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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2026, n° 003215185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215185 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 215 185
Henkel Limited, Wood Lane End, HP2 4RQ Hemel Hempstead, Royaume-Uni (opposante), représentée par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Saliem Ghirum, Skogängsvägen 42a, SE-16348 Spånga, Suède (demanderesse).
Le 23/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 215 185 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Lingettes antibactériennes.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 968 331 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 09/04/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 968 331 « Bloomly » (marque verbale), à savoir contre certains des produits des classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 766 912 « BLOO » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 215 185 page: 2 sur 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Préparations et substances pour nettoyer, polir, récurer, abraser, laver et blanchir ; détergents ; savons ; produits chimiques de nettoyage pour toilettes.
Classe 5 : Désinfectants et germicides ; désodorisants (autres que pour l’usage personnel) ; désodorisants et préparations pour rafraîchir l’air ; blocs pour toilettes ; préparations pour la purification de l’air ; préparations et substances aromatiques pour rafraîchir l’air ; préparations pour rafraîchir l’atmosphère ambiante ; désodorisants d’ambiance ; produits d’entretien de l’air ; gels, tampons, aérosols, liquides et mèches pour l’entretien de l’air ; préparations solides, liquides et gazeuses, toutes pour la purification et le conditionnement de l’air.
Suite aux limitations des 16/10/2025 et 05/03/2026, les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Lingettes parfumées.
Classe 5 : Lingettes antibactériennes.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les lingettes parfumées contestées sont conçues pour une hygiène personnelle améliorée et un parfum rafraîchissant, couramment utilisées pour essuyer les mains ou le visage afin d’éliminer la transpiration, nettoyer et procurer une odeur agréable en déplacement. Elles sont populaires pour démaquiller légèrement, nettoyer dans les voitures/bureaux, offrir un luxe dans les toilettes et comme alternative portable aux serviettes lors des voyages. Les produits contestés ont une nature, une destination et un mode d’utilisation différents de ceux des produits de l’opposant des classes 3 (préparations et substances pour nettoyer, polir, récurer, abraser, laver et blanchir) et 5 (désinfectants et germicides et désodorisants et préparations pour rafraîchir l’air). En outre, les produits contestés et les produits de l’opposant ont des producteurs et des canaux de distribution différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 5
Les lingettes antibactériennes contestées sont incluses dans la catégorie générale des désinfectants de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 215 185 page : 3 sur 6
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients spécialisés possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Étant donné que les consommateurs pertinents accorderont une attention particulière aux caractéristiques, à la composition et aux effets de l’utilisation des lingettes antibactériennes et des désinfectants, le degré d’attention est supérieur à la moyenne.
c) Les signes
BLOO Bloomly
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification, par exemple, pour les parties bulgarophone et germanophone du public. Étant donné que cela a un impact sur le caractère distinctif des éléments verbaux, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur les parties bulgarophone et germanophone du public pertinent.
Étant donné que les éléments verbaux n’ont pas de signification, leur degré de caractère distinctif est normal.
Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, et non sa forme écrite. Par conséquent, toute différence dans l’utilisation des majuscules ou des minuscules
Décision sur opposition n° B 3 215 185 page : 4 sur 6
la casse des lettres est sans incidence (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43).
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres « BLOO » (et par leur prononciation). Ils diffèrent par les dernières lettres « mly » du signe contesté (et par leur prononciation).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public et à des consommateurs spécialisés, dont le degré d’attention sera supérieur à la moyenne. Les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique moyen, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Décision sur opposition n° B 3 215 185 page : 5 sur 6
Le signe antérieur dans son ensemble est inclus au début du signe contesté, auquel les consommateurs accordent une plus grande attention. Le signe contesté diffère par les trois lettres supplémentaires à sa fin.
Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu des similitudes entre les signes, qui découlent de leurs débuts identiques, il est hautement probable que les consommateurs les confondent ou les associent de manière à croire que les produits identiques couverts par les signes proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Cela s’applique malgré le degré d’attention supérieur à la moyenne des consommateurs pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties bulgarophone et germanophone du public, et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les frais et dépens exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie obtient gain de cause sur certains chefs et succombe sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur opposition n° B 3 215 185 page: 6 sur 6
La division d’opposition
Lidiya NIKOLOVA Ivo TSENKOV Thomas PINTO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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