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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2026, n° 019174864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019174864 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, le 02/02/2026
Chris Slotboom Gruttolaan 54 NL-1742 BV Schagen PAÍSES BAJOS
Demande n°: 019174864 Votre référence:
Marque: Game Derived Skills Type de marque: Marque verbale Demandeur: Chris Slotboom Gruttolaan 54 NL-1742 BV Schagen PAÍSES BAJOS
I. Exposé des faits
Le 07/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 41 Formation commerciale dispensée au moyen d’un jeu; Services d’éducation et de formation liés aux jeux; Formation en développement personnel; Services d’éducation et de formation.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Compétences dérivées/acquises par le biais d’un jeu.
La signification susmentionnée des mots «Game Derived Skills», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 5
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/game
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/derive )
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/skill )
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient donc le signe comme fournissant l’information selon laquelle la formation commerciale dispensée par le biais d’un jeu, les services d’éducation et de formation relatifs aux jeux, la formation en développement personnel et d’autres services éducatifs impliquent des compétences qui sont dérivées de, inspirées par, ou obtenues par le biais de jeux — tels que les jeux vidéo, les jeux de société ou les expériences ludifiées. En conséquence, le signe décrit la finalité, le contenu sémantique et/ou le domaine de spécialisation des services en question, tels que la prestation de formation commerciale par le biais de jeux ou les activités de formation liées aux jeux.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire pour les services susmentionnés, il est également dépourvu de caractère distinctif à leur égard et est donc incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Outre l’explication ci-dessus concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il est, par conséquent, également inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. À cet égard, le public pertinent percevrait simplement le signe comme une indication non distinctive transmettant que les services en question concernent des compétences que l’on peut acquérir par le biais d’un jeu. Il s’ensuit que le public n’aurait pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et une caractéristique générale des différents types de services d’éducation et de formation susmentionnés.
Par conséquent, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les services en question. Il est, dès lors, incapable de les distinguer conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 07.06.2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1) « Game Derived Skills » n’est pas un terme industriel standard. Bien que l’on parle de « compétences issues du jeu », cette expression spécifique a été créée par le demandeur et est apparue pour la première fois dans une revue de la littérature de 2021 (publiée en 2023). Elle fait référence à des capacités cognitives scientifiquement étayées développées par le biais de jeux vidéo récréatifs, et non par le biais de jeux de formation conçus à cet effet. Le terme est différent de concepts établis tels que l’apprentissage basé sur le jeu, les jeux sérieux ou la gamification, qui décrivent des méthodes éducatives. Game Derived Skills est un cadre unique axé sur les compétences que les joueurs développent naturellement. Ni la littérature universitaire ni l’EUIPO n’utilisent cette expression, ce qui renforce l’idée qu’il s’agit d’un concept nouveau et distinctif introduit par le demandeur.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « ne sont pas enregistrées les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Le demandeur fait valoir que le signe demandé est une expression que le demandeur a introduite en 2021.
L’Office a examiné les éléments individuels de la marque et a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent. Le signe signifie des compétences dérivées/reçues via un jeu.
L’Office a indiqué la signification des termes qui composent la marque telle qu’elle apparaît dans les dictionnaires. Le libellé – pris dans son ensemble et en relation avec les services pertinents – démontre l’interprétation que le public pertinent lui attribuerait spontanément au premier coup d’œil.
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L’Office n’examine pas si le demandeur l’a utilisé en premier lieu, car ce fait ne rend pas le libellé de la marque lui-même distinctif. L’Office doit évaluer si le signe peut remplir sa fonction d’indicateur d’une origine commerciale bien définie. La mission de l’Office est d’examiner un signe conformément à la réglementation sur les marques de l’Union européenne et de s’assurer que le signe possède un caractère distinctif, qu’il peut fonctionner comme une marque et qu’il est perçu par les consommateurs comme distinctif pour une origine commerciale spécifique.
Une marque composée d’un néologisme ou d’une phrase constituée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou la phrase crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui la composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties… (12/01/2005, T 367/02 – T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est pas considérée comme plus que la somme de ses parties, car, comme expliqué ci-dessus, les termes ont une signification claire et elle constitue une phrase claire, grammaticalement correcte, qui ferait percevoir aux consommateurs le signe comme indiquant que les services fournis impliquent des compétences qui sont dérivées de, inspirées par, ou obtenues par le jeu.
En conséquence, le signe décrit la finalité, le contenu sémantique et/ou le domaine de spécialisation des services en question, tels que la prestation de formation commerciale par le jeu ou les activités de formation liées aux jeux.
En outre, le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En l’espèce, il n’existe aucun élément particulier ou frappant susceptible d’introduire un élément d’intrigue, tel qu’un jeu de mots ou un paradoxe, qui inciterait à un effort d’interprétation ou à un processus cognitif dans l’esprit du consommateur pertinent, capable d’établir un lien avec l’origine commerciale des services du demandeur.
Le caractère distinctif d’un signe doit être immédiatement apparent pour le consommateur, prima facie, de sorte qu’il puisse être directement perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. L’expression en cause est dépourvue d’un tel caractère distinctif.
Par conséquent, le signe demandé ne permet pas au public pertinent de distinguer immédiatement et sans équivoque les services du demandeur de services identiques ou similaires d’une origine commerciale différente.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. Cependant, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le demandeur ou ses concurrents.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC article 7, paragraphe 2, du RMC, la demande de marque de l’Union européenne n° 019174864 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif dans spécifier le territoire pertinent pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMC et l’article 2, paragraphe 2, du RMCIR.
Stefania NUTI
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