EUIPO
22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2023, n° R1642/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1642/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 22 mars 2023
Dans l’affaire R 1642/2022-1
TruHC Holding GmbH Rue de l’étoile 97
20357 Hambourg Demanderesse/requérante Allemagne représenté par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Partner- schaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18607817
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/03/2023, R 1642/2022-1, Afghan noir
2
Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 24 novembre 2021, TruHC Holding GmbH (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe
Afghan noir
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 5 et 34. Les produits suivants sont pertinents pour la présente procédure:
Classe 5: Cannabis à usage médical; Extraits de plantes médicinales; Produits- pharmaceutiques pathiques homéo; Mélanges pharmaceutiques; Crèmes pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques;
Produitspharmaceutiques pharmaceutiques; Compléments alimentaires; Complément alimentaire liquidettel; Compléments alimentaires à base de plantes;
Succédanés de tabac à usage médical; Cigarettes sans tabac à usage médical;
Tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; Préparations diététiques et complémentsalimentaires; Médicaments et remèdes naturels.
Classe 34: Filtres à tabac; Sacs à tabac; Feuilles de tabac; Produits du tabac; Les tabacs àbase de succédanés; Tabac et succédanés de tabac; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac; Tabac naturel; Tabac sans combustion; Tabac aromatisé; Pipes électroniques; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Lesproduits du tabac pour le chauffage; Snus non contenant du tabac; Substances aromatisantes pour le tabac; Tabac à rouler; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Inhalateurs pourremplacer les cigarettes du tabac; Cigares destinés à être utilisés commeAlterna tive aux cigarettes du tabac;
Cigarettes en succédanés de tabac,non médicinales; Tabac; Boîtes de tabac;
Cartomicien [évaporateur aromatique] pourcigarettes électroniques; Substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Cigarettes électroniques; Appareils électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine; Cigares électroniques; Sacartouche pour cigarettes électroniques; Liquide pour les cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol; Cartouchesde cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques;
Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Cartouches de cigarettes électroniques; Évaporateurs pour fumeurs; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire;
Succédanés de tabac à usage non médical; Il estplus chaud pour le tabac par inhalation; Tabac à rouler des cigarettes; TAbak à rouler les cigarettes; Sacs de nicotine sans tabac àusage oral [non à usage médical]; Articles pour fumeurs;
Allumettes; Vapeursà usage personnel et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles nominées; Extincteurs au gluten pour cigarettes, cigares et tabac chaufféstick; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage
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médical; Goudron de tabac destiné à être utilisé dans les cigarettes électroniques; Arômes de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles.
2. La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demanded’enregistrement.
3. Par décision du 29 juillet 2022 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et f), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits visés au point 1.
4. L'«Afghane noir» est une espèce de haschisch obtenue à partir de la résine de la plante femelle de cannabis et contenant la substance psychoactive deBerau contenant du THC.
5. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme informatif au regard du fait que les produits en cause compris dans la classe 5 sont soit eux-mêmes le canna jusqu’à la variété de«noir Afghane» à des fins médicales, soit qu’ils échappent à ceux-ciet que les produits concernés de la classe 34 décomposent la variété de cannabis «noir Afghane», y compris le goût ou l’arômecorrespondant. Par conséquent, le signe décrirait l’espèce et la qualité des produitsen cause. Le signe ayant une signification descriptive claire, il serait également dépourvu de caractère distinctif.
6. En outre, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 34, la demande d’enregistrement violerait également les bonnes mœurs. En l’espèce, le public pertinent serait le consommateur moyen de l’Union européenne qui comprendrait le signe comme une variété de cannabis. Ils percevraient le signe «Schwarzer Afghane» comme une atteinte aux bonnes mœurs, étant donné qu’il serait perçu comme un soutien ou une gouttelerie du cannabis et comme une consommation de drogue àdes fins récréatives. La législation de certains États membres de l’UE, dont la Bulgarie, la Hongrie, la Finlande, la France, l’Irlande, la Pologne, la Slovaquie et la Suède, interdit l’achat ou la consommation de cannabis ou de produits contenant du cannabis à des fins récréatives.
Motifs du recours
7. La requérante a formé un recours qu’elle a ensuitemotivé. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté ladécision attaquée et la publication de la demande de marque de l’Union européenne au registre.
8. La requérante a expliqué que «Schwarzer Afghane» étaitchiique. L'«Afghane noir» est une variété connue detous les petits groupes possédant des connaissances spécifiques; cela résulterait déjà des pages Internet auxquelles il est fait référence
à «Schwarzer Afghane».
9. L’examinateur a omis demotiver le rejet de chaque produit; au lieu de cela, il aurait fourni une motivation globale pour tous les produits. Or, les produits litigieux ne constitueraient pas un groupe homogène de produits.
10. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a expliqué pourquoi le signe n’avait pas de caractère descriptif pour les produits compris dans la classe 5 (cannabis à usage médical, compléments alimentaires et préparationsdiététiques, crèmes pharmaceutiques et produits sans tabac et succédanésde tabac). Le consommateur ne connaîtrait pas le signe, pas plus que
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4 les produits y afférents ne feraient l’objet d’une publicité faisant référence à une variété de cannabis déterminée.
11. Il en irait de même en ce qui concerne les produits compris dans la classe 34. L’examinateur n’aurait pastenu compte du fait que le Liquide et les arômes ne sont pas des produits à base végétale, mais des produits purement synthétiques qui traversent unechaîne de production longue et complexe. En outre, de nombreux produits sont desproduits techniques ou mécaniques qui ne sont pas constitués de tabac ou de succédanés de tabac (par exemple, filtres à tabac, pipes électroniques inhalateurs, etc.).
12. Le signe n’étant pas descriptif, il ne serait pas non plus dépourvu de caractère- distinctif.
13. La requérante a renvoyé à différentes décisions des chambres de recours ainsiqu’à diverses autres marques de l’Union européenne.
14. Enfin, la requérante a également pris position sur l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
Considérants
15. La demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne est irrecevable à ce stade de la procédure. La marque ne peut être enregistrée qu’après publication conformément à l’article 44 du RMUE et à condition qu’aucune opposition n’ait été formée à l’encontre de la demande conformément à l’article 46 du RMUE.
16. La chambre de recours interprète donc la demande de la requérante en ce sens que la publication de la marque est demandée.
17. En ce sens, le recours est recevable, mais il n’est pas fondé.
18. Le signe sera compris par le public comme une référence à une variété de haschisch déterminée obtenue à partir de la résine de la plante de cannabis. Il décrit donc les produits compris dans la classe 5 qui sont soit du cannabis, soit peuvent contenir du cannabis. Le signe décrit tous les produits compris dans la classe 34 qui relèvent de la catégorie des produits du tabac et de la fumée, étant donné qu’ils peuvent contenir du cannabis. Le signe est également descriptif pour les produits qui constituent des accessoires de tabac et de fumer, étant donné qu’ils peuvent être spécialement conçusou adaptés pour l’utilisation de cannabispro. Par conséquent, le signe est dépourvu decaractère distinctif pour tous les produits litigieux compris dans les classes 5 et 34.
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
19. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont exclues de l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce,la qualité, la quantité, la préférence, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
20. Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif doit être prononcé s’il existe, du point de vue du public ciblé, une relation suffisamment claire et spécifiqueentre le signe demandé et les produits ou services revendiqués
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(22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
21. Le caractère descriptif d’un signe verbal ne s’oppose pas à ce qu’ilexiste d’autres dénominations, éventuellement plus courantes, pour la marque en cause, ou qu’il existe des synonymes pouvant être utilisés par des tiers pour décrire ces caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, 101).
22. Pour refuser une marque au motif qu’elle est descriptive, il faut constater qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe verbal demandé et les produitsou services revendiqués (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom,
EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR &
SnMIX, EU:T:2005:3, § 21.
23. Le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Le caractère descriptif d’un signe doit donc être examiné afin de déterminer si le consommateur moyen desproduits et services en cause, raisonnablement attentif et avisé, pourrait comprendre le signe sans procéder à une analyse et àla même appréciation et sans faire preuve d’une attention particulière.
24. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que les éléments composant le signe en cause soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives par des tiers des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement ou des caractéristiques de ceux- ci, ni que les caractéristiques des produits et des services susceptibles d’être décrits par lesigne en causesoient économiquement essentielles ou accessoires, ou qu’il existe des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 101f). Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins, ainsi qu’il ressort de la disposition elle-même (23/11/2003, C-1910/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32).
25. Selon le libellé de la loi, un signe est exclu dès son enregistrement dès son enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il décrit une caractéristique des produits et services en cause (23/10/2003, C-191/01,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
26. L’examen des motifs absolus de refus porte sur tout le territoire de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est donc exclusi elle n’est descriptive que dans une partie de l’Union (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
27. Il convient tout d’abord de constater que le haschischsera plongé dans la résine de la plante de cannabis( https://www.duden.de/rechtschreibung/Haschisch,
26/01/2023).
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28. Les produits revendiqués compris dans la classe 5 sont le cannabis utilisé à des fins médicinales, ainsi que les préparations pharmaceutiques et les substances qui peuvent contenir du cannabis. Le cannabis compris dans la classe 5 est à la fois unepréparation mazoutière (s’il s’agit d’un produit fini) ou une substance pharmaceutique (lorsqu’elle est incorporée à une préparation). Peuvent également être des compléments alimentaires, des compléments alimentaires liquides; Les végétaux contiennentdes compléments alimentaires et des préparations diététiques de cannabis. Il en va de même pour les succédanés de tabac à usage médical et lescigarettes sans tabac à usage médical. Tous les produits compris dans la classe
5 constituentdonc un groupe homogène (ci-après le «groupe 1»).
29. Les produits compris dans la classe 5 s’adressent tant au consommateur final qu’à un public spécialisé, à savoir les médecins qui prescrivent des produits pharmaceutiques,comme le personnel médical dans les pharmacies qui commercialise des produits pharmaceutiques (sur ordonnance ou non).
30. Les produits compris dans la classe 34 s’adressent au consommateur final. Il s’agit de toutes les personnes autorisées à consommer du tabac.
31. En ce qui concerne les marchandises
Feuilles de tabac; Produits du tabac; Succédanés de tabac; Tabac et succédanés de tabac; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac;
Tabac naturel; Tabac sans combustion; Tabac aromatisé; Cigarettes contenant des succédanésde tabac; Produits du tabac pour le chauffage; Snus non contenant du tabac; Substances aromatisantes pour le tabac; Tabac à rouler; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac; Cigarettes en succédanésde tabac, non à usage médical; Tabac;
Substances aromatisantes chimiques sousforme fuselée pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Cartouchesde rechange pour cigarettes électroniques; Liquide pour les cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes- troniques elek [e-liquide] en propylène glycol; Cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; PAtroniques pour cigarettes électroniques;
Succédanés de tabac à usage non médical; Tabac à rouler des cigarettes; Tabac à rouler lecigaret; Articles pour fumeurs; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exception deshuiles essentielles; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Tabac à cigaretteslibres, à l’exception de celles à usage médical; Arômes pour tabac, à l’exclusion des huiles essentielles il s’agit d’articles pour fumeurs qui peuventcontenir du cannabis sous forme solide ou liquide. Ces produits constituent donc également un groupe homoge (ci- après dénommé «groupe 2»).
32. Les autres produits
Filtres à tabac; Sacs à tabac; Pipes électroniques; Inhalateurs pourremplacer les cigarettes du tabac; Boîtes de tabac; Cartomizer [vapeuraromatique] pour cigarettes électroniques; Cigarettes électroniques; Appareils électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine; Cigares électroniques; Vapeurà inhaler pour fumeurs; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Il est pluschaud
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7 pour les succédanés de tabac à des fins d’inhalation; Chauffe-plats pour tabac à usageinhala; Allumettes; Évaporateurs à usage personnel et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; Sachet de céréalessans tabac destiné à un usage oral [non à usage médical]; Goudron de tabac destiné à être utilisé dans les cigarettes électroniques; Extincteurs au gluten pour cigarettes, cigarerenne et kits de tabac chauffés constituent des produits en rapport avec ceux mentionnés au point 31 ci-dessus.
Ces produits constituent également un groupe homogène (ci-après le «groupe 3»), étant donné qu’il s’agit d’accessoires de tabac et de produits de fumée.
33. L’attention des consommateurs finaux est moyenne et celle du public spécialiséest élevée. Toutefois, le degré d’attention différent n’a pas d’incidencesur l’appréciation de l’existence d’un motif absolu de refus au sens del’article 7 du RMUE.
34. Le signe se compose de deux mots, à savoir «noir» et «Afghane». Dans la décision attaquée, l’examinateur a suffisammentdémontré qu’il s’agissait d’une variété de haschisch. C’est ce que la requérante aconfirmé dans son mémoire exposant les motifs du recours (page 4 du mémoire exposant les motifsdu recours).
35. Le fait est que le signe est le haschisch, c’est-à-dire un pro de cannabis. Le signe décrit donc des produits contenant du cannabis ou contenant du cannabis. À cet égard, il importe peu de savoir si le consommateur connaissaiteffectivement la variété de cannabis «Schwarzer Afghane» au moment de la demande
d’enregistrement. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE exclut déjà un signe de l’enregistrement lorsqu’il existe la possibilitéde décrire l’usage. Cette possibilité existe pour l’ensemble de l’Union européenne et est même confirmée par la plaignante. Toutes les variétés de cannabis sont revêtues d’un nom propre en tant qu’élevage autonome, qui est ensuite utilisé pour désigner la variété végétale. Toutefois, unSor tenname ne constitue pas un nom de marque, un nom variétal désigne une plante, mais pas l’origine commerciale du produit.
36. Aux fins de l’appréciation des faits, le seul élément pertinent est le fait que l'«Afghane noir» est un haschisch et que les produits à base de cannabis peuvent contenir la variété «Afghane noir». Il en va de même en ce qui concerne les arômes. L’appréciation du caractère descriptif ne dépend pas non plus du point de savoir s’il existe d’autres termes alternatifs ou s’il est fréquemment utilisé. La manière dont les produits concernés sont promus n’est pas non plus pertinente aux fins de l’appréciation du caractère descriptif. L’appréciation porte sur le point de savoir si la marque est composée de signes ou d’indications pouvant servir, dansle commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit oude l’héritier du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. À cet égard, l’ingrédient d’un produit constitue une indication relative à la nature du produit; L’indication qu’un produit peut être utilisé dans un contexte particulier constitue uneindication de la destination du produit.
37. Les produits du groupe 1 (voir le point29) ci-dessus constituent ducannabis ou peuvent contenir du cannabis ou du haschisch. Ainsi, le signe décrit un composant des produits. Le cannabis à usage médical peut être ducannabis contenant des «Afghans noirs». Les compléments alimentaires moyens et
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diététiques peuvent également contenir du cannabis, et donc du haschisch de la variété «Afghane noir». Lescrèmes pharmaceutiques, comme tous lesproduits pharmaceutiques andines, peuvent également contenir du cannabis, et donc du haschisch de la variété «Afghane noir». Il en va de même pour les succédanés de tabac à usage médical et les cigarettes sans tabac à usage médical.
38. Les produits du groupe 2 (voir point31) sont des produits du tabac et des fumers compris dans la classe 34. Tous ces produits peuvent contenir du cannabis
(haschisch) ou des arômes de haschisch. Ainsi, le signe décrit un composant des produits. Les cigarettes et les liquides pour inhalateurs, telsque les arômes- chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques et les liquides électroniques, peuvent également être mélangés de haschisch ou de chanvre (à faible teneur en THC) [24/01/2023, R 1689/2022-1,
420/7 (fig.)].
39. Le consommateur moyen, qui doit être considéré comme informé et attentif, achète des produits à base de cannabiset de haschisch enraison de la gêne propre à chaque variété. Il y a lieu de considérer que le vendeur, qui doit également être pris en compte dans l’appréciation des motifs absolusde refus, a non seulement connaissance des variétés de cannabis qu’il commercialise, mais qu’il connaît également les noms variétaux.
40. Les produits du groupe 3 (point32) sont des accessoires pour la fumée et les produits du tabac. Tous ces produits, en particulier les cartomiciens pour cigarettes électroniques, les appareilsélectroniques d’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine, les vaporisateurs de cigarettes électroniques, les pulvérisateurs pour cigarettes électroniques et les succédanés de tabac à des fins d’inhalation, peuvent présenter une forme particulière qui donne une meilleure visibilité à l’action desdifférentes variétés de cannabisou de haschs, en l’espèce de «Schwarzer Afghane»; dans ce contexte, il convient de mentionner, par exemple, les verres pour certains types de vins, qui mettent particulièrement l’accent sur les caractéristiques du vin. Il en va de même, par exemple, pour les sacs à tabac et les filtres à tabac.
41. Par conséquent, le signe est refusé à l’enregistrement pour tous les produits litigieux dans l’ensemble de l’Union européenne en raison de son caractère descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42. En tant qu’indication purement descriptive, le signe est donc également dépourvu de caractèredistinctif pour les produits litigieux.
III. Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
43. Pour rejeter une demande de marque de l’Union européenne, il suffit qu’il existe un motifde refusaussi clair.
44. Étant donné que la requérante n’a pas présenté de demande (à titre subsidiaire) visant à obtenir uncaractère distinctif acquis à la suite d’un usage conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, il n’est pas nécessaire de préciser si la demande de marque de l’Union européenne est également refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
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45. Par souci d’exhaustivité, il convient toutefois d’ajouter que ce n’est qu’en ce qui concerne les produits refusés compris dans la classe 34 qu’une violation de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE pourrait également exister en l’espèce. En particulier, l’imposition, la commercialisation et la détention de «Schwarzer Afghane» ou desubstances neurogènes à base de THC sont, par exemple, punissables en Allemagne (voir, en ce qui concerne l’article 29 de la loi sur les stupéfiants; il en va de même à tout le moinsen Bul garien, en Finlande, en
France, en Irlande, en Pologne, en Slovaquie, en Suède et en Hongrie, voir
12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM, EU:T:2019:855, §
48. Le cannabis est également une substance interdite dont la consommation est illégale dans de nombreux États membres tels que la Bulgarie, l’Irlande, la France, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la Finlande et la Suède (12/05/2021, T-
178/20, Bavaria Weed, EU:T:2021:259, § 42). Il résulte de ce qui précède que
«Schwarzer Afghane» est, en tout état de cause, compris par les consommateurs moyens de tels produits comme une variété de cannabis. Ainsi, le signe pourrait être compris en ce sens queles produits auxquels il se rapporte concernent, dans la mesure indiquée, une substance vertébraledontla mise sur le marché et la commercialisation sont placées sous Strafe. En faisant état de tels produits, le signe demandé pourrait ainsi encourager et promouvoir leur acquisition ou, à tout le moins, la banaliser (voir 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE
AMSTERDAM, EU:T:2019:855, § 77; 12/05/2021, T-178/20, Bavaria Weed, EU:T:2021:259, § 55). Un tel contenu du signe, qui approuve des actes punissables — et donc pas seulement une infraction mineure à la loi — pourrait donc être contraire à l’ordre public défini par le cadre normatif de référence des sociétés, en particulier leurs activités (voir 22/01/2020, R 1458/2019-5, Bavaria
Weed, § 21 avec renvoi à laprise de position de l’avocat général Bobek dans l’affaire C-240/18, 02/07/2018). Compte tenu de la situation juridique existante, la controverse publique autour de la libération de (certaines) plantes decannabis n’y changerait rien (voir 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE
AMSTERDAM, EU:T:2019:855, § 49; 12/05/2021, T-178/20, Bavaria Weed,
EU:T:2021:259, § 46 et suivants).
IV. Référence à d’autres marques de l’Union européenne (demandes d’enregistrement) et décisions des chambres de recours
46. La requérante invoque à plusieurs reprises différentes autres marques de l’Union européenne. Or, il ressort d’une recherche de la chambre à cet égard que ces marques de l’Union européenne sont des demandes qui ont été rejetées en grande partie par l’examinateur, en particulier pour les produits litigieux. Ces décisions font l’objet d’une procédure de recours.
47. En outre, la requérante renvoie à la décision du 1er avril 2022, R 1847/2021-1,
420/7 (fig.). À cet égard, il y a lieu de relever que cette décision n’a pas d’effet contraignant à l’égard dela procédure en cause. Elle n’est pas non plus en contradiction avecla décision litigieuse. Alors que cette décision était fondée sur l’article 7, paragraphe 1,sous a), f), du RMUE, le rejet de la demande de marquede l’Unioneuropéenne estfondé sur l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
48. En outre, l’Office n’est en aucun cas lié par des décisions antérieures (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy & Schwabenpost, EU:C:2009:91, § 17) et des enregistrements de marques identiques ou similaires, que ce soit par l’Office ou au
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niveau national, ne constituent pas un motif pour autoriser néanmoins des demandes dépourvues de caractère distinctif et descriptives (07/02/2002, T-88/00,
Torches, EU:T:2002:28, § 41; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
49. Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante,la décision d’admettre un signe à la publication constitue unedécision liée et non un pouvoir discrétionnaire. La légalité de cette décision doit donc êtreappréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 74; 25/10/2012, T-552/10, VITAL & FIT, EU:T:2012:576, § 25.
50. Pour ces raisons, la chambre de recours n’a pas été en mesure de parvenir à une conclusion différente.
V. Résultat
46. Rejette le recours comme non fondé.
22/03/2023, R 1642/2022-1, Afghan noir
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
comme suit: Rejette le recours.
Signés
G. Humphreys
Greffier
Signés
H. Dijkema
11
LA CHAMBRE
Signés Signés
C. Bartos E. Fink
22/03/2023, R 1642/2022-1, Afghan noir
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