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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2023, n° 003168269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168269 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 269
Gerimedical, S.L., Vía Edison 40, Polígono Industrial del Tambre, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña), Espagne (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tavtech Ltd., 40 Haatzmaut Street, P.O.B. 1167, 56000 Yehud, Israël (titulaire), représentée par Deborah Zuckerman de Vincze, 3 Avenue Hoche, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 19/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 269 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 633 091 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 633 091 «JETCARE»( marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 610 778 «GERCARE»( marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Cosmétiques.
Décision sur l’opposition no B 3 168 269 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparations cosmétiques non médicamenteuses pour le visage et le corps, à savoir solutions, lotions et crèmes; produits cosmétiques non médicinaux sous forme de solutions, lotions et crèmes à appliquer sur le visage et le corps.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits de la titulaire pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Produits cosmétiques non médicinaux pour le visage et le corps, à savoir solutions, lotions et crèmes; les cosmétiques non médicinaux sous forme de solutions, lotions et crèmes à appliquer sur le visage et le corps sont inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Il convient de suivre la majorité de la jurisprudence du Tribunal et de considérer que le niveau d’attention du public pertinent pour les produits cosmétiques est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
GERCARE JETCARE Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. Contrairement à ce que soutient la titulaire, les marques verbales ne présentent pas d’éléments dominants car, par définition, elles sont écrites dans une police de caractères standard. La longueur des mots ou le nombre de lettres ne sont pas une question de dominance, mais une impression d’ensemble.
Décision sur l’opposition no B 3 168 269 Page sur 3 5
Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Le Tribunal a jugé que les consommateurs ne décomposeront une marque en plusieurs éléments que lorsqu’ils suggèrent une signification concrète pour eux ou qu’ils ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). À cet égard, la titulaire fait valoir que le terme «CARE» fait partie du vocabulaire anglais de base, qui est bien maîtrisé par les consommateurs espagnols, et qu’il leur attribuera une signification spécifique. Par conséquent, la titulaire affirme que les consommateurs décomposeront les signes en les éléments «GER» et «CARE», ainsi que «JET» et «CARE». La titulaire a produit une capture d’écran des sites web de détaillants espagnols de cosmétiques afin de démontrer que l’utilisation du mot «CARE» est couramment utilisée en Espagne en rapport avec des produits cosmétiques.
Même s’il ne saurait être totalement ignoré que certains consommateurs du public pertinent pourraient connaître le mot anglais «CARE» en tant que tel lorsqu’il est utilisé en rapport avec des cosmétiques, ce n’est pas le cas de la grande majorité du public hispanophone, qui le percevra comme un terme dépourvu de signification. En outre, les consommateurs comprendront le mot «CARE» en tant que tel lorsqu’il sera utilisé à la fin d’un mot plus long (dépourvu de signification et inventé).
De ce point de vue, contrairement à ce que soutient la titulaire, il n’y a aucune raison que les consommateurs décomposent mentalement les signes de quelque manière que ce soit.
Enoutre, sur le plan visuel, les signes ne présentent pas de caractéristiques visuelles qui aideraient les consommateurs à les disséquer mentalement et/ou à identifier leurs parties avec un concept indépendant (par exemple, par l’utilisation de lettres minuscules et majuscules, de la stylisation des lettres ou de l’utilisation d’un caractère spécial séparant les éléments, tels qu’un symbole, un chiffre, un trait d’union ou un autre signe de ponctuation).
Il résulte de tout ce qui précède que les seuls éléments verbaux des signes («GERCARE» et «JETCARE» respectivement) sont dépourvus de signification pour le public pertinent. Dès lors, le degré de caractère distinctif des deux marques doit être considéré comme normal pour les produits en cause.
Étant donné que la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause (et compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru par l’opposante), le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes ont exactement la même longueur et coïncident par les lettres «* E * CARE». Les signes diffèrent par leurs première et troisième lettres: «G»/«J» et «R»/«T» respectivement.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des lettres «GE * CARE»/«JE * CARE», respectivement. S’il est vrai, comme le soutient la titulaire, que la prononciation de la consonne «G» est différente du son de la consonne «J», lorsque la consonne «G» est suivie des voyelles «E» et «I», comme en l’espèce, la prononciation des syllabes «GE» et «JE» est identique. Il s’ensuit que la seule différence entre les signes réside dans le son de leur troisième lettre, respectivement «R» et «T». Toutefois, cette différence n’a pas d’incidence sur le nombre de syllabes des signes et ils sont identiques en termes de rythme et d’intonation.
Décision sur l’opposition no B 3 168 269 Page sur 4 5
Ils sont dès lors fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’ayant de signification pour le public du territoire pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques. Le public pertinent est le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle;
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
La différence résultant des première et troisième lettres du signe n’est pas suffisante pour contrebalancer les similitudes immédiatement perceptibles découlant de la forte similitude phonétique et de la présence, dans les deux signes, de la même séquence de cinq lettres sur sept composant les signes, «* E * CARE», placées dans le même ordre et dans la même position.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 610 778 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 168 269 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Michaela Manuela TEL SÁNCHEZ POLJOVKOVA RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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