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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2024, n° R2386/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2386/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 février 2024
Dans l’affaire R 2386/2023-1
2605B LTD. 4th floor, Monaco Towers, 11 Dr. Roy’s Drive
KY1-1003 Grand Cayman
Caïmans, îles Demanderesse/requérante représentée par MITSCHERLICH, PATENT- UND RECHTSANWÄLTE, PARTMBB, Karlstraße 7, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 18 833 100 (demande de marque de l’Union européenne no)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/02/2024, R 2386/2023-1, esports Global Finals
2
Décision
1 Par une demande déposée le 7 février 2023, 2605B LTD. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Eports Global Finals
pour des produits et services compris dans les classes 9, 38, 41 et 42.
2 Le 9 mars 2023, l’Office a informé la demanderesse que le signe demandé n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE en ce qui concerne une partie des produits et services revendiqués parce qu’il décrivait leurs caractéristiques, à savoir qu’ils étaient directement liés au jeu décisionnel dans le cadre d’une compétition mondiale de jeux vidéo et qu’il était dépourvu de caractère distinctif.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 4 octobre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 4 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services.
6 Le 25 janvier 2024, la demanderesse a retiré le recours.
Motifs
7 À lasuite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence. La décision attaquée rejetant partiellement la marque demandée est devenue définitive.
06/02/2024, R 2386/2023-1, esports Global Finals
3
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Déclare la procédure de recours close.
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/02/2024, R 2386/2023-1, esports Global Finals
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