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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2024, n° 003190270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190270 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 270
Edison S.P.A., Foro Buonaparte, 31, 20121 Milano, Italie (opposante), représentée par De Simone prétendus Partners S.R.L., Via Vincenzo Bellini, 20, 00198 Rom, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Huipengcheng Technology Co. Ltd, pièce A2105, bloc 2, Panan Imprimerie ographique zone logistique, Pinghu, Longgang Dist., 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Asternery S.L, Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 11/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 270 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 793 575 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 793 575 Edasion (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 2 021 000 094 598, EDISON (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: appareils et instrumentsscientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la
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conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils de paiement préalable; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs d’incendie produits faisant l’objet d’une protection incluse dans la classification des souris: avertisseurs acoustiques; chargeurs de batteries pour accumulateurs électriques; condensateurs optiques; dynamomètres; gazomètres [instruments de mesure]; hygromètres; commutateurs automatiques; microprocesseurs; capteurs piézoélectriques; sirènes; thermostats; voltmètres; produits faisant l’objet d’une protection inclus dans la classification MGS (nets de souris): alarmes anti- intrusion; alarmes de sécurité; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de test, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; batteries; câbles informatiques; compteurs d’eau; Gravimètres; panneaux de contrôle pour alarmes de sécurité; régulateurs électriques de charge; récepteurs de télécommande; capteurs optiques; logiciels; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports numériques ou supports similaires pour l’enregistrement et le stockage vierges; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports numériques ou supports similaires pour l’enregistrement et le stockage vierges; claviers pour alarmes de sécurité; Caméras CCTV; télécommandes; transformateurs de distribution; produits faisant l’objet d’une protection non inclus dans la classification des marques de nice-mo: accessoires et composants électriques; accumulateurs de pression; accumulateurs photovoltaïques; accumulateurs électriques; alimentations électriques [batteries]; alarmes à distance autres qu’antivols pour véhicules; avertisseurs électriques; alarmes de sécurité personnelle; avertisseurs de sécurité; équipements de contrôle deréseau; appareils de contrôle de la température; appareils de contrôle de la température pour machines [contacteurs électriques]; mesureurs de pression; appareils de contrôle de chaleur pour installations de production, de distribution et de commande d’énergie autres que les installations d’éclairage électrique; appareils électriques pour la commutation à distance d’installations de production, de distribution et de commande d’énergie, à l’exception des installations d’éclairage électrique; appareils électrodynamiques pour commande à distance de signaux pour systèmes de production, de distribution et de commande d’énergie, à l’exclusion des systèmes d’éclairage électrique; piles solaires; blocs à douilles multiples; chargeurs solaires; câbles électriques pour installations industrielles de production, de distribution et de commande d’énergie, à l’exception des installations d’éclairage électrique; piles et batteries électriques; cellules galvaniques pour systèmes de production, de distribution et de commande d’énergie, à l’exclusion des systèmes d’éclairage électrique; cellules solaires; centres d’alarme; circuits intégrés pour installations de production, de distribution et de commande d’énergie, à l’exception des installations d’éclairage électrique; commutateurs cellulaires (électricité) pour installations de production, de distribution et de commande d’énergie autres que les installations d’éclairage électrique; interrupteurs de phase; ordinateurs, parties et accessoires; condensateurs; condensateurs à double couche; condensateurs à haute tension; condensateurs céramiques; condensateurs céramiques monolithiques; condensateurs de couplage; condensateurs électriques [pour appareils de télécommunications]; condensateurs fixes; conduites électriques pour systèmes de production, de distribution et de commande d’énergie, à l’exclusion des systèmes d’éclairage électrique; appareils de mesure acoustique; appareils de mesure de chauffage; guichets électroniques; convertisseurs de fiches électriques; dispositifs électriques de commande du courant; dispositifs de commande électriques pour la gestion du chauffage; dispositifs de commande électrique pour la gestion de l’énergie; appareils électroniques de mesure des distances; galvanomètres pour systèmes de production, de distribution et de
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commande d’énergie, à l’exclusion des systèmes d’éclairage électrique; gasificateurs de laboratoire; hydroomètres pour la production, la distribution et la commande d’énergie, à l’exclusion des systèmes d’éclairage électrique; systèmes d’alarme; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles pour des installations de production, de distribution et de surveillance d’énergie, à l’exclusion des installations d’éclairage électrique; indicateurs de niveau d’eau pour les systèmes de production, de distribution et de commande d’énergie, à l’exclusion des systèmes d’éclairage électrique; disjoncteurs de circuits électriques; interrupteurs d’alimentation; interrupteurs de télécommunications; commutateurs ménagers [électriques]; interrupteurs magnétiques; interrupteurs optiques; interrupteurs thermiques; invertisseur CA/dc; post/ac inverter; inverseurs [électricité]; aimants pour systèmes de production, de distribution et de commande d’énergie, à l’exclusion des systèmes d’éclairage électrique; conductivité; compteurs de courant; appareils de mesure de la puissance; compteurs pour systèmes de production, de distribution et de commande d’énergie, à l’exclusion des systèmes d’éclairage électrique; multiplexeurs pour télécommunications; panneaux d’alarme; panneaux solaires; prises aériennes; prises mobiles; prises téléphoniques; prises pour la télévision; programmes informatiques pour systèmes de production, de distribution et de commande d’énergie, à l’exception des systèmes d’éclairage électrique; tableaux de distribution; réacteurs à haute tension; réacteurs chimiques; changement de réacteurs; ballasts électriques; réacteurs limiteurs de courant; réacteurs sans fil; régulateurs [variateurs] électriques; inverseurs; relais électriques pour systèmes de production, de distribution et de commande d’énergie, à l’exclusion des systèmes d’éclairage électrique; récepteurs de signalisation d’alarme; récepteurs radio pour télécommandes; détecteurs de fuites de gaz; détecteurs d’incendie électriques; détecteurs de fumée électriques; semi-conducteurs pour installations de production, de distribution et de commande d’énergie, à l’exception des installations d’éclairage électrique; capteurs de flux magnétiques; capteurs électriques; capteurs photoélectriques; capteurs magnétiques; capteurs pour le contrôle de moteurs; capteurs pour mesurer la rotation; capteurs de mesure de la vitesse; capteurs pour moteurs; capteurs pour systèmes de verrouillage; capteurs de synchronisation; capteurs thermiques [thermostats]; capteurs destinés à la météorologie; capteurs destinés au contrôle des plantes; série de panneaux solaires; serveur de domotique; logiciels et applications pour la gestion de systèmes de domotique, adaptateurs pour prises; logiciels d’automatisation industrielle; logiciels de domotique, de surveillance et de gestion énergétique optimisée, ou pour la conception et la gestion de mesures d’efficacité énergétique; logiciels de capteurs; fiches, prises et autres contacts [accouplements électriques]; instruments de mesure de l’électricité; appareils photographiques à infrarouges; caméras de sécurité; thermorégulateurs à usage industriel; thermostats électriques; thermostats pour systèmes de production, de distribution et de commande d’énergie, à l’exclusion des systèmes d’éclairage électrique; testeur d’isolation; transistors électroniques pour installations industrielles de production, de distribution et de commande d’énergie, à l’exception des installations d’éclairage électrique; transformateurs (électricité) pour installations industrielles de production, de distribution et de commande d’énergie, à l’exception des installations d’éclairage électrique; transformateurs de courant; transformateurs de courant électrique; transformateurs de fréquences; transformateurs de tension; transformateurs électriques; transformateurs électroniques; transformateurs d’amplification; émetteurs radio pour télécommandes; unités centrales de traitement; vannes (télécommandes pour — automatiques); vannes thermostatiques; caméras vidéo conçues pour la surveillance; accessoires pour composants périphériques nécessaires à la domotique et à la bureautique; boîtiers en matières plastiques pour appareils électriques; boîtiers en matières plastiques pour appareils électriques; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; appareils de transmission (télécommunications) pour installations de production, de distribution et de commande d’énergie autres que les installations d’éclairage électrique; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’énergie solaire; équipements électroniques de contrôle; appareils électroniques de commande d’éclairage; appareils de reproduction du son et des images; câbles électriques et optiques; Cellules photovoltaïques; appareils de commutation pour systèmes de production, de distribution et de commande
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d’énergie, à l’exception des systèmes d’éclairage électrique; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; ordinateurs et téléphonie; conduites en matières plastiques pour câbles électriques et optiques; conduites en matières plastiques pour câbles électriques et optiques; connecteurs de câbles électriques; connecteurs optiques pour radiations électromagnétiques; connecteurs optiques pour radiations électromagnétiques; cuvettes en matières plastiques pour dispositifs de tuyauterie; cuvettes pour diviser, dispositifs d’identification et étiquettes d’échantillons; diodes électroluminescentes; disques en plastique pour disques laser; dispositifs, appareils et instruments de mesure; éléments semi-conducteurs; fibres optiques en matières plastiques; feux indicateurs à diodes électroluminescentes; interrupteurs et prises électriques; interrupteurs et prises optiques; lentilles en plastique; lentilles en plastique; manchons de jonction pour câbles électriques et optiques; manchons de jonction pour câbles électriques et optiques, câbles d’accès et dispositifs de raccordement équipés de fusibles; moniteur; poteaux en matières plastiques pour le transport de fils et câbles; poteaux électriques, poteaux électriques, couloirs, boîtiers de montage, modules et plaques électriques de câblage, plaques vides, prises à prises; poteaux en matières plastiques pour soutenir les fils et câbles; poteaux en matières plastiques pour le support de fils et de câbles. cartes en plastique contenant des informations exploitables par machine; panneaux contenant des interrupteurs automatiques; tableaux de commande/tableaux de commande; périphériques; tableaux de connexion; radio; régulateurs électroniques de lumière; router (gateway); boîtes de jonction pour interrupteurs; boîtes de jonction pour l’électricité; boîtes d’interrupteurs; systèmes de domotique et de bureautique; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; claviers; tasses en plastique pour laboratoires; téléviseurs; transmetteurs; tubes en matières plastiques conçus pour des appareils de laboratoire ou scientifiques; commutateurs et prises électriques, fiches électriques, interrupteurs et prises optiques, dispositifs de câblage électrique, connecteurs pour câbles électriques, commutateurs de lumière, variateurs, interrupteurs d’alimentation électrique, dispositifs d’embrayage, plaques à douilles, prises, prises de courant, prises télévisées, satellite, ordinateurs et téléphones
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Multimètres; Voltmètres; Adaptateurs électriques pour le voyage; Convertisseurs de puissance; Adaptateurs de puissance; Scanneurs [équipements de traitement de données];
Applications logicielles pour dispositifs mobiles; Dispositifs de communication de réseaux; Appareils de diagnostic de moteurs; Appareils de tests à des fins de diagnostic autres qu’à usage médical; Prises électriques; Chargeurs de batteries; Balances de cuisine; Instruments de mesure; Contrôleurs électroniques numériques; Transformateurs [électricité]; Analyseurs de courant électrique; Appareils de télécommunications électroniques; Appareils de communication pour véhicules; Stylos testeurs de tension électrique.
Les multimètres contestés; Voltmètres; Adaptateurs électriques pour le voyage;
Convertisseurs de puissance; Adaptateurs de puissance; Prises électriques; Chargeurs de batteries; Transformateurs [électricité]; Analyseurs de courant électrique; sont identiques aux appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique étant donné que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Les Scanners [équipements de traitement de données] contestés; Dispositifs de communication de réseaux; Appareils de télécommunications électroniques; Les appareils de communication pour véhicules sont identiques aux équipements de traitement d’ informations de l’opposante étant donné que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Balances de Kitchen contestées; Les instruments de mesure sont identiques auxappareils et instruments de mesure de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux
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listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Appareilsde diagnostic de moteurs; Appareils de tests à des fins de diagnostic autres qu’à usage médical; Contrôleurs électroniques numériques; Les stylos de testeur de tension électrique sont identiques aux appareils et instruments d’essai de l’opposante; les équipements de contrôle de réseau, respectivement, parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Les applications logicielles pour appareils mobiles contestées sont incluses dans la catégorie plus large des logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
EDISON Édasion
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent.
La marque antérieure peut être perçue par une partie du public pertinent comme le nom de famille de Thomas Edison, un inventeur connu pour avoir développé des appareils tels que l’ampoule électrique, le phonographe et l’appareil photo en mouvement. Toutefois, une partie substantielle du public pertinent pourrait percevoir uniquement le terme «EDISON» comme un nom de famille [31/05/2013, R 2311/2011-4, CONTINENTAL EDISON/CONTINENTAL (fig.), § 32] ou comme un terme fantaisiste [31/08/2023, R 282/2023-5, IDISON/EDISON (fig.) et al.].
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Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition procédera à la comparaison des signes du point de vue de la partie du public pertinent qui n’associe la marque antérieure à aucune signification.
Les deux signes possèdent un caractère distinctif normal.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «E-D- * -S- * -O-N». Ils incluent tous deux une lettre I, mais en position différente en deuxième position dans la marque antérieure et en cinquième position dans le signe contesté. Ils diffèrent par la lettre A du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen sur les plans visuel et phonétique;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel est neutre.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque nationale de l’opposante (Italie) no 2 021 000 094 598. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Erkki Münter Francesca CANGERI Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
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la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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