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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2020, n° R2647/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2647/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 19 mars 2020
Dans l’affaire R 2647/2019-4
Ideawise Ltd. 130-6 Connaught Road
Hong Kong
Zone administrative spéciale de Hong
Kong Demanderesse/requérante la République populaire de Chine représentée par Me Jochen Jüngst, Schloss Calberwisch, Schlossstraße, 39606 Osterburg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18037454
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
19/03/2020, R 2647/2019-4, POPPEN
2
Décisions
En fait 1 Par décision du 8 octobre 2019, notifiée par boîte aux lettres électronique, l’examinateur a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18037454 pour la marque verbale «Poppen» au motif qu’elle était descriptive et qu’elle était dépourvue de caractère distinctif,conformémentà l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE.
2 Le 22 novembre 2019, la demanderesse a introduit un recours partiel, c’est-à-dire dans la mesure où il a été rejeté, contre cette décision. Dans le formulaire de recours, il était coché que les frais de recours étaient payés par virement bancaire.
3 Le 8 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune taxe de recours n’avait été reçue et a donné à la demanderesse la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois; elle a également de nouveau attiré l’attention de la demanderesse sur le délai de dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours.
4 Le 14 février 2020, la demanderesse s’est exprimée en indiquant qu’un compte bancaire erroné avait tout d’abord été utilisé et que le paiement serait désormais effectué. La taxe de recours est parvenue à l’Office le 10 janvier 2020.
Considérants
5 Le délai de deux mois pour l’introduction du recours et le paiement de la taxe de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, a expiré le 13 décembre 2019, après que la décision attaquée a été placée dans la boîte aux lettres électronique le 8 octobre 2019 et qu’elle est donc réputée notifiée conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la décision du directeur exécutif de l’Office no EX-19-1 du 18 janvier 2019, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE, cinq jours après, le 13 octobre 2019.
6 Le recours est réputé non formé. Dans le délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, non seulement l’acte de recours devait être déposé, mais également la taxe de recours de 720 EUR (annexe I, point A.21, du RMUE, article 179 du RMUE). La redevance n’a été payée qu’après l’expiration du délai de paiement. Seule la date de réception de la taxe sur un compte de l’Office, et non la date à laquelle le paiement a été effectué, est déterminante, conformément à l’article 180, paragraphe 1, du RMUE.
7 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625, le recours est donc réputé non formé.
3
8 En outre, elle serait également irrecevable parce que le délai de dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours de quatre mois prévu à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, a également expiré.
9 Le paiement a été effectué sans fondement juridique et la redevance payée doit être remboursée.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est réputé non formé.
2. La taxe de recours doit être remboursée.
Signés Signés Signés
D. D. donation C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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