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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2026, n° 003230924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230924 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 230 924
Ardan, 18 avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (opposant),
c o n t r e
Ncc Milano Soc. Coop., Via Galileo Galilei 2, 20091 Bresso, Italie (demanderesse), représentée par Antonino Crea, Via G.b. Pirelli 9, 20124 Milano, Italie (mandataire professionnel). Le 11/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 924 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels pour la planification, l’intégration et l’optimisation d’applications de ville intelligente; Applications logicielles téléchargeables; Applications mobiles; Logiciels de logistique. Classe 38: Services de géolocalisation [services de télécommunications]. Classe 39: Services d’agences de réservation de voitures de location; Services de location de véhicules, de transport et d’entreposage.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 093 390 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 27/12/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 093 390
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 060 839, «VELVET» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils soient revêtus des marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Cartes électroniques non physiques, pour une utilisation dans les domaines suivants : Achat, annulation, oblitération ou validation de titres de transport ; Terminaux d’information interactifs ; Indicateurs d’horaires de train électriques et électroniques ; Plateformes logicielles informatiques pour la réservation de voyages, de places, de billets et de titres de transport et les opérations après-vente y afférentes (annulation, modification) ; Applications logicielles informatiques téléchargeables, en particulier pour la réservation de voyages et de places, de titres de transport ; Logiciels d’application téléchargeables et logiciels pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de rechercher, d’étudier, d’analyser, de surveiller, de gérer, de comparer, de planifier, de personnaliser, d’identifier, de réserver, d’évaluer et/ou de partager des services de transport, des itinéraires de transport et/ou des véhicules de transport personnels ou partagés et/ou des moyens de transfert personnels et/ou des places et trajets de covoiturage ; Logiciels informatiques de gestion de bases de données, en relation avec les domaines suivants : Réservation de services de transport ; Fichiers de données enregistrés, à savoir : titres de transport virtuels ; Fichiers de données enregistrés, à savoir : cartes de navette virtuelles ; logiciels d’assistant personnel virtuel, en relation avec les domaines suivants : Transport et transfert et voyage ; Appareils et instruments pour la sécurité ferroviaire.
Classe 39 : Transport ; Transport routier et ferroviaire ; Transport de personnes, de bagages et de marchandises, en particulier par train et par bus ; Organisation de voyages et de transports ; Assistance pour l’organisation de transports et de voyages ; Transport d’animaux de compagnie ; Transport de colis ; Transport ferroviaire ; Collecte, enlèvement, entreposage, acheminement et livraison de marchandises, de bagages et de colis ; Déchargement et chargement de bagages et de marchandises ; Livraison et/ou collecte à domicile de bagages pour les personnes voyageant en train, en bus, en bateau ou en avion ; Transport, pour les personnes voyageant en train, en bus, en bateau ou en avion, de leur véhicule personnel de la gare de départ à la gare d’arrivée ; Émission de billets de voyage ; Émission de titres de transport, en particulier pour les trains, les bus, les avions, les taxis, les bateaux, les véhicules de covoiturage ; Réservation de voyages ; Réservation et location, y compris en ligne, de places de voyage et de transport, en particulier dans les trains, les bus, les taxis, les bateaux et les véhicules de covoiturage ; Réservation de transports ; Fourniture d’abonnements et de cartes de navette ; Échange, prolongation et annulation de titres de transport ou de cartes de navette ; Informations relatives à la réservation, à l’émission, à la collecte, à l’échange et au remboursement de billets de voyage ; Informations relatives aux transports et aux voyages, aux tarifs et aux horaires des transports ferroviaires, aériens, maritimes et routiers ; Recherche d’horaires de transport ferroviaire, routier, maritime et aérien ; Informations, y compris en temps réel, relatives à l’état du trafic des réseaux de transport de toutes sortes ; Location de places de stationnement, de zones de stationnement et de garages ; réservation, prêt et location, en relation avec les produits suivants : véhicules, automobiles, voitures de chemin de fer, wagons, camions, camionnettes, voitures, motocycles, bicyclettes, moyens de mobilité personnelle (véhicules), en particulier kick
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scooters (véhicules); Location de véhicules, pour les personnes voyageant en train, en bus ou en avion, dans les gares d’arrivée; Transit de marchandises; Transit de marchandises; Conditionnement, emballage et mise sous emballage de produits, de marchandises et de colis; Garages pour véhicules (stationnement); Services d’agences de voyages; Organisation de transports et de voyages, y compris par chemin de fer; Organisation d’excursions; Organisation de circuits et de visites touristiques; Réservation et location, y compris en ligne, de titres de transport, notamment de billets de train; Accompagnement de voyageurs, en particulier accompagnement d’enfants, de personnes âgées et/ou de personnes à mobilité réduite et/ou de personnes handicapées, de leur domicile à l’embarquement du train; Accompagnement de voyageurs seuls; Organisation de l’accompagnement de voyageurs; Services de chauffeurs; Transport en taxi; Planification et fourniture d’itinéraires de voyage personnalisés, notamment par transport routier, ferroviaire et aérien; Fourniture d’itinéraires de voyage multimodaux personnalisés, notamment train-avion, train-voiture, train-métro, train-bus, train-covoiturage; Transport, à savoir calcul et optimisation d’itinéraires de transport et de voyage; Informations et conseils relatifs aux itinéraires de transport et de voyage; Fourniture d’informations relatives aux perturbations des services de transport et de voyage, notamment via un système d’alerte en temps réel; Fourniture d’itinéraires alternatifs en cas de perturbations des transports et des voyages.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels pour la planification, l’intégration et l’optimisation d’applications de villes intelligentes; Applications logicielles téléchargeables; Applications mobiles; Logiciels de logistique.
Classe 35: Gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; Conseils en gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison.
Classe 38: Services de géolocalisation [services de télécommunications].
Classe 39: Services d’agences de réservation de voitures de location; Services de location liés aux véhicules, au transport et à l’entreposage.
Classe 45: Accompagnement personnel; Médiation.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels contestés pour la planification, l’intégration et l’optimisation d’applications de villes intelligentes; les applications logicielles téléchargeables; les applications mobiles; les logiciels de logistique incluent ou chevauchent les logiciels d’application téléchargeables et les logiciels pour appareils mobiles de l’opposant permettant aux utilisateurs de rechercher, d’analyser, de surveiller, de gérer, de comparer, de planifier, de personnaliser, d’identifier, de réserver,
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évaluer et/ou partager des services de transport, des itinéraires de transport et/ou des véhicules de transport personnels ou partagés et/ou des moyens de transfert personnels et/ou des places et des trajets de covoiturage. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
La gestion d’affaires contestée dans le domaine du transport et de la livraison ; le conseil en gestion d’affaires dans le domaine du transport et de la livraison sont généralement fournis par des entreprises spécialisées dans le domaine de la gestion d’affaires qui apportent à leurs clients un soutien pour mener à bien leurs activités ou développer/accroître leur part de marché. Ces services ne coïncident selon aucun critère pertinent avec les produits et services de l’opposant. En particulier, et contrairement aux arguments de l’opposant, ils ne sont pas similaires aux services de l’opposant de la classe 39, qui visent à faciliter des services de transport efficaces, efficients et rapides plutôt qu’à conseiller ou aider les entreprises concernant leur conduite, leur gestion, leur administration. Les services d’affaires contestés diffèrent des produits et services de l’opposant quant à leur finalité, leur nature, leurs producteurs/fournisseurs et leurs canaux de distribution. Les produits et services en cause ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, les services contestés et les produits de l’opposant de la classe 9 et les services de la classe 39 sont dissemblables.
Services contestés de la classe 38
Les services de géolocalisation contestés [services de télécommunications] sont similaires aux logiciels d’assistant personnel virtuel de l’opposant, en relation avec les domaines suivants : Transport et transfert et voyage de la classe 9 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : finalité, complémentarité, canaux de distribution et public pertinent.
Services contestés de la classe 39
Le transport de l’opposant inclut, en tant que catégorie large, les services contestés d’agences de réservation de voitures de location. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques.
Les services de location contestés liés aux véhicules, au transport sont identiques au transport de l’opposant, soit parce qu’ils sont identiquement contenus dans les deux listes de services, soit parce que les services de l’opposant incluent ou chevauchent les services contestés.
Les services de location contestés liés à l’entreposage incluent, en tant que catégorie large, l’entreposage contesté de marchandises, de bagages et de colis. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques.
Services contestés de la classe 45
Les services contestés d’accompagnement ; de médiation sont clairement différents des produits et services de l’opposant des classes 9 et 39. Les services contestés mentionnés et les produits et services de l’opposant diffèrent par leur nature, leur finalité et/ou leur mode d’utilisation. Leurs producteurs/fournisseurs habituels ne sont pas les mêmes. Ils
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ne sont pas normalement proposés par les mêmes canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
VELVET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). L’élément « VELVET », dont est composée la marque verbale antérieure et qui est représenté dans le signe contesté comme son seul élément verbal, est susceptible d’être compris par une partie substantielle du public pertinent, tel que les consommateurs anglophones, comme signifiant « un tissu généralement fait de soie ou de coton avec une surface épaisse et douce », « douceur ; moelleux » et « non dur ou ferme » (informations extraites du Collins Dictionary le 06/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/velvet). Pour cette partie du public, cet élément peut être perçu comme une indication d’une qualité ou d’une caractéristique de certains des produits, à savoir, par exemple, en relation avec les services de transport et indiquant leur confort. Par conséquent, comme l’a fait valoir la requérante, il pourrait
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être au mieux faible pour la partie anglophone du public. Cependant, s’il n’est pas exclu que d’autres parties du territoire pertinent puissent également comprendre ce mot avec une telle signification, il n’en demeure pas moins qu’une partie du public pertinent ne comprend pas le terme « velvet ». Par conséquent, l’élément « VELVET » est distinctif à un degré normal par rapport aux produits et services contestés et pour cette dernière partie du public.
En tout état de cause, si une quelconque distinctivité devait être attribuée à cet élément, elle serait sans pertinence en l’espèce.
À cet égard, le degré de distinctivité de l’élément verbal des signes est sans pertinence, car il est identique dans les deux marques et étant donné que les signes ne se distinguent que par la légère stylisation de l’élément verbal dans le signe contesté, ce qui ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel. En effet, la stylisation dans le signe contesté se limite à une police de caractères quelque peu fantaisiste de la lettre « V » qui conserve néanmoins sa forme habituelle et est facilement reconnaissable en tant que telle. Par conséquent, la stylisation a un caractère distinctif faible, voire inexistant.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement similaires à un degré élevé, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques, si une signification était véhiculée par l’élément commun « VELVET », soit, si ce n’est pas le cas, l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont visuellement très similaires et phonétiquement identiques. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, que l’élément verbal coïncidant « VELVET » soit ou non perçu comme véhiculant un concept, ne pourront pas les distinguer.
En outre, les produits et services couverts par les signes en cause sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables.
En l’espèce, il est clair que les signes ne maintiennent pas une distance suffisante l’un par rapport à l’autre, car tous deux contiennent le même élément verbal, le signe contesté ne différant que par la stylisation qui a une faible signification en tant que marque, voire aucune.
Le demandeur a déclaré avoir enregistré son nom de domaine avant la date à laquelle la marque opposée a bénéficié d’une protection définitive. En outre, le demandeur fait également valoir que les marques en conflit coexistent déjà sans aucune indication de risque de confusion. Ces arguments ne peuvent cependant pas servir de fondement à l’opposition. L’article 46 du RMCUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que sur les motifs énoncés à l’article 8 du RMCUE. Étant donné que cet article n’inclut pas de tels scénarios ou circonstances comme motifs d’opposition, ce point ne sera pas examiné.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure qu’il existe un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public et l’opposition est donc partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 060 839, « VELVET » (marque verbale), de l’opposant.
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Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du EUTMR, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait prospérer.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du EUTMR, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une autre répartition des dépens.
L’opposition n’ayant prospéré que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTO María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du EUTMR, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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