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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2025, n° 003109659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109659 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 109 659
Krzysztof Kacprzak, Ul. Rybacka 14, 86-300 Grudziądz, Pologne (opposant), représenté par Hubert Sommerrey, Marcelińska 62 / 2, 60-354 Poznań, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fox International Group Limited, 1 Myrtle Road, Warley, CM14 5EG Brentwood, Royaume-Uni (demandeur), représenté par LS-IB Loth & Spuhler Intellectual Property Law Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Alpha- Haus, Garmischer Strasse 35, 81373 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 16/12/2025, la division d’opposition adopte la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 109 659 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 12: Bateaux; bateaux gonflables; embarcations gonflables; bateaux de pêche; bateaux de pêche gonflables; embarcations de pêche gonflables; brouettes; brouettes pour le transport de matériel de pêche; pompes à air pour bateaux et embarcations gonflables; sièges pour bateaux; coussins de siège pour sièges de bateaux.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 125 054 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/01/2020, l’opposant a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 125 054 «FOX» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 12. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque polonaise n° 381 391 «RIVERFOX» (marque verbale) et sur le signe non enregistré «FOX BOATS», dont l’usage est revendiqué dans le commerce en Pologne. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, respectivement.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Le demandeur fait valoir qu’il a fait un usage intensif de sa marque «FOX» en Pologne pour des appareils et équipements de pêche à la ligne et que sa marque a acquis un caractère distinctif et jouit d’une renommée pour de tels produits. Il s’est référé à divers éléments de preuve produits dans de précédentes procédures d’opposition (B 3 105 415 formée par l’opposant contre la MUE n° 18 125 508 du demandeur pour sa marque «FOX RAGE» en classe 12) et de procédures de nullité (C 48 631 formée
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par le demandeur contre l’enregistrement de la MUE nº 18 159 979 de l’opposant pour la marque «Riverfox» dans la classe 12) pour étayer cette allégation.
Le droit à une MUE naît à la date du dépôt de la MUE et non avant, et à partir de cette date, la MUE doit être examinée au regard de la procédure d’opposition.
Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou faits survenus avant la date de dépôt de la MUE sont sans pertinence, car les droits de l’opposant, dans la mesure où ils sont antérieurs à la MUE, sont antérieurs à la MUE du demandeur. Selon la jurisprudence, seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte afin d’apprécier si la similitude des produits ou services désignés par les deux marques est suffisante pour engendrer un risque de confusion (03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA / ACEITE DE OLIVA CARBONELL, EU:C:2009:503, § 84; 10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.) / Milan et al., EU:T:2021:773, § 113).
En conséquence, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de rouvrir la procédure afin d’introduire les preuves visées par le demandeur.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la MUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 12 : Bateaux ; yachts ; remorques ; canots de sauvetage ; avirons ; chariots de pêche ; chariots de transport ; barges ; véhicules pour la navigation sur l’eau.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 12 : Bateaux ; bateaux gonflables ; embarcations pneumatiques ; bateaux de pêche ; bateaux de pêche gonflables ; embarcations pneumatiques de pêche ; brouettes ; brouettes pour le transport de matériel de pêche ; pompes à air pour bateaux et embarcations pneumatiques ; sièges pour bateaux ; coussins de siège pour les sièges de bateaux.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et les usages
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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Bateaux figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les bateaux gonflables; embarcations pneumatiques; bateaux de pêche; bateaux de pêche gonflables; embarcations pneumatiques de pêche contestés sont inclus dans la catégorie générale des bateaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les brouettes contestées; brouettes pour le transport de matériel de pêche sont inclus dans, ou chevauchent, les chariots de pêche de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les pompes à air contestées pour bateaux et embarcations pneumatiques; sièges pour bateaux; coussins de siège pour les sièges de bateaux sont similaires aux bateaux de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public et les professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
RIVERFOX FOX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il est probable que le signe contesté, « FOX », sera associé, du moins par une partie du public sur le territoire pertinent, à « un animal sauvage qui ressemble à un chien et a une fourrure brun-rougeâtre, un visage et des oreilles pointus, et une queue épaisse » (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 15/12/2025 à
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fox) et/ou un nom de famille d’origine anglaise en raison de plusieurs personnes célèbres portant le nom de famille Fox, telles que Michael J. Fox, Megan Fox ou Samantha Fox. Étant donné que cet élément n’est en aucun cas lié aux produits concernés, ce mot est distinctif à un degré normal.
En ce qui concerne la marque antérieure, bien qu’elle soit composée d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). En ce sens, il est également plausible qu’au moins une partie du public polonophone décompose la marque antérieure 'RIVERFOX’ en deux éléments, à savoir 'RIVER’ et 'FOX', ce dernier étant compris comme expliqué ci-dessus pour le signe contesté. Concernant l’élément 'RIVER', il est considéré que, dans le contexte des produits pertinents, à savoir les bateaux et les chariots de pêche, une partie du public peut l’associer au mot anglais désignant 'une grande quantité d’eau douce s’écoulant continuellement en une longue ligne à travers la terre’ (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 15/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/river). Par conséquent, cet élément est faible pour ces produits et cette partie du public puisqu’il peut évoquer des produits destinés à être utilisés dans des rivières. La division d’opposition poursuivra son analyse de l’opposition en se basant sur cette partie du public dans le territoire pertinent pour laquelle tous les éléments des signes sont significatifs.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément 'FOX’ et diffèrent dans l’élément 'RIVER’ placé au début de la marque antérieure. À cet égard, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). C’est d’autant plus vrai que le premier élément additionnel de la marque antérieure est faible par rapport aux produits pertinents pour le public considéré, tandis que l’élément coïncidant est distinctif à un degré normal.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés par le public considéré à une signification similaire dans la mesure où l’élément coïncidant 'FOX’ sera associé à un animal sauvage et/ou à un nom de famille comme mentionné ci-dessus, tandis que le concept véhiculé par l’élément 'RIVER’ affectera dans une moindre mesure la comparaison conceptuelle des signes puisqu’il est faible pour les produits pertinents car il peut évoquer des produits destinés à être utilisés dans des rivières. Par conséquent, les signes sont conceptuellement très similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Bien que l’opposant ne revendique pas explicitement que sa marque est hautement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, dans ses observations du 27/08/2021 l’opposant affirme qu’il a utilisé, entre autres, la marque antérieure de manière intensive avant la date de dépôt de la marque contestée. Ces déclarations peuvent être considérées comme une revendication implicite d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, les produits en cause sont identiques ou similaires, et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, avec un degré d’attention qui peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure dans son ensemble présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, et conceptuellement hautement similaires, le signe contesté «FOX» étant entièrement inclus dans la marque antérieure «RIVERFOX» et l’élément coïncidant jouant un rôle distinctif indépendant dans les deux signes. Comme illustré à la section b) de la présente décision, la différence entre les signes, consistant en l’élément faible «RIVER», bien que placé au début de la marque antérieure, n’est pas suffisante pour contrecarrer leur similitude dans l’élément distinctif «FOX» et pour exclure le risque de confusion, même lorsque le degré d’attention serait supérieur à la moyenne. En outre, lorsqu’il rencontre les signes en conflit, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle
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désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, et comme l’a concédé le demandeur, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire pertinent qui perçoit tous les éléments des signes comme significatifs, et il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque polonaise n° 381 391 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Eva Inés PÉREZ SANTONJA Martina GALLE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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