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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2022, n° R1373/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1373/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 19 Décembre 2022
Dans l’affaire R 1373/2022-2
Robert Bosch GmbH Place Robert Bosch 1
70839 Gerlingen
Allemagne Opposante/requérante représentée par Alvermann, Wernerstraße 1, 70469, Stuttgart, Allemagne
contre;
J. Helmke & Co., Inh. Titus Helmke e.K. Ludwig-Erhard-Ring 7-9
31157 Sarstedt
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par KSB INTAX, Lüerstr. 10-12, 30175, Hanovre, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3138825 (demande de marque de l’Union européenne no 18319623)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
19/12/2022, R 1373/2022-2, Helmke (fig.)/Représentation d’un magnétophone (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 9 octobre 2020, J. Helmke & Co., Inh. Titus Helmke e.K. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Systèmes de propulsion autres que pour véhicules terrestres; Systèmes de propulsion composés de groupes motopropulseurs et de machines électriques (compris dans la classe 7), à savoir moteurs électriques, moteurs à courant alternatif, moteurs à courant continu, générateurs électriques, générateurs électriques, générateurs de courant de secours, générateurs à courant alternatif, moteurs asynchrones, moteurs synchrones, démarreurs et parties desdits produits
(compris dans la classe 7);
Classe 9 — Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le contrôle, le réglage et le contrôle de l’électricité, en particulier convertisseurs de fréquence, convertisseurs de courant, transformateurs électriques, onduleurs et convertisseurs statiques;
Classe 37 — Installation, entretien et réparation de groupes motopropulseurs, de systèmes de propulsion et de machines électriques, en particulier de moteurs électriques, de moteurs à courant alternatif, de moteurs à courant continu, de générateurs électriques, de générateurs d’électricité, de générateurs de courant de secours, de générateurs à courant alternatif, de moteurs asynchrones, de moteurs synchrones, de démarreurs et de parties desdits produits;
Classe 42 — Services d’ingénieurs, à savoir conseils techniques et planification de projets, projection d’installations techniques.
2 La demande a été publiée le 24 novembre 2020.
3 Le 13 janvier 2021, Robert Bosch GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés au point 1.
L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a fait valoir la marque de l’Union européenne antérieure no 67694 suivante:
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La marque a été demandée le 1er avril 1996 et enregistrée le 14 octobre 1999 pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Moteurs électriques (sauf pour véhicules terrestres), démarreurs (à l’exception des véhicules terrestres), générateurs, systèmes d’allumage pour moteurs à combustion interne, bougies de chauffage, bougies d’allumage, sondes lambda, distributeurs d’allumage, bobines d’allumage, magnétos, bougies d’allumage, pompes d’injection, pompes à carburant, régulateurs de vitesse, injecteurs et porte-tuyères; Vannes de machines; Filtres à carburant, filtres à huile, filtres à air;
Pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, hydrovalves, hydrocylindres, réservoirs hydrauliques, filtres hydrauliques; Vannes pneumatiques, servodirections, freins pneumatiques, dispositifs à air comprimé, à savoir compresseurs d’air comprimé, réservoirs d’air comprimé, soupapes de commande, vannes de freinage; Turbocompresseurs; unités de commande électroniques pour la fabrication, installations de soudage par résistance, servopropulseurs et broches de transmission, commandes robotisées, commandes programmables; Éléments modulaires pour la technique automatique de montage/fabrication, y compris l’équipement de poste de travail, à savoir les tables et les bancs de travail, les supports de machines, les dispositifs de sécurité et de protection, les postes de travail pivotants, les appareils de levage, les presses de table, les systèmes de préparation et d’ordre des matériaux, à savoir bandes et chaînes de transport, chariots d’agitation, dispositifs de basculement et dispositifs électriques programmables, y compris les ramoneurs et les robots à bras; Machines à déchiqueter (mécaniques, thermiques et électrochimiques); Machines d’emballage; Outils électriques et leurs outils d’encastrement; machines et accessoires électriques de cuisine; Lave-vaisselle, lave-linge, générateurs à haute fréquence; Dispositifs de démarrage pour moteurs à combustion interne; Parties et accessoires des produits précités compris dans la classe 7.
Classe 9 — Appareils électriques et électroniques de mesure, de contrôle et de réglage destinés à être montés sur des véhicules automobiles; Appareils pour l’enregistrement, le traitement, l’émission, la réception et l’affichage de signaux, de données, d’images et de sons, supports électromagnétiques et électromagnétiques; Caméras vidéo, écrans, haut-parleurs, antennes pour la radio et la télévision, appareils téléphoniques, antennes automobiles, appareils de radiotéléphonie portatifs, téléphones automobiles; Systèmes d’alarme; Les équipements de positionnement et de navigation destinés à être installés sur des navires, des aéronefs et des bateaux; Systèmes d’alimentation électrique, filtres électriques, dispositifs à semi-conducteur, dispositifs optoélectroniques; circuits imprimés, corrosés et moulés, circuits intégrés, relais, fusibles, canalisations pour signaux électriques, électroniques et optiques, connexions par câble, commutateurs électriques, commutateurs électriques, réglages électroniques de l’ampoule, capteurs, détecteurs, dispositifs/boîtes de commutation, cellules solaires et générateurs solaires; Analyseurs pour véhicules à moteur, à savoir pour l’analyse des gaz d’échappement, l’analyse des particules de suie, la fonction de freinage, les outils de diagnostic et les dispositifs de simulation, les testeurs de moteur, les appareils d’inspection des pompes d’injection, les démarreurs et les générateurs; Batteries, chargeurs, testeurs de batterie, amplificateurs, transformateurs, tambours de câbles; Fers à repasser; Parties et accessoires des articles précités.
Classe 11 — Appareils de chauffage, de cuisson, de barbecue, de chaleur et de froid; Allumeurs à gaz; compris dans la classe 11; Projecteurs et feux, y compris ceux destinés aux véhicules;
Réfrigérateurs/réfrigérateurs; Systèmes de ventilation; Sèche-cheveux; Machines à café; Torréfaction; Fours de boulangerie; cuisinières électriques; Grille-pain; Systèmes de climatisation;
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Les équipements de contrôle et de régulation pour le chauffage au gaz; Sèche-linge à tambour;
Parties et accessoires des produits précités de la classe 11.
Classe 12 — Systèmes de retenue pour véhicules automobiles, à savoir prétensionneurs de ceinture de sécurité, airbags et capteurs; Dispositifs de dégivrage pour pare-brise; Servo et freins pneumatiques pour véhicules terrestres et aériens, systèmes de freinage antiblocage; Systèmes de régulation des écluses de traction; Les impositions administratives; Systèmes de contrôle de la stabilité; Essuie-glaces; conduites hydrauliques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes;
Moteurs électriques pour véhicules terrestres; et pièces et accessoires pour les produits précités de la classe 12.
Classe 20 — Meubles, en particulier meubles de cuisine et de bain, lavabos; Armoires rétroviseurs; Parties et accessoires des produits précités de la classe 20.
Classe 35 — Préparation économique sur le plan de l’organisation de projets spatiaux.
Classe 36 — Services d’assurance.
Classe 37 — Installation, entretien et réparation de pièces et d’accessoires de véhicules automobiles, d’installations d’autoradio, d’appareils de radiotéléphonie, de machines-outils à main, d’appareils et d’équipements d’atelier, de générateurs d’électricité, d’appareils domestiques et de cuisine, d’installations de radio et de télévision, d’installations sanitaires, d’installations de chauffage et de climatisation et de meubles; L’entretien et la réparation de véhicules automobiles lors de manifestations sportives motorisées.
Classe 38 — Services de radiocommunications, transmission de sons, de données et d’images par satellite.
Classe 39 — Organisation de voyages.
Classe 41 — Formation et enseignement de tiers dans le domaine de l’électrotechnique et de
l’électronique.
Classe 42 — Planification et conseils en matière de construction et de construction; La création et l’installation de programmes de traitement des données; Effectuer des calculs pour des tiers; L’exécution de missions de développement, d’essai et de recherche; conseils techniques et expertise; Planification et développement et examen technique des projets spatiaux; Surveillance des bâtiments et des installations.
5 Par lettre du 5 mars 2021, la division d’opposition a informé l’opposante que le délai dont elle disposait pour étayer les droits antérieurs et produire d’autres preuves expirait le 15 juillet 2021.
6 Par lettre du même jour, la division d’opposition a informé la demanderesse que le délai dont elle disposait pour présenter des observations sur l’opposition expirait le
15 septembre 2021.
7 Par lettre du 13 septembre 2021, la division d’opposition a accordé à la demanderesse une prolongation du délai pour présenter des observations sur l’opposition jusqu’au 15 novembre 2021.
8 Par mémoire du 1er novembre 2021, la demanderesse a transmis ses observations sur l’opposition.
9 Par lettre du 16 novembre 2021, la division d’opposition a transmis les observations de la demanderesse à l’opposante. Dans le même temps, la division
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d’opposition a accordé à l’opposante un délai expirant le 21 janvier 2022 pour présenter ses observations sur les observations de la demanderesse.
10 L’opposante a déposé son mémoire le 2 1er décembre 2021 en réponse aux observations de la demanderesse. Elle a joint au mémoire des rapports d’affaires de l’opposante en tant que preuve de la renommée de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
11 Par lettre du 7 janvier 2022, la division d’opposition a invité l’opposante à présenter les annexes de sa lettre du 2 janvier 2022. À numéroter le 31 décembre 2021 conformément à l’article 55, paragraphe 3, du RDMUE. Elle a également attiré l’attention de l’opposante sur le fait que sa réponse devait parvenir à l’Office au plus tard le 12 février 2022. Dans le même temps, la division d’opposition a expliqué que les preuves ne seraient pas prises en considération en cas de non- recouvrement de l’irrégularité conformément à l’article 55, paragraphe 4, du RDMUE.
12 Le 11 janvier 2022, l’opposante a de nouveau déposé son acte d’opposition du 13 janvier 2021, avec une numérotation continue des annexes. Une nouvelle production des annexes aux observations de l’opposante du 2 Il n’y a pas eu de date de décembre 2021.
13 Par lettre du 13 janvier 2022, la division d’opposition a informé l’opposante que le délai jusqu’au 12 février 2022 pour régulariser l’irrégularité conformément à l’article 55, paragraphe 3, du RDMUE restait à courir.
14 Le 7 mars 2022, la division d’opposition a informé les parties qu’il n’avait pas été remédié à l’irrégularité.
15 Par décision du 16 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Dans le formulaire d’opposition, l’opposante a indiqué comme motivation «article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE — il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ciblé». Cela est suffisant et l’opposition est donc recevable.
La demanderesse n’a pas déposé de demande de preuve de l’usage sous la forme d’un document distinct, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. Par conséquent, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, la demande de preuve de l’usage n’est pas recevable.
Pour des raisons d’économie de la procédure, la division d’opposition ne procède pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’opposition est examinée comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
Pour des produits et services identiques, ceux-ci s’adressent au grand public et aux clients professionnels ayant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières.
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Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité ou des conditions commerciales auxquelles les produits et services sont achetés.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Ni l’élément figuratif ni l’élément verbal de la marque contestée n’ont de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (plus fort dans l’œil) que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par la représentation de l’élément figuratif, à l’exception du fait que le signe antérieur contient un cercle et le signe contesté un cercle interrompu en haut et en bas, sur tous les autres aspects. En outre, le signe contesté contient l’élément verbal «Helmke». Les signes ne sont donc — si tant est qu’ils le soient — qu’à un très faible degré de similitude.
Étant donné qu’un signe est purement figuratif, il n’est pas possible de les comparer phonétiquement.
Du point de vue conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, cet aspect est sans incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
La marque antérieure n’est pas une simple forme géométrique ou un élément purement décoratif dépourvu de caractère distinctif. Il s’agit de la combinaison d’éléments géométriques qui deviennent distinctifs par la disposition spéciale.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée et d’un degré élevé de caractère distinctif en raison de son usage long et intensif pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
L’opposante a déposé le 2 Les rapports d’activité de l’opposante pour les années 2016 à 2020 en tant que preuves. Ces documents ont été soumis tardivement et ne peuvent donc pas être pris en considération.
Toutefois, même si l’on considérait les rapports d’activité produits comme la preuve d’un caractère distinctif accru, ceux-ci ne suffisent pas à établir une telle preuve. Les rapports d’activité fournis fournissent des informations sur le chiffre d’affaires, le nombre de filialans, les domaines d’activité, les collaborateurs, etc. de la société Bosch, mais pas sur la connaissance du logo disponible ici. En l’espèce, il n’est pas déterminant de savoir quelle est la notoriété de la société Bosch sur le marché mondial, mais de prouver que le signe figuratif concrètement en cause en l’espèce est connu en ce qui concerne les produits et services revendiqués. À cet égard, l’opposante aurait pu présenter, par exemple, des enquêtes sur le degré de connaissance de la marque, des factures, des listes de prix, des déclarations sur l’honneur, des
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coupures de presse, des dépenses publicitaires, etc., en rapport avec les produits et services concernés.
L’opposante fait valoir à plusieurs reprises que la renommée de la dénomination sociale Bosch ou de la marque est «renommée par l’Office». Or, tel n’est pas le cas. L’article 95, paragraphe 1, du RMUE dispose que, lors de l’examen des faits dans le cadre d’une procédure inter partes, l’Office est limité aux moyens et aux demandes présentés par les parties. La renommée de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’est pas un fait notoire, puisqu’elle requiert l’appréciation juridique de plusieurs éléments factuels.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous f), du RDMUE, la charge de l’allégation et de la preuve incombe à l’opposante, qui est expressément tenue de prouver la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits et services revendiqués.
Les éléments supplémentaires et différents des deux signes — tels que décrits ci-dessus — sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
En particulier, le signe antérieur contient en outre l’élément verbal «Helmke». En principe: Lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe produit généralement un effet plus important sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et qu’il sera plus facile, par leur élément verbal, que leurs éléments figuratifs de se référer aux signes en cause.
Compte tenu de tous les points susmentionnés, et même dans l’hypothèse où les produits et services seraient identiques, les similitudes entre les signes en conflit sont si minimes qu’il n’existe pas de risque de confusion de la part du public, même en tenant compte de l’interdépendance entre la similitude des signes et la similitude des produits et services.
16 Le 21 juillet 2022, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le même jour, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
17 Par mémoire du 29 septembre 2022, la demanderesse a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
18 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Tous les produits et services contestés sont identiques à hautement similaires aux produits et services antérieurs compris dans les classes 7, 9, 37 et 42. Elles ont un lien intellectuel direct, sont produites ou proposées par des fabricants
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identiques, s’adressent au même public et ont des canaux de distribution identiques.
La marque demandée et la marque invoquée à l’appui de l’opposition coïncident par les éléments graphiques distinctifs et dominants. En l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée représente la partie dominante et dominante de la marque demandée.
Les deux éléments figuratifs en conflit sont circulaires, une forme très prégnante étant représentée à l’intérieur du cercle des deux signes figuratifs. Cette forme concise peut être qualifiée d’ancre en forme de double T. Pour les deux signes figuratifs, les deux points d’ancrage sont de forme semi-circulaire similaire et sont reliés entre eux par une petite «planche».
Les deux signes figuratifs forment une forme géométrique presque identique, ce qui est illustré par la superposition des marques litigieuses.
Les différences entre les marques en ce qui concerne la configuration de la figure géométrique ou la variation minimale de la taille des ancrages en forme de double T sont négligeables en l’espèce.
En l’espèce, la marque demandée est représentée en rouge. En revanche, la marque invoquée à l’appui de l’opposition est enregistrée en noir, de sorte que toutes les couleurs, et donc également la couleur rouge, sont protégées.
Certes, les marques se distinguent par l’ajout du mot «Helmke» de la marque demandée, mais cet élément sera moins pris en compte par le public, puisque l’élément figuratif occupe la partie dominante et dominante de la marque.
Cela est également illustré par l’utilisation de la couleur rouge dans l’élément figuratif. Le rouge est considéré comme une couleur de signal qui fait généralement l’objet d’une attention accrue. Par exemple, cette couleur est utilisée dans les transports routiers là où les usagers de la route sont censés être au-dessus de la moyenne — feux de signalisation, panneaux d’arrêt, toutes les plaques dangereuses et tous les marquages réglementaires. Cela montre que, ne serait-ce que par l’utilisation de la couleur rouge du signal, l’élément figuratif de la marque complexe occupe une position dominante.
La division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que l’élément verbal de la marque demandée est la raison sociale de la demanderesse. Dans de tels cas, il convient de procéder à une appréciation globale afin de déterminer quel est
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l’élément qui sert de marque pour les produits et services concernés. Si le nom commercial n’est pas l’élément dominant, bien que chacun des éléments composant le signe puisse avoir son propre rôle distinctif indépendant, il est probable que les consommateurs se concentrent davantage sur l’élément considéré comme identifiant la gamme spécifique de produits que sur l’élément considéré comme identifiant la dénomination sociale. Par conséquent, chaque fois qu’il existe un degré suffisant de similitude entre l’élément qui serait perçu comme une marque et un signe contraire, il y aura un risque de confusion de principe (directives d’examen de l’EUIPO, partie C, section 2, chapitre 7, point 7.2.2, noms commerciaux combinés à d’autres éléments, situation 01/02/2017).
La marque invoquée à l’appui de l’opposition possède un caractère distinctif accru, car elle jouit d’une renommée très élevée sur le marché.
En outre, la marque invoquée à l’appui de l’opposition est intrinsèquement dotée d’un caractère distinctif accru.
La marque invoquée à l’appui de l’opposition montre l'«ancrage dans le cercle». Il s’agit d’une représentation de la section transversale d’un magnétophone.
En l’espèce, il existe globalement une identité des produits et des services, ainsi qu’un degré élevé de similitude entre les marques. L’ajout du nom commercial «Helmke» à l’élément figuratif n’a pas pour effet de permettre au public de distinguer en mémoire les deux marques sur la base de son image incomplète.
Dans sa décision du 22 juillet 2020 (affaire 30 2018 024 242.8/07), l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) a fait droit à l’opposition fondée sur la marque antérieure à l’encontre de la marque purement figurative.
Le DPMA a expliqué que les éléments figuratifs, qui sont également en cause en l’espèce, sont similaires, de sorte qu’il y a lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Même si cette décision n’a évidemment pas d’effet contraignant à l’égard de l’EUIPO, elle montre néanmoins que les éléments figuratifs ne sont pas déniés au risque de confusion et que la similitude des signes figuratifs ne peut pas être réduite à la forme circulaire.
Il ne s’agit pas ici uniquement de la forme circulaire, mais plutôt de la forme géométrique hautement complexe à l’intérieur du cercle. En l’espèce, on peut donc considérer que les deux marques sont identiques. Les différences minimales entre la forme des figures géométriques et l’ajout du nom de la société sont négligeables en l’espèce.
Dans le cadre de l’appréciation d’ensemble de la similitude visuelle des signes en cause, les faits de l’interruption circulaire de la marque complexe doivent
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être pris en considération dans la mesure où il convient de tenir compte du fait que, en règle générale, le public concerné ne rencontre pas simultanément les signes en conflit, mais qu’il n’a son point de vue que sur la base d’un souvenir ambigu de l’une des deux marques.
Il convient également, en principe, de se fonder davantage sur les concordances existant entre les signes à comparer que sur les différences (voir Bundesgerichtshof GRUR 2004, 783, 784 — NEURO-VIBOLEX/NEURO-
FIBRAFLEX).
Le public sera enclin à confondre les deux signes. Ils reconnaîtront dans les deux marques une forme géométrique identique, à savoir l’ancre en forme de double T.
19 Les arguments développés par la demanderesse dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Le risque de confusion entre les marques en conflit et les marques en conflit est manifestement exclu, notamment en raison du caractère totalement différent du marché envisagé et du fait que les marques en conflit ne présentent aucune similitude.
Pour cette raison également, les documents produits, tout au plus, de manière insuffisante et, en tout état de cause, tardivement, ne seront pas pertinents pour la suite de la procédure.
Conformément à l’article 46, paragraphe 3, du RMUE, l’opposition initialement formée par la requérante doit nécessairement être rejetée comme non fondée, ne serait-ce que parce que la motivation de l’opposition n’a pas été produite. Ce vice de forme a également une incidence sur le recours.
Le délai pour étayer les droits antérieurs et produire d’autres preuves a déjà expiré le 15 juillet 2021. Jusqu’à cette date, le défendeur n’a pas obtenu de telles observations.
La demanderesse approvisionne différents clients de différents secteurs, chacun ayant des besoins différents qui doivent être pris en compte dans la conception et la fabrication individuelles. Il n’y a pas de traitement en série. Par conséquent, l’attention du public ciblé est élevée, de sorte que des confusions involontaires entre les parties en cause ne sont pas prévisibles et n’ont pas non plus eu lieu dans le passé.
La marque demandée est une combinaison d’éléments graphiques, de lettres et d’un mot. La lettre unique possède déjà en elle-même un caractère distinctif moyen (voir arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 2 février 2012 — I ZR 50/11, ainsi que directives de l’EUIPO sur les marques, partie C, opposition, section 2.2.3.1 Marques sous forme d’une lettre unique, signes numériques et signes courts).
En particulier, le logo, en tant qu’image de visualisation, crée une corrélation illusoire chez le spectateur. Le spectateur voit donc soit un cercle ouvert spécial
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avec deux carrés arrondis, soit précisément le «H», qui est encadré de manière impressionnante; mais jamais les deux en même temps. Il résulte de cette combinaison un caractère distinctif au moins moyen.
Même si — tout au plus à des fins d’examen — on devait considérer que la marque invoquée à l’appui de l’opposition possède un caractère distinctif, il n’existe aucune similitude visuelle quelconque entre les marques. Celle-ci ne peut pas non plus être construite artificiellement.
La division d’opposition a constaté à juste titre que tous les éléments sont pour ainsi dire dominants et qu’il existe également un degré d’attention équivalent en ce qui concerne les différents éléments. À cet égard, l’argumentation contraire de la requérante n’est pas convaincante.
La marque de la partie défenderesse se compose, entre autres, d’une lettre «h» graphiée et d’un mot «Helmke» qui, combiné à la couleur rouge du signal, a une signification autonome. À cet égard, il est tout à fait clair pour le public ciblé que la lettre «H», soulignée de manière curieuse, est la première lettre de
«Helmke», la raison sociale de la partie défenderesse. En revanche, la marque invoquée à l’appui de l’opposition ne contient pas de lettre, mais uniquement de simples formes graphiques linées.
Ainsi que la division d’opposition l’a constaté à juste titre, en l’espèce, les éléments figuratifs ne présentent aucune similitude, à l’exception du fait qu’ils sont circulaires.
Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les produits et services proposés sous les dénominations respectives sont similaires. En effet, de telles différences entre les signes ne peuvent plus être surmontées par un quelconque chevauchement des classes.
Toutefois, à titre préventif, tous les chevauchements par classe sont contestés, en se référant à la pratique juridique officielle en la matière. La majeure partie des produits et services de la marque invoquée à l’appui de l’opposition de la requérante n’est pas comparable à ceux de la marque contestée de la partie défenderesse en ce qui concerne la clientèle visée, les produits et services effectivement proposés ainsi que la sensibilité aux prix.
En complément de ce qui précède, les produits et services en cause doivent être parfaitement identiques pour pouvoir fonder un risque de confusion, étant donné que les signes à comparer présentent déjà d’importantes différences conceptuelles, phonétiques et optiques.
Les produits et services en conflit ne concernent généralement que des termes génériques du domaine industriel, qui présentent déjà, par leur connexité, un fort potentiel de chevauchement. Il existe peu d’installations industrielles à petite ou grande échelle et d’outils qui n’ont pas également installé un moteur électrique, mais avec des différences manifestes en termes de taille, de complexité, de durée, de performance et de prix.
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C’est la raison pour laquelle l’étendue de ces termes généalogiques doit également être réduite du point de vue téléologique en ce qui concerne le public ciblé (B2B et/ou B2C), l’utilisation effective, les modes de distribution et de fourniture (masse par rapport à l’activité de projet), l’importance économique (par exemple, la sensibilité des clients aux prix).
La marque invoquée à l’appui de l’opposition est dépourvue du caractère distinctif nécessaire.
La marque invoquée à l’appui de l’opposition n’est manifestement constituée que d’un cercle qui entoure deux demi-cercles — associés à une barre — d’un point de vue graphique. À cet égard, il n’y a pas d’applications ambiguës ni d’éléments émergents pour le public pertinent. Ainsi, la requérante écrit elle- même sur son site Internet que le signe invoqué à l’appui de l’opposition constitue un «ancrage dans le cercle» qui est simplifié par des «lignes claires»
(annexe B1).
Les lignes et formes simples seront perçues par le public comme des éléments décoratifs plutôt que comme des marques distinctives. Cela concerne surtout des conceptions très simples et fréquemment utilisées dans la publicité, telles que des formes géométriques, des soulignés, des encadrements, des cercles ou encore des ornements [voir ordonnance du Bundespatentgericht du 11 novembre 2018-25 W (pat) 65/17].
Il s’ensuit que des différences moins importantes ont un poids bien plus important que dans des montages plus concrets et plus différenciés (voir également arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 2 février 2012 — I ZR 50/11).
Par conséquent, si la requérante parle déjà elle-même d’un simple graphique, le signe ne saurait, en lui-même, avoir un caractère distinctif suffisant.
Au vu de ce qui précède, il est constant que la marque contestée de la partie défenderesse respecte, à tous égards, une distance claire et évidente par rapport à la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
Considérants
20 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elle est recevable, mais elle n’a pas abouti.
Remarque préliminaire: sur les documents produits tardivement
21 Pour la première fois dans la procédure de recours, l’opposante a produit des preuves conformément aux annexes 1 à 5.
22 Les annexes 3 à 5 (rapports commerciaux de l’opposante) correspondent aux annexes que l’opposante a présentées dans son mémoire du 2. Le 1er décembre 2021 a déjà été présenté en première instance.
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23 Or, conformément à l’article 55, paragraphe 4, du RDMUE, la division d’annulation n’a, à juste titre, pas tenu compte de ces preuves sous la forme de rapports d’activité de l’opposante, car l’irrégularité de l’absence de numérotation des pages n’a pas été corrigée dans le délai fixé à cet effet par l’Office.
24 Les rapports d’activité de l’opposante conformément aux annexes 3 à 5 ont donc été présentés pour la première fois valablement dans le cadre du mémoire exposant les motifs du recours.
25 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office n’est pas tenu de prendre en considération les preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
26 Ne constituent pas des faits et des preuves au sens de cette disposition des considérations juridiques, c’est-à-dire des explications selon lesquelles les conditions d’une règle de droit sont réunies (17/03/2010-, T 63/07, Tosca de Fedeoliva, EU:T:2010:94, § 34 et suiv.).
27 L’annexe 1 est un extrait des directives d’examen de l’EUIPO.
28 Tant les considérations juridiques relatives à l’existence d’un risque de confusion dans le mémoire exposant les motifs du recours que l’annexe 1 sont des considérations juridiques. Celles-ci ne peuvent pas, en tant que telles, être rejetées comme tardives au sens de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.
29 En revanche, les annexes 2 (décision du DPMA) et 3 à 5 (rapports commerciaux de l’opposante) sont des preuves.
30 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que la chambre de recours ne peut prendre en considération des faits ou des preuves qui lui sont présentés pour la première fois que si ces faits ou preuves satisfont aux exigences suivantes:
a) elles apparaissent, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire, et
b) elles n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons légitimes, notamment lorsqu’elles ne font que compléter des faits et preuves pertinents déjà présentés dans les délais ou qu’elles visent à contester des constatations qui ont été établies ou examinées d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
31 Dans la procédure d’opposition, l’opposante n’a pas produit d’autres documents que l’acte d’opposition et la motivation de l’opposition. Ce n’est qu’au cours de la procédure de recours que l’opposante a produit les annexes 2 à 5 sous la forme prescrite. Il n’y a pas de raisons légitimes pour lesquelles les preuves ont été produites tardivement dans la forme prescrite.
32 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, ces documents, qui, faute de production effective de preuves en première instance, ne peuvent pas être considérés comme un simple exposé complémentaire, sont tardifs et ne peuvent pas être pris en considération.
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33 Même si la chambre devait tenir compte des rapports d’activité de l’opposante dans les annexes 3 à 5, ceux-ci ne suffiraient pas à établir un caractère distinctif accru
(voir point 94 ci-dessous). Les annexes 3 à 5 ne sauraient donc, en tout état de cause, avoir une incidence sur le résultat de la présente décision.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
34 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, la marque demandée doit être refusée lorsque, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
35 Il y a risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (-11/11/1997, C 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C--39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30.
36 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997-, C 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
Public pertinent — Degré d’attention
37 La perception probable des marques en conflit du point de vue du public pertinent joue un rôle déterminant dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide,
EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43 Le niveau d’attention du consommateur moyen pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
38 Le public pertinent est composé des utilisateurs qui utilisent à la fois les produits visés par la marque demandée et les produits et services protégés par la marque antérieure (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
39 La division d’opposition a considéré que les produits et services en cause s’adressaient au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières.
40 Les parties n’ont pas contesté cette appréciation. Elle est également partagée par la chambre.
41 Tant la marque antérieure que le signe demandé revendiquent différents types d’entraînements et de moteurs, ainsi que leurs pièces, compris dans la classe 7, des
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appareils et instruments électroniques relevant de la classe 9, ainsi que des services d’installation, d’entretien et de réparation y afférents relevant de la classe 37 et des services d’ingénierie relevant de la classe 42.
42 Ces produits et services peuvent être utilisés par le consommateur moyen en général, par exemple pour une voiture particulière. Ils peuvent également être utilisés par un public spécialisé, par exemple pour les installations de fabrication industrielle, les machines de travail, etc.
43 Il convient toutefois de se référer au grand public, qui fait généralement preuve d’un faible niveau d’attention à l’égard des signes correspondants (10/10/2019, T- 700/18, Dungeons/Dungeons & dragons et al., EU:T:2019:739, § 41).
44 Toutefois, la division d’opposition a également considéré que le degré d’attention du public pouvait varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité ou des conditions commerciales auxquelles les produits et services sont achetés.
45 La demanderesse est d’avis que le niveau d’attention du public ciblé est élevé. Elle fait valoir que la demanderesse approvisionne différents clients de différents secteurs. Ces clients auraient des besoins différents, qui doivent être pris en compte dans la conception et la fabrication individuelles. Il n’y a pas de traitement en série.
La chambre de recours ne partage pas cette argumentation.
46 La chambre souligne qu’il convient de comparer les marques litigieuses telles qu’elles ont été demandées ou enregistrées. Des circonstances extérieures au registre ne peuvent être prises en considération par la chambre de recours que si elles sont pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion entre les signes et si elles ont été dûment prouvées.
47 L’exposé de la demanderesse est déjà dépourvu de pertinence pour la présente procédure, étant donné que la liste des produits et services de la demande de marque contestée n’est pas limitée aux produits et méthodes de fabrication individualisés présentés par la demanderesse.
48 Dans le cadre de sa demande de marque, la demanderesse revendiquait, de manière générale, une protection pour les moteurs, moteurs, générateurs, appareils électroniques, services d’installation, d’entretien et de réparation ainsi que les services d’ingénierie, décrits plus en détail dans la liste. Cette spécification est déterminante pour l’appréciation du degré d’attention du public ciblé.
49 Sur la base des produits et services revendiqués par les deux marques en conflit, la division d’opposition a considéré à juste titre que le degré d’attention du public pouvait varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité ou des conditions commerciales auxquelles les produits et services sont achetés (voir, par exemple, 26/01/2006, T-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 40 pour les pièces de rechange pour véhicules automobiles; 01/02/2012, T-353/09, mtronix,
EU:T:2012:40, § 28 pour les appareils photographiques et les ordinateurs;
13/06/2012, T-542/10, Circon, EU:T:2012:294, § 29 pour les appareils électroménagers; 29/11/2016, T-545/15, PRESSO/PRESSO, EU:T:2016:680, § 22 pour les appareils électroménagers; 12/03/2019, T-799/16, MI (fig.)/MI (fig.),
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EU:T:2019:158, § 20 pour les haut-parleurs, microphones, téléviseurs, caméras vidéo, etc.).
50 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits et services
51 Les produits et services suivants sont notamment en conflit:
Classe 7 — Moteurs électriques (sauf pour Classe 7 — Systèmes de propulsion autres que véhicules terrestres), démarreurs (à l’exception pour véhicules terrestres; Systèmes de des véhicules terrestres), générateurs, systèmes propulsion composés de groupes d’allumage pour moteurs à combustion interne, motopropulseurs et de machines électriques bougies de chauffage, bougies d’allumage, (compris dans la classe 7), à savoir moteurs sondes lambda, distributeurs d’allumage, électriques, moteurs à courant alternatif, bobines d’allumage, magnétos, bougies moteurs à courant continu, générateurs d’allumage, pompes d’injection, pompes à électriques, générateurs de courant électrique, carburant, régulateurs de vitesse, injecteurs et générateurs de courant de secours, générateurs porte-tuyères; Vannes de machines; Filtres à à courant alternatif, moteurs asynchrones, carburant, filtres à huile, filtres à air; Pompes moteurs synchrones, démarreurs et parties hydrauliques, moteurs hydrauliques, desdits produits (compris dans la classe 7). hydrovalves, hydrocylindres, réservoirs hydrauliques, filtres hydrauliques; Vannes Classe 9 – Appareils et instruments pour la pneumatiques, servodirections, freins conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le contrôle, le réglage et le pneumatiques, dispositifs à air comprimé, à savoir compresseurs d’air comprimé, réservoirs contrôle de l’ électricité, en particulier d’air comprimé, soupapes de commande, convertisseurs de fréquence, convertisseurs de vannes de freinage; Turbocompresseurs; unités courant, transformateurs électriques, de commande électroniques pour la fabrication, onduleurs et convertisseurs statiques. installations de soudage par résistance, servopropulseurs et broches de transmission, Classe 37 – Installation, entretien et réparation commandes robotisées, commandes de groupes motopropulseurs, de systèmes de programmables; Éléments modulaires pour la propulsion et de machines électriques, en technique automatique de montage/fabrication, particulier de moteurs électriques, de moteurs y compris l’équipement de poste de travail, à à courant alternatif, de moteurs à courant savoir les tables et les bancs de travail, les continu, de générateurs électriques, de supports de machines, les dispositifs de sécurité générateurs électriques, de générateurs de et de protection, les postes de travail pivotants, courant de secours, de générateurs à courant les appareils de levage, les presses de table, les alternatif, de moteurs asynchrones, de systèmes de préparation et d’ordre des démarreurs et de parties de ces produits. matériaux, à savoir bandes et chaînes de transport, chariots d’agitation, dispositifs de Classe 42 — Services d’ingénieurs, à savoir basculement et dispositifs électriques conseils techniques et planification de projets, projection d’installations techniques. programmables, y compris les ramoneurs et les robots à bras; Machines à déchiqueter
(mécaniques, thermiques et électrochimiques); Machines d’emballage; Outils électriques et leurs outils d’encastrement; machines et accessoires électriques de cuisine; Lave- vaisselle, lave-linge, générateurs à haute fréquence; Dispositifs de démarrage pour moteurs à combustion interne; Parties et accessoires des produits précités compris dans la classe 7.
Classe 9 — Appareils électriques et électroniques de mesure, de contrôle et de réglage destinés à être montés sur des véhicules automobiles; Appareils pour l’enregistrement,
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le traitement, l’émission, la réception et l’affichage de signaux, de données, d’images et de sons, supports électromagnétiques et électromagnétiques; Caméras vidéo, écrans, haut-parleurs, antennes pour la radio et la télévision, appareils téléphoniques, antennes automobiles, appareils de radiotéléphonie portatifs, téléphones automobiles; Systèmes d’alarme; Les équipements de positionnement et de navigation destinés à être installés sur des navires, des aéronefs et des bateaux; Systèmes d’alimentation électrique, filtres électriques, dispositifs à semi-conducteur, dispositifs optoélectroniques; circuits imprimés, corrosés et moulés, circuits intégrés, relais, fusibles, canalisations pour signaux électriques, électroniques et optiques, connexions par câble, commutateurs électriques, commutateurs électriques, réglages électroniques de l’ampoule, capteurs, détecteurs, dispositifs/boîtes de commutation, cellules solaires et générateurs solaires;
Analyseurs pour véhicules à moteur, à savoir pour l’analyse des gaz d’échappement, l’analyse des particules de suie, la fonction de freinage, les outils de diagnostic et les dispositifs de simulation, les testeurs de moteur, les appareils d’inspection des pompes d’injection, les démarreurs et les générateurs; Batteries, chargeurs, testeurs de batterie, amplificateurs, transformateurs, tambours de câbles; Fers à repasser; Parties et accessoires des articles précités.
Classe 37 – Installation, entretien et réparation de pièces et d’accessoires de véhicules automobiles, d’installations d’ autoradio, d’appareils de radiotéléphonie, de machines- outils à main, d’appareils et d’équipements d’atelier, de générateurs d’électricité, d’appareils domestiques et de cuisine, d’installations de radio et de télévision, d’installations sanitaires, d’installations de chauffage et de climatisation et de meubles; L’entretien et la réparation de véhicules automobiles lors de manifestations sportives motorisées.
Classe 42 — Planification et conseils en matière de construction et de construction; La création et l’installation de programmes de traitement des données; Effectuer des calculs pour des tiers; L’exécution de missions de développement, d’essai et de recherche; conseils techniques et expertise; Planification et développement et examen technique des projets spatiaux; Surveillance des bâtiments et des installations.
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Marque antérieure Demande contestée
52 Dans la décision attaquée, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits, mais a considéré que les produits en conflit étaient globalement identiques.
53 Cela a été contesté à titre préventif par la demanderesse dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
54 La chambre de recours ne voit toutefois aucune raison de s’écarter de la supposition de la division d’opposition, étant donné qu’il s’agit du meilleur point de départ possible pour l’opposante. Si un risque de confusion peut déjà être exclu pour des produits et services identiques, il n’est pas nécessaire de déterminer si, et dans quelle mesure, les produits contestés non identiques sont similaires aux produits antérieurs.
Comparaison des signes
55 L’appréciation de la similitude des signes comprend l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28.
56 Il convient également d’établir que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
57 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée). L’appréciation de la similitude ne pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant que si tous les autres composants de la marque sont négligeables (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42).
Tel peut notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C− 193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
58 Le caractère unitaire de la marque de l’UE implique que dans une procédure d’opposition, la référence à une marque de l’UE antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’UE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs
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d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pour refuser la demande contestée, il est donc suffisant qu’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent de l’Union européenne.
59 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Demande contestée
Éléments distinctifs et dominants du signe
60 La marque antérieure est une marque figurative. Elle se compose d’un cercle ainsi que d’un autre élément figuratif placé de manière centrale à l’intérieur du cercle. L’élément figuratif central se compose d’un élément rectangulaire placé au centre et de deux éléments semi-circulaires disposés à gauche et à droite de celui-ci. Les éléments semi-circulaires sont séparés de l’élément médian au moyen d’une ligne droite allant du haut vers le bas. Tous les éléments de la marque antérieure sont dessinés, à l’instar d’un dessin technique, en une ligne noire uniformément épais sur fond blanc.
61 La demande attaquée est une marque figurative composée d’un élément figuratif et de l’élément verbal «Helmke». L’élément figuratif se compose de deux éléments semi-circulaires séparés l’un de l’autre en rouge et de deux éléments carrés en rouge décalés vers l’intérieur. Cela crée l’impression d’une surface blanche libre au centre du signe, composée de deux éléments semi-circulaires et d’une passerelle étroite entre ces éléments.
62 La demanderesse fait valoir que l’élément figuratif de la marque contestée est une lettre «H» graphiée particulièrement marquée. Celle-ci serait la première lettre de l’élément verbal «Helmke» et «Helmke» serait la raison sociale de la demanderesse.
63 La chambre ne partage pas l’avis de la demanderesse selon lequel l’élément figuratif serait perçu comme une lettre stylisée «H».
64 L’élément figuratif de la demande contestée consiste en une combinaison abstraite d’éléments figuratifs rouges et blancs. L’élément blanc, placé au niveau central, est
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constitué de deux demi-cercles reliés entre eux par une passerelle droite. Contrairement à la lettre «H», les éléments placés à gauche et à droite de la passerelle centrale ne sont pas directement arrondis, mais en demi-cercle. Ils forment une surface nettement plus large par rapport à la passerelle. En combinaison avec les éléments rouges supplémentaires du signe, il existe un signe individuel et abstrait qui, à l’exception d’une petite connexion centrale, ne présente pas de similitudes significatives avec la lettre «H».
65 Ainsi que la division d’opposition l’a reconnu à juste titre, ni l’élément figuratif ni l’élément verbal de la demande contestée n’ont de signification. Ils ont donc un caractère distinctif normal.
66 En outre, la division d’opposition a considéré que le signe contesté ne présentait pas d’élément plus visible que d’autres éléments et qu’aucun des éléments du signe contesté n’était donc plus dominant que d’autres éléments.
67 En revanche, l’opposante est d’avis que l’élément figuratif de la demande contestée occupe une position dominante et dominante au sein du signe.
68 L’opposante fait notamment valoir que l’élément verbal «Helmke» est considéré par le public ciblé comme une dénomination commerciale. Dans de tels cas, le public ciblé se concentrerait probablement davantage sur l’élément considéré comme la gamme spécifique de produits que sur l’élément considéré comme identifiant la dénomination sociale. Dès lors, dès lors qu’il existe un degré suffisant de similitude entre l’élément qui serait perçu comme une marque et un signe contraire, il existerait en principe un risque de confusion.
69 Dans ce contexte, l’opposante cite les directives d’examen de l’EUIPO, partie C, section 2, chapitre 7, 7.2.2, noms commerciaux combinés à d’autres éléments, dans leur version du 1er février 2017.
70 La chambre rappelle tout d’abord que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les décisions des chambres de recours concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, en vertu du RMUE, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, de sorte que la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union (19/01/2012, C 53/11-P, R10, EU:C:2012:27, § 57).
71 En outre, le passage cité par l’opposante ne figure plus dans la version actuelle des directives d’examen de l’EUIPO du 31 mars 2022. Au contraire, il y est indiqué ce qui suit:
«L’appréciation du risque de confusion est, dans certaines circonstances, influencée par le fait qu’un des signes contient plusieurs éléments verbaux, dont l’un peut être considéré comme un nom commercial, c’est-à-dire l’indication d’une origine commerciale spécifique (généralement un nom commercial précédé de la préposition «by»).
Dans un tel cas, chacun des éléments (c’est-à-dire le nom commercial ou l’élément qui indique typiquement la marque désignant la ligne de produits)
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peut devenir plus pertinent pour l’impression d’ensemble produite par le signe, même s’il présente un caractère distinctif moindre ou qu’il est visuellement moins visible. La raison en est que, dans un tel cas, les deux éléments du signe (c’est-à-dire le nom commercial et la marque désignant la ligne de produits) jouent en principe un rôle distinctif indépendant, même si le caractère distinctif de l’un de ces deux éléments est en soi moindre. Compte tenu de cette configuration particulière du signe, le consommateur perçoit les éléments indépendamment les uns des autres de manière à ce que chacun d’entre eux reproduise un aspect de l’origine commerciale des produits ou des services qu’il désigne (par exemple, une dénomination sociale ou une marque désignant la ligne de produits).
Par conséquent, si la marque antérieure est identique (ou présente une forte similitude) à l’un des éléments (la dénomination sociale ou la marque désignant la ligne de produits), même s’il s’agit de l’élément qui serait autrement moins pertinent (par exemple en raison de sa taille ou de son caractère distinctif moindre), il existe en principe un risque de confusion» (directives d’examen de l’EUIPO, partie C, section 2, chapitre 7, 7.2.2, noms commerciaux combinés à d’autres éléments, dans la version du 31 mars 2022; Soulignement ajouté par la chambre)
72 Ces principes ne sont pas pertinents en l’espèce.
73 En l’espèce, la marque contestée n’est déjà pas une marque composée de deux ou plusieurs éléments verbaux.
74 Indépendamment de cela, rien n’indique non plus que l’élément verbal de la demande attaquée soit perçu par le public ciblé comme un nom commercial et l’élément figuratif de la demande contestée comme une marque désignant une ligne de produits.
75 En particulier, ni l’élément verbal ni l’élément figuratif de la demande d’enregistrement contestée ne comportent d’indications, telles que «by», susceptibles d’indiquer que l’un des éléments est censé être une dénomination sociale (voir 09/04/2014,-T 386/12, Elite by Mondariz, EU:T:2014:198, § 107;
15/09/2016, T 358/15, ROMEO HAS A GUN BY ROMANO RICCI (fig.)/NINA
RICCI et al., EU:T:2016:490, § 43.
76 Quoi qu’il en soit, rien n’indique, en tout état de cause, que l’élément figuratif de la demande attaquée soit plus pertinent pour l’impression d’ensemble produite par la demande attaquée.
77 Au contraire, selon une jurisprudence constante, s’agissant des marques composées d’éléments verbaux et figuratifs, le caractère distinctif des éléments verbaux doit, en principe, être considéré comme supérieur à celui des éléments figuratifs, dès lors qu’un consommateur moyen utilisera, pour faire référence au produit en cause, un mot (significatif) plutôt qu’un élément figuratif (voir 07/02/2013, T-50/12, METRO KIDS COMPANY, EU:T:2013:68, § 28-29, et la jurisprudence citée).
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78 En l’ espèce, le caractère distinctif de l’ élément verbal «Helmke» l’ emporte donc sur le caractère distinctif de l’élément figuratif contenu dans la demande d’enregistrement contestée.
79 En outre, il n’y a aucune raison de considérer que l’élément verbal est négligé dans l’impression d’ensemble [voir 31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.)/APPLE BITE (fig.) et ah, EU.T:2019:45, § 32]. Le mot occupe une place importante au sein de la marque demandée. En particulier, cet élément n’est pas inférieur à l’élément figuratif. En outre, le mot doit être facilement et sans ambiguïté et être mémorisé
[voir 17/11/2020, R 2340/2019-2 (fig.)/DARSTELLUNG EINER Fig. (fig.), § 28].
80 L’argument de l’opposante selon lequel l’élément figuratif de la demande contestée occupe une position dominante en raison de sa couleur rouge ne saurait être retenu.
81 Il est certes vrai que les couleurs peuvent jouer un rôle dans l’appréciation du caractère dominant d’une pièce de signe. Toutefois, la couleur rouge est une couleur fréquemment utilisée dans la publicité, qui n’est pas en soi de nature à conférer un caractère dominant à un élément du signe (18/09/2012,-T 460/11,
Bürger, EU:T:2012:432, § 38; 15/12/2016, T-227/15, Redpur/redwell INFRAROT HEZUNGEN (fig.) et al., EU:T:2016:745, § 32-33; 07/11/2019, T--568/18, WE
(fig.)/WE, EU:T:2019:783, § 55).
82 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a considéré que la demande d’enregistrement attaquée ne contenait aucun élément susceptible d’être considéré comme plus dominant que d’autres éléments.
83 Par ailleurs, comme nous l’exposerons ci-après, les éléments figuratifs présentent également des différences considérables. Il ne saurait donc être considéré que la marque antérieure figure dans la marque postérieure (voir 24/11/2016, T-349/15,
P PRO PLAYER/P PROTECTIVE et al., § 16). Une position distinctive autonome de l’élément figuratif de la marque contestée est donc exclue [voir 17/11/2020, R 2340/2019-2, (fig.)/DARSTELLUNG EINER (fig.), § 29].
Comparaison visuelle
84 Les signes en conflit concordent en ce qui concerne la forme ronde des éléments figuratifs. L’élément blanc placé au niveau central, composé de deux éléments semi-circulaires et d’une passerelle de connexion, présente certaines similitudes dans les deux éléments figuratifs.
85 Les signes diffèrent toutefois par l’élément verbal le plus distinctif «Helmke», qui n’est compris que dans la demande d’enregistrement contestée.
86 D’autres différences entre les signes résultent de la configuration graphique différente des éléments figuratifs. Ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 60 ci- dessus, la marque antérieure est entourée d’un cercle complet. L’élément figuratif de la demande contestée n’est pas constitué d’un cercle complet, mais de deux éléments semi-cercles et de deux éléments carrés à l’intérieur du signe. Ces éléments forment, à la différence de la marque antérieure, de larges surfaces rouges. Contrairement à la marque antérieure, l’élément figuratif de la demande contestée ne comporte pas de lignes verticales au centre du signe. En outre, la
19/12/2022, R 1373/2022-2, Helmke (fig.)/Représentation Représentation d’un magnétophone (fig.)
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passerelle de connexion au centre de l’élément figuratif du signe contesté est plus étroite que dans la marque antérieure par rapport aux autres éléments du signe. L’élément figuratif du signe contesté, également à la différence de la marque antérieure, ne crée pas, dans l’ensemble, l’impression d’un dessin au trait et, contrairement à la marque antérieure, il n’est pas de couleur rouge.
87 L’argument de l’opposante selon lequel l’étendue de la protection de la marque invoquée à l’appui de l’opposition en noir et blanc s’étendrait à toutes les couleurs possibles et qu’il en résulterait un degré plus élevé de similitude visuelle en couleur avec la demande contestée ne saurait être retenu. Une marque qui ne revendique pas une couleur déterminée ne saurait être considérée comme couvrant toutes les combinaisons de couleurs. La couleur rouge de l’élément figuratif de la marque contestée est donc l’une des différences entre les signes (09/04/2014,-T 623/11,
Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 39-40; 26/03/2021, R 551/2018-G,
Device (fig.)/Device (fig.), § 58.
88 Compte tenu de ces différences importantes entre les signes en conflit, il existe tout au plus une très faible similitude visuelle entre ceux-ci.
Comparaison phonétique
89 Il n’est pas possible de procéder à une comparaison phonétique entre les signes, étant donné que la marque antérieure n’est pas prononcée.
Comparaison sémantique
90 Selon l’exposé non contesté de l’opposante, la marque antérieure est la section transversale d’un magnétophone.
91 En revanche, la demande attaquée se compose d’un élément figuratif et d’un élément verbal dépourvu de signification.
92 Les signes sont donc conceptuellement dissemblables.
Caractère distinctif de la marque antérieure
93 En première instance, l’opposante n’a pas produit de preuves à prendre en considération en ce qui concerne un caractère distinctif accru par l’usage.
94 Dans le cadre de la procédure de recours, elle fait valoir que, compte tenu des éléments de preuve produits, il convient de partir du principe d’un caractère distinctif accru. Or, ainsi qu’il a été constaté au point 32 ci-dessus, les preuves produites dans ce contexte ont été produites tardivement et ne sauraient être prises en considération dans le cadre de la présente procédure de recours. Par ailleurs, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen plus approfondi, il est évident qu’un caractère distinctif accru acquis par l’usage n’a pas été démontré d’emblée par les documents produits, car ceux-ci ne montrent pas la marque invoquée à l’appui de l’opposition en tant que marque dans la vie des affaires pour les produits et services pertinents.
19/12/2022, R 1373/2022-2, Helmke (fig.)/Représentation Représentation d’un magnétophone (fig.)
24
95 L’examen du risque de confusion repose donc sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
96 L’opposante soutient que la marque jouit d’un caractère distinctif intrinsèquement élevé. Tel n’est pas le cas.
97 Jusqu’à présent, la jurisprudence n’a admis qu’un caractère distinctif accru intrinsèquement dans des cas isolés. À cet égard, la marque antérieure devrait être hautement originale, inhabituelle ou unique. Il ne suffit pas qu’il n’y ait pas de lien descriptif avec les produits et services en cause [16/05/2013, C-379/12 P,
H.EICH/SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71].
98 L’opposante n’a produit aucune preuve d’un degré particulièrement élevé d’originalité, d’anomalie ou de caractère unique de la marque antérieure. La chambre de recours ne voit rien non plus en ce sens.
99 En revanche, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure n’a pas le caractère distinctif requis. Elle ne serait manifestement constituée que d’un cercle placé en lignes simples et claires, qui comprendrait graphiquement deux demi- cercles associés à une barre.
100 À cet égard, il convient tout d’abord de constater que la validité d’une marque de l’Union européenne enregistrée antérieure ne peut être remise en cause dans le cadre d’une procédure-d’opposition (13/09/2016, T 146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 43; 13/09/2016, T 390/15, 3D (fig.)/3D’S et al., EU:T:2016:463, § 75).
101 Il est certes exact que des figures géométriques simples, telles que les cercles, les lignes, les rectangles ou les cinq rectangles habituels, ont en principe un faible caractère distinctif intrinsèque, ce qui doit être pris en compte dans l’examen du risque de confusion (voir 12/09/2007, T 304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22).
102 Toutefois, la marque antérieure n’est pas une simple figure géométrique.
103 Dans sa combinaison spécifique composée d’un cercle, de deux éléments semi- circulaires et d’une passerelle rectangulaire au centre du signe, le signe antérieur, pris dans son ensemble, donne une figure individuelle qui, en tant que telle, n’a pas de nom.
104 Dans sa composition spécifique, le public ciblé peut aisément mémoriser et reconnaître le signe.
105 De même, le fait que la marque antérieure soit dessinée en lignes simples ne change rien au fait que le signe peut aisément servir à distinguer les produits et les services d’une entreprise.
106 La marque antérieure a donc, en tout état de cause, un caractère distinctif intrinsèque normal.
19/12/2022, R 1373/2022-2, Helmke (fig.)/Représentation Représentation d’un magnétophone (fig.)
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Risque de confusion
107 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
108 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T− 82/03 & T-103/03,
Venado, EU:T:2006:397, § 74).
109 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour les produits et services pertinents.
110 Ainsi que la division d’opposition l’a constaté à juste titre, même en admettant l’existence de produits identiques, il n’existe pas de risque de confusion. Les signes litigieux laissent au public pertinent une impression d’ensemble suffisamment différente. S’il est vrai que des parties de la marque antérieure présentent une similitude lointaine avec des parties de la demande contestée, les signes diffèrent de manière substantielle par l’élément verbal particulièrement distinctif de la demande contestée ainsi que par la plupart des éléments figuratifs.
111 Les signes ne sont donc que très faiblement similaires sur le plan visuel et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Une comparaison phonétique n’est pas possible.
112 Il y a lieu de considérer que le public pertinent, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé, est certainement en mesure de distinguer entre ceux-ci en raison des nombreuses différences existant entre les signes en conflit.
113 Le public ciblé ne rencontre généralement pas les signes simultanément sur le marché et doit se fier à l’impression souvenir imparfaite des signes dans sa mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
15/06/2005, T-7/04, Limoncello, EU:T:2005:222, § 58; 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
114 Toutefois, les différences entre les signes en conflit sont suffisamment importantes pour que, même compte tenu de cette circonstance, le public ciblé ne soit pas exposé à une confusion entre eux.
115 Il n’existe pas de risque de confusion.
116 En l’absence de risque de confusion, l’opposition doit être rejetée.
19/12/2022, R 1373/2022-2, Helmke (fig.)/Représentation Représentation d’un magnétophone (fig.)
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Décision du bureau des marques du DPMA
117 L’opposante soutient que l’office des marques du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, ci-après le «DPMA») a fait droit à une opposition fondée sur la marque antérieure contre la marque purement figurative suivante:
118 Cette décision du DPMA ne saurait toutefois modifier le rejet de l’opposition en raison de l’absence de risque de confusion.
119 Ainsi qu’il a déjà été constaté au point 32 ci-dessus, la décision du DPMA ne saurait être prise en compte dans la présente procédure.
120 Toutefois, même si tel n’était pas le cas, la décision attaquée ne serait pas de nature à modifier l’appréciation de la chambre de recours quant au risque de confusion.
121 L’opposante reconnaît déjà elle-même que la décision de première instance du DPMA ne produit pas d’effet contraignant à l’égard de l’Office.
122 Le fait qu’une opposition ait été accueillie dans des circonstances similaires ou identiques n’est pertinent qu’indirectement au regard du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. En principe, dans le cadre du droit des marques harmonisé par le droit de l’Union, et encore plus dans la pratique d’examen de l’Office, il convient de chercher à parvenir aux mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure.
123 En outre, la décision du DPMA concerne un signe différent de la demande attaquée en l’espèce et ne contient pas l’élément verbal «Helmke», particulièrement distinctif en l’espèce.
124 En outre, compte tenu des considérations exposées aux points 84 et suivants ci- dessus, l’élément figuratif de la demande attaquée n’est que très faiblement similaire au signe que le DPMA devait apprécier.
Coûts
125 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
126 Ceux-ci se composent des frais de la demanderesse pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
19/12/2022, R 1373/2022-2, Helmke (fig.)/Représentation Représentation d’un magnétophone (fig.)
27
127 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à l’opposante de supporter les frais de la demanderesse pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
19/12/2022, R 1373/2022-2, Helmke (fig.)/Représentation Représentation d’un magnétophone (fig.)
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. L’opposante supportera les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signés
p.o. M. Chaleva
19/12/2022, R 1373/2022-2, Helmke (fig.)/Représentation Représentation d’un magnétophone (fig.)
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