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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 003233258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 258
Miyouke Technology (Shenzhen) Co., Ltd., 508, Hehuan Commercial Center, Bldg 36, Yintian Industrial Zone, Xixiang St., Baoan, Shenzhen, Chine (opposante), représentée par Arpe Patentes y Marcas, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4
- 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Avatto SRL Str Smaraldului Nr.2,bl.1,sc.1.et.3,ap.21, Bragadiru, jud Ilfov, Roumanie (demanderesse), représentée par Mariana Iorgulescu, Str.fagetului 144 Bl.st2,sc.b,ap.46, 900075 Constantza, Roumanie (mandataire professionnel). Le 14/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 233 258 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Détecteurs à ultrasons [non médicaux]; capteurs à ultrasons; appareils vidéo; processeurs vidéo; récepteurs vidéo; numériseurs vidéo; logiciels informatiques enregistrés pour la conduite sûre de véhicules; caméras 360°; casques d’écoute; casques téléphoniques; claviers; souris d’ordinateur; thermostats d’ambiance; moniteurs pour bébés; dispositifs d’écoute pour la surveillance des bébés; batteries; blocs de batteries; batteries solaires; cellules solaires; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; contenus téléchargeables et enregistrés; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 095 276 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 27/01/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 095 276 'AVATTO’ (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 476 299, (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur opposition n° B 3 233 258 Page 2 sur 6
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Chargeurs de batteries; périphériques d’ordinateurs; souris [périphériques d’ordinateurs]; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle; lunettes intelligentes; montres intelligentes; enceintes pour haut-parleurs; microphones; casques d’écoute; instruments de contrôle de chaudières; thermostats; interrupteurs électriques; fiches, prises de courant et autres contacts [connexions électriques]; variateurs de lumière [régulateurs] électriques; capteurs; télécommandes domestiques; boutons-poussoirs de sonnettes; serrures électriques; détecteurs de fumée; claviers d’ordinateurs. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Colliers électroniques pour dresser les animaux; détecteurs à ultrasons [non médicaux]; capteurs à ultrasons; appareils vidéo; processeurs vidéo; récepteurs vidéo; numériseurs vidéo; logiciels informatiques enregistrés pour la conduite sûre de véhicules; caméras 360°; objectifs photographiques; boîtiers d’appareils photo; casques; casques téléphoniques; claviers; souris d’ordinateurs; thermostats d’ambiance; babyphones; dispositifs d’écoute pour la surveillance des bébés; batteries; blocs de batteries; batteries solaires; cellules solaires; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs; contenus téléchargeables et enregistrés; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; équipement de plongée; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9 Les souris d’ordinateurs sont identiquement contenues dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Décision sur opposition n° B 3 233 258 Page 3 sur 6
Les détecteurs à ultrasons [non médicaux] contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les détecteurs de fumée de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les capteurs à ultrasons contestés sont inclus dans la catégorie large des capteurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les caméras 360° contestées sont incluses dans la catégorie large des périphériques d’ordinateur de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques. Les casques d’écoute contestés; les casques téléphoniques sont identiques aux écouteurs de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les claviers contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les claviers d’ordinateur de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Les thermostats d’ambiance contestés sont inclus dans les thermostats de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les instruments de contrôle de chaudières; thermostats de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Les appareils de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les serrures électriques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Les appareils de technologie de l’information et appareils audiovisuels, multimédias et photographiques contestés incluent les lunettes intelligentes de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils vidéo contestés; les processeurs vidéo; les récepteurs vidéo; les numériseurs vidéo sont similaires aux périphériques d’ordinateur de l’opposant car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent, de producteur. Les logiciels informatiques enregistrés contestés pour la conduite sûre de véhicules; les contenus téléchargeables et enregistrés sont similaires au moins à un degré moyen à la catégorie large des périphériques d’ordinateur de l’opposant qui incluent, par exemple, des contrôleurs de volant. En tant que tels, ces ensembles de produits coïncident, au moins, en termes de canaux de distribution, de public pertinent, de producteur. Les moniteurs pour bébés contestés; les dispositifs d’écoute pour la surveillance des bébés sont similaires aux capteurs de mouvement de l’opposant. Les produits contestés intègrent des capteurs de mouvement ou de déplacement intégrés pour surveiller l’activité d’un bébé (ou son absence), alertant les parents des changements tels que l’agitation, le retournement ou même les pauses respiratoires. En outre, les capteurs de mouvement peuvent être achetés séparément, en tant que
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appareils, qui, avec les produits contestés, sont couramment intégrés dans un système unique, qui sert le même objectif et satisfait les mêmes besoins du public. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution et sont produits par les mêmes entreprises.
Les batteries contestées; les blocs de batteries; les batteries solaires; les cellules solaires; les appareils, instruments et câbles pour l’électricité sont au moins similaires aux chargeurs de batteries de l’opposant. Ils coïncident au moins en producteurs, public pertinent et canaux de distribution.
Les montres intelligentes de l’opposant sont des ordinateurs portables à porter conçus pour ressembler à des montres-bracelets traditionnelles, offrant des fonctionnalités similaires à celles d’un smartphone sous une forme compacte. Elles incluent généralement des capacités telles que le GPS intégré, des altimètres et des boussoles. En tant que tels, ces produits sont au moins similaires aux appareils contestés de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie. Ils coïncident au moins en canaux de distribution, producteurs et public pertinent. De plus, ils sont en concurrence.
Les produits contestés restants, à savoir: colliers électroniques pour dresser les animaux; objectifs photographiques; boîtiers d’appareils photographiques; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs; appareils scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité; appareils optiques, amplificateurs et correcteurs; équipements de plongée; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs et les produits de l’opposant (principalement, appareils, instruments et câbles pour l’électricité; équipements et accessoires de traitement de données, équipements de communication, équipements audiovisuels; contrôleurs, capteurs) diffèrent par leur nature, leur finalité ou leurs méthodes d’utilisation et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Bien qu’ils puissent coïncider en public pertinent, cela est insuffisant en soi pour conclure à une quelconque similitude entre eux. Par conséquent, ces produits doivent être considérés comme dissemblables.
b) Les signes
AVATTO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur opposition n° B 3 233 258 Page 5 sur 6
Les deux signes comportent l’élément « AVATTO » qui est dépourvu de signification pour le public pertinent et, par conséquent, distinctif. En tout état de cause, les questions relatives au caractère distinctif des termes juxtaposés sont sans pertinence en l’espèce, puisqu’ils sont identiques dans les deux signes.
La stylisation des lettres de la marque antérieure est principalement décorative, cette caractéristique servant à embellir les éléments verbaux et à mettre en évidence les lettres. Par conséquent, elle a un impact limité.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques. La comparaison conceptuelle reste neutre.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie différents.
Les signes coïncident dans le mot « AVATTO », ce qui les rend visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques. L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les différences entre les signes, à savoir les aspects figuratifs de la marque antérieure, ne suffisent pas à les distinguer de manière sûre.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, quels que soient les degrés de caractère distinctif des éléments coïncidents. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits.
Par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 476 299. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou (au moins) similaires aux produits de l’opposant.
Le reste des produits contestés est différent. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b)
Décision sur opposition n° B 3 233 258 Page 6 sur 6
RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Fernando CÁRDENAS Caridad CHÁVEZ MUÑOZ VADÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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