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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2022, n° R0533/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0533/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 septembre 2022
Dans l’affaire R 533/2022-4
NOVACAM TECHNOLOGIES INC. 277 Lakeshore Road, Suite # 4
Pointe-Claire Quebec H9S4L2
Canada Demanderesse/requérante représentée par RWZH Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB, Barthstrasse 4, 80339 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 497 755
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/09/2022, R 533/2022-4, MICROCAM
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 juin 2021, NOVACAM TECHNOLOGIES INC.
(ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque américaine no
90 530 893, déposée le 16 février 2011, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MICROCAM
pour la liste des produits et services suivante, telle que modifiée le 21 juillet
2021:
Classe 9 — interféromètres; profilomètres optiques; systèmes optiques de métrologie comprenant une source lumineuse, un ou plusieurs détecteurs, et un ou plusieurs capteurs en communication avec les logiciels et le matériel informatique;
Classe 35 — Vente de gros, de vente au détail et sur l’internet d’interféromètres, de profilètres optiques, de systèmes de métrologie.
2 Le 20 juillet 2021, l’examinateur a adressé à la demanderesse une notification de motifs de refus de la demande indiquant que la marque n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car elle décrivait certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection était demandée et était également dépourvue de caractère distinctif. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
La marque se compose des mots suivants: «Micro», signifiant «très petite, petite ou minute», et «CAM», abréviation informelle de «caméra»
(informations extraites du site www.collinsdictionary.com).
Le consommateur anglophone pertinent, à savoir un professionnel du domaine de la recherche scientifique et des laboratoires scientifiques, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «microphoto, une très petite caméra».
Par conséquent, le signe décrit l’une des caractéristiques essentielles des produits et services pour lesquels la protection est demandée, car le consommateur le percevrait comme fournissant des informations selon lesquelles les produits, à savoir les interféromètres, les profilomètres et les systèmes de métrologie, sont équipés de microcaméras et que les services de la demanderesse sont des services d’interféromètres, de systèmes de métrologie et de sonomètres également équipés de microcaméras.
Par conséquent, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif, et il est incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une
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objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Ses arguments peuvent être résumés comme suit.
Étant donné qu’il existe différentes significations du mot «CAM», il ne saurait être présumé que le public le comprendra comme l’abréviation informelle de «CAMERA». Il pourrait faire référence à une «pièce coulissante tournante»; il peut s’agir d’une abréviation de «fabrication assistée par ordinateur»; ou dans un contexte médical, il peut s’agir d’une abréviation de «molecule d’adhérence cellulaire» ou de « médecine complémentaire et alternative».
Les équipements en cause en l’espèce, à savoir les «interféromètres; les profilomètres optiques» ne sont généralement pas équipés d’une microcaméra ou d’appareils photo. En outre, étant donné que les produits et services appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé ciblant les professionnels du domaine de la recherche scientifique, les consommateurs pertinents connaissent les interféromètres, les profilètres optiques, etc., et comprendront aisément que ces produits n’incluent pas les appareils photographiques.
Même si le terme «CAM» était clairement compris comme faisant référence à un appareil photo, il est peu probable que les consommateurs professionnels pensent que les produits compris dans la classe 9 sont équipés de microcaméras.
Par conséquent, lorsqu’il sera confronté à la marque «MICROCAM» par rapport aux produits et services en cause, le public ne pensera pas automatiquement qu’il s’agit de microcaméras.
Il n’existe aucune raison plausible pour laquelle le public ne percevra pas le signe «MICROCAM» comme une indication d’origine, et il est donc apte à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.
4 Le 2 février 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait principalement sur les conclusions suivantes:
En ce qui concerne les produits et services demandés, les interféromètres sont des outils d’enquête utilisés dans de nombreux domaines scientifiques et techniques. La métrologie optique est la science et la technologie avec des mesures utilisant de la lumière. Les capteurs sont des instruments qui réagissent à certaines conditions physiques telles que la chaleur ou la lumière
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et peuvent communiquer ces réactions en tant qu’informations à un ordinateur.
Les équipements enregistrent essentiellement des sources de lumière, qui sont mesurées, analysées et communiquées à un ordinateur par le biais de logiciels. La combinaison des mots «MICRO» et «CAMERA» décrit donc une microcaméra et informe immédiatement les consommateurs professionnels que les produits en cause, à savoir les interféromètres, systèmes optiques de métrologie, et capteurs, mesurent les changements lumineux qui peuvent être enregistrés avec une microcaméra.
Des informations extraites de l’internet (par exemple https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.332222?journalCode=jap; https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1070268/; https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1070268/ https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-19-24- 24546&id=224394)démontre que des mesures d’interféromètres avec des caméras sont enregistrées.
Par conséquent, les produits utilisent effectivement des caméras de différents types pour enregistrer des informations visuelles.
Le public pertinent en l’espèce est un public hautement spécialisé, dont le niveau d’attention est élevé. Par conséquent, lorsqu’ils rencontreront les produits pour lesquels la protection est demandée, ils comprendront immédiatement qu’il s’agit d’interféromètres etc. avec des microcaméras insérées dans ceux-ci. Dès lors, la marque est descriptive de l’une des caractéristiques essentielles des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), sous c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la marque de l’Union européenne no 18 497 755 est rejetée pour tous les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
5 Le 31 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 juin 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe «MICROCAM» n’est pas descriptif des produits et services et, par conséquent, n’est pas dépourvu de caractère distinctif.
– Le 1 juin 2022, une demande de limitation de la spécification des produits et services a été déposée comme suit (modifications en caractères gras):
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Classe 9: Interféromètres utilisant un détecteur photoélectrique pour recevoir le motif d’interférence produit: profilomètres optiques; systèmes optiques de métrologie comprenant une source lumineuse, un ou plusieurs détecteurs, et un ou plusieurs capteurs en communication avec les logiciels et le matériel informatique.
Classe 35: Vente en gros, au détail et sur l’internet d’ interféromètres avec détecteurs photoélectriques utilisant un détecteur photoélectrique pour recevoir le motif d’interférence produit, lesprofilètres optiques, les systèmes de métrologie.
– Ces modifications n’élargissent pas la portée de la protection de manière inadmissible. Les propymètres optiques et les systèmes de métrologie optique ne sont plus revendiqués dans la classe 9, ce qui restreint significativement la portée de la marque demandée. La limitation concernant les produits compris dans la classe 9 clarifie donc davantage la nature des produits, à savoir les
«interféromètres», et indique qu’ils n’incluent pas les appareils photographiques.
– La limitation concernant les services compris dans la classe 35 suit la limitation de la classe 9. Étant donné que les «propètres optiques» et les
«systèmes de métrologie optique» ne sont plus revendiqués, les services correspondants de vente en gros, au détail et en ligne ne sont pas non plus revendiqués sous le signe, mais font toujours référence aux
«interféromètres».
– L’examinatrice n’a pas expliqué pourquoi elle considérait que seule la signification «CAMERA» s’appliquait à l’élément «CAM» en l’espèce. En outre, les références Internet dans la décision attaquée aux points A et C ne mentionnent ni les microcaméras ni le terme «MICROCAM»; les références aux points B et D ne mentionnent pas non plus le terme «microcaméra».
– Le public, qui est un professionnel dans le domaine de l’interférométrie, comprendra qu’unsystème d’interféromètre, de profilomètre optique ou de métrologie optique n’a pas besoin d’être équipé d’un appareil photo. Une caméra ne se différencie pas seulement d’une interferomètre, d’un profilomètre optique ou d’un système de métrologie optique, mais elle ne joue même pas un rôle déterminant dans l’interférométrie. Dès lors, le terme «CAM», même s’il est compris comme une abréviation de «caméra», ne décrit aucune caractéristique d’interféromètres, de profilètres optiques ou de systèmes optiques de métrologie.
– Les interféromètres ne sont pas équipés de microcaméras, ce qui est également techniquement vrai, il n’est pas logique d’attribuer cette caractéristique aux interféromètres uniquement parce qu’il pourrait être possible d’utiliser des caméras pour enregistrer des fringues d’interférences.
– Aucune précision n’a été fournie concernant les services compris dans la classe 35 et la manière dont ils seraient perçus lorsqu’ils seraient utilisés avec le signe «MICROCAM». L’examinateur se contente d’affirmer que les
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services pour lesquels la protection est demandée décrivent l’objet des services, ce qui n’est pas compréhensible.
– Les services compris dans la classe 35, à savoir «vente en gros, au détail et sur l’internet d’interféromètres, de profilètres optiques, systèmes de métrologie», peuvent généralement être résumés comme appartenant au secteur de la vente au détail et de la vente. Lafourniture de ces services se limite à l’organisation et à la présentation des produits respectifs pour le consommateur, à savoir un détaillant, un consommateur ou un acheteur sur l’internet, afin qu’ils puissent choisir commodément parmi les produits proposés et, le cas échéant, utiliser des services à la clientèle. Aucune de ces actions n’est liée à des microcaméras, étant donné qu’il s’agit d’activités purement commerciales. Dès lors, le terme «MICROCAM» ne peut décrire les services pour lesquels la protection est demandée.
– Le signe «MICROCAM» ne consiste pas seulement en une abréviation ou un acronyme ayant plusieurs significations potentielles. Le terme «CAM» est juxtaposé à un autre terme d’une manière grammaticalement incorrecte, car, selon les espaces de grammaire anglais, il convient d’utiliser entre les mots.
Cette combinaison mal orthographiée et verbale confère au signe un caractère suffisamment inhabituel et donc distinctif.
– Un consommateur professionnel confronté au signe «MICROCAM» ne reconnaîtra dans celui-ci aucune information factuelle concernant, entre autres, les interféromètres, car il saura que les appareils photographiques, indépendamment de leur taille ou de leur conception, ne font pas partie de ces dispositifs de mesure spécialisés.
– Une marque doit être originale ou présenter un degré d’originalité spécifique pour être considérée comme distinctive. Les mots les plus simples ou la combinaison de mots communs peuvent être utilisés en tant que marque. Par conséquent, la marque «MICROCAM» n’a pas de caractère descriptif par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée, et le public pertinent la percevra comme une indication d’origine.
– Les annexes A2-A5 contiennent des extraits de Wikipédia fournissant des informations sur les photodécteurs, l’interférométrie, les interféromètres et les caméras de rue.
– La demanderesse demande que la marque de l’Union européenne no 18 497 755 « MICROCAM» soit autorisée à l’enregistrement pour tous les produits et services revendiqués dans les classes 9 et 35, après limitation.
Motifs
7 Saufindication contraire expresse dans la présente décision, toutesles références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no
207/2009 tel que modifié.
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8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
9 Par son recours, la demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité et d’autoriser l’enregistrement de la demande pour tous les produits et services revendiqués. Comme indiqué ci- dessus, la demanderesse a ensuite demandé une limitation des produits et services désignés par la demande contestée.
10 La chambre de recours estime qu’il convient d’examiner en premier lieu la recevabilité et l’acceptabilité de la limitation demandée par la demanderesse.
Sur la limitation de la liste des produits et services de la demande
11 La demanderesse est habilitée à limiter, à tout moment, la liste des produits et services figurant dans sa demande conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE. Toutefois, une telle limitation doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361; 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 36;
09/07/2015, R 863/2011 -G, Malta Cross International Foundation/Maltass cross,
§ 54). La limitation doit donc être claire, précise et inconditionnelle. En outre, conformément à l’article 36 du règlement de procédure des chambres de recours, la limitation doit être effectuée au moyen d’une déclaration écrite faite dans un document distinct.
12 La demanderesse a demandé une limitation de la portée des produits et services au moyen d’un document distinct annexé au mémoire exposant les motifs du recours. Par conséquent, la chambre de recours estime que la demande de limitation est recevable.
13 Il convientdonc d’examiner si la limitation est acceptable. La demanderesse a demandé que la portée des produits et services soit limitée comme suit:
Classe 9 — interféromètres; Classe 9 — Appareils interféromètres utilisant un profilomètres optiques; systèmes détecteur photoélectrique pour recevoir le motif d’interférences produit; profilomètres optiques de métrologie comprenant une source lumineuse, un ou plusieurs optiques; systèmes optiques de métrologie détecteurs, et un ou plusieurs capteurs comprenant une source lumineuse, un ou plusieurs en communication avec les logiciels et détecteurs, et un ou plusieurs capteurs en le matériel informatique. communication avec les logiciels et le matériel informatique. Classe 35 — Vente de gros, de vente au détail et sur l’internet d’interféromètres, Classe 35 — Vente de gros, de vente au détail et sur l’internet d’interféromètres avec un de profilètres optiques, de systèmes de métrologie. détecteur photoélectrique destiné à recevoir le motif d’interférence produit , desprofilètres optiques, des systèmes de métrologie.
Liste des produits et services Demande de limitation des produits et avant la demande déposée le 1 services déposée le 1 juin 2022 juin 2022
8
14 Ilconvient de mentionner d’emblée que la suppression des termes «profilètres optiques; les systèmes optiques de métrologie constitués d’une source lumineuse, d’un ou de plusieurs détecteurs, et d’un ou de plusieurs capteurs en communication avec des logiciels et du matériel informatique» compris dans la classe 9 et des «tubes optiques, systèmes de métrologie» compris dans la classe 35 limitent clairement la portée de ces produits et services et sont donc acceptables.
15 En ce quiconcerne la modification des spécifications comprises dans les classes 9 et 35, pour qu’une limitation soit acceptable, il convient de préciser quels produits ou services sont exclus par la limitation et ceux qui figureront dans la liste des produits et services. Les limitations visant à préciser ou à exclure la destination ou la destination des produits ou services ne peuvent être acceptées que si elles sont pertinentes pour les produits ou services en cause et changent leur nature, et si l’étendue de la protection reste claire et précise. En outre, il ressort de la jurisprudence que, pour qu’une limitation des produits ou services puisse être acceptable, il faut que la nature des produits et services soit clairement et précisément identifiée (19/10/2017, T-432/16,меде é-дVP, EU:T:2017:527, § 46-
49).
16 En l’espèce, le terme «interferometer» renvoie à «tout instrument acoustique, optique ou micro-ondes qui utilise des motifs d’interférences ou des franges pour mesurer avec précision l’ongueur, la velocité, la distance, etc.» (informations extraites du Collins Dictionary le 08/09/2022 à l’adressehttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/interferometer). Il ressort des caractéristiques des interféromètres qu’ils peuvent incorporer ou utiliser un détecteur photoélectrique (photodétecteur) pour recevoir des modèles d’interférences pour mesurer la lumière ou d’autres énergie électromagnétique. Par conséquent, la spécification semble claire en ce qui concerne ce qui est exclu et ce qui reste couvert par la liste restreinte des produits compris dans la classe 9.
Il en va de même pour la limitation de la classe 35, étant donné qu’elle restreint la vente en gros, au détail et sur l’internet à un objet spécifique, à savoir les interféromètres qui incorporent ou utilisent un détecteur photoélectrique. Cette spécification fait partie de la liste originale des services.
17 Par conséquent, la limitation demandée le 1 juin 2022 est conforme à l’exigence de clarté et de précision visée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE et est dès lors autorisée.
18 La question de savoir si la demande de MUE peut être publiée doit être déterminée sur la base de la liste des produits et services telle qu’elle résulte de la limitation, à savoir les «interféromètres utilisant un détecteur photoélectrique pour recevoir le motif de brouillage produit» compris dans la classe 9 et les «ventes en gros, au détail et sur l’internet d’interféromètres avec un détecteur photoélectrique pour recevoir le motif de brouillage produit» compris dans la classe 35.
Sur le pourvoi
19 L’examinateur a rejeté la demande pour les produits et services en cause au motif que la marque demandée décrit des caractéristiques essentielles des produits et services. Elle a considéré que les produits compris dans la classe 9 et l’objet des
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services compris dans la classe 35 étaient équipés d’un microappareil qui enregistre des mesures de changement de lumière.
20 Lalimitation du 1 juin 2022 indique clairement que la marque demandée ne désigne plus les produits qui détectent et mesurent les changements de lumière avec des dispositifs optiques ou des caméras lumineuses. Les produits compris dans la classe 9, qui font également l’objet des services compris dans la classe 35, se limitent aux interféromètres avec un détecteur photoélectrique pour recevoir des motifs d’interférences. Il ressort des éléments de preuve fournis par la demanderesse avec le mémoire exposant les motifs du recours que les détecteurs photoélectriques servent à déterminer la distance, l’absence ou la présence d’un objet au moyen d’un transmetteur de lumière et d’un récepteur photoélectrique. Ils diffèrent des microcaméras par leur conception, leur mode de fonctionnement et leur domaine d’utilisation.
21 En raison de cette limitation, le motif qui a justifié le refus de l’examinateur de la demande pour les produits et services compris dans les classes 9 et 35 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est plus applicable. En outre, étant donné que l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE était fondée uniquement sur le caractère descriptif du signe, elle doit également être levée.
22 Il s’ensuit que le recours doit être accueilli et que la demande doit être autorisée à procéder à la publication conformément à l’article 44 du RMUE pour les produits et services contestés tels que limités.
10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Autorise la limitation des produits et services compris dans les classes 9 et 35 demandée par la demanderesse le 1 juin 2022;
3. Autorise l’enregistrement de lamarque de l’Union européenne no 18 497 755 pour les produits et services suivants: Classe 9 — Appareils interféromètres utilisant un détecteur photoélectrique pour recevoir le motif d’interférences produit;
Classe 35 — Vente de gros, de vente au détail et sur l’internet d’interféromètres avec détection photoélectrique pour recevoir le motif d’interférences produit.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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