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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2023, n° 003165730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165730 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 730
TCL Technology Group Corporation, TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, Zhongkai High Technology Development District, Huizhou, Guangdong, China (opposante), représentée par Ardan, 18, Avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Majiemai Technology Co., Ltd., Rm.704, Unit 2, Fuwei Pavilion, no 28, Shuiwei 2nd St., Shuiwei Communauté, Futian St., Futian Dist., Shenzhen, Guangdong, Chine (requérante), représentée par Dimitris Morides, 62 ATH. Pantazidou, 68200 Orestiada, Grèce (mandataire agréé).
Le 28/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 730 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 11: Appareils pour la purification de l'air; appareils de cuisson; appareils d’éclairage; cafetières; appareils électriques de purification d’eau pour le bain à usage domestique; appareils d’éclairage; feux pour véhicules; barres lumineuses; luminaires; éléments d’éclairage; appareils pour sécher les cheveux; appareils pour réchauffer les aliments; machines pour la fabrication du thé; brûleurs germicides.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 641 776 est rejetée pour tous les produits précités. L’enregistrement peut être effectué pour les autres produits, à savoir:
Classe 11: Bains pour les pieds.
Classe 28: Appareils pour le culturisme; blocs de construction [jouets]; jouets de construction; attirail de pêche; jouets intelligents; modèles réduits d’avions; modèles réduits de voitures; jouets télécommandés; modèles réduits de bâtiments [jouets]; articles et équipements de sport; équipements de natation; animaux en tant que jouets; blocs de construction [jouets]; éléments de construction [jouets]; jouets.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 641 776 «TGL» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 512 532 «TCL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments; extracteurs de jus électriques; repasseuses; lave-vaisselle; machines de cuisine électriques; émulseurs électriques à usage ménager; moulins à café autres qu’à main; machines de nettoyage à sec; machines à laver le linge; machines à tordre le linge; machines à air comprimé; compresseurs pour réfrigérateurs; dispositifs électriques pour l’ouverture des portes; dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres; machines et appareils de nettoyage électriques; aspirateurs de poussière; dispositifs électriques pour tirer les rideaux; Imprimantes 3D; des distributeurs automatiques; moteurs électriques pour réfrigérateurs; fabricant de lait de soja ménager; ouvre-portes électriques pour portes coulissantes.
Classe 9: Appareilsde traitement de données; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; moniteurs [matériel informatique]; tablettes électroniques; matériel informatique; Clés USB; bornes interactives à écran tactile; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; tableaux blancs électroniques interactifs; ordinateurs vestimentaires; serveurs de réseaux; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; traducteurs électroniques de poche; bracelets d’identification codés, magnétiques; scanners biométriques d’empreintes digitales; adaptateurs de cartes mémoire flash; applications logicielles informatiques téléchargeables; agendas électroniques; pedomètres; télécopieurs; balances de salle de bains; tableaux d’affichage électroniques; enseignes numériques; appareils téléphoniques; vidéotéléphones; téléphones portables; instruments pour la navigation; interphones; capteurs d’activité à porter sur soi; commutateurs de réseaux informatiques; concentrateurs de réseaux informatiques; antennes; transpondeurs; appareils de télévision; haut-parleurs; boîtiers de haut- parleurs; cornes de haut-parleurs; mégaphones; mélangeurs audio; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; récepteurs audio et vidéo; appareils pour la transmission du son; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la reproduction du son; caméras vidéo; baladeurs multimédias; liseuses électroniques; écouteurs; écouteurs; microphones; casques de réalité virtuelle; robots de surveillance de sécurité; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; baladeurs; amplificateurs audio; syntoniseurs stéréo; interfaces audio; égaliseurs [appareils audio]; appareils photographiques; vidéoprojecteurs; appareils d’enseignement audiovisuel; appareils et instruments géodésiques; inducteurs [électricité]; thermomètres, non à usage médical; hygromètres; appareils pour l’analyse de l’air; compteurs d’eau; compteurs de gaz; détecteurs; lasers non à usage médical. appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; appareils et instruments optiques; miroirs [optique]; câbles électriques; fils électriques; puces [circuits intégrés]; diodes électroluminescentes [DEL]; interrupteurs,
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électriques; prises électriques; écrans vidéo; écrans tactiles; amplificateurs; appareils de téléguidage; adaptateurs électriques; adaptateurs de puissance; capteurs de température; thermostats digitaux pour le contrôle du climat; capteurs à ultrasons; appareils de contrôle de chaleur; appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical; installations électriques antivol; sonnettes de porte électriques; serrures électriques; alarmes; avertisseurs d’incendie; détecteurs de fumée; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées; judas optiques pour portes; lunettes; batteries électriques; chargeurs de batteries électriques; photocopieurs électrostatiques; téléphones portables; radios; applications logicielles informatiques téléchargeables; montres intelligentes (traitement de données); lunettes intelligentes (traitement de données); logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; dispositif de reconnaissance faciale; câbles de données; batteries rechargeables; stylos électroniques pour unités d’affichage visuel; routeurs de réseaux; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; les processeurs de signaux numériques; manchons de combinés téléphoniques pour véhicules; dispositifs d’affichage publicitaire électroniques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, l’amplification et la reproduction du son; détecteurs à infrarouges; appareils de mesure de l’électricité; coupleurs [équipements de traitement de données]; prises électriques; Alimentations AC/DC; convertisseurs de prises électriques; capteurs [appareils de mesure], autres qu’à usage médical; appareils de commande, d’essai et de surveillance électriques; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées.
Classe 11: Lampes; ustensiles de cuisson électriques; appareils et installations de cuisson; grils [appareils de cuisson]; brûleurs à gaz; cafetières électriques; bouilloires électriques; appareils de cuisson à micro-ondes; machines à pain; percolateurs à café électriques; torréfacteurs à café; réfrigérateurs; congélateurs; installations de climatisation; appareils de climatisation; appareils et machines pour la purification de l’air; appareils et installations de séchage; hottes aspirantes pour cuisines; déshumidificateurs à usage ménager; ventilateurs électriques à usage personnel; cuiseurs à vapeur; appareils de chauffage; installations de chauffage; chauffe-bains; appareils à sécher les mains pour lavabos; toilettes [W.-C.]; sièges de toilettes; appareils et machines pour la purification de l’eau; radiateurs électriques; cuiseurs à vapeur électriques; autocuiseurs électriques; caves à vin électriques; sécheurs de linge électriques; humidificateurs; sécheurs électriques; chauffe-bains électriques; distributeurs d’eau; armoires stérilisées.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils pour la purification de l'air; appareils de cuisson; appareils d’éclairage; cafetières; appareils électriques de purification d’eau pour le bain à usage domestique; bains pour les pieds; brûleurs germicides; appareils d’éclairage; feux pour véhicules; barres lumineuses; luminaires; éléments d’éclairage; appareils pour sécher les cheveux; appareils pour réchauffer les aliments; machines pour la fabrication du thé.
Classe 28: Appareilspour le culturisme; blocs de construction [jouets]; jouets de construction; attirail de pêche; jouets intelligents; modèles réduits d’avions; modèles réduits de voitures; jouets télécommandés; modèles réduits de bâtiments [jouets]; articles et équipements de sport; équipements de natation; animaux en tant que jouets; blocs de construction [jouets]; éléments de construction [jouets]; jouets.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au
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motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Appareils de cuisson; cafetières; les appareils de purification de l’ air figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les appareils de chauffage d’aliments contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de chauffage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les machines pour la fabrication de thé contestées coïncident avec les bouilloires électriques de l’opposante, car ces dernières peuvent également être utilisées pour la confection du thé. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils électriques de purification d’eau pour le bain à usage domestique contestés sont inclus dans la vaste catégorie des appareils et machines pour la purification de l’eau de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les luminaires contestés; les barres lumineuses se chevauchent avec les lampes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de séchage des cheveux contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et installations de séchage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les lampes pour véhicules contestées sont incluses dans la catégorie plus large des lampes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils d’éclairage contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les lampes de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Accessoires d’éclairage contestés; les éléments d’éclairage sont similaires aux lampes de l’opposante parce qu’ils coïncident par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux. Ils sont également complémentaires.
Les brûleurs germicides contestés produisent de la flamme ou de la chaleur dans le but de désinfecter et de stérilisation. Les armoires stérilisées de l’opposante sont des armoires de stérilisation et de désinfection UV équipées de lampes UV-C qui biberent des bactéries et des germes sur les articles qui y sont placés. Dans cette mesure, ces produits ont la même destination, à savoir la désinfection de surfaces et d’articles, par exemple des instruments de laboratoire. Ils peuvent cibler le même public spécialisé par les mêmes canaux de distribution et être concurrents. Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
Les bains de pieds contestés sont différents de tous les produits de l’opposante. Un spa de pieds est un dispositif rempli d’eau qui peut être utilisé pour masser et adoucir les pieds pour dormir une activité physique. Les produits de l’opposante englobent,
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entre autres, les machines destinées à être utilisées dans le ménage (classe 7), les machines et appareils de technologie de l’information (classe 9) et les lampes; appareils et installations de cuisson; appareils de climatisation; appareils et machines pour la purification de l’air; appareils et installations de séchage; appareils et machines pour la purification de l’eau; radiateurs électriques; machines à café électriques (classe 11). Ces produits ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Leurs producteurs et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les équipements de natation contestés; articles et équipements de sport; appareils pour le culturisme; attirail de pêche; blocs de construction [jouets]; jouets de construction; jouets intelligents; modèles réduits d’avions; modèles réduits de voitures; jouets télécommandés; modèles réduits de bâtiments [jouets]; animaux en tant que jouets; blocs de construction [jouets]; éléments de construction [jouets]; les jouets sont différents de tous les produits de l’opposante. Alors que les produits contestés font référence aux articles et équipements de sport et aux jouets, les produits de l’opposante ont les spécifications susmentionnées. Ces produits ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Leurs producteurs et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients spécialisés possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
TGL TCL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Les deux signes sont des marques verbales. Aucun des signes n’a de signification évidente sur le territoire pertinent et les parties n’ont pas fait valoir que les signes seront associés à une signification quelconque. Par conséquent, les deux signes possèdent un caractère distinctif normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «T * L» (et leur sonorité). Ils diffèrent par les lettres du milieu, «C» du signe antérieur et «G» du signe contesté (et leur sonorité).
Les coïncidences résident dans la première et la dernière lettre des signes et la seule différence se trouve au milieu des signes. En outre, les lettres «C» et «G» présentent une similitude visuelle dans la mesure où elles ont une structure similaire et la seconde a été introduite dans l’ancienne période latine comme variante de la première. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique à tout le moins à un degré
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supérieur à la moyenne et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Les deux signes sont composés de trois lettres et coïncident par leur première et dernière lettre. Ils ne diffèrent que par leur lettre centrale. Toutefois, cette différence est susceptible de passer inaperçue aux yeux des consommateurs pertinents (même ceux faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne), d’autant plus que les lettres «C» et «G» sont très similaires.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, en raison des similitudes entre les signes, les consommateurs pertinents sont susceptibles de les confondre lorsqu’ils sont représentés sur des produits identiques ou similaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 165 730 Page sur 8 8
Jakub Mrozowski Ivo TSENKOV Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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