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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2023, n° R0163/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0163/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 juin 2023
Dans l’affaire R 163/2023-1
DÉFENSE. Κtri ΡΚΙfragable Τrécépissé déléga-ΙΑ Ο.Ε. 9o xλévaluateurs εσσαλονίκης — Λαγκαδjusticiable Τ.augmentant. 49 57013 Δερβgardant νι mutuεσσαλονίκης Grèce Demanderesse/requérante
contre
L annoncée R Kältetechnik GmbH indirects Co.KG
Hachener Str. 90a-c
59846 Sdern Allemagne Opposante/défenderesse représentée par RATH RECHTSANWÄLTE, Kaiserpassage 6, 72764 Reutlingen
(Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 000 (demande de marque de l’Union européenne no 18 485 625)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 juin 2021, Volkswagen. Κtri ΡΚΙfragable Τrécépissé déléga-ΙΑ Ο.Ε. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 11: Filtres à air pour la climatisation; Hottes pour appareils de climatisation; Souffleries [parties d’installations de climatisation]; Ventilateurs pour appareils de climatisation; Installations pour le refroidissement de l’air; Installations de climatisation; Installations de climatisation à usage agricole; Appareils de climatisation
à usage commercial; Installations de climatisation à usage domestique; Appareils et installations de ventilation [climatisation]; Appareils électriques de refroidissement de locaux; Appareils électriques de chauffage à usage ménager; Ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de climatisation domestiques; Souffleries électriques à des fins de climatisation; Caches de ventilation [parties d’installations de climatisation]; Climatiseurs portables; Filtres pour appareils de climatisation; Installations de climatisation à usage industriel; Ventilateurs [climatisation]; Climatiseurs induits localement [à usage industriel]; Appareils de climatisation pour fenêtres; Installations de climatisation domestiques; Appareils de climatisation à usage industriel; Appareils de climatisation; Unités de climatisation résidentielles; Unités de climatisation montées dans des fenêtres; Appareils de climatisation centrale; Appareils mobiles de climatisation; Installations de climatisation centrale à usage domestique; Installations de climatisation centrale [à usage industriel]; Installations centrales de climatisation; Ventilateurs motorisés pour la climatisation; Hélices [pièces d’appareils de climatisation]; Appareils à induction d’air [climatisation]; Appareils pour le refroidissement de l’air; Valves pour climatiseurs; Ventilateurs axiaux pour la climatisation; Installations d’aération; Climatiseurs électriques; Dispositifs évaporatifs pour le refroidissement de l’air; Extracteurs [ventilation ou climatisation]; Appareils électriques de refroidissement de pièces [à usage domestique]; Ventilateurs électriques
[à usage domestique]; Ventilateurs électriques; Ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation; Ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de ventilation domestiques; Dômes de refroidissement; Armoires isothermes; Hottes pour appareils de ventilation; Appareils de ventilation mobiles; Unités de distribution d’air; Extracteurs [ventilation]; Panneaux de climatisation pour chambres froides; Appareils combinés de chauffage et de climatisation; Appareils
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d’aération; Appareils et installations de ventilation; Appareils de traitement de l’air; Installations pour le refroidissement de l’eau potable; Réfrigérateurs électriques [à usage domestique]; Refroidisseurs de vin électriques; Refroidisseurs de vin électriques à usage domestique; Congélateurs de crème glacée; Machines à faire de la crème glacée;
Machines pour la fabrication de crèmes glacées; Distributeurs réfrigérés pour boissons; Dispositifs de refroidissement en tant que parties d’installations de refroidissement de l’eau; Sécheurs pour systèmes de réfrigération; Conservateurs de crème glacée; Appareils de distribution de boissons réfrigérées; Appareils pour le refroidissement de boissons; Installations de refroidissement pour liquides; Réfrigérateurs à vin;
Réfrigérateurs de boissons pour automobiles; Armoires frigorifiques pour le stockage de boissons; Armoires frigorifiques pour le stockage d’aliments; Armoires réfrigérées pour la présentation de boissons; Appareils réfrigérés pour présentation d’aliments; Comptoirs réfrigérés pour aliments; Glaces automatiques pour réfrigérateurs;
Installations industrielles de refroidissement; Installations pour le refroidissement du lait; Distributeurs d’eau purifiée réfrigérée; Appareils à gaz pour le refroidissement; Appareils et instruments de refroidissement; Récipients frigorifiques; Installations de refroidissement pour la congélation; Installations de refroidissement; Installations de congélation d’air; Installations de refroidissement pour gaz; Installations de refroidissement pour fluides; Évaporateurs de refroidissement; Appareils frigorifiques;
Chambres frigorifiques commerciales; Appareils de congélation; Coffres à viande réfrigérés; Lampes intérieures pour réfrigérateurs; Réfrigérateurs électriques; Appareils électriques utilisés pour le refroidissement; Congélateurs électriques à usage ménager; Congélateurs de chambres à air; Armoires frigorifiques; Installations pour rafraîchir le tabac; Armoires congélateurs; Vitrines de congélateurs; Caves à vin électriques;
Glacières de réfrigération [à gaz]; Cryofrigorifiques; Congélateurs cryogéniques;
Cryostats, autres que pour laboratoires; Glacières non portatives à usage domestique;
Machines pour la fabrication de glaçons; Appareils à glaçons; Machines de fabrication et de distribution de glaçons; Meubles de stockage congélateurs; Dispositifs réfrigérés de distribution de boissons autres que distributeurs automatiques; Réfrigérateurs à usage domestique; Appareils de refroidissement pour liquides; Appareils de congélation de l’air; Appareils de congélation d’aliments; Appareils de distribution de glaçons; Appareils de stockage de glace; Tiroirs pour réfrigérateurs; Condenseurs réfrigérants; Serpentins en tant que parties d’installations de refroidissement; Étagères réfrigérées; Étagères de réfrigérateurs; Portes de réfrigérateurs; Vitrines de congélation; Plaques de congélation; Serpentins de refroidissement; Machines à glace; Serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; Machines et appareils à glace; Comptoirs de vente réfrigérés; Garde-manger [réfrigérés]; Congélateurs; Dispositifs de refroidissement et de chauffage de l’eau; Refroidisseurs pour clinkers de ciment; Refroidisseurs pour aquariums; Rafraîchisseurs de bouteilles [appareils];
Conteneurs frigorifiques; Services de réfrigération sous forme de bancs; Réfrigérateurs à gaz; Glacières électriques; Réfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs pour le stockage médical; Appareils et installations de refroidissement; Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs; Réfrigérateurs pour la glace [à usage domestique];
Récipients réfrigérés [à gaz]; Réfrigérateurs de riz; Réfrigérateurs à cosmétiques;
Chambres frigorifiques; Filtres pour appareils à faire de la glace; Systèmes de refroidissement pour patinoires à glace; Comptoirs frigorifiques; Vitrines réfrigérées pour la présentation de marchandises; Vitrines frigorifiques; Appareils de refroidissement; Installations frigorifiques; Éléments de refroidissement; Frigorifiques;
Vitrines frigorifiques; Filtres pour installations industrielles; Filtres pour systèmes de réfrigération; Filtres pour la purification de l’air [pièces de machines ou d’installations
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4 de purification de l’air]; Filtres électriques pour la climatisation; Installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; Installations de climatisation pour véhicules; Ventilateurs d’air radial; Climatisation pour le transport; Appareils d’humidification pour appareils de climatisation; Systèmes CVC pour véhicules (chauffage, ventilation et climatisation); Systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Filtres à air pour unités de climatisation; Climatiseurs de fenêtres à usage industriel; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); Tours de refroidissement de l’eau; Distributeurs d’eau; Réservoirs de refroidissement pour fours; Refroidisseurs de fours; Équipement de réfrigération et de congélation; Congélateurs; Installations de refroidissement de l’eau; Séparateurs pour éliminer la condensation par réfrigération; Systèmes de chauffage et de refroidissement pour voitures à moteur;
Appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution de boissons chaudes et froides; Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; Réfrigérateurs.
Classe 35: Services de vente au détail concernant le matériel de réfrigération; Services de vente au détail concernant le matériel de congélation; Services de vente au détail concernant les équipements de construction; Services de vente en gros concernant le matériel de congélation; Services de vente en gros concernant le matériel de réfrigération; Services de vente en gros concernant les équipements de construction;
Services de vente au détail concernant les électroménagers; Services de vente en gros concernant les équipements électroménagers.
Classe 37: Rénovation d’une usine de climatisation; Installation et réparation
d’appareils de climatisation; Installation d’appareils de climatisation; Installation
d’appareils de climatisation pour salles blanches; Installation, entretien et réparation
d’appareils de climatisation; Installation d’appareils de ventilation; Réparation ou entretien d’appareils de climatisation; Réparation ou entretien d’appareils de climatisation à usage industriel; Réparation d’appareils de climatisation; Réparation
d’appareils de ventilation; Services de conseils liés à l’installation d’appareils de chauffage et de refroidissement; Entretien courant d’appareils de climatisation; Entretien et réparation d’appareils de climatisation; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils de climatisation; Modernisation d’installations de climatisation dans des bâtiments; Modernisation d’installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans des bâtiments; Modernisation d’installations de ventilation dans des bâtiments; Entretien et réparation d’appareils et d’installations de refroidissement; Entretien courant d’appareils de réfrigération; Entretien de systèmes électroniques ou de climatisation; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Installation et réparation d’appareils de réfrigération; Entretien et réparation de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur; Entretien et réparation d’appareils de réfrigération; Installation d’appareils de chauffage et de refroidissement.
2 La demande a été publiée le 23 juin 2021.
3 Le 5 juillet 2021, L annoncée R Kältetechnik GmbH indirects Co.KG (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (a) et (b) du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 236 865 pour la marque verbale«art of cryo», déposée le 11 mai 2020 et enregistrée le 25 août 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 10: Instruments médicaux; Instruments médicaux électroniques; Outils pour diagnostic médical; Appareils électroniques à usage médical; Appareils pour l’exercice physique à usage médical; Appareils pour l’exercice physique à usage médical; Instruments médicaux pour thermothérapie interstitielle de tissus biologiques; Appareils d’exercices à des fins de rééducation médicale; Instruments médicaux de thérapie; Équipement de thérapie physique; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires;
Appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical.
Classe 11: Chambres frigorifiques; Glacières; Chambres frigorifiques; Appareils frigorifiques; Installations frigorifiques; Réfrigérateurs; Récipients frigorifiques; Éléments de refroidissement; Chambres frigorifiques; Panneaux de climatisation pour chambres froides; Dissipateurs thermiques pour appareils de refroidissement; Appareils et équipements frigorifiques; Installations industrielles de refroidissement; Appareils de refroidissement; Installations et machines de refroidissement; Chambres frigorifiques;
Installations frigorifiques; Appareils de production de vapeur; Installations de séchage; Appareils de ventilation; Appareils et installations de ventilation [climatisation];
Appareils et installations de ventilation [climatisation]; Dissipateurs thermiques pour appareils de ventilation; Frigorifiques; Bains de vapeur, saunas et spas.
Classe 37: Réparation ou entretien de machines et appareils de salons de beauté.
Classe 40: Location d’appareils de réfrigération; Location d’appareils et d’installations de refroidissement.
Classe 42: Services de conception technique en matière d’appareils et d’installations de refroidissement.
Classe 44: Services de cryothérapie; Services thérapeutiques.
6 Par décision du 22 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services suivants compris dans les classes 11, 35 et 37, à savoir:
Classe 11: Filtres à air pour la climatisation; hottes pour appareils de climatisation; souffleries [parties d’installations de climatisation]; ventilateurs pour appareils de climatisation; installations pour le refroidissement de l’air; installations de climatisation; installations de climatisation à usage agricole; appareils de climatisation
à usage commercial; installations de climatisation à usage domestique; appareils et installations de ventilation [climatisation]; appareils électriques de refroidissement de locaux; appareils électriques de chauffage à usage ménager; ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de climatisation domestiques; souffleries électriques à des fins de climatisation; caches de ventilation [parties d’installations de climatisation]; climatiseurs portables; filtres pour appareils de climatisation; installations de climatisation à usage industriel; ventilateurs [climatisation]; climatiseurs induits localement [à usage industriel]; appareils de climatisation pour fenêtres; installations de climatisation domestiques; appareils de climatisation à usage industriel; appareils de climatisation; unités de climatisation résidentielles; unités de climatisation montées au vent; appareils de climatisation centrale; appareils mobiles de climatisation; installations de climatisation centrale à usage domestique; installations de climatisation centrale [à usage industriel]; installations centrales de climatisation; ventilateurs motorisés pour la climatisation; hélices [pièces d’appareils de climatisation]; appareils
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à induction d’air [climatisation]; appareils pour le refroidissement de l’air; valves pour climatiseurs; ventilateurs axiaux pour la climatisation; installations d’aération; climatiseurs électriques; dispositifs évaporatifs pour le refroidissement de l’air; extracteurs [ventilation ou climatisation]; appareils électriques de refroidissement de pièces [à usage domestique]; ventilateurs électriques [à usage domestique]; ventilateurs électriques; ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation; ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de ventilation domestiques; Dômes de refroidissement; armoires isothermes; hottes pour appareils de ventilation; appareils de ventilation mobiles; unités de distribution d’air; extracteurs
[ventilation]; panneaux de climatisation pour chambres froides; appareils combinés de chauffage et de climatisation; appareils d’aération; appareils et installations de ventilation; appareils de traitement de l’air; installations pour le refroidissement de l’eau potable; réfrigérateurs électriques [à usage domestique]; refroidisseurs de vin électriques; refroidisseurs de vin électriques à usage domestique; congélateurs de crème glacée; distributeurs réfrigérés pour boissons; dispositifs de refroidissement en tant que parties d’installations de refroidissement de l’eau; sécheurs pour systèmes de réfrigération; conservateurs de crème glacée; appareils de distribution de boissons réfrigérées; appareils pour le refroidissement de boissons; installations de refroidissement pour liquides; réfrigérateurs à vin; réfrigérateurs de boissons pour automobiles; armoires frigorifiques pour le stockage de boissons; armoires frigorifiques pour le stockage d’aliments; armoires réfrigérées pour la présentation de boissons; appareils réfrigérés pour présentation d’aliments; comptoirs réfrigérés pour aliments; glaces automatiques pour réfrigérateurs; installations industrielles de refroidissement; installations pour le refroidissement du lait; distributeurs d’eau purifiée réfrigérée; appareils à gaz pour le refroidissement; appareils et instruments de refroidissement; récipients frigorifiques; installations de refroidissement pour la congélation; installations de refroidissement; installations de congélation d’air; installations de refroidissement pour gaz; installations de refroidissement pour fluides; évaporateurs de refroidissement; appareils frigorifiques; chambres frigorifiques commerciales; appareils de congélation; coffres à viande réfrigérés; lampes intérieures pour réfrigérateurs; réfrigérateurs électriques; appareils électriques utilisés pour le refroidissement; congélateurs électriques à usage ménager; congélateurs de chambres à air; armoires frigorifiques; installations pour rafraîchir le tabac; armoires congélateurs; vitrines de congélateurs; caves à vin électriques; glacières de réfrigération [à gaz]; cryoférateurs; congélateurs cryogéniques; cryostats autres que pour laboratoires; glacières non portatives à usage domestique; machines pour la fabrication de glaçons; appareils à glaçons; machines de fabrication et de distribution de glaçons; meubles de stockage congélateurs; dispositifs réfrigérés de distribution de boissons autres que distributeurs automatiques; réfrigérateurs à usage domestique; appareils de refroidissement pour liquides; appareils de congélation de l’air; appareils de congélation d’aliments; appareils de distribution de glaçons; appareils de stockage de glace; tiroirs pour réfrigérateurs; condenseurs réfrigérants; serpentins en tant que parties d’installations de refroidissement; étagères réfrigérées; étagères de réfrigérateurs; portes de réfrigérateurs; vitrines de congélation; plaques de congélation; serpentins de refroidissement; machines à glace; serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; machines et appareils à glace; comptoirs de vente réfrigérés; Garde-manger [réfrigérés]; congélateurs; dispositifs de refroidissement et de chauffage de l’eau; refroidisseurs pour clinkers de ciment; refroidisseurs pour aquariums; rafraîchisseurs de bouteilles [appareils]; conteneurs frigorifiques; services de réfrigération sous forme de bancs; réfrigérateurs à gaz; glacières électriques;
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réfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs pour le stockage médical; appareils et installations de refroidissement; combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs; réfrigérateurs pour rafraîchir l’glace [à usage domestique]; récipients réfrigérés [à gaz]; réfrigérateurs de riz; réfrigérateurs à cosmétiques; chambres frigorifiques; filtres pour appareils à faire de la glace; systèmes de refroidissement pour patinoires à glace; comptoirs frigorifiques; vitrines réfrigérées pour la présentation de marchandises; vitrines frigorifiques; appareils de refroidissement; installations frigorifiques; éléments de refroidissement; frigorifiques; vitrines frigorifiques; filtres pour installations industrielles; filtres pour systèmes de réfrigération; filtres pour la purification de l’air [pièces de machines ou d’installations de purification de l’air]; filtres électriques pour la climatisation; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; installations de climatisation pour véhicules; ventilateurs d’air radial; climatisation pour le transport; appareils d’humidification pour appareils de climatisation; systèmes hvac pour véhicules (chauffage, ventilation et climatisation); systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); filtres à air pour unités de climatisation; climatiseurs pour vitres à usage industriel; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); tours de refroidissement de l’eau; distributeurs d’eau; réservoirs de refroidissement pour fours; refroidisseurs de fours; équipement de réfrigération et de congélation; congélateurs; installations de refroidissement de l’eau; séparateurs pour éliminer la condensation par réfrigération; systèmes de chauffage et de refroidissement pour voitures à moteur; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution de boissons chaudes et froides; équipement de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; réfrigérateurs.
Classe 35: Services de vente au détail concernant le matériel de réfrigération; services de vente au détail concernant le matériel de congélation; services de vente en gros concernant le matériel de congélation; services de vente en gros concernant le matériel de réfrigération; services de vente au détail concernant les électroménagers; services de vente en gros concernant les équipements électroménagers.
Classe 37: Tous les services.
L’enregistrement a été autorisé pour les autres produits et services compris dans les classes 11 et 35, à savoir:
Classe 11: Machines à faire de la crèmeglacée; machines pour la fabrication de crèmes glacées; appareils de cuisson pour aliments et boissons.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les équipements de construction; services de vente en gros concernant les équipements de construction.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les produits et services
Produits contestés compris dans la classe 11
Les produits contestés machines à faire de la crème glacée; machines pour la fabrication de crèmes glacées; les appareils de cuisson pour aliments et boissons diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Bien qu’ils puissent cibler le même public, cela ne suffit pas à les rendre similaires. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont différents. Par conséquent, les consommateurs ne supposeront pas
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que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Enoutre, l’opposante n’a avancé aucun motif de similitude.
Tous les autres produits contestés compris dans cette classe sont soit identiques parce qu’ils se chevauchent ou sont inclus dans la catégorie plus large des produits de la marque antérieure, soit parce qu’ils sont similaires en raison de leur caractère complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail concernant les équipements de réfrigération contestés; services de vente au détail concernant le matériel de congélation; services de vente en gros concernant le matériel de congélation; services de vente en gros concernant le matériel de réfrigération; services de vente au détail concernant les électroménagers; les services de vente en gros concernant les équipements électroménagers sont similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 11 installations et machines de refroidissement.
Les autres services contestés de vente au détail concernant les équipements de construction; les services de vente en gros concernant les équipements de construction et les produits et services de l’opposante ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail/en gros consistent à rassembler et à mettre en vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 37
Toutes les rénovation des installations de climatisation contestées; installation et réparation d’appareils de climatisation; installation d’appareils de climatisation; installation d’appareils de climatisation pour salles blanches; installation, entretien et réparation d’appareils de climatisation; installation d’appareils de ventilation; réparation ou entretien d’appareils de climatisation; réparation ou entretien d’appareils de climatisation à usage industriel; réparation d’appareils de climatisation; réparation d’appareils de ventilation; services de conseils liés à l’installation d’appareils de chauffage et de refroidissement; entretien courant d’appareils de climatisation; entretien et réparation d’appareils de climatisation; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils de climatisation; modernisation d’installations de climatisation dans des bâtiments; modernisation d’installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans des bâtiments; modernisation d’installations de ventilation dans des bâtiments; entretien et réparation d’appareils et d’installations de refroidissement; entretien courant d’appareils de réfrigération; entretien de systèmes électroniques ou de climatisation; installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); installation et réparation d’appareils de réfrigération; entretien et réparation de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur; entretien et réparation d’appareils de réfrigération; l’installation d’appareils de chauffage et de refroidissement a les mêmes canaux de distribution, public et producteur/fournisseurs que les installations et appareils de ventilation
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[climatisation] de l’opposante compris dans la classe 11; installations et machines de refroidissement. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires. Les services d’installation, d’entretien et de réparation d’appareils et d’installations de climatisation compris dans la classe 37 assurent le bon fonctionnement des appareils de climatisation compris dans la classe 11 et il existe une complémentarité entre eux.
Les produits et services partagent la même origine puisque les entreprises qui fabriquent les produits les installent également, les réparer et les entretiennent. Ils sont fournis par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
Public pertinent — niveau d’attention
Les produits s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les signes
L’élément commun «ART» est un mot anglais de base [17/10/2013, R 877/2012 1, ART OF FAME/art das Kunstmagazin aus dem Hause Gruner + Jahr (fig.) et al., § 33; 23/10/2013, R 261/2013 1, Art Thinking/art das Kunstmagazin aus dem Hause
Gruner + Jahr (fig.) et al.; 06/02/2014, R 891/2013 1, Art on Shoes ALEXANDRA
PRIETO collection (fig.)/* art (fig.) et al.; 07/02/2020, R 1596/2019 5, art class (fig.)/* art (fig.) et al. Il en va de même pour l’élément «of» de la marque antérieure. Étant donné que les éléments «art of» et «ART» n’ont aucune signification pour les produits et services pertinents, ils sont distinctifs.
L’élément commun «CRYO» vient initialement de la langue grecque, il signifie «froid» ou «extrêmement froid». Étant donné qu’elle peut être moins distinctive pour certains des produits et services, la décision attaquée reposera sa décision sur la partie du public pour laquelle elle n’a pas de signification et est, dès lors, normalement distinctive.
Les deux signes, pris dans leur ensemble, n’ont pas de signification claire pour le public pertinent, ils font simplement référence à quelque chose avec le mot «ART».
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Étant donné que «CRYO» est dépourvu de signification et que le mot «ART» a la même signification, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Appréciation globale
Compte tenu du degré (au moins) moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits et services identiques ou similaires, il existe — également pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé — un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est
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10 accueillie. Cela est d’autant plus vrai lorsque le degré d’attention du public n’est que moyen.
Dès lors, l’opposition est en partie fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
7 Le 21 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mars 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 mai 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La marque antérieure est une marque verbale composée de trois mots, tandis que le signe contesté est une marque figurative composée d’un seul mot. Les termes communs sont placés dans un ordre différent. En outre, les éléments figuratifs du signe contesté sont distinctifs.
L’élément «CRYO», qui vient initialement de la langue grecque, signifie «froid» et il est demandé pour des appareils et appareils de refroidissement, leurs pièces et services liés à l’installation et à la réparation de ces appareils. Le mot «ART» a une connotation élogieuse.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les éléments verbaux «cryo» et «art». Toutefois, ils diffèrent par le nombre de mots ainsi que par l’ordre dans lequel les éléments communs apparaissent. Étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, ces différences affecteront la similitude des signes. Les parties initiales des signes sont totalement différentes.
La demanderesse est titulaire d’enregistrements grecs pour le terme «CRYOART». Étant donné que l’activité de l’entreprise de la demanderesse concerne la réfrigération professionnelle, le mot spécifique y est directement lié et ne créera donc pas de confusion avec d’autres marques déjà présentes sur le marché. Les consommateurs connaissent bien le concept spécifique qui est associé aux produits et services dans lesquels le facteur du froid, à savoir le refroidissement, est concerné.
La marque antérieure est dominée par le mot «art» se référant sémantiquement à un esthétique, excluant dans le même temps le refroidissement industriel indépendant, qui est principalement le secteur de notre entreprise.
Bien qu’une entreprise soit certainement libre de choisir une marque présentant un faible degré de caractère distinctif et de l’utiliser sur le marché, elle doit admettre que, ce faisant, les concurrents sont également habilités à utiliser des marques
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contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques. Il serait contraire à la logique du RMUE d’accorder trop d’importance aux éléments non distinctifs dans l’appréciation du risque de confusion. Il ne saurait être exclu qu’un titulaire d’une marque composée d’éléments qui, pris seuls ou en combinaison, sont dépourvus de caractère distinctif soit en mesure de revendiquer avec succès un risque de confusion fondé sur la présence de certains de ces éléments dans l’ autre signe. Il en résulterait une protection indûment étendue des éléments descriptifs et non distinctifs, ce qui interdirait aux concurrents d’utiliser les mêmes éléments descriptifs et non distinctifs en tant que composants de leurs propres marques, en particulier si l’utilisation d’un tel terme est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale (04/12/2014, R
1374/2014-4, ecobaby/BIOBABY, § 34).
La marque antérieure ou l’un de ses composants a un caractère distinctif faible étant donné qu’il existe de nombreuses marques qui consistent en, ou incluent, les éléments en question. Plusieurs enregistrements de marques contiennent les éléments
«cryo» et «art» ainsi que la combinaison de ces deux éléments. Sur la base des données enregistrées, l’outil de recherche de l’Office affiche dix-neuf (93) entrées de marques contenant les éléments susmentionnés. En outre, les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément en question et s’y sont habitués, de sorte qu’il est prouvé que les éléments en question ont un faible caractère distinctif (13/04/2011,-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, § 35;
08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, le degré de caractère distinctif de leurs éléments communs et différents devrait être établi car le caractère distinctif est l’un des facteurs déterminant l’importance de ces éléments dans chaque signe et, partant, leur impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Une coïncidence constatée au niveau d’un élément dépourvu de caractère distinctif ou faiblement distinctif tend à réduire le degré de similitude.
À titre indicatif, des liens sont énumérés ci-dessous vers certains sites web où sont utilisés les marques enregistrées contenant les éléments «cryo» et «art» en cause et vers certains autres sites internet où les éléments en question sont contenus dans leurs noms de domaine, de sorte qu’il est supposé que les consommateurs connaissent les termes pertinents. https://cryowar.com/ https://mvebio.com/cryogenic-freezers/mve-cryocart/. https://www.antechscientific.com/res/en/20210628/15ecb90d5d83d996.pdf https://www.ebsbiowizard.com/products-equipment/cryostart/ https://www.cryolife.com/products/vascular-reconstructive-surgery/cryoartery- femoral-artery/ https://twcryo.com/ https://cryostar.com/ http://cryosmartdip.com/ https://www.drjart.co.uk/product/28256/83869/masks/cryo-rubbertm-with- moisturising-hyaluronic-acid https://cryo.gr/
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https://www.gsocryo.com/ https://www.londoncryo.com/ https://www.cryosc.com/cryotherapy-products/cryo-science-glacier/ https://www.gulfcryo.com/ https://cryoem.wisc.edu/ https://www.thecryohouse.com/ https://www.alphacryo.com/ https://princetoncryo.com/default/face-shield.html
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée et la décision doit être modifiée en ce qui concerne l’appréciation selon laquelle l’opposition a été jugée partiellement fondée, de sorte que la marque contestée doit être enregistrée pour tous les produits et services pour lesquels la demande a été déposée.
10 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
Compte tenu des éléments communs «Art» et «Cryo» ainsi que des produits ou services identiques et similaires désignés par les deux marques, il existe un degré élevé de similitude qui pourrait entraîner une confusion et un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.
Sur la base des arguments susmentionnés, il convient donc d’établir l’existence d’un risque de confusion entre les marques «Art of Cryo» et «ArtCryo». La décision de l’EUIPO dans la procédure d’opposition accueillant partiellement l’opposition est fondée sur un examen minutieux des facteurs pertinents, y compris la similitude visuelle et phonétique des marques ainsi que leur impression d’ensemble.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 Dans l’acte de recours, la demanderesse a contesté partiellement la décision attaquée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
13 L’opposante n’a pas formé de recours ni présenté de mémoire en réponse visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours conformément aux articles 68 (2) du RMUE et à l’article 25 du RDMUE.
14 Par conséquent, les produits et services visés par le recours sont les suivants:
Classe 11: Filtres à air pour la climatisation; hottes pour appareils de climatisation; souffleries [parties d’installations de climatisation]; ventilateurs pour appareils de climatisation; installations pour le refroidissement de l’air; installations de climatisation; installations de climatisation à usage agricole; appareils de climatisation à usage commercial; installations de climatisation à usage domestique; appareils et installations de ventilation [climatisation]; appareils électriques de refroidissement de
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locaux; appareils électriques de chauffage à usage ménager; ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de climatisation domestiques; souffleries électriques à des fins de climatisation; caches de ventilation [parties d’installations de climatisation]; climatiseurs portables; filtres pour appareils de climatisation; installations de climatisation à usage industriel; ventilateurs [climatisation]; climatiseurs induits localement [à usage industriel]; appareils de climatisation pour fenêtres; installations de climatisation domestiques; appareils de climatisation à usage industriel; appareils de climatisation; unités de climatisation résidentielles; unités de climatisation montées au vent; appareils de climatisation centrale; appareils mobiles de climatisation; installations de climatisation centrale à usage domestique; installations de climatisation centrale [à usage industriel]; installations centrales de climatisation; ventilateurs motorisés pour la climatisation; hélices [pièces d’appareils de climatisation]; appareils à induction d’air [climatisation]; appareils pour le refroidissement de l’air; valves pour climatiseurs; ventilateurs axiaux pour la climatisation; installations d’aération; climatiseurs électriques; dispositifs évaporatifs pour le refroidissement de l’air; extracteurs [ventilation ou climatisation]; appareils électriques de refroidissement de pièces [à usage domestique]; ventilateurs électriques [à usage domestique]; ventilateurs électriques; ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation; ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de ventilation domestiques; Dômes de refroidissement; armoires isothermes; hottes pour appareils de ventilation; appareils de ventilation mobiles; unités de distribution d’air; extracteurs
[ventilation]; panneaux de climatisation pour chambres froides; appareils combinés de chauffage et de climatisation; appareils d’aération; appareils et installations de ventilation; appareils de traitement de l’air; installations pour le refroidissement de l’eau potable; réfrigérateurs électriques [à usage domestique]; refroidisseurs de vin électriques; refroidisseurs de vin électriques à usage domestique; congélateurs de crème glacée; distributeurs réfrigérés pour boissons; dispositifs de refroidissement en tant que parties d’installations de refroidissement de l’eau; sécheurs pour systèmes de réfrigération; conservateurs de crème glacée; appareils de distribution de boissons réfrigérées; appareils pour le refroidissement de boissons; installations de refroidissement pour liquides; réfrigérateurs à vin; réfrigérateurs de boissons pour automobiles; armoires frigorifiques pour le stockage de boissons; armoires frigorifiques pour le stockage d’aliments; armoires réfrigérées pour la présentation de boissons; appareils réfrigérés pour présentation d’aliments; comptoirs réfrigérés pour aliments; glaces automatiques pour réfrigérateurs; installations industrielles de refroidissement; installations pour le refroidissement du lait; distributeurs d’eau purifiée réfrigérée; appareils à gaz pour le refroidissement; appareils et instruments de refroidissement; récipients frigorifiques; installations de refroidissement pour la congélation; installations de refroidissement; installations de congélation d’air; installations de refroidissement pour gaz; installations de refroidissement pour fluides; évaporateurs de refroidissement; appareils frigorifiques; chambres frigorifiques commerciales; appareils de congélation; coffres à viande réfrigérés; lampes intérieures pour réfrigérateurs; réfrigérateurs électriques; appareils électriques utilisés pour le refroidissement; congélateurs électriques à usage ménager; congélateurs de chambres à air; armoires frigorifiques; installations pour rafraîchir le tabac; armoires congélateurs; vitrines de congélateurs; caves à vin électriques; glacières de réfrigération [à gaz]; cryoférateurs; congélateurs cryogéniques; cryostats autres que pour laboratoires; glacières non portatives à usage domestique; machines pour la fabrication de glaçons; appareils à glaçons; machines de fabrication et de distribution de glaçons; meubles de stockage congélateurs; dispositifs réfrigérés de distribution de boissons autres que distributeurs
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automatiques; réfrigérateurs à usage domestique; appareils de refroidissement pour liquides; appareils de congélation de l’air; appareils de congélation d’aliments; appareils de distribution de glaçons; appareils de stockage de glace; tiroirs pour réfrigérateurs; condenseurs réfrigérants; serpentins en tant que parties d’installations de refroidissement; étagères réfrigérées; étagères de réfrigérateurs; portes de réfrigérateurs; vitrines de congélation; plaques de congélation; serpentins de refroidissement; machines à glace; serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; machines et appareils à glace; comptoirs de vente réfrigérés; Garde-manger [réfrigérés]; congélateurs; dispositifs de refroidissement et de chauffage de l’eau; refroidisseurs pour clinkers de ciment; refroidisseurs pour aquariums; rafraîchisseurs de bouteilles [appareils]; conteneurs frigorifiques; services de réfrigération sous forme de bancs; réfrigérateurs à gaz; glacières électriques; réfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs pour le stockage médical; appareils et installations de refroidissement; combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs; réfrigérateurs pour rafraîchir l’glace [à usage domestique]; récipients réfrigérés [à gaz]; réfrigérateurs de riz; réfrigérateurs à cosmétiques; chambres frigorifiques; filtres pour appareils à faire de la glace; systèmes de refroidissement pour patinoires à glace; comptoirs frigorifiques; vitrines réfrigérées pour la présentation de marchandises; vitrines frigorifiques; appareils de refroidissement; installations frigorifiques; éléments de refroidissement; frigorifiques; vitrines frigorifiques; filtres pour installations industrielles; filtres pour systèmes de réfrigération; filtres pour la purification de l’air [pièces de machines ou d’installations de purification de l’air]; filtres électriques pour la climatisation; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; installations de climatisation pour véhicules; ventilateurs d’air radial; climatisation pour le transport; appareils d’humidification pour appareils de climatisation; systèmes hvac pour véhicules (chauffage, ventilation et climatisation); systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); filtres à air pour unités de climatisation; climatiseurs pour vitres à usage industriel; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); tours de refroidissement de l’eau; distributeurs d’eau; réservoirs de refroidissement pour fours; refroidisseurs de fours; équipement de réfrigération et de congélation; congélateurs; installations de refroidissement de l’eau; séparateurs pour éliminer la condensation par réfrigération; systèmes de chauffage et de refroidissement pour voitures à moteur; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution de boissons chaudes et froides; équipement de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; réfrigérateurs.
Classe 35: Services de vente au détail concernant le matériel de réfrigération; services de vente au détail concernant le matériel de congélation; services de vente en gros concernant le matériel de congélation; services de vente en gros concernant le matériel de réfrigération; services de vente au détail concernant les électroménagers; services de vente en gros concernant les équipements électroménagers.
Classe 37: Tous les services.
15 La décision attaquée est définitive en ce qui concerne les autres produits et services.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la
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similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
17 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
18 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22;
29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et son niveau d’attention
19 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(20/10/2011,-189/09, P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
20 Lorsqu’une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé et qu’une autre partie du public pertinent est composée de consommateurs moyens raisonnablement attentifs et avisés, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion [25/06/2020-, 114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36].
21 En l’espèce, les produits en cause consistent en une large variété d’appareils et d’installations essentiellement pour le refroidissement présentant une complexité et une application techniques différentes. Certains des produits tels que les réfrigérateurs électriques [à usage domestique]; refroidisseurs de vin électriques; refroidisseurs de vin électriques à usage domestique; les ventilateurs électriques équipés d’appareils de refroidissement par évaporation sont des produits finis disponibles dans les supermarchés et destinés au grand public. Certains des produits tels que les filtres à air pour les unités de climatisation sont également accessibles au grand public, qui peut être amateurs de bricolage avec ou sans l’aide de professionnels, ou de techniciens responsables d’une installation ultérieure de ceux-ci. D’autres produits, tels que des filtres pour installations industrielles; les filtres pour systèmes de réfrigération sont destinés à des clients professionnels ou avec une assistance professionnelle.
22 Le niveau d’attention accordé lors de leur achat est réputé accru, indépendamment du type d’acheteur. Cela s’explique par le fait que les produits en cause peuvent nécessiter des connaissances techniques spécifiques pour être utilisés, sont hautement spécialisés, ne sont pas fréquemment achetés ou coûteux.
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23 Les services compris dans la classe 35 sont destinés au grand public (la vente au détail) et, en ce qui concerne les services de vente en gros, aux professionnels. Le niveau d’attention des deux groupes du public sera supérieur à la moyenne pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus à l’égard des produits.
24 Enfin, les services compris dans la classe 37 s’adressent principalement à des professionnels tels que des techniciens responsables de l’installation ou de l’entretien des produits en cause, dont le niveau d’attention est également accru.
25 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne enregistrée, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne.
26 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En outre, même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle conclusion suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014,-1/13, GLAMOUR,
EU:T:2014:615, § 36).
27 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a fondé son appréciation sur la partie du public pertinent qui percevra l’élément commun «CRYO» d’origine grecque comme dépourvu de signification et, partant, comme normalement distinctif en ce qui concerne les produits et services.
28 La demanderesse conteste cette approche en soutenant que le terme «CRYO» sera compris comme tel par le public pertinent en relation avec les produits et services en cause.
29 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
30 À cet égard, d’une part, la demanderesse invoque l’argument selon lequel la base de données de l’EUIPO recense dix-neuf entrées de marques contenant l’élément «CRYO». Toutefois, la chambre de recours observe que ce n’est pas la simple coexistence dans le registre des marques, mais l’usage effectif et la coexistence paisible sur le marché d’un nombre élevé de marques ayant un élément commun qui peuvent démontrer le caractère distinctif réduit de cet élément (08/03/2013,-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77;
02/10/2013,-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 55 et jurisprudence citée). Il appartient à celui qui se prévaut d’une prétendue coexistence sur le marché de plusieurs marques contenant un certain élément d’en apporter la preuve (07/02/2013-, 50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 53 et jurisprudence citée). Néanmoins, la demanderesse n’apporte aucune preuve de l’usage de l’une ou l’autre des marques enregistrées sur le marché.
31 En revanche, en ce qui concerne les vingt liens fournis par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours, la chambre de recours observe que ce n’est qu’après examen de ces adresses qu’il est visible que la plupart d’entre eux sont des domaines de premier niveau, namely.com, sans plus d’informations sur les entrées et sur la question de savoir si les sites web ont été visités par le public de l’UE, leur fréquence
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ou leur origine. En outre, certains sont manifestement dans des domaines différents, comme ceux liés à la médecine (https://www.cryolife.com/products/vascular- reconstructive-surgery/cryoartery- femoral-artery/), ou s’adressent au public britannique intéressé par les cosmétiques
(https://www.drjart.co.uk/product/28256/83869/masks/cryo-rubbertm-with-moisturising- hyaluronic-acid, https://www.londoncryo.com/). Les domaines https://cryo.gr/ou https://Princeton cryo.com/default/face-shield.htmlsontégalement dénués de pertinence, étant donné que le premier s’adresse au public grec qui comprendra de toute évidence la signification du terme «cryo» compte tenu de son origine grecque, tandis que le second contient non seulement dans son nom d’adresse de l’université prestigieuse aux États- Unis, mais aussi des écrans de façade qui ne sont pas les produits pertinents. Il en va de même pour les produits cryoap/criso-science-glacier https://www.cryosc.com/, qui suivent son nom, on peut supposer qu’il s’adresse à ceux qui s’intéressent à la crisothérapie et qui comprendront le terme en cause compte tenu de son intérêt pour celui-ci. Il n’en va toutefois pas de même pour les consommateurs de toute l’Union qui achètent, par exemple, un climatiseur à des fins personnelles ou industrielles, ou des techniciens responsables de l’installation, indépendamment de son niveau d’attention.
32 Dès lors, bien qu’elle sache que les concours étaient élevés, la requérante n’a pas présenté de preuves suffisamment convaincantes susceptibles de corroborer son allégation selon laquelle la décision attaquée était fondée sur une prémisse erronée.
33 Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a considéré, dans la décision attaquée, qu’au moins pour une partie non négligeable du public pertinent composé de consommateurs moyens dans l’ensemble de l’Union ainsi que de techniciens, l’élément «CRYO» ne saurait se voir attribuer de signification en ce qui concerne les produits et services en cause et, par conséquent, il présente un caractère distinctif normal pour cette partie du public ciblé.
Comparaison des marques
34 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
35 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004,-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05,
Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005,-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, §
43, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 01/06/2006,-324/05 P, Turkish Power,
EU:C:2006:368).
36 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas, en règle générale, à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007, 334/05-P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
37 Les signes à comparer sont les suivants:
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art en criso
Signe contesté Marque antérieure
38 La marque antérieure est une marque verbale composée de l’expression «art of cryo». En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le fait que la marque antérieure soit représentée en lettres minuscules est donc dénué de pertinence (27/01/2010-, 331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16).
39 La marque figurative contestée est une marque figurative composée des éléments verbaux «CRYO» écrits en bleu foncé et «ART» écrits en vert, précédés d’un petit point vert.
40 En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque contestée, à savoir sa représentation graphique et le point vert, en principe, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.)/BETSTONE,
§ 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Cette règle s’applique à la marque contestée, dans laquelle les éléments verbaux sont clairement lisibles, et la couleur de la police de caractères ainsi que l’élément figuratif en forme de point jouent un rôle purement décoratif.
41 La chambre de recours souscrit à la conclusion incontestée de la décision attaquée selon laquelle le terme commun «ART» est un mot anglais de base et sera dès lors compris par le public dans toute l’Union européenne [-07/02/2020, R 1596/2019-5, art class (fig.)/* art (fig.) et al.]. En outre, la chambre de recours rejoint la demanderesse sur le fait que le terme «ART» en tant que tel évoque des connotations positives faisant référence à quelque chose d’artistique et, par conséquent, agréable à l’œil. Toutefois, compte tenu de la nature des produits et services en cause pour lesquels l’inspection visuelle est assez minimisée par les caractéristiques techniques, ce terme est normalement distinctif.
42 En ce qui concerne l’élément commun «CRYO», compte tenu de l’absence de preuve du contraire (voir la section ci-dessus), la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant, dans la décision attaquée, qu’il sera perçu comme des termes inventés au moins par une partie du public pertinent en cause et qu’il présente donc un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits et services en cause.
43 Par conséquent, pour cette partie du public, les deux signes, dans leur ensemble, n’ont pas de signification claire, ils font simplement référence à quelque chose avec le mot «ART».
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44 Néanmoins, pour une partie du public qui associera le terme «CRYO» à sa notion de froid froid ou à froid extrême, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de sa combinaison assez particulière avec le terme «ART» possédant un certain caractère distinctif dans son ensemble, on ne saurait nier un certain degré de caractère distinctif.
45 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative contenant des éléments verbaux est comparée visuellement à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont un nombre significatif de lettres dans la même position en commun et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italique ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou en couleur [09/09/2019-, 680/18, LUMIN8 (fig.)/LUMI et al., EU:T:2019:565, § 32;
24/10/2017, T-202/16, Coffee In (coffee inn), EU:T:2017:750, § 101 et jurisprudence citée).
46 Il convient de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord
(fig.), EU:T:2002:261, § 30]. La coïncidence doit donc être «pertinente» du point de vue du consommateur qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
47 Sur le plan visuel, les marques coïncident par leurs éléments verbaux «CRYO» et «ART», bien qu’elles soient placées dans un ordre inversé. Les marques diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «of» de la marque antérieure et par la représentation graphique du signe contesté, qui revêt une importance secondaire pour les raisons exposées ci-dessus.
48 La chambre de recours souhaite attirer l’attention de la demanderesse sur le fait que la simple inversion des éléments d’une marque ne permet pas de conclure à l’absence de similitude visuelle (11/06/2009-, 67/08, InvestHedge, EU:T:2009:198). En outre, le fait que le signe contesté soit écrit en un mot alors que, d’autre part, la marque antérieure en trois mots ne saurait contrebalancer l’impression visuelle similaire.
49 Compte tenu de ces facteurs, et conformément à la décision attaquée, la chambre de recours estime que les signes présentent un degré moyen de similitude.
50 Sur le plan phonétique, toutes les syllabes du signe contesté sont incluses dans la marque antérieure, quoique dans un ordre inverse. Néanmoins, comme souligné ci-dessus, le fait que la séquence de syllabes soit inversée n’est pas déterminant. En outre, la différence dans le son supplémentaire de la particule médiane «of» est d’une importance mineure.
51 Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique;
52 Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques dans la mesure où ils évoquent la notion d’art.
53 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours souligne que la constatation d’une identité conceptuelle vaut également pour une partie du public qui associera le terme commun «cryo» à sa signification.
54 Dans l’ensemble, les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que d’un point de vue sémantique, les signes sont identiques.
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Comparaison des produits et services
55 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits et services contestés étaient au moins similaires aux produits et services de la marque antérieure.
56 Ces conclusions n’ont pas été contestées par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours.
57 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010-, 292/08, Often,
EU:T:2010:399, §-47). Par la présente, la chambre de recours approuve les conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des produits et services faisant l’objet du recours.
Appréciation globale du risque de confusion
58 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
59 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
60 Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
61 En l’espèce, les produits et services contestés sont au moins similaires aux produits et services de la marque antérieure. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que les marques sont identiques sur le plan conceptuel. Enfin, la marque antérieure possède, dans l’ensemble, un caractère distinctif normal.
62 À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit du public dont le niveau d’attention est même supérieur à la moyenne.
63 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours est d’avis que la constatation d’un risque de confusion vaut également pour la partie du public qui associera le terme «cryo» à une notion de froid froid ou à froid extrême en raison de l’identité conceptuelle qui, en tout état de cause, résulte de la conjonction sémantique avec la notion d’art.
64 Le recours doit, dès lors, être rejeté.
29/06/2023, R 0163/2023-1, CRYOART (fig.)/Art of cryo
21
Frais
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
66 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
67 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
29/06/2023, R 0163/2023-1, CRYOART (fig.)/Art of cryo
22
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
29/06/2023, R 0163/2023-1, CRYOART (fig.)/Art of cryo
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