés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves d’usage, lesquelles seront listées et examinées dans la décision. Elle fait valoir que la marque a été exploitée par l’Association Eco Entretien (l’AEE) crée en 2016 à l’initiative des acteurs majeurs de la filière en charge de la distribution, de l’entretien et de la réparation du parc roulant automobile français. La marque a été utilisée pour le diagnostic, l’entretien, la réparation, le nettoyage et le contrôle technique de véhicules, par les réparateurs, les concessionnaires et dans les réseaux sous enseigne.
En réponse, la demanderesse affirme que les preuves déposées par la titulaire ne concernent qu’une partie des services enregistrés en classes 37 et 42. En outre, l’usage provient de l’AEE et non de la titulaire (FEDA) et cette dernière ne fournit aucun élément sur le consentement implicite ou tacite donné aux tiers. A titre subsidiaire, la demanderesse fait valoir qu’au vu des éléments de langage utilisés en référence à la marque contestée ainsi qu’à son usage très répandu et universel, la marque est devenue une désignation usuelle pour le diagnostic écologique dans le commerce d’entretien des automobiles. De plus, la demanderesse conteste la portée territoriale de l’usage limitée à la France ainsi que l’étendue de l’usage car les factures établies au nom de l’AEE ne concernent que des commandes de matériel publicitaire et non la facturation pour des services prestés sous la marque contestée. En ce qui concerne la nature de l’usage, la demanderesse fait valoir que la marque contestée est une marque individuelle qui doit garantir l’origine des produits et services et permettre aux consommateurs d’identifier sans confusion l’origine des produits et services en cause. Toutefois, l’usage du signe contesté correspond à une marque de certification et non à une marque individuelle. Contrairement à la marque individuelle, la marque de certification a pour but de garantir les caractéristiques spécifiques des produits et services et non leur origine commerciale. L’apposition d’une marque de certification indique
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que les produits et services sont en conformité avec un certain standard défini par la titulaire de la marque dont le respect est établi par un contrôle effectué par la titulaire de ce « label », et ce indépendamment de l’identité de l’entreprise qui produit effectivement les produits et services. En l’espèce, les documents apportés par la titulaire se réfèrent à l’usage de la marque contestée comme un label auprès d’un réseau de garagistes. Les ateliers réparateurs labelisés ou en cours de labellisation doivent se conformer aux obligations de la charte de l’Association Eco Entretien (AEE). Le langage employé et l’usage de la marque contestée par les garagistes correspond en tous points à une marque de certification et cet usage est manifestement incompatible avec la fonction essentielle de la marque individuelle.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé d’observations en réponse.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Sur la représentation de la demanderesse
La demanderesse, à savoir la société Aronova S.A. au Luxembourg, a indiqué comme représentant la société Aronova S.A. (identité entre les entités). Une partie qui se nomme elle-même comme représentant n’est pas considérée comme représentée par un représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE. En conséquence, la division d’annulation considère qu’elle n’a pas exposé de frais de représentation.
Sur la renonciation à la marque contestée
Le 05/09/2022, la titulaire a renoncé totalement à la marque contestée.
Contrairement à ce qui se produit lors du retrait d’une demande de MUE, les effets de la renonciation à une MUE enregistrée ne sont pas les mêmes que ceux de la décision quant au fond qui met fin à la procédure en question. Tandis que la renonciation à une MUE ne devient effective qu’à la date à laquelle cette renonciation est enregistrée, la décision d’annulation d’une MUE produit ses effets à partir d’une date antérieure, soit dès le début (en cas de nullité), soit à compter de la date de dépôt de la demande en annulation ou de la date qui a été fixée dans la décision de l’Office, à la demande de l’une des parties, conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE (en cas de déchéance). En conséquence, malgré la déclaration de renonciation à la MUE contestée, la demanderesse peut toujours revendiquer un intérêt légitime à poursuivre la procédure d’annulation afin d’obtenir une décision quant au fond (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 42-43; 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA, § 25-27).
Le 03/10/2022, l’Office a communiqué la renonciation à la demanderesse en l’invitant à informer l’Office au plus tard le 08/11/2022 si elle maintenait la demande en déchéance. Les parties ont été informées que si la demanderesse ne répondait pas, la suspension de la renonciation serait maintenue et la procédure se poursuivrait jusqu’à l’obtention d’une décision finale quant au fond.
Etant donné que la demanderesse n’a pas répondu dans le délai imparti, la suspension de la renonciation est maintenue et la procédure de déchéance se poursuit. En cas de non réponse de la demanderesse, la pratique de l’Office est de suspendre la renonciation et de poursuivre la procédure jusqu’à une décision définitive quant au fond. Il n’est pas nécessaire que la demanderesse revendique un intérêt légitime (voir Directives de l’Office, partie D Annulation, Section 1 Procédure d’annulation, 4.3.1.1).
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 14/05/2014. La demande en déchéance a été déposée le 11/05/2021. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 11/05/2016 au 10/05/2021 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 21/09/2021 et le 22/09/2021.
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis-à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
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Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Annexe 1: copie d’une lettre ouverte adressée par l’Association Eco Entretien (l’AEE) à la Ministre française de la transition écologique et solidaire et au Ministre de l’économie et des finances datée du 19/05/2020, intitulée « Un chèque « ECO ENTRETIEN » pour améliorer la qualité de l’air, redonner du pouvoir d’achat aux automobilistes et soutenir la reprise d’activité de la filière de l’après-vente automobile ! ». Elle mentionne que l’ECO ENTRETIEN est un label dont le protocole de mise en œuvre permet d’établir un diagnostic de combustion, de cerner les causes des surémissions polluantes, de proposer des solutions et des traitements. Il est mentionné que depuis fin 2019, « 500 garages sont labellisés ECO ENTRETIEN ».
Annexe 2: captures d’écran du site internet www.ecoentretien.eu provenant de la Wayback machine (https://archive.org) datées de 2016 à 2021. ECO ENTRETIEN est décrit comme une démarche innovante pour la qualité de l’air, applicable dans tous les formats d’atelier qui ont obtenu le label. L’intervention chez le réparateur s’effectue avec un matériel de diagnostic dédié et selon une procédure précise qui respecte le processus opératoire labellisé par ECOCERT Environnement.
Annexe 3: factures relatives à la création et au déploiement d’un système de géolocalisation des réparateurs labellisés et à la mise à jour du site ECO ENTRETIEN, datées 2019.
Annexe 4: extraits du site internet www.ecoentretien.eu montrant le système de géolocalisation des réparateurs labellisés qui se sont engagés à se conformer aux obligations de la charte de l’Association Eco Entretien.
Annexe 5: captures d’écran de sites internet de réseaux de centres auto partenaires sur lesquels la marque contestée est affichée et présentant la prestation/le diagnostic ECO ENTRETIEN (institut AD, Norauto, Speedy), imprimées en septembre 2021.
Annexe 6: articles relatifs au partenariat entre Norauto et le Tour de France pour l’édition 2020.
Annexe 7: publicités parues dans la revue ZEPROS en juillet-août 2020 et septembre 2020
avec bon de commande publicitaire et factures.
Annexe 8: articles sur le salon événementiel Equip Auto qui s’est tenu du 15 au 19/10/2019 avec la participation de l’Association Eco Entretien (AEE) pour expliquer le protocole Eco Entretien. Factures et photographies du salon où figure la marque contestée.
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Annexe 9: matériels publicitaires du partenaire Autodistribution (AD) diffusés en 2020 et 2021, se référant notamment à l’ECO ENTRETIEN effectué par un réparateur labellisé pour contrôler le niveau de pollution du véhicule et factures relatives aux imprimés publicitaires.
Annexe 10: images du spot publicitaire TV émis par « Autodistribution », mentionnant les réparateurs labelisés ECO ENTRETIEN et la marque contestée.
Annexe 11: copie du bon de commande émis par « Autodistribution » pour l’achat de l’espace publicitaire pour le spot TV Météo France 2 en 2021, daté du 08/09/2020.
Annexe 12: copie d’une demande d’adhésion à l’Association Eco Entretien d’un atelier de réparation en France, acceptant de se conformer aux obligations de la charte de la communauté et de respecter le processus établi ECO ENTRETIEN, datée du 17/05/2019.
Annexe 13: articles de presse sur l’AEE et l’ECO ENTRETIEN datés entre 2016 et 2021.
Annexe 14: matériel publicitaire et promotionnel.
Annexe 15: liste des ateliers AD membres de l’AEE, proposant l’offre ECO ENTRETIEN et extrait du site internet d’un atelier répertorié définissant le service ECO ENTRETIEN (service d’entretien automobile pour limiter les surémissions de polluants).
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, la preuve apportée doit être examinée dans son intégralité. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
En l’espèce, la division d’annulation considère qu’il est opportun de limiter l’appréciation de l’usage à la nature de l’usage de la marque contestée en tant que marque individuelle dans la mesure où cette condition n’a pas été remplie.
Nature de l’usage: usage en tant que marque individuelle
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
L’usage sérieux impose que le signe soit utilisé en tant que marque, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
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La marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale exercée en vue d’obtenir un avantage économique pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38).
La demanderesse fait valoir que la marque contestée est utilisée en tant que marque de certification étant donné que les preuves se réfèrent à la marque contestée comme un label utilisé par un réseau de garagistes qui se sont engagés à se conformer aux obligations de la charte de l’Association Eco Entretien (AEE).
L’utilisation en tant que marque de certification ne se prête pas à établir un usage sérieux d’une marque individuelle. Les marques de certification peuvent être obtenues dans certaines juridictions dans un but de mise en conformité avec les normes définies. Le titulaire d’une marque de certification n’est pas l’utilisateur, le producteur ou le fournisseur autorisé des produits ou services certifiés, mais le certificateur, qui exerce un contrôle légitime sur l’usage de la marque de certification. Les marques de certification peuvent être utilisées avec la marque individuelle du producteur des produits certifiés ou du fournisseur des services certifiés. La fonction essentielle d’une marque de certification est différente de celle d’une marque individuelle: si cette dernière sert principalement à identifier l’origine des produits et services, la première sert à certifier que les produits ou services satisfont à certaines normes établies et possèdent des caractéristiques particulières. Par conséquent, un usage en tant que marque de certification ne saurait être considéré comme un usage en tant que marque individuelle, étant donné qu’il ne garantit pas aux consommateurs que les produits ou services proviennent d’une seule entreprise sous le contrôle de laquelle les produits ou services sont fabriqués ou fournis, et qui, de ce fait, est responsable de la qualité de ces produits ou services (08/06/2017, C-689/15, Cotton Flower, EU:C:2017:434, § 45).
En l’espèce, la division d’annulation partage l’avis de la demanderesse. Les documents fournis montrent que la marque ECO ENTRETIEN est un label dont le protocole de mise en œuvre permet d’établir un diagnostic de combustion, de cerner les causes des surémissions polluantes, de proposer des solutions et des traitements. Les preuves établissent que ECO ENTRETIEN est un programme encadré (labellisé Ecocert Environnement) qui fait l’objet d’une évaluation et d’une labellisation par l’Association Eco Entretien (AEE). L’intervention chez le réparateur s’effectue avec un matériel de diagnostic dédié et selon une procédure précise qui respecte le processus opératoire labellisé. Les compétences des garagistes sont soumises à un contrôle par rapport à un standard prédéfini et les réparateurs labellisés s’engagent à se conformer aux obligations de la charte de l’Association Eco Entretien. La marque ECO ENTRETIEN ne garantit pas aux consommateurs que les services de diagnostic et d’entretien des véhicules proviennent d’une entreprise déterminée. Elle ne permet donc pas d’identifier l’origine commerciale des services. La marque ECO ENTRETIEN certifie que les services répondent aux normes établies par l’Association Eco Entretien (AEE) et qu’ils possèdent des caractéristiques particulières (services écologiques d’entretien et de diagnostic pour identifier et corriger les émissions polluantes excessives, effectués par des garagistes labellisés). Par conséquent, l’usage de la marque ne correspond pas à un usage à titre de marque individuelle.
L’apposition/l’utilisation d’une MUE individuelle par la titulaire ou avec son consentement, sur des produits et services en tant que label de qualité ne constitue pas un usage en tant que marque relevant de la notion d’usage sérieux au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Appréciation globale
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Selon la Cour, il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, and 112/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / Cocoon, EU:T:2003:68).
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux en tant que marque individuelle au cours de la période pertinente pour les produits et services pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas apporté de preuve de la nature de l’usage en tant que marque individuelle.
Comme mentionné précédemment, les facteurs relatifs à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Autrement dit, les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes concernant tous ces facteurs pour attester l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature de l’usage en tant que marque individuelle n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée doit être déchue intégralement de ses droits.
A titre subsidiaire, la demanderesse fait valoir qu’au vu des éléments de langage utilisés en référence à la marque contestée ainsi qu’à son usage très répandu et universel, la marque est devenue une désignation usuelle pour le diagnostic écologique dans le commerce d’entretien des automobiles. Etant donné que la demande est entièrement fondée sur la base de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner si la demande est admissible en ce qu’elle est basée sur l’article 58, paragraphe 1, point b) du RMUE (MUE devenue une désignation usuelle/terme générique). Il convient toutefois de rappeler que la demanderesse ne peut pas élargir l’objet de la demande en invoquant des causes supplémentaires au cours de la procédure.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 11/05/2021.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
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En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Jessica LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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