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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2026, n° 003187688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187688 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 187 688
Led Hispania Lighting, S.L., C/ Fraguas, 26, 28923 Alcorcón (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Arcade & Asociados, C/ Isabel Colbrand, 6 – 5ª planta, 28050 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Macs Holding GmbH, Storchennest 6, 91555 Feuchtwangen, Allemagne (titulaire), représentée par FSDT Patentanwälte Freier Dörr Stammler Tschirwitz Partnerschaft mbB, Nordostpark 16, 90411 Nürnberg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 22/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 187 688 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/01/2023, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne N° 1 681 628 «blizz» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 11 et 39 et contre certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole N° M1 961 174 «BLIZZO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 187 688 Page 2 sur 3
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, c’est-à-dire aux fins d’établir la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le 09/09/2025, le titulaire a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque espagnole n° M1 961 174 pour la marque verbale «BLIZZO». La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure était enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 22/09/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour déposer la preuve d’usage demandée. Ce délai a été prorogé à la demande de l’opposant et a expiré le 12/02/2026.
L’opposant n’a pas soumis de preuves concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMCUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du REMCUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 187 688 Page 3 sur 3
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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