EUIPO
27 février 2023
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2023, n° R0026/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0026/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 février 2023
Dans l’affaire R 26/2023-1
Andelkartoffelmelsfabrikken Vendsyssel a.m.b.a. (AKV Langholt a.m.b.a.) Gravsholtvej 92
9310 Vodskov
Danemark Demanderesse/requérante représentée par Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C (Danemark)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 689 935
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/02/2023, R 26/2023-1, clean Moyens
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 avril 2022, Andelkartoffelmelsfabrikken
Vendsyssel a.m.b.a. (AKV Langholt a.m.b.a.) (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18 689 935
Clean abstenant simple
pour la liste de produits suivante:
Classe 1: Farine de pommes de terre à usage industriel;
Classe 30: Graines transformées, amidons et dérivés, farine de pommes de terre.
2 L’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de tous les produits demandés sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 15 novembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 L’examinateur a estimé que le mot anglais «clean» était défini comme «pure, naturel» et «simple» signifiait «toutes les choses élémentaires ou nécessaires requises, mais pas supplémentaires». Le signe combiné CLEAN développant
SIMPLE sera perçu par les consommateurs pertinents comme fournissant l’information purement élogieuse selon laquelle les produits en cause sont pures ou naturels dans le sens d’être exempts d’ingrédients artificiels et basic, sans autre ajout. Le public pertinent ne percevrait pas le signe comme une indication de l’origine commerciale, mais simplement comme un slogan promotionnel soulignant les caractéristiques positives des produits concernés, à savoir qu’il s’agissait d’une alternative propre et simple aux autres farines de pommes de terre et graines transformées, amidons et dérivés. Bien que la combinaison «CLEAN majoritaire SIMPLE» ne soit pas communément utilisée sur le marché de la farine de pommes de terre, des graines transformées, des amidons et des produits fabriqués, le lien entre sa signification et les produits en cause est clair et ne déclenche pas un processus cognitif dans l’esprit des consommateurs pertinents. Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne sont pas contraignants, ne sont pas comparables au signe en cause et sont en outre satisfaits par un nombre égal de demandes de marques contenant les éléments «clean» ou «simple», ce que l’Office a rejeté.
Moyens du recours
5 Le 5 janvier 2023, le demandeur a formé un recours contre la décision attaquée et
a déposé un mémoire exposant les motifs du recours. La demanderesse demande que la décision soit annulée dans son intégralité et que l’Office soit condamné aux dépens de la demanderesse.
27/02/2023, R 26/2023-1, clean Moyens
3
6 La demanderesse fait valoir que le signe demandé jouit du degré minimal de caractère distinctif requis. La connotation élogieuse d’un signe ne l’empêche pas de servir d’indication de l’origine commerciale. Le mot «clean» n’est pas inférieur à 20 définitions selon le Collins Dictionary. Vu de son contexte, il est fort probable que le mot «clean» soit compris comme signifiant «sans trempe» ou
«récemment nettoyé», mais que les aliments transformés sont exempts de trempe et d’autres impuretés sont évidentes et attendues des consommateurs. Ainsi qu’il ressort de l’article Wikipédia joint en annexe, «clean eating» est un «régime alimentaire fad basé sur la conviction que la consommation d’aliments entiers et d’éviter des aliments prêts à consommer et d’autres aliments transformés présente certains avantages pour la santé» (pièce 1). Les aliments transformés visés par la demande sont exactement le type de produits que les «émigateurs propres» voudraient éviter, étant donné qu’ils ne les considéreraient pas comme «propres». L’utilisation du mot «clean» en relation avec des aliments transformés est donc paradoxale, provoquée et inattendue. Le mot «simple» comporte également de nombreuses définitions différentes, la plus courante étant «non compliquée et, partant, facile à comprendre». Les aliments transformés demandés ont été traités ou préparés selon une méthode spéciale et ne seront donc pas considérés comme «simples» par le consommateur moyen. L’utilisation du mot «simple» en relation avec ces produits est également paradoxale. La connotation immédiate faite par le public pertinent en présence du signe CLEAN développant SIMPLE sera des agents nettoyants ou des services de nettoyage comme le montre la recherche
Google jointe (pièce 2). Elle nécessite plusieurs étapes mentales pour établir un lien entre le signe et les produits alimentaires.
Motifs
7 Le recours n’est pas fondé.
8 C’est à bon droit que la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée pour tous les produits visés par la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en raison de son absence de caractère distinctif pour le public anglophone.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement si elle est dépourvue de caractère distinctif. Les signes dépourvus de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (09/10/2002-, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 42).
10 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
11 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur
27/02/2023, R 26/2023-1, clean Moyens
4 enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 25). Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut s’avérer, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques dans certaines catégories que celles d’autres catégories (Wir machen das Besondere einfach, § 26).
12 Lors de l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé, il convient de tenir compte de la perception présumée par le public visé par les produits ou services revendiqués (24/01/2017, T-96/16, Strong Bonds. TRUSTED Solutions.,
EU:T:2017:23, § 17; 09/07/2008, T-58/07, substantive for success,
EU:T:2008:269, § 21).
13 Les produits compris dans la classe 1 «farine de pommes de terre à usage industriel» s’adressent au public professionnel de l’industrie alimentaire, tandis que les produits compris dans la classe 30 «grains transformés, amidons et dérivés, farine de pommes de terre» s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels.
14 Étant donné que le signe se compose de deux mots anglais courants, le public pertinent se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne, à savoir en particulier les consommateurs d’Irlande et de Malte et d’autres États membres où l’anglais est compris, comme Chypre, la Finlande, les Pays-Bas et les pays scandinaves (09/12/2010, T-307/09, Naturally Active, EU:T:2010:509, §
26).
15 Le signe combine les adjectifs anglais «CLEAN» et «SIMPLE» reliés par une esperluette signifiant «et» (12/06/2007,-190/05, Twist émetteurs Pour,
EU:T:2007:171, § 50; 28/05/2018, R 202/2018-4, Be Healthy ± Happy, § 19).
16 Comme l’a considéré à juste titre l’examinateur, l’adjectif «clean» est compris comme signifiant «pur, naturel», tandis que l’adjectif «simple» signifie «ayant toutes les choses élémentaires ou nécessaires requises, mais pas supplémentaire; composée d’un seul composé plutôt que d’un mélange de composés».
17 Les produits demandés se composent de farine de pommes de terre, de céréales transformées et de fécules et de produits fabriqués à partir de ces produits. S’il est vrai qu’aucun de ces produits n’est naturel au sens strict du fait qu’ils ont tous été transformés d’une manière ou d’une autre, les consommateurs savent néanmoins que le traitement sera précédé d’une sorte de nettoyage et que le niveau de nettoyage et de transformation peut varier.
18 En ce qui concerne les produits précités, le signe sera donc aisément compris comme faisant référence à des produits alimentaires fabriqués à partir d’ingrédients propres dont le degré de transformation a été limité au minimum nécessaire (c’est-à-dire qu’ils sont pures ou naturels) et qui ne contiennent rien d’autre que ces ingrédients de base (ce qui signifie qu’ils sont simples).
19 Compte tenu du fait que les produits alimentaires fabriqués à partir d’ingrédients naturels qui n’ont pas fait l’objet d’une transformation excessive sont généralement considérés comme bénéfiques pour la santé et le bien-être,
27/02/2023, R 26/2023-1, clean Moyens
5
l’expression «CLEAN développant SIMPLE» dans son ensemble sera perçue par le public pertinent comme un slogan laudatif mettant en exergue les qualités positives des produits demandés, à savoir qu’il s’agit de produits purs/naturels qui ne contiennent pas d’additifs, mais seulement les ingrédients de base et nécessaires.
20 Les arguments de la demanderesse ne sauraient remettre en cause ces conclusions.
21 Malgré les nombreuses définitions lexicales du mot «clean», sa signification par rapport aux produits en cause est claire. En effet, les six premières définitions énumérées par la requérante font toutes référence aux notions de pureté, de fraîcheur, d’être sans matériaux externes ou sans défaut facilement compris en relation avec des aliments. Le fait que ce mot puisse avoir des significations supplémentaires dans le contexte de la décomposition radioactive, de l’aéronautique, du sport ou du secteur de l’imprimerie ne saurait être déterminant.
22 En ce qui concerne la référence au mouvement «propre à manger» (pièce 1), la chambre de recours observe qu’un régime à la mode, qui est décrit comme conduisant à des pratiques malnutrition et à des habitudes alimentaires malveillantes, ne saurait être considéré comme ayant une incidence pertinente sur la perception des consommateurs. En outre, l’extrait du site www.webmed.com/diet/ss/slideshow-how-to-eat-clean explique l’idée de base de
«nettoyage» comme «choisir des aliments aussi proches que possible de leur forme naturelle», ce qui ne fait que confirmer que les consommateurs comprendront le mot «clean» comme faisant référence à des aliments dont le degré de transformation a été limité au strict minimum afin qu’ils soient aussi proches que possible de leur forme naturelle.
23 L’argument de la requérante selon lequel la signification la plus courante du mot «clean» est «sans détour» et la signification la plus courante de «simple» est «facile à comprendre» est tout aussi dénué de fondement. Comme indiqué ci- dessus, le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits demandés et, dans le contexte de la farine de pommes de terre, des grains transformés et des amidons et des produits fabriqués par ces derniers, les significations de «clean» et de «simple» suggérées par la demanderesse semblent farfelues.
24 En outre, il n’est pas nécessaire que l’Office démontre que le signe fait déjà l’objet d’un usage descriptif ou promotionnel. En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire de laisser le signe libre à l’usage des concurrents de la demanderesse (12/01/2006, C-173/04, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 67; 22/11/2011, T-290/10, Bande tennis,
EU:T:2011:684, § 36; 23/09/2009, T-396/07, unique, EU:T:2009:353, § 30).
25 En résumé, les consommateurs perçoivent le signe CLEAN développant SIMPLE comme un message laudatif indiquant que les produits concernés répondent aux exigences d’aliments propres et simples. De tels aliments étant censés avoir une influence positive sur la santé, le signe CLEAN développant SIMPLE est susceptible d’avoir un impact favorable sur la décision d’achat des consommateurs. Une telle incitation à acheter les produits pourrait concerner n’importe quel fournisseur de farine de pommes de terre; les grains transformés, les amidons et les produits qui en sont composés et, partant, ne permettent pas de distinguer un fournisseur de l’autre du point de vue d’un client potentiel.
27/02/2023, R 26/2023-1, clean Moyens
6
26 Le signe CLEAN développant SIMPLE n’est pas distinctif car sa signification est claire, immédiatement avancée et immédiatement comprise par le public pertinent. L’expression est grammaticalement correcte et ne contient aucun élément créatif, surprenant, inhabituel ou mémorisable qui permettrait au public pertinent de la percevoir, outre sa fonction promotionnelle, également comme une indication de l’origine commerciale. Le signe n’est rien de plus qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits en cause et incitant les consommateurs à les acheter.
27 En résumé, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
28 En ce qui concerne la demande tendant à ce que la chambre de recours ordonne les frais en faveur de la demanderesse, il suffit de noter que, selon son libellé même, l’article 109, paragraphe 1, du RMUE ne s’applique que dans les procédures inter partes et que les procédures d’examen au titre de l’article 42 du
RMUE sont des procédures ex parte.
27/02/2023, R 26/2023-1, clean Moyens
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
7
LA CHAMBRE
Signature Signature
E. Fink M. Bra
27/02/2023, R 26/2023-1, clean Moyens
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Hong kong ·
- Règlement délégué ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Redevance ·
- Paiement ·
- Électronique ·
- Marque verbale ·
- Exécutif
- Élément figuratif ·
- Magnétophone ·
- Marque antérieure ·
- Représentation ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Moteur ·
- Similitude ·
- Classes
- Usage sérieux ·
- Médicaments ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Preuve ·
- Confusion ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent
- Voyage ·
- Marque antérieure ·
- Technologie ·
- Marches ·
- Opposition ·
- Service ·
- Réservation ·
- Europe ·
- Site web ·
- Éléments de preuve
- Recours ·
- Global ·
- Enregistrement ·
- Retrait ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Monaco ·
- Service ·
- Signature ·
- Video
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Base juridique ·
- Enregistrement de marques ·
- Frais de représentation ·
- Délai
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Service ·
- Serment ·
- Pertinent ·
- Déchéance
- Sérum ·
- Huile essentielle ·
- Classes ·
- Produit cosmétique ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Crème ·
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Thé ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Produit
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Dictionnaire ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Argument ·
- Signification ·
- Union européenne
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Usage ·
- Gel ·
- Savon ·
- Détergent ·
- Parfum ·
- Lait ·
- Vernis ·
- Huile essentielle
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.